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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 26.01.2009 P/13782/2004

26. Januar 2009·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·6,241 Wörter·~31 min·1

Zusammenfassung

; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE ; LIEN DE CAUSALITÉ | CP.117

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 28 janvier 2009

REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13782/2004 ACJP/16/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 26 janvier 2009

Entre Madame X______, comparant par Me Jean-Pierre GARBADE, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 10 mars 2008, Et Monsieur Y______, comparant par Me Damien BONVALLAT, Monsieur Z______, comparant par Me Olivier BOILLAT, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, parties intimées.

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P/13782/2004 EN FAIT A. Par jugement du 10 mars 2008, notifié aux parties le 18 avril 2008, le Tribunal de police a acquitté Z______ et Y______ de l'infraction d'homicide par négligence et laissé les frais à la charge de l'Etat. Aux termes de la feuille d'envoi du 21 juin 2007, il était reproché à Y______, en sa qualité de directeur de la société A______SA, et à Z______, en sa qualité de responsable pour l'entreprise du chantier du restaurant B______, d'avoir causé par négligence la mort de C______, décédé après que le véhicule qu'il conduisait se fut renversé et l'eut écrasé, en l'engageant comme ouvrier sans connaissances professionnelles, en le laissant conduire un chariot de travail, alors qu'ils savaient qu'il n'était pas titulaire d'un permis de machiniste, en n'assurant pas sa surveillance et sa formation adéquate, violant ainsi les articles 233 et 235 du Règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (L 5 05.03 - ci-après : RChant). B. Par courrier du 21 avril 2008, X______, agissant pour elle-même et ses enfants, a déclaré faire appel dudit jugement. A l'audience de la Chambre pénale du 13 octobre 2008, elle a conclu principalement à la réformation du jugement, à la condamnation des intimés Z______ et Y______ pour homicide par négligence, ainsi qu'au paiement, à titre de tort moral, de 31'650 fr., de 27'000 fr. pour chacun de ses trois enfants et de 17'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat. Le Ministère public a conclu à la culpabilité des intimés pour infraction à l'art. 117 CP et a persisté s'agissant des peines requises devant le Tribunal de police (peine privative de liberté respectivement de dix et douze mois avec sursis, délai d'épreuve de 4 ans). Les autres intimés ont conclu à la confirmation du jugement avec suite de frais. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 22 juin 2004, un accident s'est produit au 287 route _______, sur le chantier de l'auberge "B______". C______, né le ______ 1968, divorcé, père de trois enfants, mis à disposition de la société A______SA depuis le 19 avril 2004 comme manœuvre, soit en tant que travailleur en bâtiment catégorie C, travaillait avec un chariot de travail à benne basculante, appelé dumper, servant à transporter de la terre, qui s'est renversé et l'a écrasé. Il est décédé le jour même des suites d'un important traumatisme crânio-cérébral. b. Selon le rapport de police, aucune des personnes présentes n'a été témoin direct de l'accident. Les circonstances précises de la chute n'ont dès lors pu être établies.

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P/13782/2004 La police a retenu que le défunt était au volant du dumper dont la benne avait été remplie par D______, un autre machiniste présent sur les lieux, qu'il était monté légèrement de travers sur une pente de forte inclinaison. Au moment de déverser la terre en basculant la benne de l'engin, un transfert de charge s'était produit et le véhicule s'était renversé sur le flanc droit. c. Dans son rapport du 31 août 2004, E______, inspecteur du service d'inspection des chantiers, a relevé qu'un dumper pouvait présenter des risques de renversement non négligeable, notamment lorsqu'il était en travers avec la benne en position haute. Cette machine était connue pour ses réactions brutales lors d'accélérations. Il n'était pas impossible que le défunt ait dû solliciter l'accélérateur de l'engin pour aider au déversement plus rapide de la terre transportée. La nature du travail ne présentait aucun risque particulier. Avec le dumper, l'ouvrier s'approvisionnait en terre depuis le bout du terrain pour l'amener en marche arrière jusqu'à l'endroit où, en marche avant, il remontait une pente de quelques mètres pour y déverser le contenu de la benne. Le véhicule, d'une ancienne génération, non doté des instruments de protection modernes, était en parfait état et son usage autorisé. La victime n'était pas au bénéfice d'un permis de machiniste, obligatoire pour la conduite d'engin de type dumper, délivré par le service des chantiers. Bien qu'encadré par un machiniste confirmé, comme l'impose la pratique de l'administration, il n'était pas encore inscrit aux cours théoriques exigés par le Règlement. Cela constituait une faute administrative de la part de ses employeurs, laquelle n'avait cependant eu aucune incidence sur l'accident. Par courrier du 7 septembre 2004, le Conseiller d'Etat en charge du département comprenant le service de l'inspection des chantiers confirmait au juge d'instruction l'obligation pour tout conducteur de machine d'être au bénéfice d'un permis de machiniste. Il était précisé que si l'employeur décidait de former sur le terrain le futur machiniste, il devait faire une demande de permis provisoire, ce qui n'avait pas été fait en l'espèce. Dans l'intervalle, le futur machiniste pouvait travailler sous la surveillance d'un machiniste confirmé ayant passé son permis depuis plus d'un an. d. L'ex-épouse du défunt, agissant pour elle-même et ses trois enfants, a déposé plainte pénale pour homicide par négligence le 11 août 2004 et s'est constituée partie civile. A l'issue de l'enquête préliminaire ordonnée par le Procureur général, la procédure a été classée le 20 septembre 2004 faute de prévention pénale suffisante.

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P/13782/2004 A la suite d'un recours de la plaignante, la Chambre d'accusation a retourné le 1er décembre 2004 la procédure au Procureur général pour ouverture d'une instruction pénale. A l'issue de l'audition des témoins par la police et de celle de E______ par le juge d'instruction, la procédure a été communiquée sans inculpation au Procureur général. La plainte a à nouveau été classée le 8 novembre 2005 faute de prévention pénale suffisante. A la suite d'un recours formé par X______, la Chambre d'accusation a, le 1er février 2006, ordonné le retour de la procédure au Procureur général en vue de l'inculpation de Z______ et Y______ d'homicide par négligence. L'absence de consignes spécifiques et le défaut de surveillance pouvaient être considérées comme une des causes de l'accident, compte tenu de la très courte expérience de C______ dans la conduite de l'engin, connue des responsables de l'entreprise. e. Le 4 avril 2006, le juge d'instruction a inculpé Y______ et Z______ d'homicide par négligence. f. Il ressort des auditions à la police, des audiences devant le juge d'instruction et le Tribunal de police, que : f.a. F______, machiniste, employé de A______SA, au bénéfice d'un permis de machiniste depuis le 20 juin 2002, absent le jour de l'accident pour cause de maladie, avait travaillé aux côtés de C______ depuis deux mois, sur le chantier du restaurant et sur d'autres chantiers auparavant. La fonction de manœuvre de C______ consistait dans la pose de tuyaux, le bétonnage et le compactage des fouilles. Il utilisait pour cela de petites machines ne nécessitant pas de permis. A la mi-juin, ils avaient débuté, sous la surveillance de Z______, des travaux de mise en forme du terrain et de mise en place de terre végétale sur le chantier du restaurant. C______ avait proposé de sa propre initiative d'effectuer ce travail au moyen d'un dumper, mis à disposition par une entreprise tierce. Après l'avoir averti de la nécessité de détenir un permis de machiniste, F______ avait compris qu'il n'en possédait pas mais avait toutefois remarqué après deux ou trois allers et retours que C______, auquel personne n'avait montré comment démarrer et manœuvrer l'engin, le conduisait facilement. Il l'avait néanmoins averti et conseillé de ne pas se mettre trop dans la pente car cela pouvait être dangereux avec la benne chargée. C______ avait scrupuleusement écouté et suivi ces indications quant à la manière de procéder, soit prendre la terre avec le dumper, la déposer à un endroit où il n'y avait pas trop de pente - donc pas de risques - et attendre que son collègue vienne pousser la terre avec la pelleteuse. C______ avait conduit le dumper pendant trois ou quatre jours et effectué environ 20 à 30 rotations par jour.

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P/13782/2004 Lors d'une de ses visites du chantier, Z______, avait constaté que C______ utilisait le dumper. Il avait alors interpellé F______, qui lui avait confirmé que C______ conduisait parfaitement cette machine. Le travail effectué à l'aide du dumper aurait été réalisable sans, mais moyennant plus de temps. En aucun cas, l'entreprise ne les avait pressés pour effectuer leur travail. Lorsqu'il était sur le chantier, Z______ donnait des consignes de sécurité à tout le monde et il avait mis en garde C______ au sujet de l'utilisation de cette machine. F______ avait lui-même été instruit par Z______ de surveiller C______, ce qui signifiait pour lui le former. Il s'agissait de la première fois qu'il avait un "apprenti-machiniste". Pendant la pause, il lui rappelait d'être prudent avec la machine. Il n'avait pas eu besoin de lui montrer comment mettre en marche un dumper et le manœuvrer en restant à côté de lui. A aucun moment, il n'avait constaté que C______ ne maîtrisait pas l'engin et il n'avait jamais eu besoin de l'interpeller dans une situation critique. Si cela avait été le cas, il aurait lui-même repris le véhicule. Le terrain n'était pas spécialement difficile. Le travail, qui restait à faire le jour de l'accident, était le même que celui effectué les jours précédents, en tout cas pas plus compliqué. En ce qui le concerne, avant de passer son permis de machiniste, F______ avait roulé avec un collègue confirmé à côté de lui et n'avait jamais conduit de dumper sans avoir été inscrit pour passer le permis de machiniste. Pendant sa formation, il avait le droit de conduire un dumper, dès lors qu'il était inscrit pour passer le permis et assisté d'un machiniste. f.b. Z______ avait C______ depuis deux mois et demi environ sous ses ordres et sous sa responsabilité dans quatre autres chantiers, où il avait déjà travaillé aux côtés de F______. Engagé comme simple manœuvre, il avait démontré son envie de travailler et sa curiosité d'apprendre, ainsi que son aisance dans le maniement des petits engins de matériel de compactage. Sur le chantier du restaurant, le travail consistait à verser de la terre végétale sur un terrain légèrement en pente qui finissait par un petit talus, pour planter du gazon. A la suite des modifications demandées par le client, Z______ avait autorisé F______ à utiliser le dumper, mis à disposition par une entreprise tierce en fonction de ses propres besoins. C______ s'était proposé d'utiliser le dumper, indiquant savoir s'en servir ; ce qui, à le voir le conduire, était évident tant la conduite d'un tel engin n'était pas

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P/13782/2004 accessible à tout le monde. Il lui avait alors recommandé la plus grande prudence, sachant qu'il ne possédait pas le permis. Constatant cependant qu'il pilotait la machine correctement, il ne voyait pas d'inconvénients à ce qu'il continue, car l'entreprise voulait l'engager définitivement et l'inscrire, à son retour de vacances, aux cours théoriques pour le permis de machiniste. Z______ ne s'était pas fait trop de soucis vu la présence d'un machiniste confirmé, l'aisance à conduire de C______ et l'absence de difficulté particulière du terrain les finitions se faisant à la pelle mécanique, uniquement en mains de F______. Le jour de l'accident, cela faisait dix jours environ que C______ conduisait ou manœuvrait le dumper et il s'agissait du même type de travail que les jours précédents. Z______ s'était rendu à quatre reprises sur le chantier. En raison de l'absence annoncée de F______, Z______ avait recruté D______ sur un autre chantier. Il l'avait informé du type de travaux, de la présence d'un dumper et d'un employé temporaire, sans lui indiquer que ce dernier n'avait pas de permis de machiniste ; toutefois, avec son expérience, ce dernier se serait rendu compte s'il y avait eu un problème. f.c. Y______, qui ne s'occupait pas du chantier, savait que C______ conduisait le dumper sans avoir encore le permis mais que ce dernier se débrouillait bien avec cet engin. Z______, avec lequel il avait une séance hebdomadaire, l'avait informé que C______ était à l'aise avec le maniement du véhicule, doté d'une boîte mécanique d'ancienne génération. Il était dès lors évident qu'il devait déjà en avoir conduit. Il avait toutefois interpellé Z______ sur le respect des mesures de prudence et de sécurité. Comme C______ lui donnait entière satisfaction, il entendait lui proposer un emploi fixe et avait décidé de l'inscrire aux cours de machiniste. Il n'y avait dès lors pas de raisons de lui interdire de piloter le dumper, ce d'autant qu'il travaillait avec F______. Z______ et lui-même n'avaient pas encore parlé à C______ de leur intention de l'engager à titre fixe et de l'inscrire aux cours théoriques à son retour de vacances. Y______ n'avait pas instruit F______ de surveiller C______. Il n'aurait cependant pas accepté que C______ conduise l'engin hors la présence de F______ ou d'un autre machiniste confirmé, raison pour laquelle, Z______ et lui y avaient envoyé D______, en l'absence du machiniste habituel. A défaut, ils auraient arrêté le chantier et fait faire à C______ de petits travaux.

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P/13782/2004 De toute façon, même si C______ avait déjà eu un permis de machiniste 1, ils auraient dû engager D______, machiniste 2, comme F______, pour conduire des pelleteuses et des engins plus lourds. Initialement, les travaux commandés ne nécessitaient pas l'utilisation d'un dumper. A la suite de l'évolution du chantier, celle-ci était devenue nécessaire mais les travaux auraient pu être faits autrement, avec plus de temps. En revanche, ils n'avaient pas de contrainte de temps et les employés n'avaient pas été mis sous pression à ce titre. Selon Y______, pour obtenir le permis de machiniste, il suffisait de remplir un formulaire ad hoc et de le transmettre à l'inspectorat des chantiers. Une fois, cette formalité remplie, l'élève pouvait, sous la surveillance d'un machiniste confirmé, conduire des engins de chantier sans avoir suivi de cours particuliers. f.d. D______, machiniste confirmé, était venu, à la demande de Z______, remplacer F______ sur le chantier le jour de l'accident. A son arrivée, C______ avait déjà tiré des ficelles pour aligner la terre. C______ lui avait expliqué le travail restant à accomplir, lui précisant avoir à disposition un dumper prêté par une entreprise tierce, qu'il avait déjà conduit les jours précédents en lui montrant les tas de terre qu'il avait déplacés. D______ avait piloté la pelleteuse et C______ le dumper, tout en ignorant que ce dernier ne possédait pas le permis ; il n'avait à ce titre reçu aucune instruction particulière de Z______. D______ avait vu C______ travailler toute la matinée avec l'engin et effectuer encore trois ou quatre trajets l'après-midi. Il conduisait bien et se plaçait correctement sous la pente, étant précisé que des gens qui avaient le permis depuis vingt ans ne savaient toujours pas se placer. Il ne faisait pas non plus grincer les vitesses. Il maîtrisait le dumper à tel point qu'avant l'accident, il avait effectué deux trajets où le terrain était plus raide, donc plus dangereux, en montant tout droit face à la pente, diminuant ainsi les risques de se renverser. Il l'avait bien observé à ce moment-là, car c'était plus dangereux. Selon lui, il n'avait pas été nécessaire de donner des conseils à son collègue, ce dernier conduisant très bien. Il avait appris, après l'accident, qu'il n'avait pas le permis de machiniste. S'il l'avait su avant, il ne l'aurait peut-être pas laissé monter sur le dumper ou aurait été plus attentif et l'aurait observé travailler avant de prendre une décision. Toutefois, en le voyant conduire le matin, il n'avait eu aucune remarque à lui faire et aucune raison de douter de ses capacités d'en conduire un, voire de le lui interdire ou de le surveiller de manière particulière. Quelqu'un qui ne connaissait pas ce genre de machine mécanique à deux boîtes de vitesses, nécessitant un savoir-faire pour la manœuvrer, n'aurait pas réussi à conduire comme lui. De ce fait, il n'aurait pas pu être plus prudent car C______ maîtrisait sa machine. Après

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P/13782/2004 la pause de midi, il était apparu certes plus énervé et avait fait grincer les vitesses plusieurs fois mais sans que cela ne pose de problèmes. Le jour-même, Z______ était venu sur le chantier et s'était enquis auprès de D______ du travail de C______, qui ne posait pas de problème, étant précisé qu'ils n'avaient pas évoqué la conduite du dumper ou le sujet du permis. Au moment de l'accident, il tournait le dos à C______, qui repartait en marche arrière, après avoir fait remplir sa benne par la pelleteuse. Il n'avait pas vu la chute. D______ ne pouvait expliquer les circonstances de l'accident et comprendre comment l'engin s'était renversé sur une pente aussi faible. Il avait vu les travaux effectués les jours précédents par C______ au sommet d'une petite pente beaucoup plus dangereuse que ce qu'il avait fait le jour de l'accident. Il avait vu également C______ œuvrer sur un terrain plus difficile, soit un talus plus pentu, le matin même à trois reprises avec un chargement beaucoup plus lourd. S'agissant de sa propre formation de machiniste, D______ avait dû suivre des cours de théorie. Pendant cette formation, il avait le droit de conduire les engins, dès lors qu'il était simplement inscrit aux cours. Au tout début, il était assisté par un machiniste confirmé pour recevoir les bases du maniement et ensuite, il avait manœuvré seul. f.e. G______, contremaître de l'entreprise H______, propriétaire du dumper, a confirmé qu'il était évident que C______ avait déjà conduit ce genre de machine, dès lors qu'il était impossible de les manœuvrer sans avoir reçu d'explications sur leur fonctionnement. Les circonstances de l'accident étaient incompréhensibles, l'endroit n'était pas dangereux et il avait travaillé à d'autres endroits plus en pente. f.f. E______ a expliqué à la police que le responsable de l'entreprise, souhaitant obtenir un permis pour un ouvrier, devait adresser une demande de permis provisoire à son service sur formulaire ad hoc. Au préalable, l'entrepreneur devait avoir estimé les capacités de son employé, sous la surveillance d'un machiniste confirmé. Dès l'instant où l'élève machiniste était inscrit, il pouvait conduire des engins sous la surveillance d'un machiniste titulaire du permis. Après une période de pratique sur le terrain, si l'élève était "prêt", l'employeur décidait de l'annoncer pour les cours théoriques de machiniste, après un test. L'inspecteur a précisé que le terrain sur lequel l'accident s'était produit avait une déclivité de 8 à 10 %, ce qui n'était pas une forte pente. E______ a précisé au juge d'instruction que pour son service, ce qui était important, c'était de savoir si C______ était apte à conduire cette machine et s'il était suivi sur place. Selon ses renseignements, le jour de l'accident, il était sous la

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P/13782/2004 responsabilité de D______, qui devait par conséquent lui prodiguer les conseils nécessaires. Selon lui, C______ était bien encadré par deux machinistes confirmés. L'obtention du permis de machiniste nécessitait le suivi de cours : soit 48 heures à l'IFAGE en l'absence de CFC, soit 3 heures dans son service. L'utilisateur du dumper avait le droit de conduire dès le début de sa formation, s'il était encadré et que l'employeur l'avait testé. En matière de permis de machiniste, depuis plus de 50 ans, la pratique consistait à autoriser l'apprenti à conduire un dumper sous la surveillance d'un machiniste confirmé avant même d'avoir suivi les cours théoriques et réussi les examens, à condition d'être inscrit aux cours. Il a rectifié son rapport écrit sur ce point. Dans le cas de C______, qui se situait dans une zone grise, la seule faute de l'entreprise était l'absence d'inscription formelle aux cours. Toutefois, ceci n'aurait rien changé à la gravité de l'accident, dès lors que l'accident aurait pu arriver à un machiniste confirmé. g. Le Tribunal de police a retenu dans son jugement que les accusés n'avaient pas violé de règles de prudence en laissant le défunt conduire l'engin sans l'avoir encore inscrit aux cours théoriques. Cette faute administrative ne violait pas de règles de prudence et n'était pas causale. L'ouvrier avait reçu suffisamment d'avertissements relatifs aux risques de conduite de la machine et aucune omission ne pouvait être reprochée à ce titre aux accusés. Enfin, ce dernier avait été suffisamment surveillé les jours précédant l'accident. Le défaut d'information du machiniste remplaçant sur le statut du défunt et son absence de permis constituait une violation des règles de prudence mais ne présentait pas un lien de causalité naturelle et adéquate avec le décès. h. Devant la Chambre pénale, F______ a expliqué avoir attiré l'attention de C______ avant que ce dernier ne monte sur le dumper, sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'une voiture, qu'il ne fallait pas aller trop vite et qu'il existait un risque que la machine se renverse. Sur ce point, F______ l'avait instruit de passer par le bas du terrain, qui était à plat, puis de remonter la pente, plutôt que de la traverser en biais. Une autre fois, le machiniste avait arrêté C______ dans son approche de la pente pour l'avertir que la terre mouillée risquait de coller dans la benne et de déséquilibrer la machine. D. a. Y______, né à Genève en 1959, est diplômé de l'École d'ingénieur de Genève. Après avoir travaillé au sein d'autres entreprises, entre 1982 et 1998, il a pris la direction de A______SA en 1998. Il est marié et père de trois enfants encore mineurs.

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P/13782/2004 Il n'a aucun antécédent judiciaire. b. Z______, né en 1948 en France, a obtenu un diplôme de dessinateur/projeteur en béton armé à l'âge de 21 ans. Après avoir débuté sa vie professionnelle à Genève dans un bureau d'ingénieurs, il a obtenu le diplôme d'ingénieur technicien en suivant les cours du soir. Après dix-huit ans d'expérience professionnelle, il a travaillé chez A_____SA comme responsable de chantier, avant de quitter l'entreprise pour des raisons d'âge et de projets en France. Il est marié et père de trois enfants. Il n'a aucun antécédent en Suisse et à l'étranger. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. 2.1.1 Selon l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire. L'homicide par négligence suppose donc la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147). L'art. 18 al. 3 CP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006), prévoit que celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui par une imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. On admet donc qu'il y a négligence lorsque l'auteur aurait dû savoir que ses actes pouvaient conduire à la mort de la victime (ATF 110 IV 74 consid. 1b p. 76). 2.1.2 Pour déterminer les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121).

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P/13782/2004 Il y a violation d'un devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Cette violation, le cas échéant, doit être imputable à faute; il faut que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 163; 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). L'infraction réprimée par l'art. 117 CP est une infraction de résultat, qui suppose en général une action. Elle peut cependant aussi être réalisée par omission, lorsque l'auteur avait une position de garant, c'est-à-dire l'obligation juridique d'agir pour prévenir le résultat dommageable, laquelle peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux, et lorsqu'il n'a pas empêché ce résultat de se produire, alors qu'il le pouvait (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). 2.1.3 Pour qu'il y ait homicide par négligence, un rapport de causalité doit exister entre la violation fautive d'un devoir de prudence et le décès d'autrui. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 122 IV 17 consid. c/aa p. 23). Lorsque la causalité naturelle est retenue, il faut encore se demander si le rapport de causalité peut être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23). Pour en juger, il convient d'examiner le déroulement des faits et l'ensemble des circonstances en s'interrogeant sur la normalité, la probabilité et la prévisibilité des événements. La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective : il faut se demander si, au moment de l'acte, en tenant compte le cas échéant des connaissances particulières de l'auteur, le résultat était objectivement prévisible (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, no 47 ad art. 117 CP et les références citées). Dans le cas d'un délit d'omission improprement dit, la question de la causalité ne se présente pas de la même manière que si l'infraction de résultat était réalisée par commission; il faut plutôt procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit; pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133). 2.2 Il convient dès lors d'examiner si ces conditions sont réunies en l'espèce. 2.2.1 L'article 233 al. 1 let. a RChant impose la possession d'un permis de machiniste pour la conduite d'engins de type "chariot à moteur d'une contenance d'un demi-mètre cube et plus, notamment dumpers et brouettes à chenilles". Ce

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P/13782/2004 permis est octroyé après la participation à des cours théoriques et la réussite des examens théoriques (art. 235 al. 1 let. a RChant). 2.2.2 La pratique n'est pas une source de droit. Elle est la manière dont les règles de droit sont comprises, interprétées et exécutées. Toutefois, ignorer la pratique revient à ignorer la réalité des solutions juridiques concrètes que le droit administratif a développées pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté (KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, n. 402 et 410). 2.2.3 Il ressort du dossier qu'une pratique s'est instaurée depuis plus de cinquante ans à Genève en matière d'octroi des permis de machiniste. Le chef d'entreprise doit d'abord tester l'employé qu'il souhaite former en le faisant travailler sous la surveillance d'un machiniste confirmé, titulaire du permis depuis plus d'un an. Il est ainsi officiellement accepté par les autorités genevoises compétentes qu'un ouvrier destiné à devenir machiniste conduise des engins de chantier avant l'obtention du permis approprié, s'il demeure sous la surveillance d'un machiniste confirmé. Le fait de laisser conduire par un ouvrier, sans qualification particulière, un engin de chantier, nécessitant un permis de machiniste, en vue d'évaluer son aptitude est ainsi conforme à l'interprétation donnée au Règlement par le service de surveillance des chantiers. Dans la mesure où cette utilisation sans permis est soumise à des conditions particulières, notamment la surveillance par un machiniste confirmé, elle ne constitue pas au regard de la pratique une violation des règles de prudence. Le fait que l'auteur du rapport du 31 août 2004 ait varié dans ses déclarations quant aux modalités pratiques de l'obtention du permis n'y change rien. Cette pratique a été confirmée par les témoins et les autorités compétentes. La seule faute, administrative, était en l'espèce l'absence d'inscription de C______ aux cours théoriques, alors qu'elle était cependant déjà envisagée par les responsables de l'entreprise. Cependant, le lien de causalité entre l'absence d'inscription de la victime et son décès fait défaut. En effet, à la suite de l'inscription, un permis provisoire est délivré, sans autres formalités, et l'ouvrier est autorisé à conduire des engins de chantier sans devoir suivre des cours auparavant. L'inscription de la victime n'aurait ainsi eu aucun effet sur ses connaissances et son comportement le jour de l'accident. Le déroulement des faits n'en aurait pas été modifié. 2.3 Se pose ensuite la question de savoir si la condition imposée par la pratique, soit la surveillance par un machiniste confirmé, a été respectée et si la victime a été suffisamment instruite sur les risques liés à l'utilisation d'un dumper. 2.3.1 Il ressort de la procédure que tant les machinistes confirmés que le chef de chantier ou le chef de l'entreprise qui avait prêté le dumper ont indiqué que la

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P/13782/2004 victime manipulait très bien l'engin, ayant d'abord réussi à le faire démarrer puis à l'amener sur le chantier. Elle savait le manœuvrer et négocier l'approche des pentes. Du fait de leurs constatations respectives, ils ont estimé que C______ disposait d'une expérience certaine avec ce type de machine, dont la conduite est connue pour ne pas être accessible au simple titulaire du permis de conduire. De ce fait, le conducteur du dumper n'avait objectivement pas besoin de conseils spécifiques. S'agissant des employeurs du défunt, en le voyant conduire sans permis, ils l'avaient mis en garde et lui avaient demandé d'être prudent, tout en demandant au machiniste confirmé de le surveiller. Le machiniste avec lequel la victime avait travaillé pendant plusieurs jours, l'avait observé effectuer de multiples trajets, sans rencontrer de problèmes, et, avait constaté qu'elle conduisait le dumper, selon ses propres termes, mieux que lui. Par ailleurs, il avait recommandé à C______ d'être prudent en conduisant, notamment en ne se plaçant pas trop dans la pente avec une benne chargée. Le machiniste l'avait également instruit de déposer la terre transportée à un endroit où la pente n'était pas trop forte pour éviter les risques et c'était lui qui aplatissait la terre avec sa pelleteuse. Ces consignes avaient été régulièrement répétées pendant les pauses et la victime les avait scrupuleusement suivies. De même, le machiniste présent le jour de l'accident, avait relevé que C______ se mettait bien en ligne avec la pente pour décharger la terre transportée afin de diminuer les risques de renversement. Il convient de retenir au vu de ce qui précède que la victime disposait déjà d'une certaine expérience dans l'utilisation de l'engin litigieux, cela indépendamment de son inscription aux cours de théorie, et le maniait de manière professionnelle. Il avait été averti des risques de renversement de l'engin, des moyens de les éviter et agissait en conséquence. Les accusés, ne disposant pas des compétences techniques suffisantes, avaient fait surveiller C______ par un machiniste confirmé, qui l'avait instruit sur les dangers de renversement de l'engin et sur le bon positionnement par rapport au terrain, tout en s'adaptant aux compétences dont il faisait preuve. On ne peut dès lors leur reprocher d'avoir omis d'effectuer les mises en garde nécessaires ; ce d'autant que les consignes de sécurité prodiguées par le machiniste confirmé ont été répétées et dûment suivies par la victime. 2.3.2 Il est établi que dès le début de l'utilisation du dumper, le machiniste confirmé savait que le défunt ne possédait pas de permis. Il l'a à cet égard mis en garde et instruit à plusieurs reprises, ce que son chef de chantier lui avait

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P/13782/2004 également demandé de faire, en demandant de le surveiller. Il a ainsi travaillé deux ou trois jours sous sa surveillance. Le fait qu'il s'agissait pour le machiniste de son premier "apprenti" ne change rien. Celui-là a en effet pris le soin de lui prodiguer à plusieurs reprises et même pendant les pauses des consignes de sécurité. Par la suite, ce machiniste était tombé malade. Toutefois, averti, le chef de chantier avait fait en sorte qu'un autre machiniste expérimenté soit présent sur le chantier en compagnie de la victime. Dans le cas contraire, ce dernier aurait été instruit d'effectuer d'autres travaux ou aurait été placé sur un autre chantier. En revanche, il est établi que le second machiniste n'avait pas été informé par le chef de chantier que la victime ne disposait pas d'un permis de machiniste et que par conséquent, il devait le surveiller lors de l'utilisation du dumper. Cette omission constitue en soi une violation fautive des règles de prudence de la part des accusés, auxquels ils incombaient de veiller aux règles de sécurité sur le chantier, la seule présence d'un machiniste confirmé n'étant en tant que telle pas suffisante. Reste néanmoins à déterminer si cette omission est en lien de causalité naturelle et adéquate avec le décès de la victime. Il convient d'examiner quel aurait pu être le déroulement des faits, si le machiniste avait été dûment averti de l'absence de permis de la victime. D______ a indiqué qu'il n'aurait pas été plus prudent s'il avait su que son collègue n'avait pas le permis, puisqu'il avait pu constater qu'il maîtrisait parfaitement son engin et qu'il n'avait pas eu de remarques à lui faire sur sa conduite du dumper. Il n'avait à cet égard aucun doute sur les capacités de l'ouvrier. Il a certes indiqué qu'il ne l'aurait peut-être pas laissé conduire le dumper mais a précisé qu'au regard de ce qu'il avait constaté le matin même, il n'y avait aucune raison de le lui interdire. Il a ajouté que les manœuvres effectuées le matin l'avaient été sur un terrain plus difficile que sur le lieu de l'accident. Par conséquent, il apparaît que le machiniste ne se serait pas comporté différemment avec la victime, vu les aptitudes qu'elle avait démontrées à son collègue. Il n'avait à cet égard aucune raison d'interdire purement et simplement l'utilisation du dumper, celle-ci ayant été autorisée précédemment. Son rôle aurait été alors limité à la surveillance incombant dans une telle situation à un machiniste confirmé, étant précisé que celui-ci n'a pas à se tenir constamment à côté de l'élève conducteur mais peut vaquer à ses propres tâches. Averti, le machiniste aurait peut-être prononcé des mises en garde à l'attention de C______ sur les risques des travaux en pente, tout en sachant que ce dernier avait

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P/13782/2004 déjà conduit depuis trois jours et qu'il avait déjà réalisé des manœuvres sur des parties plus difficiles du terrain les jours précédents. D______ a aussi précisé qu'il était impensable pour lui que le dumper se renverse à l'endroit de l'accident. Ainsi, le comportement de D______ et le déroulement des faits n'auraient pas été différents si les accusés avaient dûment informé le machiniste que son collègue n'était pas titulaire du permis. Il n'existe pas de lien de causalité naturelle entre l'omission des prévenus d'informer D______ et le décès de leur ouvrier. En l'absence de violation fautive d'un devoir de diligence entrant en causalité directe et adéquate avec le décès de la victime, les accusés ne sont pas rendus coupables d'homicide par négligence. Le jugement querellé sera ainsi confirmé dans son ensemble. 3. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure d'appel et les dépens des accusés seront mis à la charge de la partie civile (art. 97 al. 2 CPP). * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/507/2008 (Chambre 2) rendu le 10 mars 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/13782/2004. Au fond : Confirme ce jugement.

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P/13782/2004 Condamne X______ au paiement des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 1'000 fr., ainsi qu'à une indemnité valant participation aux honoraires d'avocat de 1'000 fr. pour chacun des conseils des accusés. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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