Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 30 juin 2010. Copie à l'OCP. Réf : O REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19030/2007 ACJP/145/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 28 juin 2010
Entre LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 28 septembre 2009, et X______, comparant par Me Lisa LOCCA, partie intimée Y______, comparant par Me Pierre BAYENET, partie civile.
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P/19030/2007 EN FAIT A. Par jugement du 28 septembre 2009, notifié le 5 octobre suivant au Ministère public, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de tentative de lésions corporelles graves et l'a condamné à une peine pécuniaire de 270 jours-amende, d'un montant de CHF 25.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve quatre ans. Le Tribunal de police a également condamné X______ à payer à Y______, partie civile, la somme de CHF 3'000.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 septembre 2007, en réparation du dommage matériel, et CHF 2'500.-, plus intérêts à 5% du même jour, à titre d'indemnité pour tort moral. X______ a enfin été condamné en tous les dépens de la partie civile, comprenant une indemnité de CHF 1'000.- au titre de participation à ses honoraires d'avocat, ainsi qu’aux frais de la procédure, s’élevant à CHF 790.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-. Selon feuille d'envoi du 15 juillet 2008, il était reproché à X______ d'avoir, le 2 septembre 2007, asséné à Y______ trois coups de tesson au niveau du cou, d'avoir su ou accepté l'éventualité de mettre ainsi en danger immédiat sa vie et de lui avoir causé trois plaies superficielles ouvertes au cou, face latérale gauche, de onze, deux respectivement un centimètres, ainsi que deux petites plaies à l'abdomen, puis de l'avoir précipité par dessus une barrière, étant précisé que ces faits s'étaient déroulés à la sortie de l'établissement A______, après que Y______ eut proposé un « one-one » à X______, que les deux hommes en étaient ainsi venus aux mains et que X______ avait ramassé une bouteille en verre et l’avait heurtée contre un mur. B, Le Ministère public a interjeté appel contre ce jugement, par déclaration du 13 octobre 2009. Devant la Chambre pénale, il conclut à ce que la peine infligée à X______ soit fixée à 18 mois de peine privative de liberté, le jugement devant être confirmé pour le surplus. Le Ministère public estime en effet que la peine infligée par les premiers juges est excessivement clémente eu égard à la gravité de l'infraction tentée, dont la peine menace est de 10 ans de peine privative de liberté ; il s’inquiète de ce qu'il y a de plus en plus de bagarres à coups de couteau ou autres objets tranchants et estime qu'il faut donner un message clair à l'intimé. La partie civile, laquelle n'a pas déclaré appeler du jugement, conclut néanmoins à ce que l'entier de ses conclusions civiles de première instance lui soit alloué, et à la confirmation du jugement pour le surplus. Y______ expose notamment qu’il n’avait pas proposé de « one-one ». X______ conclut à la confirmation du jugement, regrettant que le Ministère public critique le jugement alors qu’il n’a pas comparu à l'audience par devant le Tribunal de police pour soutenir l’accusation et requérir une peine.
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P/19030/2007 C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier : a. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 2007, X______ s'est rendu dans la discothèque A______ avec plusieurs personnes, dont sa compagne, B______, et la meilleure amie de celle-ci, C______. Alors que C______ et X______ se trouvaient sur la piste de danse, une bousculade est intervenue avec Y______. Vu les déclarations contradictoires des protagonistes, l’instruction de la cause n’a pas permis d’élucider qui avait bousculé qui, par inadvertance ou volontairement. S’en est suivie une bagarre à l’extérieur de l’établissement, opposant X______ et Y______, au cours de laquelle le premier a blessé le second au cou, au moyen d’un tesson de bouteille, lui infligeant les trois blessures décrites dans le rapport de son passage aux HUG et reprises dans la feuille d’envoi. b. Y______ s’est présenté à la police le 21 novembre 2007 pour déposer plainte pénale. Après la bousculade, il s’était rendu au bar mais y avait été suivi par X______ et ses amis, qui l’insultaient. La soirée s'était ensuite déroulée normalement, jusqu'au moment où, quittant l'établissement, il avait croisé X______ au vestiaire. Celui-ci l'avait insulté et les deux hommes s'étaient retrouvés à l'extérieur où ils avaient parlé. X______ lui avait notamment dit qu'il ne voulait pas d'histoires. Sur ce, l’amie de X______ ainsi qu'un autre homme étaient arrivés et le ton était à nouveau monté, de sorte qu'il avait quitté les lieux. Aussitôt après, alors qu'il marchait sur le trottoir, X______ avait surgi derrière lui et lui avait porté des coups avec un tesson de bouteille, jusqu'à ce que des passants et le « videur » du A______ mettent fin à l'agression. Devant le juge d'instruction, Y______ a modifié sa déposition sur deux points, indiquant que X______ avait été contraint de sortir du A______ par les "videurs" et qu'en fait, après avoir été agressé par X______ et frappé à coups de tesson comme il l’avait déclaré précédemment, il s'était bagarré avec lui et celui-ci l'avait fait tomber de l'autre côté d’une barrière. X______ ne lui avait pas présenté d’excuses après les faits ; au contraire, il lui avait fait dire que « s’il en voulait encore, il était là ». S'agissant du temps écoulé entre les faits et le dépôt de la plainte, Y______ a expliqué à la police qu'il avait fini par laisser tomber, ne parvenant pas à atteindre le gendarme qui lui avait remis sa carte de visite dans l'ambulance ; devant le juge d'instruction il a expliqué ce délai par le fait qu'il n’allait pas bien, que sa mère était malade au pays et qu'il avait dû redoubler une année ; lors de l'audience devant le Tribunal de police, il a évoqué la crainte de représailles.
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P/19030/2007 c. Lors de son audition par la police le 28 novembre 2007 suite au dépôt de plainte, X______ a indiqué qu’aussitôt après la bousculade, alors que le ton montait, un « videur » était intervenu. Y______ lui avait alors proposé de sortir pour faire un « one-one ». Cette version a été confirmée à la police puis au juge d'instruction par le « videur », D______. X______ avait suivi Y______ à l'extérieur, tout en se disant qu'il allait se faire « démolir », vu la différence de gabarit. Y______ avait donné le premier coup, puis d’autres, et X______ avait essayé de répondre, sans vraiment atteindre son adversaire. Il était ensuite tout de même parvenu à le faire tomber. Une personne avait jeté une bouteille en verre dans leur direction, laquelle s'était brisée. Y______ avait continué de le frapper et il avait soudain senti que ce dernier le coupait au haut du bras. Il avait alors attrapé la première chose qu'il avait trouvée à portée de main, soit un tesson de la bouteille, et en avait frappé son adversaire. Réalisant qu'il l’avait coupé au niveau de la gorge, il avait lâché le tesson et s'était dégagé mais Y______ s'était à nouveau avancé vers lui. X______ était alors parvenu à le soulever et l'avait basculé par-dessus une barrière. Par la suite, il a reconnu avoir donné non pas un mais plusieurs coups de tesson. Tout s'était passé très vite et s'il avait eu le temps de réfléchir, il n'aurait jamais agi de la sorte. Il ne s'était d'ailleurs jamais bagarré avec quiconque auparavant. À la vue des photographies des blessures occasionnées à Y______, X______ s'est dit choqué par l'ampleur de son geste, qu'il regrettait vraiment. Après les faits, par l'intermédiaire d'un ami, il avait tenté de savoir si Y______ avait été sérieusement blessé et avait appris que ce dernier préparait une vengeance. Il avait passé la soirée au A______ le 1er décembre et, voyant Y______, était allé lui présenter ses excuses. d. B______ n'avait pas assisté à l'incident sur la piste de danse, étant restée assise. C______ était soudain venue la chercher, lui disant qu'un homme cherchait des ennuis à X______ et que tous deux étaient sortis. Elle les avait trouvés sur le trottoir, se provoquant mutuellement. Soudain, quelqu'un avait lâché une bouteille qui s'était brisée à côté des deux hommes. Cela avait eu pour effet de déclencher une bagarre, Y______ étant l’auteur du premier coup. À un moment donné, X______ avait fait chuter son adversaire qui s'était saisi d'un morceau de verre et avait voulu taillader X______ au niveau du haut du corps. Celui-ci avait évité l'assaut. Les deux hommes se tenaient et aucun ne voulait lâcher prise. X______ avait récupéré à son tour un morceau de verre et l'avait placé sur le cou de l'autre homme. B______ n'arrêtait pas de leur crier d'arrêter de se battre, ce qu'ils avaient fait, au moment où Y______ s'était mis à saigner. A l’instruction, elle a précisé que X______ avait quand même été touché au bras lorsqu’il avait esquivé le geste de Y______ ; X______ avait effectivement basculé son adversaire par-dessus une barrière ; c’est d’ailleurs à ce moment qu’il s’était lui-même saisi d’un tesson de bouteille.
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P/19030/2007 Interrogée devant le Tribunal de police au sujet de la personnalité de son ami, B______ a indiqué qu’il était tranquille et timide, sortant peu. Il lui avait dit avoir des remords, ce qu’elle a encore confirmé devant la Chambre pénale, ajoutant qu’il était très stressé depuis le début de la procédure. e. Le balcon de l’appartement de E______ donne sur la rue de _____, plus précisément l’entrée du parking souterrain du centre commercial ______. La nuit des faits, il était sorti sur son balcon, ayant entendu une femme crier, et avait vu X______ et Y______ se battre. X______ avait poussé Y______ contre une barrière ; il avait ramassé une bouteille en verre, l’avait brisée contre un mur puis en avait placé le tesson sur la gorge de Y______, lui donnant un seul coup. Y______ était tombé et X______ s'était mis à le frapper de ses poings et de ses pieds. E______ était alors descendu dans la rue, tout en appelant la police. Lorsqu'il était sorti de l'immeuble, X______ était en train de s'éloigner, avec une fille et un homme albanais de grande taille. La fille lui avait dit qu'il ne devait pas témoigner. f. X______ et sa compagne ont été interpellés par une patrouille de gendarmerie, alors qu'ils quittaient les lieux. Selon le rapport de police du 11 décembre 2007, l'incident avait uniquement fait l'objet d'une mention dans la main courante, précisant qu’à l’éthylomètre, X______ présentait un taux d’alcoolémie de 1,49 ‰ et qu’il avait également des coupures aux mains, mais pas au bras. Quant à Y______, le dossier médical relève uniquement trois plaies au niveau du cou, et aucune au niveau du thorax ou du coude, comme mentionné par ce dernier à la police. D. Originaire du Libéria et titulaire d'un permis d'établissement, X______ est né le ______ 1985. Il indique avoir déposé une demande de naturalisation, dans le traitement a été suspendu dans l'attente de l'issue de la procédure. Il a un enfant né le 31 mars 2007, issue de sa relation avec B______, laquelle est sa compagne depuis cinq ou six ans. X______ est employé en qualité de « shift-manager » par F______ depuis avril 2009, pour un revenu net annuel de l'ordre de CHF 35'000.-. Son supérieur hiérarchique, ayant le projet de changer d'orientation professionnelle, se dit très satisfait de lui et a même proposé qu'il lui succède en qualité de gérant. Sa compagne est au chômage. Le loyer mensuel de la famille est de CHF 711.- ; la prime d'assurance maladie de X______ ascende à CHF 328,50. Il dit avoir des dettes à l'égard de la Caisse cantonale genevoise de compensation de CHF 5'300.-, un plan de remboursement étant en cours de négociation.
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P/19030/2007 X______ a un antécédent pour avoir été condamné, le 14 janvier 2008, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis, délai d’épreuve 2 ans, ainsi qu’à une amende de CHF 1'400.-, pour violation des art. 90 al. 2, 91 al. 1 et 2 et 96 ch. 1 LCR ainsi que 19a LStup. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. Procédant à l'appréciation des déclarations contradictoires des divers protagonistes, les premiers juges ont retenu que suite à la bousculade sur la piste de danse, l'appelant et la partie civile étaient sortis de la discothèque avec l'intention commune de se battre. Ils avaient ainsi échangé des coups et, au cours de la bagarre, l’intimé s'était emparé d'une bouteille, l'avait brisée et avait infligé plusieurs plaies, notamment au cou, à la partie civile au moyen d'un tesson. Il avait ensuite basculé celle-ci par-dessus une barrière et la bagarre avait pris fin. L’intimé était encore resté quelques instants, menaçant et agressif, avant de quitter les lieux avec son amie en entendant la police arriver. Cet état de fait n'est pas remis en question par l’appelant et correspond au demeurant à la feuille d’envoi. Au plan juridique, il n'est ni contestable ni contesté que ces faits répondent à la qualification juridique de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 al. 1 et 122 al. 1 CP, l'intimé ayant nécessairement au moins envisagé le risque, lequel ne s'est toutefois pas réalisé, de mettre en danger la vie de son adversaire en lui infligeant des coups au niveau de la gorge au moyen d'un tesson de bouteille. Il n'est pas non plus contesté que la responsabilité de l'intimé était entière, eu égard au taux d'alcoolémie de 1,47 ‰ relevé par les gendarmes. La question des circonstances atténuantes écartées par les premiers juges ne se pose pas sur appel exclusif du Ministère public. Le jugement sera par conséquent confirmé au plan de la culpabilité. 3. L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative, une série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on peut se référer (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; cf. aussi arrêt 6B_472/2007 et les arrêts cités). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, lorsqu'il
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P/19030/2007 fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par cette disposition ou lorsqu'il a abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une peine exagérément sévère ou clémente. 3.1 La peine de 9 mois ou 270 jours est, il est vrai, relativement clémente. Elle est d’ailleurs proche du minimum de 180 unités journalières prévu par le législateur à l’art. 122 CP, étant toutefois rappelé qu’on se trouve en l’occurrence dans un cas de tentative ce qui permettrait le prononcé d’une peine inférieure à ce seuil. Il est vrai aussi que cette relative clémence s’accommode mal des considérants du jugement, lesquels retiennent une faute très importante, une prise de conscience très médiocre, exprimée par des regrets généraux. En particulier, selon les premiers juges, l’intimé avait certes admis son geste mais l’avait aussi toujours minimisé, insistant sur une attaque préalable au tesson de bouteille par la partie civile qui lui aurait causé une blessure au bras jamais prouvée. 3.2 La Cour, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, constate toutefois qu’en substituant à cette motivation sa propre appréciation des faits au regard des critères de l’art. 47 CP, elle parvient à la conclusion que la peine prononcée est adéquate. S’agissant de la faute, les faits sont certes graves dans l’absolu vu l’usage d’un objet tranchant et extrêmement dangereux dans le contexte d’une bagarre entre jeunes gens pour des motifs futiles. Le fait que la partie civile ait la première proposé un « one-one » n’est pas en soi un élément à décharge, l’intimé étant parfaitement libre de décliner, ce qu’il aurait été bien inspiré de faire. Il reste cependant que l’intimé a uniquement et à tort accepté un affrontement à mains nues. Contrairement à ce qui est bien trop souvent le cas, il ne détenait pas déjà un couteau, ni ne s’est muni d’une arme de fortune avant le premier échange de coups. De ce fait, la faute est en définitive moins grave qu’il ne paraissait de prime abord tout comme les motifs de prévention générale évoqués par le Ministère public, lesquels ne peuvent en tout état entrer en considération qu’à titre secondaire (ATF 118 IV 21 ; ATF 116 IV 288), perdent encore de leur pertinence. En ce qui concerne les mobiles, il faut retenir qu’en décidant de frapper son adversaire à l’aide du tesson de la bouteille brisée à cet effet, l’intimé a cédé à des émotions – sans doute la peur et la colère – dont il ne peut guère tirer parti, s’étant lui-même placé dans cette situation. Il faut cependant aussi tenir compte de l’effet désinhibant de l’alcool. Le comportement de l’intimé aussitôt après les faits ne mérite pas une appréciation positive, celui-ci ayant entrepris de quitter les lieux, au lieu d’attendre l’arrivée de la police. En revanche, en cours d’instruction de la cause, sa collaboration a été plutôt bonne, les faits en définitive retenus étant proches de
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P/19030/2007 sa version. Certes, l’intimé n’a pas prouvé, au-delà du témoignage de son amie, avoir été blessé au bras par la partie civile, et les gendarmes l’ayant interpellé aussitôt après les faits n’ont pas constaté d’autres blessures que celles, visibles, sur les mains, mais pour sa part la partie civile a également fait état de blessures qui n’ont pas été confirmées, notamment par son dossier médical. Un certain flou subsiste par conséquent sur les séquelles exactes de la bagarre. Quant aux regrets évoqués par l’intimé, la Cour ne considère pas qu’ils aient été exprimés en termes vagues ou généraux. L’intimé a toujours déclaré que s’il avait réfléchi, il n’aurait pas agi comme il l’avait fait et qu’il était choqué par son geste et ses conséquences. Son amie a confirmé l’existence de remords. Il affirme avoir présenté des excuses à la partie civile, et ses dires ne sont pas moins crédibles que ceux de la partie civile, laquelle a considérablement varié dans ses déclarations. La prise de conscience est donc réelle. L’intimé semble bien intégré socialement. Il n’a pas la réputation d’être un bagarreur, le contraire n’ayant été ni établi, ni même affirmé, et son seul antécédent judiciaires a trait à des infractions de toute autre nature. Il s’est bien comporté depuis les faits. Au regard de l’ensemble de ces éléments, une peine relativement clémente de 9 mois ou 270 unités journalières est justifiée de sorte que l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point également. 4. Les parties n’ont formulé aucune critique à l’encontre du jugement s’agissant de la quotité du jour-amende, de l’octroi du sursis ou de la renonciation à la révocation du précédent sursis. En l’absence d’appel sur ces questions, il n’y a pas lieu d’y revenir. 5. N’ayant pas déclaré appeler du jugement dans le délai légal, la partie civile ne saurait prétendre à l’octroi du plein de ses conclusions civiles, partiellement rejetées par les premiers juges. Elle ne peut pas non plus prétendre à des dépens d’appel, n’étant pas concernée par une contestation portant uniquement sur la quotité de la peine. 6. Vu l’issue de l’appel, les frais seront laissés à la charge de l’Etat.
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P/19030/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par le Ministère public contre le jugement JTP/1128/2009 (Chambre 2) rendu le 28 septembre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/19030/2007. Au fond : Confirme ce jugement. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Jacques DELIEUTRAZ, président, Madame Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE et Monsieur François PAYCHÈRE, juges, William WOERNDLI, greffier.
Jacques DELIEUTRAZ président :
William WOERNDLI greffier :
Variante A : Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.