Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 15 octobre 2008 Copie au SDC et à l'OCP
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4529/2007 ACJP/224/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 13 octobre 2008
Entre Monsieur X______, comparant par Me Alessandro DE LUCIA, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 13 mars 2008, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.
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P/4529/2007 EN FAIT A. Par jugement du 13 mars 2008, notifié le 19 mars 2008, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 LCR) et l'a condamné à une amende de 700 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Il l'a également condamné aux frais de la procédure, en 360 fr., y compris un émolument de jugement de 180 fr. Selon rapport de contravention valant feuille d'envoi du 12 juillet 2007, il était reproché à X______ d'avoir provoqué un accident avec dégâts matériels en se rendant coupable d'inattention et en refusant la priorité à un véhicule effectuant une course d'urgence. B. Par courrier du 31 mars 2008, X______ a déclaré faire appel de ce jugement. A l'audience de la Chambre pénale du 24 juin 2008, il a conclu à son acquittement. Le Ministère public a fait savoir qu'il concluait à la confirmation du jugement avec suite de frais. C. a.a Selon le rapport du 21 mars 2007, un accident avec dégâts matériels s'est produit le 26 février 2007 à 19h12 à la rue des Pâquis à la hauteur de la rue Thalberg, en direction de la rue des Alpes, entre le véhicule, immatriculé GE 1______, conduit par X______ et un véhicule de service de la police, immatriculé GE 2______, conduit par l'appointé Y______, accompagné du gendarme Nicolas Z______. Au moment des faits, la route était mouillée, il faisait nuit et il pleuvait. Les signalisations lumineuses étaient en service. Les dégâts relevés sur le véhicule de service étaient "aile et portière avant gauche, aile et pare-chocs droit enfoncés". a.b Entendu le 27 février 2007, X______ a expliqué qu'il circulait rue des Pâquis en direction de la place des Alpes. Au carrefour de la rue Thalberg, il avait stoppé son véhicule en première position, la signalisation lumineuse étant en phase rouge. Au moment du passage à la phase verte, il avait entendu la sirène d'un véhicule d'urgence, mais ne savait pas d'où elle provenait. Il avait alors démarré et obliqué à gauche en direction du lac. Pendant sa manœuvre, il avait aperçu des reflets bleus sur sa droite et s'était alors arrêté. Un choc s'était produit entre l'avant droit de son véhicule et le côté gauche du pare-chocs avant de la voiture de police. Selon lui, le véhicule progressait à très grande vitesse. X______ avait ensuite reculé à la demande du policier et était descendu pour constater les dégâts.
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P/4529/2007 a.c L'appointé X______ a expliqué qu'il avait emprunté avec son véhicule la rue Pécolat, puis la rue Thalberg en direction des Pâquis, avec sirène et feux bleus enclenchés. Arrivé à l'intersection, son véhicule n'étant pas en phase verte, il avait fortement ralenti sans s'arrêter complètement. Tous les usagers qui circulaient rue des Pâquis en direction de la rue des Alpes étaient arrêtés, une voiture était stoppée au milieu du carrefour et le conducteur le regardait. L'appointé avait alors accéléré afin de poursuivre sa route. Arrivé à la hauteur du véhicule précité, il avait freiné car ce dernier avançait. Son véhicule avait été heurté sur l'aile avant gauche par l'avant de ce véhicule. Celui-ci continuant à avancer contre la voiture de police, cette dernière avait heurté avec l'aile avant droite celle d'une autre automobile, correctement stationnée après l'intersection. a.d Selon le gendarme Z______, son collègue roulait au pas en traversant le carrefour rue Thalberg - rue des Pâquis. Les automobilistes s'étaient arrêtés à la vue de leur véhicule et un monospace était immobilisé aux deux tiers du carrefour. L'appointé avait alors accéléré en passant devant cette voiture, et, à ce moment-là, le conducteur avait subitement redémarré, provoquant le heurt. a.e Un motocycliste a été témoin de l'accident. A______, qui circulait en direction de la rue des Alpes, s'était arrêté derrière une automobile à la phase rouge. Avant que la signalisation ne passe au vert, il avait entendu une sirène et vu le reflet bleu. Au feu vert, il avait vu déboucher sur sa droite une voiture de police qui roulait doucement. De ce fait, il n'avait pas démarré. L'automobile qui se trouvait devant lui avait avancé et avait bifurqué à gauche. Son conducteur avait l'air de ne pas savoir comment gérer la situation et d'être fortement hésitant. Le véhicule de police avait continué sa route et de ce fait, il y avait eu une collision entre les deux. b. L'enregistreur de fin de parcours du véhicule de police a été prélevé et son analyse annexée au rapport de police. Il en ressort que le feu bleu et les sirènes étaient enclenchés depuis le début de la course, que la vitesse la plus élevée atteinte par le véhicule pendant sa course avait été de 60 km/h, notamment peu avant le choc, pour diminuer à 15km/h au moment de la collision. c. Des traces de ripage sur l'aile avant droite apparaissent sur les clichés pris du véhicule de X______ après l'accident. Les travaux de réparation effectués par le garage ont essentiellement consisté en travaux de peinture. d. Une contravention de 700 fr. a été infligée à X______ en date du 23 mai 2007 pour violation des articles 17, 26, 31, 90 et 100 LCR; 3 et 16 OCR. e. Devant le Tribunal de police, X______ a maintenu sa contestation. Il a reconnu que le jour de la collision, il avait bien entendu la sirène du véhicule de police, ne sachant pas exactement d'où le bruit provenait, il avait avancé lentement et avait
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P/4529/2007 vu arriver un véhicule de police à grande vitesse, estimée à 100 m/h. Ce véhicule avait alors tenté de se frayer un chemin entre son véhicule et ceux qui étaient stationnés. Il a encore précisé que la voiture de police avait dépassé une voiture arrêtée au feu rouge. Au moment où il avait vu la voiture de police arriver, il s'était arrêté. A______ a légèrement modifié sa déclaration en tant qu'il était placé sur le trottoir à l'abri de la pluie, qu'il avait alors entendu la sirène et vu une voiture de police avec les feux bleus allumés. Selon lui, la vitesse du véhicule n'était pas élevée, en tout cas pas 60 km/h. L'autre véhicule avait l'air d'hésiter, de ne pas savoir où se diriger. Selon lui, le choc n'avait pas été frontal mais il s'agissait plutôt d'un ripage latéral. B______, automobiliste témoin de l'accident, a expliqué au Tribunal qu'il se trouvait derrière le véhicule de X______. Lorsque le feu était devenu vert, ce dernier avait démarré et il l'avait suivi. Il avait alors entendu la voiture de police, avait tourné la tête et avait trouvé qu'elle circulait à une vitesse élevée. Le heurt s'était produit malgré un freinage énergique de la voiture de police et au moment de l'impact, X______ était à l'arrêt. Il a également confirmé que X______ avait dû reculer pour laisser passer le véhicule de police. Le Brigadier C______, auteur du rapport d'accident, a confirmé qu'avec l'aide d'un collègue, il avait pu établir sur la base du RAG 2000, que le véhicule de police roulait à 15km/h juste avant la collision et que le conducteur appuyait sur la pédale de frein. Le sous-brigadier, Y______, a confirmé la teneur de ses déclarations. Il a précisé qu'un scooter et un monospace s'étaient arrêtés pour le laisser passer, qu'il avait donc réaccéléré pour franchir le carrefour et qu'à ce moment là, le monospace s'était remis en mouvement et l'avait heurté. Lorsqu'il l'avait vu redémarrer, il avait freiné mais la chaussée était glissante et son véhicule avait dérapé, ce qui avait engendré le heurt. Il a indiqué avoir été surpris que le véhicule se remette en mouvement, alors qu'il s'était arrêté, pensant qu'il s'était peut-être trompé de pédale. Il a indiqué que la vitesse était faible et que son véhicule avait plus été poussé que heurté. Il a confirmé qu'après la collision, il avait demandé par des signes à X______ de reculer son véhicule pour dégager la route. Pour le gendarme Z______, son collègue ne roulait pas vite. Dans le carrefour, il avait porté son attention sur la partie gauche de la chaussée et avait confirmé au conducteur que c'était bon. C'est ensuite qu'un automobiliste avait redémarré et les avait heurtés.
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P/4529/2007 D. X______, né en 1954, marié et père de deux enfants, de 14 et 18 ans, est expert auprès de ______ et perçoit un salaire mensuel net de 12'024 fr. Il s'acquitte d'un loyer de 2'900 fr. Il n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. 2.1 L'art. 27 al. 2 LCR prévoit que lorsque fonctionnent les avertisseurs spéciaux des voitures de la police, la chaussée doit être immédiatement dégagée. S'il le faut, les conducteurs arrêteront leur véhicule. L'art. 16 al. 1 OCR précise que les véhicules de la police qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux. Il est également prévu que lors de courses officielles urgentes, le conducteur d'un véhicule de la police qui aura donné les signaux d'avertissement nécessaires et observé la prudence que lui imposaient les circonstances ne sera pas puni pour avoir enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation (art. 100 ch. 4 LCR). Le conducteur qui devient un perturbateur puisqu'il déroge aux règles ordinaires doit s'attendre à ce que son droit de priorité spécial puisse ne pas être respecté. Il doit notamment prendre en considération les conditions de circulation liées à la densité du trafic et aux conditions météorologiques, de même que le fait que les usagers ne voient ou n'entendent pas immédiatement les signaux avertisseurs optiques et sonores, en raison du bruit de la circulation ou de la configuration des lieux, qu'ils peuvent avoir des difficultés à situer aussitôt le trajet que le véhicule prioritaire se propose de suivre et à dégager immédiatement la chaussée. S'il voit qu'un usager ne va pas respecter son droit de priorité ou, généralement, se comporte ou fait mine de se comporter de manière incorrecte, il doit ralentir, voire s'arrêter. Celui qui déroge aux règles ordinaires de la priorité est tenu, en particulier, de réduire sa vitesse afin de tenir compte du fait que les autres usagers doivent prendre conscience de la venue du véhicule prioritaire; cela est encore plus vrai aux intersections ou lorsque le conducteur ne respecte pas la signalisation lumineuse, autant d'hypothèses qui permettent d'exiger du véhicule prioritaire qu'il ralentisse jusqu'à l'allure du pas, voire qu'il marque un arrêt avant de s'engager, pour s'assurer que les autres usagers ordinaires sont en mesure d'adapter leur
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P/4529/2007 comportement aux exigences spéciales qui sont requises par les art. 27 al. 2 LCR et 16 OCR (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), n. 166 et 168 ad art. 100 LCR). 2.2 Le système général consacré par l'art. 18 al. 1 CP prévoit la punissabilité des crimes, délits et, par le renvoi de l'art. 102 CP, des contraventions, uniquement, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, à moins que la loi ne prévoie expressément la répression de la négligence. En revanche, l'art. 333 al. 3 CP institue la règle inverse pour les contraventions du droit pénal accessoire, affirmant que la négligence est alors réprimée sauf disposition contraire imposant la répression de la seule intention. L'art. 100 ch. 1 al. 1 LCR reprend cette règle mais en étend les effets aux délits de la LCR, en déclarant la négligence généralement punissable (JEANNERET, op. cit., n. 3 et ss ad art. 100 LCR). La négligence suppose une imprévoyance coupable qui portera soit sur le fait de ne pas penser que le résultat pourrait se produire (négligence inconsciente), soit sur le fait de penser qu'il ne se produira pas (négligence consciente). Il y a imprévoyance coupable lorsque l'atteinte au bien juridique protégé qui est objectivement imputable à l'auteur ne se fût pas produite si ce dernier avait exercé la diligence dont il pouvait et devait raisonnablement faire preuve, compte tenu des circonstances objectives, soit en comparaison avec ce qu'aurait fait un individu diligent, et subjectives, soit au regard des données individuelles de l'auteur. La distinction entre la négligence consciente et le dol éventuel sera souvent malaisée. Le principe in dubio pro reo devrait en cas de doute, faire pencher la balance vers la négligence (JEANNERET, op. cit., n. 7 et ss ad art. 100 LCR). 2.3 Les déclarations des protagonistes et des témoins diffèrent. Certains affirment que l'appelant était arrêté dans le carrefour, que le véhicule de police arrivait à grande vitesse. D'autres indiquent que le véhicule avançait doucement et que l'appelant, après s'être arrêté, aurait redémarré, forçant le véhicule de service à freiner sans pouvoir éviter le heurt. L'appelant a admis avoir entendu la sirène de police mais avoir tout de même démarré et tourné dans le carrefour. Il n'a freiné qu'au moment où il a vu la voiture de police arriver, précisant qu'elle avait dépassé une voiture arrêtée au feu rouge. Cette déclaration est confirmée par celle du témoin B______, qui dit avoir entendu la sirène, après que le feu était passé au vert et que l'appelant avait déjà démarré. Ce dernier est certain qu'au moment du freinage énergique de la police, la voiture de l'appelant était arrêtée. Par ailleurs, le conducteur du véhicule de police a indiqué que la voiture de l'appelant était déjà engagée dans le carrefour quand il était arrivé sur sa droite,
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P/4529/2007 mais qu'elle était arrêtée. Il avait alors accéléré pour la dépasser mais, à ce moment-là, le véhicule avait redémarré, il avait donc freiné mais n'avait pu éviter le heurt, la chaussée étant glissante en raison de la pluie. S'agissant de la vitesse du véhicule de police, il est établi qu'au moment du choc, celle-ci était de 15 km/h et que le frein était enclenché. Ceci corrobore les déclarations du conducteur, qui dit avoir accéléré pour dépasser le véhicule de l'appelant, puis avoir dû freiner au dernier moment. En revanche, la vitesse estimée par l'appelant à près de 100 km/h ne trouve aucune confirmation dans les relevés techniques effectués. On ne peut dès lors reprocher une vitesse inadaptée aux policiers avant la collision ou un manquement à toutes autres règles de prudence dans le cadre de l'exercice de leur droit de priorité spécial. Ainsi, la thèse de l'appelant, qui affirme que la voiture de police a tenté de forcer le passage, ne peut être retenue. Il faut au contraire admettre que l'appelant a démarré au feu vert, bien qu'il ait entendu la sirène. Il s'est ensuite arrêté au milieu du carrefour seulement après avoir vu arriver la voiture de police, laissant penser au policier qu'il avait la voie libre. L'appelant a fautivement redémarré en contraignant le policier à chercher à éviter le choc, en vain. Il en découle que l'appelant n'a effectivement pas respecté les règles de priorité spéciales en cas de course officielle d'urgence. Il doit de ce fait être reconnu coupable de violation simple des règles de circulation routière. Néanmoins, dans la mesure où un doute subsiste quant aux circonstances qui font qu'il a redémarré, après s'être arrêté, qu'il a en effet été décrit comme hésitant par un témoin, le policier croyant même qu'il ait pu se tromper de pédale dans la précipitation, qu'il faisait nuit et que la chaussée était mouillée, la Chambre pénale retiendra uniquement la négligence en application des articles 100 ch. 1 al. 1 LCR et du principe in dubio pro reo. De ce fait, vu les circonstances, la situation personnelle et financière de l'appelant, le peu de gravité des dégâts, l'amende fixée par le Service des contraventions (art. 106 CP) sera réduite à 400 fr. et la peine privative de substitution arrêtée en application de l'art. 106 ch. 2 CP à 4 jours. Le jugement sera modifié en ce sens. 3. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel (art. 97 CPP).
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P/4529/2007 * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/345/2008 (Chambre 5) rendu le 13 mars 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/4529/2007. Au fond : Annule ce jugement en tant qu'il condamne X______ à une amende de 700 fr. et à une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Et, statuant à nouveau : Condamne X______ à une amende de 400 fr. et fixe la peine privative liberté de substitution à 4 jours. Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 300 fr. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.
Le président : Jacques DELIEUTRAZ La greffière : Joëlle BOTTALLO
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.