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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 07.06.2010 P/3724/2010

7. Juni 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·1,409 Wörter·~7 min·1

Zusammenfassung

PROCÈS ÉQUITABLE ; AVOCAT | CEDH.6.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 7 juin 2010. Copie OCP, MPF.

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3724/2010 ACJP/137/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 7 juin 2010

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, comparant par Me Adrien THARIN, avocat, c/o Me N. CHAIX, 5, rue Léon Gaud, 1206 Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 15 avril 2010, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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P/3724/2010 EN FAIT A. Par jugement du 15 avril 2010, notifié le 30 avril 2010 à l’appelant, le Tribunal de police, statuant sur opposition à ordonnance de condamnation, a reconnu A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1er CP), ainsi que d'infractions à l'art. 115 al. 1er let. b de la loi fédérale sur les étrangers et à l'article 19 ch. 1er LStup. Le Tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 1 mois et 14 jours de détention avant jugement et au paiement des frais de la procédure, s'élevant à CHF 380.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-. Il est reproché à A______ d'avoir dérobé le 23 février 2010 un appareil de photo, une caméra et un ordinateur portable aux clients d'un conducteur de taxi, au moment où ceux-ci étaient pris en charge. A______ est accusé en outre d'avoir séjourné illégalement en Suisse et consommé, voire vendu pour se nourrir, du haschisch. B. Par lettre du 16 avril 2010, reçue le 28 avril 2010 au greffe du Tribunal de police, A______ a appelé de ce jugement. Devant la Chambre pénale, son conseil conclut à son acquittement du chef de la condamnation pour consommation, voire trafic de haschisch. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens. C. Les faits suivants sont pertinents pour la solution du litige : a. Entendu le 1er mars 2010 par un agent de gendarmerie, A______ a ajouté, à la fin de sa déclaration qu’il a refusé de signer, qu'il était consommateur de haschisch depuis de nombreuses années à raison de 20 joints par jour, à titre de détente. Il en vendait parfois à des amis pour s'acheter de la nourriture. b. À raison du procès-verbal d'interrogatoire par l'officier de police du 2 mars 2010, A______ a reconnu la vente et la consommation de stupéfiants, signant le formulaire. c. Lors de son audition du même jour par le juge d'instruction, A______, après avoir exprimé son accord pour être interrogé même en l'absence de son avocat, a déclaré qu'il était consommateur de cannabis et qu'il en vendait par la même occasion. D. Célibataire et sans enfant, l’appelant, de nationalité algérienne, est au bénéfice d’une formation d’électricien ; il vit d’expédients. Depuis novembre 2006, il a été condamné à cinq reprises par des tribunaux helvétiques.

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P/3724/2010 EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L'appelant fait grief aux premiers juges de l'avoir condamné pour infraction à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS 812.12) sur la base de déclarations faites soit à la gendarmerie, soit dans un procès-verbal soumis à l'officier de police, soit encore par-devant le juge d'instruction, alors qu'il n'était pas assisté d'un avocat. 2.1 La Cour européenne des droits de l’homme a jugé (Cour EDH Salduz c. Turquie, 27 novembre 2008, par. 55) que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 par. 1 demeure suffisamment « concret et effectif », il faut, en règle générale, que l'accès à un avocat soit consenti dès le premier interrogatoire d'un suspect par la police, sauf à démontrer, à la lumière des circonstances particulières de l'espèce, qu'il existe des raisons impérieuses de restreindre ce droit. Même lorsque des raisons impérieuses peuvent exceptionnellement justifier le refus de l'accès à un avocat, pareille restriction – quelle que soit sa justification – ne doit pas indûment porter préjudice aux droits découlant pour l'accusé de l'article 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101). Il est en principe porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. Dans une affaire Gezer c. Turquie du 1er décembre 2009, la Cour a considéré que les aveux faits lors d'une garde à vue d'une durée de quatre jours ne pouvaient fonder une condamnation, même si, à teneur d'un formulaire, le prévenu avait renoncé à l'assistance d'un avocat, sauf à violer les garanties de l'article 6 par. 1 CEDH. Il convient toutefois de garder présent à l'esprit que le recourant avait été maltraité par la police, ainsi que cela ressortait d'un constat médical, de telle sorte que la Cour a retenu également une violation de l'article 3 CEDH, qui prohibe la torture. 2.2 La renonciation aux garanties d’un procès équitable est admise par les organes de la CEDH, pour autant que cette renonciation soit établie d’une manière qui n’est pas équivoque (Cour EDH, 27 novembre 2008, Salduz c. Turquie, par. 59). Selon le Tribunal fédéral (arrêt 6B_700/2009 du 26 novembre 2009), les aveux faits lors d'un interrogatoire de police ne sauraient fonder une condamnation en l'absence d'information du prévenu sur son droit de se taire, à moins qu'il ait pu s'entretenir auparavant avec son avocat, lequel avait dû nécessairement l'informer de ses droits (consid. 2.3.2).

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P/3724/2010 2.3 Les renseignements à tirer de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal fédéral sont les suivants : - une condamnation ne saurait être fondée sur les seuls aveux faits lors d'un interrogatoire de police en l'absence d'un avocat, s’ils ne sont pas corroborés par d'autres éléments du dossier ; - un prévenu peut valablement renoncer au droit de se taire, dès lors qu'il a été informé de ses droits d'une manière qui ne laisse subsister aucun doute, qu'il ait pu rencontrer auparavant son avocat ou que cette renonciation soit intervenue dans des circonstances incontestables. 2.4 Appliqués au cas d'espèce, les principes énoncés ci-dessus conduisent à retenir comme suffisants les aveux réitérés par l’appelant par-devant le juge d'instruction, alors qu'il avait expressément manifesté son accord d'être interrogé même en l'absence de son conseil de choix. L'intéressé ayant déclaré dans ces circonstances qu'il était consommateur de cannabis et qu'il en vendait, cet aveu répété en présence du magistrat instructeur l'accable et peut être retenu à sa charge. 2.5 Il n'y a donc pas lieu d'annuler sur ce point le jugement entrepris. 3. L'appelant n'a pas critiqué expressément la peine qui lui avait été infligée. Celle-ci correspond aux exigences de la loi, étant précisé notamment que les nombreux antécédents de l'intéressé, condamné à cinq reprises entre le 15 novembre 2006 et le 14 juillet 2008 - les deux dernières condamnations comportant une peine privative de liberté prononcée à titre ferme -, ne permettant pas de considérer que les conditions d'un sursis à l'exécution de la peine au sens de l'article 42 al. 2 CP sont réunies. 4. L'appelant, qui succombe, sera condamné à supporter les frais d'appel en application de l'art. 97 al. 1er CPP, qui seront fixés à CHF 400.-.

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P/3724/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTP/356/2010 (Chambre 6) rendu le 15 avril 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/3724/2010. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, Monsieur François PAYCHÈRE, juges ; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE BULLE

Le greffier : William WOERNDLI

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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