Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18462/2006 ACJP/15/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 28 janvier 2008
Entre Monsieur G______, comparant par Me Alain MACALUSO, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, avec élection de domicile en son étude, Monsieur T_______, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, avec élection de domicile en son étude, parties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 20 avril 2007, et LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.
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P/18462/06 EN FAIT A. Selon jugement du 20 avril 2007, communiqué le 23 avril 2007 à G______ et à T______, le Tribunal de police les a reconnus coupables, ainsi que B______, de délit manqué d’escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 aCP). Ainsi, ce dernier a été condamné à la peine de douze mois d’emprisonnement sous imputation d’une détention préventive de cinq mois et six jours. Pour sa part, G______ a été condamné à une peine de huit mois d’emprisonnement, sous imputation d’une détention préventive de trois mois et T______ à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis avec délai d’épreuve de trois ans, sous déduction d’une détention préventive de trois mois. Le Tribunal de police a en outre ordonné la confiscation de la valise contenant des faux billets US$ selon inventaire du 9 février 2007, de 10'000 US$ saisis sur B______, de 10'000 US$ retrouvés sur G______ et de 10'000 US$ dissimulés dans le véhicule de ce dernier d’après les inventaires du 14 novembre 2006. Il a été restitué à G______ 10 et 430 Euros 20, ainsi que 10 fr. (inventaires du 14 novembre 2006), après déduction des frais de justice mis à sa charge, ainsi qu’un calepin de couleur bordeaux, un appareil mobile SAMSUNG, un appareil mobile SONY ERICSON, une montre ROLEX et du papier selon inventaires du 14 novembre 2006. De même, il a été ordonné la restitution à B______ de 450 Euros 25 et de 5 fr. 20 (inventaire du 14 novembre 2006), après déduction des frais de justice mis à sa charge, de trois appareils mobiles MOTOROLA et SHARP et d’une montre PATEK PHILIPPE (inventaire du 14 novembre 2006). Enfin, il a été restitué à T______ 3003 fr. 60, 500 Euros et 7 US$ (inventaire du 14 novembre 2006), après déduction des frais de justice mis à sa charge. Les frais ont été arrêtés à 1'610 fr., y compris un émolument de 600 fr., et mis à la charge de chacun des condamnés à raison d’un tiers. Il était reproché au trois condamnés, par feuille d’envoi du 15 mars 2007, d’avoir agi de concert en vue d’obtenir de E______ la remise en liquide d’une somme de 300'000 Euros en échange de 450'000 US$ constitués par de la fausse monnaie et d’avoir présenté à E______, par le truchement de B______, muni d’une mallette contenant des liasses de faux billets de 100 US$, deux liasses comportant chacune 10'000 US$ sous forme de 100 véritables billets de 100 US$, mais de n’être pas parvenus à leurs fins par le fait que la future victime avait demandé à pouvoir vérifier le contenu de ladite mallette.
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P/18462/06 B. Par déclarations des 24 et 26 avril 2007, T______ et G______ ont appelé de cette décision. B______ a fait de même en date du 2 mai 2007, mais il a retiré son appel par courrier du 1 er juin 2007 dans la perspective d’une libération conditionnelle. Devant la Chambre pénale, G______ et T______ ont plaidé leur libération des fins de la poursuite pénale dirigée contre eux en l’absence d’un comportement astucieux susceptible de leur être imputé, élément nécessaire pour qu’il puisse être retenu dans leur cas un délit manqué d’escroquerie. A défaut, G______ a sollicité l’octroi d’un sursis et T______ le prononcé d’une peine pécuniaire selon le droit entré en vigueur le 1 er janvier 2007. Le Procureur général a conclu à la confirmation du jugement attaqué avec suite de frais. C. Les faits pertinents résultant de la procédure sont les suivants : a. Le 14 novembre 2006 à Chêne-Bougeries (Genève), L______, maçon, G______, T______ et B______, commerçants, tous ressortissants italiens, ont été interpellés et arrêtés, alors qu’ils venaient de quitter Genève en direction de la frontière française dans deux voitures avec plaques italiennes, l’une étant une VW PASSAT grise immatriculée 1______, conduite par T______, et l’autre une Audi noire immatriculée 2______ dans laquelle se trouvaient les trois autres. Lors de la fouille de la VW PASSAT, il a été découvert 89 liasses de faux billets de 100 US$ « faxsimile » pour un montant total d’environ 756'500 US$. En outre, B______ et G______ étaient chacun détenteur d’une liasse de 10'000 US$ en vrais billets de 100 US$ et une troisième lasse de 10'000 US$ authentiques se trouvant dans l’AUDI appartenant à G______. Ces trois liasses étaient conditionnées de la même manière que les faux billets de 100 US$. Seul G______ a reconnu être arrivé à Genève ce 14 novembre 2006 dans le dessein de commettre une escroquerie de type « rip-deal », la victime potentielle se trouvant dans un hôtel de la place. Par l’appareil mobile de B______, celle-ci a pu être identifiée comme étant E______, ressortissant libyen domicilié à Z______. Il avait déjà été victime d’une escroquerie similaire durant le mois de février 2006, infraction qui avait porté sur 500'000 fr. et qui avait été le fait d’escrocs italiens. Récemment, l’intéressé avait été mis en contact avec des individus lui proposant une affaire financière intéressante, par laquelle E______ espérait « se refaire ».
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P/18462/06 Ainsi, E______, dans les locaux de l’Hôtel Président à Genève, s’est trouvé en présence de B______ le 14 novembre 2006 pour un échange de 450'000 US$ contre 300'000 Euros, opération qui ne s’est pas réalisée (pièces 8 à 12 de la procédure). b. B______ a donc rencontré E______, qui était accompagné d’un ami, au bar de l’Hôtel Président en vue de procéder à l’échange de devises projeté. B______, qui était en possession de liasses de vrais billets de 100 US$ et des faux billets, a montré à E______ les deux liasses contenant au total 10'000 US$ chacune en coupures de 100 US$ authentiques. Lorsque E______, qui avait remarqué la présence dans la mallette d’autres billets lui semblant se présenter différemment, lui a dit vouloir en vérifier le contenu, B______ a pris peur. Il a essayé de gagner du temps en disant qu’il lui fallait déplacer sa voiture. En effet, il entendait quitter l’hôtel afin de réfléchir. Il a avisé de la situation ses acolytes qui l’attendaient au dehors et leur a suggéré de renoncer à l’opération, ce avec quoi ils se sont déclarés d’accord. Rappelé par E______ qui entendait conclure l’affaire, B______ a temporisé en acceptant de le rencontrer dans le restaurant chinois de l’Hôtel Noga Hilton. A l’issue de cette entrevue, il a fait savoir à E______ qu’il allait réfléchir et reprendre contact avec lui. Il a alors payé l’addition pour rejoindre ses amis et le quatuor a quitté Genève en vue de gagner l’Italie (p.v. du 19.04.2007, p. 1 et 2 ; p. 81, 107 et 108). Les faux billets avaient été achetés à bas prix quelques jours auparavant en Italie, soit à Turin (p. 77). c. L______ a été relaxé le 23 novembre 2006 (p. 86) et la procédure pénale dirigée contre lui a été classées provisoirement, sauf faits nouveaux, par le Procureur général le 15 mars 2007 sur le vu d’une prévention insuffisante. G______ et T______ ont été mis en liberté provisoire par la Chambre d’accusation en date du 13 février 2007 moyennant le versement de sûretés. B______ est resté en détention préventive. d. Lors de l’audience du 19 avril 2007 devant le Tribunal de police, les trois prévenus ont reconnu la matérialité des faits qui leur étaient reprochés dans la feuille d’envoi, mais ils ont contesté leur qualification juridique. D. a. G______, né en 1961, marié, ressortissant italien, domicilié à Turin, a fait l’objet en Italie de trois condamnations, la première prononcée le 9 janvier 1982 à raison d’une infraction militaire, la deuxième, le 26 septembre 1989, pour
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P/18462/06 brigandage en bande, violation des dispositions sur le contrôle des armes, lésions corporelles en bande, valant à l’intéressé une peine de six ans de réclusion plus une amende de 1'600'000 Lit., et la troisième, le 24 décembre 1993, du chef de violation de la loi sur la répression de l’évasion en matière fiscale, avec prononcé d’une peine de six mois de réclusion, d’une amende de 5'000'000 Lit. et d’une interdiction d’exercer certaines activités professionnelles (p. 180, 181, 218 à 221). Il était connu des services de police italiens pour huit affaires intervenues de 1982 à 2004, la dernière se rapportant à un brigandage (p. 73). D’après ses dires, G______ était marié et était père de trois enfants, âgés en date du 6 février 2007, de treize, dix et quatre ans. Depuis le début de l’année 2005, il avait cessé toute activité dans le domaine commercial et avait vécu d’expédients, accumulant des dettes (p. 129). Depuis sa sortie de prison, il travaillait comme vendeur de voitures dans un garage Toyota, réalisant un salaire mensuel de 1'400 Euros. Son épouse devait prendre prochainement un emploi à mi-temps et sa famille l’aidait beaucoup (p.v. du 19.04 .2007, p. 2). b. T______, né en 1968, célibataire, ressortissant italien, n’a pas d’antécédents judiciaires (p. 243 et 246) et, avant la présente affaire, il était inconnu des services de police italiens (p. 73). Lors de son arrestation, l’intéressé était commerçant indépendant en montres, disant réaliser un salaire annuel de plus de 50'000 Euros (p. 30). Cependant, devant le Juge d’instruction, il a précisé ne gagner que 5'000 Euros par an, de sorte qu’il était assisté financièrement par sa famille (p. 129). EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. Le Tribunal de police, se référant à l’art. 2 al. 2 CP, a considéré que les dispositions du code pénal en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 n’étaient pas plus favorables aux appelants que l’ancien droit. Cette manière de voir ne peut être suivie, étant donnée que les sanctions prévues par l’art. 146 CP dans sa teneur actuelle sont plus favorables. En effet, l’escroquerie est réprimée par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou par une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), alors que, sous l’empire du droit précédemment en vigueur, il s’agissait d’une peine de réclusion de cinq ans au plus ou de l’emprisonnement allant en principe de trois jours à trois ans (art. 36 aCP). En conséquence, il y a lieu de se référer aux normes applicables depuis le 1 er janvier 2007.
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P/18462/06 3. 3.1 Le comportement délictueux réprimé par l'art. 146 al. 1 CP consiste à tromper autrui et à l'amener ainsi à un ou plusieurs actes préjudiciables à son patrimoine et, dans cette perspective, la tromperie peut être constituée notamment par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2002, n. 1 et 6 ad art. 146 CP). Pour qu’une escroquerie puisse être retenue, il faut que la tromperie soit astucieuse. Tel est notamment le cas si l’auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses, ou à une mise en scène comportant des documents ou des actes, ce qui implique qu’il faut toujours se demander si la victime, en faisant preuve d’un minimum d’attention, aurait pu éviter facilement d’être trompée (ATF 128 IV 18 consid. 3a; CORBOZ, op. cit., n. 16 et 18 ad art. 146 CP). Il y a notamment manoeuvre frauduleuse lorsque l’auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV précité, eod. loc.) Sur le plan objectif, l’auteur de l’infraction doit avoir ainsi induit la victime en erreur par l’effet d’une tromperie astucieuse, et l’avoir déterminée à commettre des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers et avoir fait subir au lésé un préjudice matériel. Du point de vue subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement et dans le dessein d’obtenir ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 122 IV 246 consid. 3a). 3.2 Dans le cas particulier, les appelants ont été reconnus coupables de délit manqué d’escroquerie en qualité de coauteurs, s’agissant d’une tentative achevée au sens de l’art. 22 CP, étant donné qu’ils n’ont pu déterminer E______ à commettre un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires et à subir un dommage, autres conditions requises pour qu’une escroquerie soit réalisée (CORBOZ, op. cit., n. 27 et 32 ad art. 146 CP). En effet, ils ont, par le truchement de B______, commencé l’exécution de l’infraction en tentant d’obtenir un échange de devises destiné à leur permettre d’obtenir 300’000 Euros contre la remise par eux de 450'000 US$, s’agissant de tromper E______ en lui remettant des faux billets de 100 US$. Dans une telle situation, il y a tentative achevée, étant donné que les appelants et B______, agissant intentionnellement et dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime en obtenant des coupures authentiques en Euros par la remise de faux billets de 100 US$, ont commencé l’exécution de l’infraction, manifestant ainsi l’intention de la commettre, même si les éléments objectifs font défaut en tout ou partie (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21; 122 IV précité eod. loc.).
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P/18462/06 A cette fin, ils ont acquis des faux dollars à Turin (Italie) et ont convenu d’un rendez-vous avec la victime que B______ a rencontrée le 14 novembre 2006 afin de lui présenter une mallette contenant les faux dollars après l’avoir appâtée en lui montrant des billets authentiques de 100 US$ sous forme de deux liasses de 10'000 US$ chacune. Cependant, ils n’ont pu finalement amener la victime, à qui il avait été montré, dans un premier temps, deux liasses de véritables coupures de 100 US$ pour 20’000 US$ au total, à concrétiser cet échange, E______ ayant demandé de vérifier le contenu de la mallette qui contenait les faux dollars. Ceux-ci consistant dans une contrefaçon grossière, B______ a préféré reprendre la mallette et, en trouvant un prétexte à cette fin, quitter les lieux avant que E______ ne s’aperçoive de la supercherie. 3.3 Encore faut-il pour qu’une tentative achevée soit retenue que l’intention de l’auteur porte sur une tromperie astucieuse, soit sur un comportement qui apparaît objectivement astucieux. Il faut ainsi déterminer, dans le cadre d’un examen hypothétique si le plan élaboré par l’auteur était objectivement astucieux ou non. S’il l’était et que la tromperie échoue parce que la victime était plus avisée que l’auteur ne se l’était figuré ou en raison du hasard ou d’une autre circonstance non prévisible, il y a lieu de retenir une tentative de tromperie astucieuse (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21/22). Une réponse affirmative à cette question doit être donnée en l’espèce, étant donné que les appelants, par le truchement de B______, ont eu recours à une mise en scène consistant à présenter à la victime des billets authentiques dans le but de l’amener à croire qu’il en était de même des autres coupures se trouvant dans la mallette et de la dissuader ainsi de vérifier le contenu de celle-ci, circonstances constitutives d’une manœuvre frauduleuse. Or, E______ ne pouvait être que méfiant pour avoir déjà été victime d’une escroquerie similaire moins de deux ans auparavant. En outre, force est de constater que B______, en présence de cet écueil, a adopté un comportement fort habile dans la mesure où sa future victime ne s’est en définitive pas doutée d’une supercherie, qu’elle a continué à lui faire confiance et qu’elle a voulu poursuivre les tractations relatives à cet échange de devises. 3.4 Pour le surplus, les appelants n’ont pas contesté leur culpabilité, notamment du point de vue de leur qualité de coauteurs. 3.5 En conséquence, les premiers juges ont retenu à juste titre que les appelants s’étaient rendus coupables d’une tentative achevée d’escroquerie, celle-ci étant bien constitutive d’une tromperie astucieuse.
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P/18462/06 4. 4.1 L’appréciation de la culpabilité est fonction de la faute dont la gravité demeure primordiale. Elle est fondée sur des éléments subjectifs constitués par l’importance du résultat, la manière dont celui-ci s’est produit et le mode opératoire. Il s’y ajoute des critères subjectifs se rapportant à la personne de l’auteur, tels que les mobiles, l’intensité de la volonté délictueuse ou la gravité de la négligence. Enfin, il y a lieu de prendre en considération des éléments d’appréciation se rapportant également à la personne de l’auteur, mais sans concerner la commission de l’infraction, s’agissant de ses antécédents, de son éducation, de sa situation personnelle et de son comportement après l’infraction et en cours de procédure (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3 e éd., n. 1.2 ad art. 47 CP). Comme sous l’empire de l’ancien droit (art. 63 aCP), la peine doit être fixée de façon qu’il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l’effet que la sanction produira sur lui, les critères déterminants étant ainsi la faute, d’une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d’autre part. Il s’y ajoute selon l’art. 47 CP la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné, mais il ne s’agit que de la codification de la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l’intéressé de l’évolution souhaitable. Sous réserve des dispositions relatives au sursis, cette considération de prévention spéciale n’autorise que des tempéraments marginaux, l’effet de la peine devant toujours resté proportionné à la faute et le juge ne pouvant en particulier renoncer à toute peine en cas de délits graves (ATF du 6 septembre 2007 dans la cause 6B_207/2007 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). Dans sa motivation sur la peine telle que requise par l’art. 50 CP, le juge n’est pas obligé d’indiquer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu’il accorde aux critères qu’il prend en considération, mais pour autant qu’il soit possible de suivre le raisonnement qui l’a conduit à adopter le quantum de la peine prononcée (ATF précité du 6 septembre 2007 consid. 4.2.3). 4.2 La faute commise par les appelants est d’une gravité manifeste en présence d’un comportement délictueux relevant du crime organisé et destiné à causer à la victime un préjudice important, d’une préméditation évidente, ne serait-ce que par l’acquisition de faux billets de 100 US$ destinés à permettre la réalisation de l’escroquerie, et du fait que seul l’appât du gain a été le mobile des accusés. Ainsi, en soi, la quotité de la peine infligée par le Tribunal de police est plus que modérée et tient compte correctement du passé judiciaire de l’un des appelants et de l’absence d’antécédents de l’autre, leur situation personnelle n’étant par ailleurs un facteur ni aggravant ni atténuant. Par rapport à G______, il a été également pris en considération le fait que, d’emblée, il a reconnu la matérialité des faits.
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P/18462/06 4.3 Cela étant, les appelants n’ont perpétré qu’une tentative achevée d’escroquerie, et, dans une telle situation, il y a matière à atténuation de la peine, celle-ci étant obligatoire d’après la jurisprudence (ATF 121 IV 49 = JdT 1997 IV 34 consid. 1b). Se référant à l’ancien droit, les premiers juges ont considéré qu’une peine de réclusion n’était pas nécessaire, une sanction relevant de l’emprisonnement étant suffisante. Le droit actuellement en vigueur prévoit, dans le cas d’une escroquerie, le prononcé d’une peine privative de liberté ou celui d’une peine pécuniaire. Dès lors, une peine pécuniaire doit être prononcée à l’encontre de G______ et de T______ et celle-ci sera fixée à 240 jours-amende pour le premier et à 180 joursamende pour le second. En effet, le choix d’une peine privative de liberté destinée à sanctionner le comportement délictueux des appelants équivaudrait à la réclusion pour constituer la pénalité la plus grave selon le nouveau droit (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1 ad art. 40 CP), de sorte qu’une telle approche pourrait heurter le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 246 al. 2 CPP). Pour le surplus, il n’y a aucune raison de s’écarter de la durée de peine fixée par les premiers juges 4.4 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr. au plus, et il incombe au juge d’en fixer le montant en prenant en considération la situation matérielle du délinquant et ses charges familiales. La Cour n’est nullement convaincue par les explications données par G______ et T______ au sujet de leur situation matérielle, ce d’autant que le second a varié dans ses déclarations relatives à son gain annuel. Quoi qu’il en soit, il faut relever que, dans le but de perpétrer leur escroquerie de 300'000 Euros, les appelants et B______ étaient en possession d’une somme de 30'000 US$ en coupures authentiques, que G______ était détenteur d’une montre Rolex et que ce dernier et T______ ont été chacun en mesure de verser des sûretés de 50'000 fr. en vue de leur élargissement provisoire, ce qui suppose qu’ils disposent l’un et l’autre de moyens financiers. Dans ces conditions, la Chambre pénale fixera le jour-amende à 80 fr. pour G______ et à 100 fr. quant à T______, compte tenu de la qualité de célibataire de ce dernier.
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P/18462/06 5. 5.1 Le droit présentement en vigueur fait du sursis prévu par l'art. 42 CP la règle, l'exécution de la peine devant demeurer l'exception. Néanmoins, on ne peut faire abstraction de la condition du pronostic favorable relativement à la bonne conduite future du condamné (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 3 e éd., n. 1.1 et 1.2 ad art. 42 CP). Sur le vu des antécédents de G______, les conditions requises par l’art. 42 al. 2 CP ne sont pas réalisées et la détention préventive de trois mois qu’il a subie est de nature à constituer un avertissement suffisant. Il est donc encore possible de considérer qu’une mesure de sursis détournera l’intéressé de commettre de nouvelles infractions. Compte tenu des condamnations déjà encourues par l’appelant et des renseignements défavorables de police le concernant, le délai d’épreuve sera fixé à cinq ans. Conformément à l'art. 44 al. 3 CP, l'attention de G______ sera attirée sur la nature et les effets du sursis, exigence nouvelle requise par le droit en vigueur depuis le 1 er janvier 2007 (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 1.1 ad art. 44 CP). 5.2 T______ a pour sa part été mis au bénéfice du sursis avec délai d’épreuve de trois ans et son appel ne porte pas sur ce point. 6. En conséquence, les appels sont partiellement fondés et le jugement déféré est annulé dans le sens qui précède. Par souci de clarté, son dispositif sera intégralement mis à néant en ce qui concerne G______ et T______ pour être repris ci-dessous et complété dans la mesure utile Les deux tiers des frais de deuxième instance seront mis par moitié à la charge de G______ et de T______, ce qui fait que chacun d’eux en supportera effectivement le tiers. Les frais d’appel seront laissés à la charge de l’Etat à raison du tiers. * * * * *
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P/18462/06 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit les appels interjetés par G______ et T______ contre le jugement JTP/379/2007 (Chambre 1) rendu le 20 avril 2007 par le Tribunal de police dans la cause P/18462/2006. Au fond : Annule ce jugement en tant qu’il concerne G______ et T______. Et statuant à nouveau : Reconnaît G______ et T______ coupables de tentative achevée d’escroquerie (art. 22 al. 1 et 146 al. 1 CP). Condamne G______ à la peine de 240 jours-amende sous imputation de la détention préventive subie du 14 novembre 2006 au 13 février 2007. Fixe le jour-amende à 80 fr. Met G______ au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à cinq ans. Avertit le condamné que, si, pendant le délai d'épreuve, il ne donne lieu à aucune autre condamnation, la peine prononcée ce jour ne sera pas exécutée, mais que, dans le cas contraire, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution, sans préjudice de la nouvelle sanction à intervenir. Condamne T______ à la peine de 180 jours-amende sous imputation de la détention préventive subie du 14 novembre 2006 au 13 février 2007. Fixe le jour-amende à 100 fr. Met T______ au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans. Avertit le condamné que, si, pendant le délai d'épreuve, il ne donne lieu à aucune autre condamnation, la peine prononcée ce jour ne sera pas exécutée, mais que, dans le cas contraire, le sursis pourra être révoqué et la peine mise à exécution, sans préjudice de la nouvelle sanction à intervenir. Ordonne la confiscation de la valise contenant des faux billets US$ selon inventaire du 9 février 2007, de 10'000 US$ saisis sur B______, de 10'000 US$ retrouvés sur
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P/18462/06 G______ et de 10'000 US$ dissimulés dans le véhicule de ce dernier d’après les inventaires du 14 novembre 2006. Restitue à G______ 10 et 430 Euros 20, ainsi que 10 fr. (inventaires du 14 novembre 2006), ainsi qu’un calepin de couleur bordeaux, un appareil mobile SAMSUNG, un appareil mobile SONY ERICSON, une montre ROLEX et du papier selon inventaires du 14 novembre 2006. Restitue à T______ 3003 fr. 60, 500 Euros et 7 US$ (inventaire du 14 novembre 2006). Condamne G______ et T______ chacun au tiers des frais de première instance, lesdits frais étant arrêtés dans leur totalité pour ce qui les concerne à 1'073 fr., y compris un émolument de 400 fr. Condamne G______ et T______ chacun au tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de 1’200 fr., l’émolument mis à la charge de chacun des condamnés étant donc de 400 fr. Laisse le surplus des frais d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le président : Pierre MARQUIS Le greffier : Sandro COLUNI
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.