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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/12941/2009

18. Januar 2010·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale·PDF·7,437 Wörter·~37 min·2

Zusammenfassung

; ESCROQUERIE ; ACQUITTEMENT | CP.146; CP.41; CP.181; CP.47

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 20 janvier 2010 Copie à l'OCP Réf : O REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12941/2009 ACJP/16/2010 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 18 janvier 2010

Entre Monsieur X______, comparant par Me Daniel KINZER et Madame Y______, comparant par Me Vincent SPIRA, parties appelantes d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 9 octobre 2009, et Madame Z______, comparant par Me Olivier LUTZ, partie civile, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.

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EN FAIT A. a. Par jugement du 9 octobre 2009, notifié le 12 octobre 2009, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de contrainte (art. 181 CP), d'entrée illégale et séjour illégal en Suisse (art. 115 let. a et b LEtr) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 2 mois et 4 jours de détention avant jugement. Par ce même jugement, le Tribunal de police a reconnu Y______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), d'entrée illégale et séjour illégal en Suisse (art. 115 let. a et b LEtr) et l'a condamnée à une peine privative de liberté de 2 mois, sous déduction d'un mois de détention avant jugement. Le Tribunal a adjugé l'action civile en dommages-intérêts dans son principe, tout en réservant les droits de la partie civile, et a ordonné la restitution à X______ des objets figurant à l'inventaire du 7 août 2009. X______ et Y______ ont été condamnés, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de CHF 998.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 400.-, ainsi qu'aux dépens de la partie civile, qui comprennent une indemnité de CHF 1'000.- pour ses frais d'avocat. b.a. Par ordonnance de condamnation valant feuille d'envoi du 31 août 2009, il est reproché à X______ d'avoir, d'avril à août 2009, de concert avec son épouse, Y______, trompé Z______ sur leur véritable situation financière et professionnelle, en se présentant sous les noms de A______ et B______, responsables d'une fondation fictive destinée à venir en aide aux enfants autistes qui souhaitait s'implanter en Suisse et recrutait des employés, en prétendant qu'ils s'étaient fait voler leur argent et leur carte de crédit, de sorte que leur situation financière était désastreuse en dépit du fait qu'ils attendaient l'argent d'un important héritage familial, momentanément bloqué suite à un litige successoral, en affirmant à Z______ qu'elle était engagée comme chauffeur auprès de leur fondation à compter du 1er mai 2009, pour un salaire mensuel de CHF 8'000.versé auprès de la banque C______, et qu'elle disposerait d'un appartement de fonction, en lui remettant plusieurs documents à l'appui de leurs dires, soit en particulier une attestation d'engagement, en lui affirmant par ailleurs avoir réglé certaines de ses propres factures, en déterminant de la sorte Z______ à les héberger à son domicile, à les entretenir en partie, à leur servir de chauffeur tout en diminuant sa propre activité de chauffeur de taxi, ainsi qu'à résilier le contrat de bail de son appartement, lui causant de la sorte un dommage évalué à CHF 30'000.-, infraction prévue et punie par l'art. 146 CP. Il est également reproché à X______, outre d'être entré et d'avoir séjourné illégalement en Suisse au sens de l'art. 115 let. a et b LEtr, d'avoir assené des gifles à Z______ alors

- 3/18 qu'elle était énervée afin de la dissuader d'appeler la police, faits constitutifs de contrainte en vertu de l'art. 181 CP. b.b. Par ordonnance de condamnation valant feuille d'envoi datée du 31 août 2009 également, il est reproché à Y______ d'avoir, d'avril à août 2009, de concert avec son époux, X______, trompé Z______ dans les circonstances décrites précédemment, infraction prévue et punie par l'art. 146 CP, ainsi que d'être entrée et d'avoir séjourné illégalement en Suisse au sens de l'art. 115 let. a et b LEtr. B. Par courriers respectifs des 19 et 22 octobre 2009, X______ et Y______ ont appelé du jugement précité. Devant la Chambre pénale, X______ conclut à son acquittement du chef d'escroquerie, à la requalification de la contrainte en voies de fait, à une réduction de sa peine et à la restitution de sa mallette. Il a produit plusieurs documents extraits d'Internet relatifs à la D______FOUNDATION active dans la lutte contre le cancer, ainsi qu'aux œuvres de charité soutenues par E______ notamment dans les domaines de l'art et des droits de l'homme. Y______ conclut à son acquittement du chef d'escroquerie, subsidiairement à une réduction de sa peine et à l'octroi du sursis. Le Ministère public et Z______ concluent à la confirmation du jugement entrepris, cette dernière avec suite de frais et dépens. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Dans sa plainte pénale du 6 août 2009, confirmée à l'instruction, Z______ a indiqué avoir fait la connaissance de X______ et de Y______ dans la cafétéria d'un supermarché où elle était attablée en compagnie d'un collègue chauffeur de taxi, F______. X______ et Y______, âgés respectivement de 63 ans et 71 ans, s'étaient présentés sous l'identité de A______ et B______. Ils prétendaient être démunis de tout moyen d'existence suite à l'agression dont ils avaient été victimes à la gare de Cornavin, de sorte qu'elle avait payé leurs consommations, à l'instar de F______, qui leur avait également remis CHF 100.- et s'était acquitté de leur facture d'hôtel d'EURO 700.-, que X______ s'était engagé à lui rembourser. Ayant sympathisé avec les X______ et Y______, elle les avait revus régulièrement, tout en les aidant ponctuellement financièrement, puis avait accepté de les héberger à son propre domicile, sans vérifier au préalable leur identité. X______ prétendait être membre de la fondation E______, gérée par des personnalités fortunées, qui souhaitait implanter une structure caritative en Suisse destinée à l'accueil des enfants autistes. Étant à la recherche d'un chauffeur pour la fondation, il l'avait engagée pour un salaire mensuel de CHF 8'000.- devant être versé auprès de la banque C______, auquel s'ajoutait la jouissance d'un appartement de fonction, et lui avait remis à cet effet une déclaration d'engagement manuscrite. A compter du

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1er mai 2009, elle avait ainsi diminué son activité professionnelle, transportant les X______ et Y______ à divers endroits, notamment auprès de la régie G______, et avait visité en leur compagnie plusieurs propriétés et appartements, dont celui qui devait lui être dévolu, si bien qu'elle avait résilié le contrat de bail de son logement. De mai à juillet 2009, elle s'était par ailleurs acquittée de l'ensemble des frais d'entretien courant des X______ et Y______, à l'exception des quelques menues dépenses effectuées par Y______ au moyen de sa rente de retraitée. Parallèlement, X______, qui affirmait avoir perçu un héritage de plusieurs millions de francs placé pour des raisons fiscales en Espagne et au Luxembourg, bien qu'il ne lui eût jamais montré de documents en attestant, prétendait s'être acquitté de diverses factures, ainsi que du loyer de l'appartement, lui soumettant des numéros d'identification bancaire (IBAN) pour preuve des paiements effectués. Il avait également établi deux chèques de CHF 20'000.- qui s'étaient avérés non provisionnés, l'un à l'attention de F______, l'autre à celui de ses propres parents. Bien qu'en avril 2009 déjà, H______ et I______, un couple d'amis, l'eût mise en garde contre les époux X______ et Y______ et contacté la police, qui était intervenue à son domicile le 11 avril 2009 selon le rapport d'intervention figurant au dossier, ce n'était qu'à fin juillet 2009, faute d'être rémunérée et d'avoir pu obtenir une réponse de la banque C______, qu'elle avait émis des doutes quant à l'honnêteté des époux X______ et Y______. X______ l'avait giflée à deux reprises et avait brisé son téléphone lorsqu'elle l'avait menacé d'appeler la police pour dénoncer ses agissements. Elle avait été fortement affectée psychologiquement par ces événements et évaluait son dommage à CHF 30'000.-. Outre une lettre manuscrite du 1er mai 2009 attestant de son engagement en qualité de chauffeur pour la "Fondation D______", "sous l'autorité de J______ ", elle a notamment produit un relevé de frais au 31 juillet 2009 destiné à un dénommé "K______ ", ainsi que trois courriers dactylographiés adressés le 11 mai 2009 à la Régie G______ comportant des offres d'achat de CHF 20'000'000.- pour une propriété à Perroy, CHF 10'000'000.- pour une villa à Givrins et CHF 730'000.- pour un appartement à Bursins. a.b. Devant le Tribunal de police, Z______ a persisté dans ses explications. Elle avait d'abord éprouvé de la pitié à l'égard des X______ et Y______ qui se retrouvaient sans ressources suite à l'agression dont ils avaient été victimes. Leur âge, ainsi que l'aisance et la conviction avec laquelle X______ s'exprimait, l'avaient convaincue de la véracité de leurs propos, de sorte qu'elle avait décidé de leur venir en aide. En avril 2009, à la suite des soupçons émis par certains de ses proches, qui estimaient que X______ et Y______ abusaient de sa crédulité, ceuxci étaient temporairement retournés vivre à l'hôtel, avant qu'elle n'accepte à nouveau de les héberger. Elle s'était rendue compte du caractère fallacieux de leurs déclarations lorsque, courant juillet 2009, elle avait découvert que X______

- 5/18 n'avait pas réglé le litige qui l'opposait à son assurance perte de gain, suite à une opération qu'elle avait subie en 2008, contrairement aux indications qu'il lui avait fournies. Bien que n'ayant pas vendu sa licence de chauffeur de taxi, elle avait fortement réduit son activité entre avril et juillet 2009, pour se consacrer aux époux X______ et Y______, de sorte qu'elle a conclu à ce qu'ils soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser CHF 24'450.- avec intérêt à 5 % dès le 6 août 2009, à titre de réparation de sa perte de gain et de son dommage matériel. b.a. Interpellé le 6 août 2009 en possession d'une sacoche contenant divers papiers, portée à l'inventaire du 7 août 2009 (pièce 126), X______ a contesté avoir pénétré et séjourné illégalement en Suisse, ainsi qu'avoir escroqué Z______, qu'il admettait en revanche avoir giflée à fin juillet 2009, suite à une dispute. Venu en Suisse pour régler un différend successoral avec sa mère, il avait fait la connaissance de Z______ dans la cafétéria d'un supermarché où il se trouvait en compagnie de son épouse. Ils lui avaient relaté qu'ils avaient été détroussés par un inconnu à la gare Cornavin et Z______ leur avait proposé son aide, notamment en les véhiculant et en les hébergeant, ce qu'ils avaient accepté, prenant en charge une partie des dépenses courantes, pour un montant de EUR 1'500.- environ. Z______ étant endettée à hauteur de CHF 45'000.-, il avait obtenu qu'elle soit engagée, à compter du 1er janvier 2010, en qualité de chauffeur de la "Fondation D______" venant en aide aux personnes autistes. Il admettait avoir recours à des identités d'emprunt, pour des raisons de sécurité, du fait qu'il avait travaillé pendant trente-cinq ans dans les services spéciaux américains et qu'il craignait que sa propre mère, très influente, n'engageât des hommes de main pour le tuer. b.b. A l'instruction, puis devant le Tribunal, X______ a persisté dans ses dénégations, à l'exclusion de la gifle qu'il reconnaissait avoir donnée à Z______ du fait qu'elle l'avait excédé en tenant des propos incohérents, sans doute liés à l'alcoolisme et à la dépression dont elle souffrait. Il était l'un des responsables de la "Fondation D______", administrée par L______ , l'épouse de Bill GATES, ainsi que Georges BUSH, qui était en outre son parrain et pouvait fournir des informations le concernant, celles relatives à la fondation pouvant l'être par un dénommé M______ , domicilié en Irlande. c.a. A la police, Y______ a également contesté avoir escroqué Z______, admettant en revanche avoir pénétré et séjourné en Suisse en dépit d'une interdiction d'entrée sur le territoire. Elle-même et son époux s'étaient liés d'amitié avec Z______ suite à leur rencontre et celle-ci était venue fréquemment leur rendre visite dans l'hôtel où ils résidaient, puis avait proposé de les héberger durant leur séjour en Suisse, destiné à l'acquisition d'une propriété pour la fondation "E______ CHILDREN FOUNDATION", qui devait engager Z______

- 6/18 comme chauffeur à compter de début 2010. Ils disposaient d'un budget d'USD 20'000'000.-, mais leurs fonds étaient bloqués, de sorte qu'ils n'avaient versé aucun loyer à Z______, celle-ci les ayant entretenus, leur remettant notamment de l'argent pour leurs dépenses personnelles. Leurs problèmes financiers étaient également liés au différend successoral qui opposait X______ à sa propre mère, N______ née Q______, domiciliée à Coppet. c.b. Y______ a persisté dans ses dénégations à l'instruction, puis devant le Tribunal de police. Elle ne possédait pas de documents relatifs à la fondation du fait que son époux, tombé malade dans l'intervalle, les avait transmis au dénommé O______ , domicilié à Givrins. Ils n'étaient pas rémunérés par cette fondation, qui devait les défrayer lors de leur retour aux Etats-Unis. Bien qu'étant présente en permanence, elle n'avait pas vu son mari assener une gifle à Z______, celle-ci ne les ayant par ailleurs jamais menacés d'appeler la police. d. Il ressort des investigations menées par la police que le 20 août 2007, X______ a fait l'objet d'une plainte pénale pour des faits similaires à ceux à l'origine de la présente procédure, s'étant présenté comme un riche héritier désireux d'apporter une aide financière au Fonds d'aide international au développement présidé par P______ , tout en obtenant de celui-ci qu'il prenne à sa charge ses frais d'hébergement à hauteur de CHF 811.30 et lui remette CHF 1'000.-. La police n'avait par ailleurs pas pu établir de lien entre X______ et la fondation "D______", ni retrouver la trace de la dénommée N______ , qui n'était pas domiciliée à Coppet, la mère de X______ se nommant en réalité Q______ . e. Plusieurs témoignages ont été recueillis en cours de procédure : e.a. Entendu par la police, F______ avait d'emblée sympathisé avec les X______ et Y______, à l'instar de Z______. Ces derniers lui ayant confié être momentanément en proie à des problèmes financiers, du fait du blocage de leurs avoirs, il leur avait donné EUR 600.- et s'était acquitté de leur facture d'hôtel d'un même montant. Pour le dédommager, X______ lui avait remis un chèque de EUR 25'000.-, dont il ignorait s'il était provisionné, faute de l'avoir présenté à l'encaissement. Suite aux promesses de X______, Z______ avait résilié son contrat de travail, puis le contrat de bail de son logement. Bien qu'ayant nourri quelques doutes, il ne s'était pas aperçu d'avoir affaire à des escrocs. e.b. R______ avait fait la connaissance des X______ et Y______ lorsqu'ils habitaient chez sa sœur, Z______. Le projet décrit par les X______ et Y______ était intéressant, au point qu'elle avait envisagé de quitter son emploi de jardinière d'enfant pour rejoindre la "Fondation D______", dont faisaient parties Bill GATES et Barbara BUSH. Les propos de X______ lui étaient apparus crédibles, sentiment renforcé par l'âge de celui-ci, ce qu'a confirmé son compagnon,

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S______ . Ce dernier avait toutefois par la suite nourri certains doutes quant à la crédibilité des X______ et Y______ lorsqu'il avait constaté que le château de Perroy, que la fondation envisageait d'acquérir, n'était pas à vendre, et que X______, qui prétendait avoir accompagné à la batterie le groupe ZZ TOP au festival de Montreux, ne connaissait pas Claude NOBS. e.c. T______ , responsable de la régie immobilière G______, avait rencontré les X______ et Y______ en mai 2009, par l'intermédiaire de Z______, qui officiait en qualité de chauffeur du couple. Elle leur avait présenté divers biens immobiliers que la "Fondation D______" souhaitait acquérir pour ses employés et y accueillir des enfants autistes. X______ n'avait jamais pu justifier de ses pouvoirs de représentation, son propre avocat demeurant dans l'attente d'un document émanent de la fondation, si bien que constatant qu'aucun engagement ne se concrétisait, elle avait émis des doutes quant à sa crédibilité. e.d. Selon son amie V______ , Z______ est une personne extrêmement gentille, serviable et confiante dans la nature humaine. Ayant rencontré X______ et son épouse, les explications qu'ils lui avaient fournies étaient convaincantes, même si ce dernier lui était apparu quelque peu mégalomane. Elle avait nourri des soupçons en constatant que le contrat de travail de Z______ tardait à se concrétiser et que les X______ et Y______ apparaissaient trop âgés pour mener à bien, seuls, le projet qu'ils décrivaient. D. a. X______, ressortissant français, connu sous un alias, est né le ______ 1946. Démuni de revenus, il déclare avoir travaillé pendant 32 ans pour la Drug enforcement agency (DEA), possédant également la nationalité américaine et être à la retraite depuis 2001. Il fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prise le 9 mai 2001, notifiée le même jour et valable au 9 mai 2021. En Suisse, il a été condamné le 6 août 2001, par le Juge d'instruction de Fribourg, à 19 jours d'emprisonnement pour vol, escroquerie, tentative d'escroquerie et appropriation illégitime. Il a également été condamné à quatorze reprises en France, à savoir : - le 31 octobre 1984, par le Tribunal correctionnel de Nice, à 10 mois d'emprisonnement dont 5 mois avec sursis, par la suite révoqué, pour vol, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefait ou falsifié, ainsi qu'escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité; - le 25 janvier 1985, par le Tribunal correctionnel de Paris, à 8 mois d'emprisonnement, pour filouterie d'hôtel; - le 4 septembre 1986, par le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis, par la suite révoqué, pour vol,

- 8/18 escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité, ainsi qu'abus de confiance; - le 20 octobre 1987, par le Tribunal correctionnel de Marseille, à 10 mois d'emprisonnement pour escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité; - le 9 mars 1988, par le Tribunal correctionnel de Montpellier, à un an d'emprisonnement pour escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité, tentative d'escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité, abus de confiance, filouterie d'hôtel et filouterie d'aliments ou de boissons; - le 31 octobre 1991, par le Tribunal correctionnel de Nice, à 4 mois d'emprisonnement pour filouterie d'hôtel; - le 15 février 1993, par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en Provence, à 3 ans d'emprisonnement pour exécution d'un travail clandestin et escroquerie par emploi de manœuvres frauduleuses et usage de faux nom ou de fausse qualité; - le 18 septembre 1996, par le Tribunal correctionnel d'Agen, à un an d'emprisonnement, pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, usage de faux en écriture, tentative d'escroquerie et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui; - le 13 octobre 1997, par le Tribunal correctionnel de Pau, à 5 mois d'emprisonnement pour filouterie de chambre à louer, filouterie d'aliments ou de boissons, tentative d'escroquerie, escroquerie et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui; - le 9 septembre 1998, par le Tribunal correctionnel d'Agen, à 2 ans d'emprisonnement, pour escroquerie réalisée en bande organisée et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit; - le 21 août 2002, par le Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, à un an d'emprisonnement pour altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et usage de faux en écriture; - le 6 mai 2003, par le Tribunal correctionnel de Rennes, à 3 ans d'emprisonnement pour usage de faux en écriture, filouterie de chambre à louer, tentative d'escroquerie et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit; - le 6 décembre 2005, par le Tribunal correctionnel de Cambrai, à un an d'emprisonnement pour escroquerie;

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- le 8 novembre 2007, par le Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, à un an d'emprisonnement pour escroquerie et filouterie de chambre à louer. b. Y______, ressortissante française, est née le ______ 1938. Retraitée, elle perçoit une rente mensuelle de EUR 300.-. Elle fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse prise le 9 mai 2001, notifiée le même jour et valable au 9 mai 2021. Elle a été précédemment condamnée : - en Suisse, le 6 août 2001, par le Juge d'instruction de Fribourg, à 19 jours d'emprisonnement pour vol, escroquerie, tentative d'escroquerie et appropriation illégitime; - en France, le 10 avril 2002, par le Tribunal correctionnel d'Agen, à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis, pour escroquerie réalisée en bande organisée et altération frauduleuse de la vérité dans un écrit. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 du code de procédure pénale du 29 septembre 1977 - CPP - E 4 20). 2. Les appelants ne contestent pas être entrés et avoir séjourné en Suisse en dépit de la mesure d'interdiction d'entrée prise à leur encontre le 9 mai 2001 et valable au 9 mai 2021. Le jugement du Tribunal de police, en tant qu'il les reconnaît coupables d'infraction à l'art. 115 let. a et b de la loi fédéral du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr - RS 142.20) sera ainsi confirmé, celui-ci étant conforme aux aveux des appelants et exact d'un point de vue juridique. 3. L'appelant X______, qui admet avoir giflé la partie civile, conclut à ce que les faits soient qualifiés de voies de fait, les éléments constitutifs de la contrainte n'étant pas réalisés. 3.1.1 L'art. 181 du code pénal du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) réprime le comportement de celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour être constitutive de l'infraction de contrainte, l'entrave de quelque autre manière dans la liberté d'action doit dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, tout comme pour les moyens de contrainte de violence et de menace d'un dommage sérieux, expressément mentionnés dans la loi (ATF 129 IV 6 consid. 2.1 p. 8). Ainsi, par les moyens utilisés et par son intensité, l'usage de la violence doit être de nature à entraver la victime dans sa liberté d'action. Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner

- 10/18 l'application de l'art. 181 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs, en fonction de la personne visée. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'une atteinte physique contre un athlète vigoureux peut ne pas être suffisante pour l'entraver dans sa liberté d'action, alors que la même atteinte, dirigée contre une personne plus faible, une femme ou un jeune, constituerait un acte de contrainte (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44/45). La situation particulière de la victime n'est pertinente que si elle est prise en compte par l'auteur¸ celui-ci doit au moins accepter l'idée de contraindre la victime par un moyen efficace (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, n. 4 ad art. 181 CP). 3.1.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 2.1 p. 191; ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26; ATF 117 IV 14 consid. 2a p. 15 ss). 3.2 Il est établi que l'appelant a infligé une à deux gifles à la partie civile, ce qu'il ne conteste pas. Cet acte, en tant que tel, est constitutif de voies de fait au sens de l'art. 126 CP et, partant, constitue une forme d'usage illicite de la violence physique. Cela étant, il ressort des déclarations constantes de la partie civile, tant à la police qu'à l'instruction, qu'elle a été giflée après avoir émis des doutes quant à la crédibilité des appelants et menacé d'appeler la police pour dénoncer leurs agissements. L'appelant a pour sa part varié dans ses explications, au demeurant non confirmées par son épouse, qui n'a conservé aucun souvenir de cet événement, s'agissant des circonstances l'ayant conduit à donner une gifle à la partie civile. Il a en effet allégué dans un premier temps que son geste était intervenu dans le contexte d'une dispute, pour finir par affirmer avoir agi sous l'emprise de l'énervement, du fait que la partie civile tenait des propos incohérents, ce qui tend à renforcer la crédibilité des propos de cette dernière. La Cour considère dès lors que les gifles infligées à la partie civile étaient consécutives à ses menaces d'appeler la police et destinées à l'en empêcher. Elles constituaient par ailleurs un moyen propre à atteindre ce but, notamment au vu des liens particuliers unissant les parties, qui vivaient en communauté domestique. La partie civile se trouvait de surcroît dans un rapport de subordination putatif vis-à-vis de l'appelant, dont elle se croyait de bonne foi l'employée.

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Les éléments constitutifs de l'art. 181 CP étant réalisés, c'est à juste titre que les premiers juges ont reconnu l'appelant coupable de contrainte, si bien qu'il sera débouté de ses conclusions sur ce point. 4. Les appelants concluent à leur acquittement du chef d'escroquerie, notamment faute de tromperie astucieuse. 4.1 L'art. 146 CP dispose que se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (cf. ATF 119 IV 210 consid. 3 p. 212). La tromperie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté; l'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant; il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration; il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait (B. CORBOZ, op. cit., vol. I, n. 5 ad art. 146 CP). Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). Il en va de même lorsque la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficile et que l'auteur exploite cette situation (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127). Tel est le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que cette intention n'était pas décelable (B. CORBOZ, op. cit., n. 19 ad art. 146 CP). L'astuce sera par ailleurs réalisée lorsque la dupe, en raison de sa situation personnelle, n'est pas en état de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation; on songe ici à une personne faible d'esprit, inexpérimentée, diminuée en raison de l'âge ou de la maladie (physique ou mentale) ou dans un

- 12/18 état de dépendance, de subordination ou de détresse (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171/172; ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127/128; arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2008 du 13 décembre 2008 consid. 2.3). L'astuce sera également admise lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 125 IV 124 consid. 3a p. 127 s. et les arrêts cités). Cela peut être le cas lors de répétitions d'opérations ne posant aucun problème, qui sont propres à endormir la méfiance de la dupe et à créer un climat de confiance (B. CORBOZ, op. cit., n. 21 ad art. 146 CP). L'astuce ne sera toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 122 IV 246 consid. 3a p. 247, 248 et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; l'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 126 IV 165 consid. 2 p. 173 et l'arrêt cité). Même si le principe de la coresponsabilité doit amener les victimes potentielles à faire preuve d'un minimum de prudence, il ne s'agit pas de nier trop aisément le caractère astucieux d'une tromperie. Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, un résultat correspondant n'étant cependant pas une condition de l'infraction (ATF 119 IV 210 consid. 4b p. 214). 4.2 Il est établi que les appelants, par des affirmations fallacieuses ayant trait à leur identité, aux motifs de leurs difficultés financières et au but de leur séjour en Suisse, ont trompé la partie civile pour l'amener à leur venir en aide financièrement et à les héberger, ce qu'ils ne contestent au demeurant pas devant la Chambre pénale. Il ressort également du dossier que sur la base des promesses d'engagement de l'appelant X______, la partie civile a réduit son activité professionnelle de chauffeur de taxi pour véhiculer en priorité les appelants, dont elle a par ailleurs assumé les frais d'entretien courant pendant plus de trois mois, de sorte qu'il en est effectivement résulté un dommage, contrairement à ce que ces derniers allèguent. Cela étant, la tromperie des appelants ne saurait être qualifiée d'astucieuse. En effet, leurs mensonges, au demeurant grossiers et n'impliquant aucune mise en scène ni remise de documents falsifiés, à l'exception de quelques notes manuscrites démunies de valeur probante, étaient aisément décelables.

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Il eût notamment suffi à la partie civile de vérifier l'identité des appelants avant d'accepter de les héberger et de leur venir en aide financièrement pour s'apercevoir qu'ils utilisaient un nom d'emprunt. Par ailleurs, de simples recherches sur Internet auraient permis à la partie civile de découvrir que la "Fondation D______" n'existait pas en tant que telle et que les autres œuvres de charité, dont la dénomination était proche de celle utilisée par les appelants, ne venaient pas en aide aux enfants atteints d'autisme. Les mensonges des appelants étaient par ailleurs incompatibles avec leur situation financière, dès lors qu'ils étaient contraints de vivre aux crochets de la partie civile, à l'exception des maigres revenus provenant de la retraite de l'appelante Y______ , alors même qu'ils se présentaient comme de riches héritiers, disposant de contacts privilégiés avec des personnalités mondialement connues et représentant une fondation disposée à investir plusieurs dizaines de millions de francs suisses dans le cadre de son projet d'implantation. Il ne saurait par ailleurs être reproché aux appelants d'avoir exploité un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la partie civile de procéder à des vérifications, dès lors qu'elle a fait leur connaissance en avril 2009 et a immédiatement accepté de leur venir en aide. Il ne ressort pas non plus du dossier que la partie civile, qui travaillait comme chauffeur de taxi, eût été empêchée de procéder à des vérifications, notamment en raison de son âge ou de son état de santé. A cet égard, les décisions hâtives qu'elle a pu prendre, à l'instar de la résiliation de son contrat de bail et de l'abandon progressif de sa profession de chauffeur de taxi, s'expliquent davantage par son ardent désir de voir les promesses des appelants se concrétiser, plutôt que par une naïveté telle qu'elle puisse être assimilée à une faiblesse d'esprit, par ailleurs non relevée par ses proches, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de police, ce que confirme le fait qu'elle n'ait pas vendu sa licence de chauffeur de taxi. La partie civile est par ailleurs demeurée sourde aux mises en garde de certains de ses amis, à l'instar des époux H______ et I______ qui, au mois d'avril 2009 déjà, l'avaient invitée à se méfier des appelants, au point de requérir l'intervention de la police et de les contraindre à momentanément quitter le domicile de la partie civile. Certes, l'âge des appelants a certainement contribué à conférer davantage de crédibilité à leurs propos et leur comportement à l'égard de la partie civile apparaît à maints égards critiquable. Ces seuls éléments ne permettent toutefois pas de retenir l'existence d'une tromperie astucieuse.

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Ainsi, vu l'absence de caractère astucieux de la tromperie, le Tribunal de police aurait dû acquitter les appelants du chef d'escroquerie, si bien que son jugement devra être réformé sur ce point. 5. Vu l'abandon d'une partie des charges, il y a lieu de fixer la nouvelle peine devant être infligée aux appelants. 5.1.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2 ). Le facteur essentiel est celui de la gravité de la faute. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 5.1.2 Aux termes de l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Son montant est fixé en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 5.1.3 A teneur de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Lorsque le tribunal est confronté à la question du choix de la peine, il doit partir de celle dont la loi sanctionne concrètement l'état de fait incriminé. Dans la règle, les délits sont sanctionnés d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 al. 3 CP). Il est vrai qu'une peine privative de liberté ferme de moins de six mois n'entre qu'exceptionnellement en ligne de compte. Elle n'est possible que si les conditions de l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP ne sont pas remplies et qu'il faille simultanément admettre qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général ne pourront être exécutés (art. 41 CP). En édictant cette disposition, le législateur a institué un ordre légal de priorité en faveur des sanctions non privatives de liberté. Le tribunal doit ainsi toujours examiner d'abord si une peine pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir

- 15/18 être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît dès l'abord que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure (ATF 134 IV 60 consid. 8.3 p. 79/80; arrêt du Tribunal fédéral 6B_366/2007 du 17 mars 2008 consid. 6.5.1). Par ailleurs, avec l'accord de l'intéressé, le travail d'intérêt général a la priorité dans tous les cas sur la peine pécuniaire (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2ème éd., Bâle 2007, n. 38 ad art. 41 CP). On peut admettre de rares exceptions lorsque la condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur, par exemple lorsque l'intéressé est insolvable (R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire romand, Code pénal I, Art. 1-110 CP, Bâle 2009, n. 6 ad art. 41 CP). L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la légère, car la loi exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et économique (art. 34 al. 2 CP). Lorsqu'il est exceptionnellement justifié de l'admettre dans le cas d'espèce, le tribunal est appelé à décider si un travail d'intérêt général peut être ordonné à la place d'une courte peine privative de liberté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 consid. 4.2.2). 5.2.1 En l'espèce, la faute de l'appelant X______ est d'une gravité moyenne. Il s'en est pris à la liberté de la partie civile, lui assenant deux gifles pour l'empêcher d'appeler à la police et de dénoncer ses agissements. Il a en outre enfreint l'interdiction d'entrée en Suisse, valable au 9 mai 2021, dont il fait l'objet. Le comportement général de l'appelant dénote par ailleurs un mépris pour les règles et interdits en vigueur. Les mobiles de l'appelant sont égoïstes, dès lors qu'ils avaient pour seule fin de lui permettre de continuer à vivre aux crochets de la partie civile. Il y a concours d'infractions, l'infraction à la LEtr étant punissable d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que la contrainte l'est d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La collaboration de l'appelant à l'instruction a été médiocre. Il n'a eu en effet de cesse de contester les faits qui lui étaient reprochés, sans que l'on puisse attribuer ses dénégations et l'absence de prise de conscience de la gravité de ses actes à une pathologie, comme semblent le suggérer les premiers juges, faute d'expertise sur ce point.

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Les antécédents de l'appelant sont particulièrement mauvais. S'il a été condamné à une seule reprise en Suisse, en 2001, il a en revanche fait l'objet de quatorze condamnations en France depuis le 31 octobre 1984, à des peines allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement, principalement pour des infractions contre le patrimoine, ce qui ne l'a pas dissuadé de récidiver, de sorte qu'il apparaît être installé durablement, et depuis de nombreuses années, dans la délinquance. S'il y a lieu de réduire la peine initialement fixée par le Tribunal de police, vu l'abandon d'une partie des charges retenues à l'encontre de l'appelant, cette réduction devra toutefois être modérée. La peine privative de liberté de 5 mois prononcée par le Tribunal de police apparaît en effet clémente, au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation, en regard de la gravité des infractions commises par l'appelant, de ses mobiles égoïstes, de son absence de collaboration et de ses mauvais antécédents, tels que rappelés ci-dessus. Il n'est par ailleurs pas envisageable de condamner l'appelant à une peine pécuniaire ou à un travail d'intérêt général, qui apparaissent d'emblée vouée à l'échec, vu sa situation administrative, ainsi que son insolvabilité, à l'origine des infractions qu'il a commises, si bien que le prononcé d'une courte peine privative de liberté se justifie en l'espèce, les conditions de l'octroi du sursis n'étant par ailleurs pas réalisées (art. 42 al. 1 CP). La Cour considère dès lors qu'il se justifie de condamner l'appelant à une peine privative de liberté ferme de 4 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. 5.2.2 La faute de l'appelant Y______ est légère, s'agissant de la violation de l'interdiction d'entrée en Suisse, valable au 9 mai 2021, dont elle fait l'objet. A l'inverse de son époux, l'appelante a d'emblée admis les faits qui lui étaient reprochés. L'appelante a des antécédents, ayant été condamnée à deux reprises, en 2001 et 2002, en France et en Suisse, ce qui ne l'a pas dissuadée de récidiver. L'appelante dispose de revenus, sous forme d'une pension de retraite de EUR 300.- par mois, de sorte que le prononcé d'une peine pécuniaire doit être préféré à celui d'une courte peine privative de liberté, en dépit de sa situation administrative et de son absence de domicile fixe, l'exécution de cette peine n'apparaissant pas d'emblée vouée à l'échec.

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Celle-ci sera fixée à 40 jours-amende, eu égard à l'ensemble des circonstances, sous déduction de 34 jours de détention avant jugement, valant 34 jours-amende (art. 51 CP). Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 15.- pour tenir compte de la pension modeste perçue par l'appelante. L'appelante, dont les antécédents sont relativement anciens, sera mise au bénéfice du sursis, un pronostic défavorable ne pouvant pas être tenu pour établi (art. 42 al. 1 CP). Le délai d'épreuve sera fixé à trois, soit à une durée moyenne, qui devrait être de nature à dissuader l'appelante de récidiver (art. 44 al. 1 CP). 6. L'appelant X______ conclut à la restitution de la sacoche figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 7 août 2009. Dès lors que le Ministère public a donné suite à sa requête par n'empêche du 25 novembre 2009, ses conclusions sur ce point sont désormais sans objet. 7. L'appelant X______, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné à un quart des frais de la procédure de première instance et d'appel qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de CHF 800.- (art. 97 al. 1 CPP). L'appelant X______ sera en outre condamné au quart des dépens de première instance et d'appel de la partie civile, qui comprendront une indemnité pleine et entière de CHF 350.- pour ses frais d'avocat. Le solde des frais de la procédure d'appel sera laissé à la charge de l'Etat. * * * * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1183/2009 (Chambre 2) rendu le 9 octobre 2009 par le Tribunal de police dans la cause P/12941/2009. Au fond : Annule ce jugement.

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Et, statuant à nouveau : Reconnaît X______ coupable de contrainte (art. 181 CP) et d'entrée illégale et séjour illégal en Suisse (art. 115 let. a et b LEtr). Le condamne à une peine privative de liberté ferme de 4 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Reconnaît Y______ coupable d'entrée illégale et séjour illégal en Suisse (art. 115 let. a et b LEtr). La condamne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, sous déduction de 34 jours de détention avant jugement valant 34 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 15.-. Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Condamne X______ au quart des dépens de première instance et d'appel de Z______, qui comprendront une indemnité pleine et entière de CHF 350.- pour ses frais d'avocat. Condamne X______ à un quart des frais de la procédure de première instance et d'appel qui comprendront, dans leur totalité, un émolument de CHF 800.-. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur François PAYCHÈRE, juges; Monsieur William WOERNDLI, greffier.

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Le greffier : William WOERNDLI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/12941/2009 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale 18.01.2010 P/12941/2009 — Swissrulings