REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11595/2005 ACJP/19/2009 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 26 janvier 2009
Entre Monsieur X______, comparant en personne, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 4 février 2008, et Monsieur Y______, comparant par Me Lorella BERTANI, SCARPA, Monsieur Z______, comparant par Me Virginie JORDAN, parties civiles, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.
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P/11595/2005 EN FAIT A. Par jugement du 4 février 2008, notifié le 20 février 2008 à X______, le Tribunal de police l’a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), de contrainte (art. 181 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). Il l’a condamné à la peine de 150 jours-amende, d’un montant unitaire de 30 fr., et l’a mis au bénéfice du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans. Le Tribunal de police a par ailleurs constaté la responsabilité civile de X______ pour les dommages résultant de ses actes illicites et a renvoyé les parties civiles, soit le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), Z______ et Y______, à agir devant la juridiction civile compétente en vue de la fixation des indemnités qui leur revenaient, à l'exception de l'indemnité pour tort moral. Enfin, le Tribunal de police a condamné X______ à verser 200 fr. à Z______ et à Y______, à titre d'indemnité équitable de participation aux honoraires de leur avocat, 500 fr. à Z______ à titre d'indemnité pour tort moral, ainsi qu’à payer les frais de la procédure, qui s'élèvent à 750 fr. y compris un émolument de jugement de 200 fr. B. a.a. Par courrier expédié le 28 février 2008, X______ a déclaré former appel contre ce jugement. Lors de l’audience devant la Chambre pénale du 24 juin 2008, il a conclu à l’annulation du jugement, à la disjonction des causes P/11595/2005 et P/10490/2007, à son acquittement des chefs d’infraction de contrainte (art. 181 CP), de diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP). Il a par ailleurs conclu à sa condamnation pour infraction à l’art. 217 CP à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis, le délai d’épreuve devant être fixé à 2 ans. L’appelant, qui comparait en personne, a déposé lors de l’audience un document faisant état de ses griefs contre le jugement entrepris, lesquels seront repris ciaprès dans la partie en droit. Le témoin qu’il avait fait citer, A______, de l’Hospice général, n’a pas été délié de son secret de fonction et n’a dès lors pu être entendu. a.b. Le SCARPA s’en est rapporté à justice quant à la disjonction des causes et a conclu, pour le surplus, à la confirmation du jugement. Y______ et Z______ ont conclu à la confirmation du jugement, avec suite de dépens.
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P/11595/2005 C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure : a. Le SCARPA a déposé plainte pénale le 12 juillet 2007 à l’encontre de X______ et s'est constitué partie civile. X______ avait été condamné, par jugement de divorce du Tribunal de première instance du ______ 2006, à verser à B______, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d’entretien pour son fils C______, né le ______ 1990, la somme de 800 fr. jusqu’à l’âge de 18 ans. Après que B______ se fut adressée à lui et eut signé une convention avec cession des droits en application de l’art. 10 LARPA, X______ avait fait l’objet d’une première sommation pour s’acquitter de ses obligations. Il s’était ensuite régulièrement acquitté de celles-ci jusqu’au mois de septembre 2006, puis n’avait effectué aucun versement durant les mois d’octobre 2006 à juillet 2007. Le SCARPA avait signalé à X______, le 21 mai 2007, que le montant de l’arriéré s’élevait à 6'400 fr. Ce dernier avait proposé, le 21 août 2007, de rembourser sa dette à hauteur de paiements mensuels de 200 fr. Le 22 octobre 2007, X______ a adressé un courrier au Tribunal de police, accompagné d’une attestation du SCARPA selon laquelle il avait versé une somme de 12'035 fr. à titre de contributions d’entretien en 2006, d’une décision de l’assurance chômage selon laquelle il n’a pas droit à des indemnités ainsi qu’un courrier de l’administration fiscale selon lequel il n’était pas taxable en 2006. Lors de l'audience du Tribunal de police du 12 novembre 2007, X______ a reconnu ne pas s’être acquitté de la contribution d’entretien, invoquant le fait qu’il n’en avait pas les moyens. Le SCARPA a indiqué qu'aucun paiement n'était intervenu depuis la plainte. Il avait demandé des justificatifs pour se déterminer sur la proposition de X______ de verser 200 fr., mais il n'avait reçu aucune réponse, ce que celui-ci a contesté. X______ a encore précisé qu’il avait formé une requête de modification de la contribution d’entretien, qui lui avait été renvoyée pour vice de forme. b. Le 28 octobre 2005, Y______ a porté plainte contre X______ et s'est constitué partie civile. b.a. En sa qualité d’architecte, il avait été mandaté par Z______ et X______, en 2002, pour réaliser des travaux de transformation d’un café en brasserie parisienne. Une société devait être créée, sous la raison sociale de D______SA, ce qui avait été fait le 23 janvier 2003 ; X______ en était administrateur et Z______, directeur, chacun disposant de la signature individuelle pour engager la société, qui n’avait pas d’autre actionnaire. Lorsqu’il avait réclamé le paiement de ses honoraires, Z______ et X______ avaient refusé de les régler au motif que le
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P/11595/2005 travail n’aurait pas été correctement exécuté. Il avait donc fait notifier des commandements de payer, d’un montant de 31'148 fr., à la société D______SA – laquelle avait fait faillite par la suite – ainsi qu’à Z______ et X______. Les 13 juillet et 20 août 2005, X______ l’avait informé qu’il ne serait pas payé, Z______ étant un « vil escroc », et il lui avait demandé de retirer la poursuite dirigée contre lui. Le 16 septembre 2005, Y______ avait été surpris de constater que X______ avait adressé un courrier à la Société suisse des ingénieurs et des architectes (ciaprès SIA), à son intention, dans lequel il l’accusait d’avoir usé d’extorsion et de chantage à son encontre, précisant qu’il allait lui adresser un commandement de payer d’un montant de 95'000 fr. – « basé sur l’art. 156 du Code pénal » –, ce qui lui montrerait l’effet que cela ferait lorsqu’il solliciterait des mandats ou aurait besoin d’un financement ; il était toutefois prêt à retirer sa poursuite si Y______ retirait la sienne. Selon Y______, X______ avait adressé ce courrier à la SIA, qui le lui avait transmis, dans le dessein de lui nuire et de le diffamer alors qu’il connaissait ses adresses postale et électronique ainsi que le fait qu’il avait mandaté un avocat. L’attitude de X______ était par ailleurs destinée à l’entraver dans sa liberté, en le contraignant à retirer sa poursuite, par un procédé de contrainte. Ne pouvant se permettre de faire l’objet de poursuites, compte tenu de sa profession, il avait d’ailleurs dû céder au chantage. b.b. A la police, X______ a expliqué qu’il avait fait l’objet d’une poursuite, à titre personnel, de la part de Y______ pour un montant de 31'000 fr., représentant des prestations d’architecte en vue de la rénovation du café ______. Celle-ci lui avait causé un grave préjudice et, dans la mesure où il n’était pas possible d’annuler une poursuite injustifiée, il en était arrivé à la conclusion que le seul moyen dont il disposait était de produire une contre-poursuite, pour un montant de 95'000 fr., dans le but de négocier le retrait de sa propre poursuite, ce qui avait d’ailleurs eu l’effet escompté. Il a confirmé avoir rédigé le courrier du 16 septembre 2005 et l’avoir envoyé à la section genevoise de la SIA, à l’attention de Y______, ce qui constituait le seul moyen puisque celui-ci habitait en France et que son adresse à Genève était une boîte aux lettres. b.c. Devant le Tribunal de police, X______ a précisé que l’Office des poursuites lui avait suggéré de faire une contre-poursuite comprenant un montant pouvant aller jusqu’à 100'000 fr. Le but était de contraindre Y______ à retirer la poursuite qu’il avait dirigée contre lui, mais qui concernait la société D______SA ou, plus précisément, un accord conclu entre Z______ et Y______, bien qu’il eût signé la demande d’autorisation concernant la rénovation de l’établissement public. Compte tenu de cette poursuite, le renouvellement de son prêt hypothécaire lui
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P/11595/2005 avait été refusé par la E______ et F______SA. Il était victime de toute cette affaire, qui était « surréaliste ». Selon Y______, le courrier qui lui était adressé avait été ouvert par la secrétaire de la SIA, comme c’était chaque fois le cas lorsque ne figurait pas la mention « personnel et confidentiel ». Il avait un bureau d’architecture à Genève depuis 7 ans, dont l’adresse était connue de X______. Le mandat de rénovation lui avait été confié par X______ et Z______, ce que ce dernier a confirmé devant le Tribunal de police. Lors de l'audience du 4 février 2008, Y______ a remis des conclusions civiles tendant à la condamnation de X______ au paiement d’une somme de 1'500 fr. d'indemnité pour tort moral avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2005 ainsi que d'une indemnité équitable de participation aux honoraires d'avocat, couvrant la totalité de ses frais d'environ 4'000 fr. c. Z______ a déposé deux plaintes pénales, les 30 juin 2005 et 14 septembre 2005, contre X______, avec lequel il avait travaillé comme directeur de G______, fondée par X______ et qui avait fait faillite depuis. c.a.a. Aux termes de sa plainte du 30 juin 2005, Z______ a expliqué que X______ avait adressé à H______, Président de l’Hospice général, un courrier qui contenait notamment les passages suivants : « Monsieur Z (…) est un ancien travailleur social dont on pense que s’il a quitté le canton de Vaud c’est suite à des affaires de mœurs dans des institutions pour handicapés où il travaillait. Z______ est actuellement poursuivi pour vol, escroquerie abus de confiance, faux dans les titres, menaces et diffamations par différentes personnes. En effet, Z______ a été ancien directeur de G______ qu’il a conduit à la faillite par sa gestion frauduleuse. (…) Z______ est un menteur invétéré, un manipulateur et un réel danger pour la société. Il est d'une rare perversité. Comme il est dépendant de l'alcool, il s'emporte rapidement et peut devenir violent. (…) Pour conclure, je vous signale que les renseignements de police à l'égard de Z______ sont très défavorables et qu'il a fait l'objet de nombreuses plaintes tant civiles que pénales, hélas toutes fondées ». Une copie de ce courrier avait par ailleurs été adressée à son ex-épouse avec la note manuscrite suivante :
« Chère Madame, Je vous plains très sincèrement d'avoir comme ex-mari une telle crapule que Z______. Il vous a grugé comme tant d'autres. Je lui ai prêté Fr. 167'000.- alors qu'il a des moyens. Il ne veut pas rembourser. C'est un voleur et un escroc de première. Je plains aussi vos enfants que je connais et qui me sont très sympathiques ».
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P/11595/2005 Z______ a indiqué que ces affirmations étaient mensongères et diffamatoires. Elles portaient atteinte à son honneur et lui causaient un tort important, tant à l’égard de sa famille que des autorités sociales du canton de Genève. c.a.b. Entendu par la police, X______ a déclaré que les indications figurant dans le courrier adressé à H______, qui l’en avait remercié, étaient exactes et qu’il avait agi par civisme en demandant qu’une enquête soit effectuée concernant Z______. Ils avaient été associés dans la société G______, dont Z______ avait causé la faillite. Il avait lui-même perdu énormément d’argent à cause de divers vols et escroquerie de Z______, qui était son débiteur pour une somme de plus de 200'000 fr. c.b. Le 14 septembre 2005, Z______ a déposé une nouvelle plainte contre X______ pour diffamation et s’est constitué partie civile. Il a expliqué que X______ avait créé un site internet (www.xxx______.ch) sur lequel figurait une mise en garde à son encontre (www.xxx______.ch/mise_en_garde.htm »), rédigée comme un communiqué de police, dont le texte était le suivant (avec en encre rouge des passages soulignés par X______) : « AVIS A LA CLIENTELE Un individu dénommé Z______, vaudois né en 1953 mesurant environ 1,90 mètre de forte corpulence avec des cheveux grisonnants, ancien travailleur social, domicilié au 16, dans le canton de Genève. Il circule à bord un véhicule Renault Domus, se faisant passer pour un soi-disant artisan-brasseur (il n'a jamais travaillé comme brasseur si ce n'est dans sa cuisine..), ne représente en aucun cas xxx TM et ne possède aucun droit sur la marque, le matériel ou sur quoi que ce soit d'autre. Il peut se présenter à des personnes intéressées par la xxx ou par la création d'une brasserie artisanale à Genève. Ce personnage, en tant qu'ancien directeur, est responsable de la faillite de G . Il a lésé les créanciers pour 640'000 Fr. Par ailleurs, Z______ a été condamné à : • 248 jours d'emprisonnement pour abus de confiance. • Plusieurs jours d'emprisonnement à Echallens. • 5 mois de prison pour escroquerie le 20 janvier 2000 par la Cour (sic) de cassation du canton de Vaud. • 20 jours de prison pour violation d'entretien le 26 avril 2000 par le Juge d'instruction du Nord-vaudois. • Payer 3'000 Fr. d'amende pour violation de la loi sur le séjour des étrangers le 4 juillet 2000 par le Tribunal de police du canton de Genève. • Payer 14'740 Fr. à une plaignante le 9 mars 2001 par le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. • 20 jours de prison pour détournement de valeurs patrimoniales le 24 janvier 2002 par le Tribunal de police du canton de Genève. • 30 jours de prison pour délit et contravention (loi AVS) le 18 juillet 2003 par le Ministère public du canton de Genève.
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P/11595/2005 • 300 Fr. d'amende pour injure le 25 septembre 2005 par ordonnance du Procureur général du canton de Genève. Enfin, il faut savoir que la première condamnation de Z______ date de 1973 (il avait 20 ans) pour abus de confiance. Ce personnage est un escroc par métier. D'autre part, Z______ est totalement insolvable et il a des poursuites et des actes de défauts de biens pour plus de 800'000 F. xxx TM décline toute responsabilité sur les méfaits passés, présents et futurs occasionnés par les agissements qui pourraient se révéler illicites ou délictueux de Z______. xxx TM ne peut en aucun cas être tenue responsable des actions ou des propos proférés par cet énergumène. Il est vivement recommandé de ne faire aucune affaire et de quelque façon que ce soit avec cet individu. C'est aux risques et périls des éventuels "pigeons" ». Selon Z______, le contenu de cet avis était inexact, notamment quant à sa responsabilité dans la faillite de G______ et quant au fait qu’il ferait l’objet de nombreuses plaintes ou quant à sa situation financière, qui relevait du domaine privé. De nombreuses personnes consultaient ce site et les allégations qui y figuraient lui causaient un énorme préjudice. Il a par ailleurs produit un document, contenant les données techniques relatives à la page internet litigieuse, lesquelles indiquent que X______ est l’auteur (« Author ») et le dernier auteur (« LastAuthor ») de cette page, qui a été créée le 17 février 2005. c.c. A la police, X______ a expliqué, le 1er novembre 2005, qu’il se battait contre Z______ car il constituait un danger pour la société. Il a par ailleurs remis un jugement du Tribunal de police du ______ 2002 à teneur duquel Z______ a été condamné à 10 jours d'emprisonnement avec sursis pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice, un jugement du Tribunal des prud'hommes du ______ 2001 condamnant Z______ au versement de 14'400 fr. 45 à titre de salaire notamment, un jugement du Tribunal de police du ______ 2000 selon lequel Z______ a été condamné à une amende de 3'000 fr. pour infraction à la LSEE, et une ordonnance de condamnation du Procureur général du 22 ______ 2005 prononçant une amende de 300 fr. contre Z______ pour injures. c.d. A la suite d’une nouvelle plainte de Z______ du 14 mars 2006 en relation avec les mêmes faits (laquelle a été classée puisque l’état de fait était déjà pris en compte dans le cadre de la procédure P/11595/2005, relative à la violation d’obligation d’entretien), X______ a déclaré devant la police, le 19 mars 2006, que, « concernant le contenu et la manière dont [il] décri[vait] Z______ » sur le site internet « www.xxx______.ch », il ne voyait pas en quoi il s’éloignait de l’objectivité et a confirmé qu’il considérait que Z______ était un « énergumène ». c.e. Devant le Tribunal de police, X______ a confirmé être l’auteur du courrier adressé à H______, dont le contenu correspondait à la vérité, et en avoir adressé une copie à l’ex-épouse de Z______. Le but était d’attirer l’attention de H______ sur le cas de Z______, qui était l’exemple même d’abuseur dans le cadre d’une demande d’assistance publique. Interrogé sur l’utilité des affirmations selon
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P/11595/2005 lesquelles Z______ serait d’une rare perversité et dépendant de l’alcool, X______ a répondu que celles-ci étaient sorties de leur contexte et qu’il y avait des lieux où mettre les pervers ainsi que les personnes dépendant de l’alcool. Il a reconnu avoir participé à la création du site Internet en 2005, époque à laquelle la société n’existait plus, ayant déjà fait faillite. Il a toutefois soutenu qu’il n’était pas l’auteur du texte litigieux, mais en était l’inspirateur. Z______ a produit à ce propos un nouveau document dont il ressort, quant aux propriétés techniques de la page internet sur laquelle figure l’ « avis à la clientèle », que X______ en est désigné comme l’auteur (« Author ») et une dénommée I______ comme dernier auteur (« LastAuthor »). Z______ a confirmé avoir bénéficié de l’assistance publique entre octobre 2004 et avril 2007. Il a par ailleurs produit diverses pièces dont il ressort notamment que le premier résultat d’une recherche effectuée par son nom sur le site google correspond au site « www.xxx______.ch ». Il a également produit la photo d’un cochon, sur laquelle arrive celui qui clique sur son nom sur ledit site internet. Enfin, Z______ a remis des conclusions civiles sollicitant l'octroi d'une indemnité pour tort moral de 2'000 fr., une indemnité de participation aux honoraires de défense et la réserve de ses droits civils. c.f. Par jugement du 6 décembre 2007, le Tribunal de police a autorisé X______ à faire l’apport des preuves libératoires s'agissant des faits faisant l'objet de la plainte de Z______. Lors de l'audience du 4 février 2008 devant le Tribunal de police, J______, épouse de Z______, assermentée, a déclaré qu’à la suite de la publication sur internet de la page le concernant, son époux avait souffert tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Les indications étaient fausses, sous réserve de la description physique, sans qu’elle puisse toutefois se prononcer au sujet des condamnations. Sur question de X______, elle a déclaré que depuis son mariage, elle n’était plus le médecin de Z______. X______ a affirmé que J______ avait fait un faux témoignage et qu’il y avait eu subornation de témoin. Le témoin K______ a indiqué qu’il avait été escroqué de 4'000 fr. par Z______, qui avait d’ailleurs été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Lausanne. Ce dernier aurait refusé de lui rendre l'argent dû, allant jusqu'à le menacer. Il avait également connaissance d’un vol commis par Z______ au préjudice de la L______ alors qu'il y était employé. M______ a expliqué avoir travaillé avec Z______ à la brasserie artisanale de ______ et avoir été témoin de falsifications de factures par celui-ci. Il avait également acquis de la bière en magasin pour la vendre ensuite comme de la bière artisanale, après l’avoir transférée dans un fût. Elle l’avait aussi vu conduire en
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P/11595/2005 état d’ébriété et lui avait prêté de l'argent sans être remboursée. Z______ l'avait insultée lorsqu'elle le lui avait rappelé et il avait été condamné pour ce fait. N______ a exposé avoir vendu à Z______ une de ses sociétés, surendettée et sans liquidités, des sommes de 90'000 fr. à 100'000 fr. restant dues aux fournisseurs. Certains d’entre eux l’avaient contacté au motif qu'ils n'avaient pas été payés. D. X______ est né le ______ 1952. Il a trois enfants, nés en 1976, 1988 et 1990. Il a suivi sa scolarité à Genève et a obtenu une licence universitaire en psychologie et science de l’éducation. Il est actuellement sans emploi et n’a plus travaillé depuis un, voire deux ans. Il n’est pas assisté par l’Hospice général, vivant « d’amour et d’eau fraîche » selon ses déclarations devant le Tribunal de police du 4 février 2008. Son épouse a en revanche des revenus et paie son assurance maladie. Il a des dettes pour environ 20'000 fr. X______ a vendu un bien immobilier en mars 2006 pour un prix de 1'250'000 fr., dont il est résulté un bénéfice d’environ 471'000 fr., qu’il a utilisé pour régler des dettes. Il a été condamné le ______ 2003 pour diffamation (art. 173 CP). EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. L’appelant a soulevé, en premier lieu, divers griefs procéduraux. 2.1 Il a conclu à la disjonction des causes P/11595/2005 et P/10490/2007 afin de déterminer à quelle peine il était condamné pour la violation de ses obligations d’entretien faisant l’objet de la procédure P/11595/2005. L’appelant invoque également, à l’appui de sa demande de disjonction des causes, le fait qu’une inscription au casier judiciaire péjorerait ses chances de retrouver un travail. Selon l’art. 89 al. 1 CPP, lorsqu’une bonne administration de la justice le commande, la jonction ou la disjonction est ordonnée, ce qui implique en l’espèce, qu’un seul jugement soit rendu à l’égard de l’appelant pour les diverses infractions qui lui sont reprochées et qu’une peine d’ensemble soit prononcée, qui évitera qu’il risque d’être condamné plus sévèrement que si plusieurs décisions étaient rendues. Dans l’hypothèse où sa culpabilité devrait être confirmée pour les infractions qui lui sont reprochées, une disjonction des causes aurait pour conséquence que deux condamnations seraient inscrites au casier judicaire, au lieu d’une, ce qui ne pourrait nullement l’aider à trouver plus facilement du travail.
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P/11595/2005 Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une disjonction, ce qui répond en l’espèce aux intérêts d’une bonne administration de la justice. 2.2 L’appelant se plaint également du fait que l’épouse de Z______ a été entendue en qualité de témoin devant le Tribunal de police, contrairement à ce que prévoit l’art. 45 al. 1 lit. b CPP. Selon le procès-verbal de l’audience du Tribunal de police du 4 février 2008, J______ a été assermentée. Une telle assermentation n’est pas contraire à la lettre de l’art. 45 al. 1 lit. b CPP dans la mesure où J______ est l’épouse de la partie civile, et non de la personne poursuivie. Le serait-elle que le Tribunal ne s’est pas fondé sur ses déclarations, ou, à tout le moins, pas exclusivement, pour retenir la culpabilité de l’appelant ou fixer sa peine. Celui-ci ne saurait donc en tirer aucun argument. L’audition de l’épouse de Z______ n’était en tout état pas exclue dans la mesure où elle pouvait se faire à titre de renseignement. 2.3 L’appelant se plaint également du fait qu’il n’aurait pas eu droit à un procès équitable, compte tenu des « anciennes relations entre le Président du Tribunal de police et l’avocate du plaignant » ; les assesseurs auraient par ailleurs été ses adversaires politiques par le passé. Le grief tiré de la prévention du juge doit être soulevé aussitôt que possible et celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue (ATF 128 V 82 consid. 2b p. 85; 126 III 249 consid. 3c p. 253). Seules les circonstances constatées objectivement doivent par ailleurs être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités). L’appelant n’ayant pas demandé la récusation du Président lors de l’audience devant le Tribunal de police, il ne peut plus s’en plaindre après que le jugement a été rendu. L’une des juges assesseurs, dont l’appelant avait demandé la récusation lors de l’audience du 13 novembre 2006 devant le Tribunal de police, n’a quant à elle plus siégé par la suite. L’appelant n’a enfin pas fourni d’explications objectives suffisantes permettant de retenir qu’une récusation du président du Tribunal, ou des juges assesseurs, aurait été nécessaire, de sorte que ce grief doit être écarté. 2.4 L’appelant soutient également que le juge ne connaissait pas le dossier et que si la Chambre pénale le souhaite, elle peut confier le dossier à un juge d’instruction.
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P/11595/2005 L’appelant a été entendu par la police, puis par le Tribunal de police, devant lequel il a pu fournir toutes les explications qu’il souhaitait et attirer l’attention des juges sur les points qu’il estimait pertinents. Les faits litigieux ne présentent pas, en eux-mêmes, une difficulté particulière et l’appelant n’a pas expliqué sur quels autres faits l’instruction devrait porter. Le renvoi à l’instruction serait-il possible d’un point de vue procédural, qu’il n’y aurait pas de motif d’y procéder. 2.5 L’appelant se plaint par ailleurs du fait que le jugement n’aurait pas été rendu en audience publique. Il n’explique toutefois pas quel préjudice lui aurait causé la notification du jugement par voie postale à laquelle il a d’ailleurs explicitement adhéré à l’issue de l’audience du 4 février 2006 (procès-verbal, p. 3). 2.6 L’appelant se plaint enfin du terme d’accusé qui a été utilisé à son égard, qui violerait la présomption d’innocence. Il s’agit toutefois du terme utilisé par la loi elle-même (cf. par exemple l’art. 220 CPP), de sorte qu’il ne permet pas encore de démontrer une quelconque prévention des juges à son égard. 3. Concernant l’infraction à l’art. 217 CP qui lui est reprochée, l’appelant soutient qu’il n’avait pas les moyens de s’acquitter de la contribution d’entretien et demande que la Chambre pénale fasse preuve d’indulgence dans la fixation de la peine. Il avait été contraint de vendre sa maison pour pallier l’absence de tout revenu pendant de nombreux mois et le produit de la vente avait été affecté à des remboursements d’emprunts. C’était donc involontairement qu’il ne s’était pas acquitté de la pension alimentaire. 3.1 Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu’il en eût les moyens ou pût les avoir, se rend coupable d’une infraction à l’art. 217 al. 1 CP. Pour que l'infraction sanctionnée par l'art. 217 CP soit objectivement réalisée, le débiteur doit avoir disposé des moyens matériels pour verser tout ou partie des aliments impayés (ATF 101 IV 52; 76 IV 109; 73 IV 178; BJP 1987 n. 187) – dont le paiement revêt un caractère prioritaire par rapport au règlement d'autres dettes – ou s'être mis dans une situation l'empêchant de le faire (FF 1985 II 1070; ATF 126 IV 131 = JdT 2001 IV 55). Celui qui ne dispose certes pas de moyens financiers suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter réalise ainsi objectivement l’infraction de l’art. 217 CP (ATF 126 IV 131 = JdT 2001 IV 55 consid. 3a). Il n'y a en revanche pas de violation d'obligation d'entretien, lorsque le prévenu se trouve dans l'impossibilité de satisfaire à ses obligations pour des raisons indépendantes de sa volonté (SJ 1993, p. 381, consid. 2c). Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application
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P/11595/2005 de l'art. 217 CP est dans la règle lié par ce montant, selon ce qu'admet une partie de la doctrine; il n'a donc pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 12 ad art. 217 CP et les réf. citées). Le principe ainsi posé n'est cependant pas absolu; le juge pénal peut être amené à s'assurer que les prestations arrêtées dans la décision civile n'ont pas été conventionnellement amendées par les parties concernées ou que les bases de calcul ayant servi à les fixer correspondent toujours à la réalité (ALBRECHT, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol. 4, 1997, n. 42 à 47 ad art. 217 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement (ATF 70 IV 166 = JdT 1945 IV 18). L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. Peu importe en revanche qu'il trouve trop élevée ou inéquitable la pension fixée judiciairement (CORBOZ, op. cit., n. 30-31 ad art. 217 CP; ALBRECHT, op. cit., n. 73 ss ad art. 217 CP). 3.2 En l’espèce, l’appelant, qui n’a ni occupation professionnelle ni revenus, n’a pas démontré avoir fait des offres d’emploi, qui seraient restées vaines, se limitant à indiquer vivre « d’amour et d’eau fraîche ». N’ayant pas davantage allégué être en incapacité de travail, il n’a donc pas démontré qu’il n’aurait pas disposé, sans sa faute, des moyens nécessaires. Au surplus, il a vendu un bien immobilier en mars 2006 pour un prix de 1'250'000 fr., dont il est résulté un bénéfice d’environ 471'000 fr. Il aurait donc eu largement les moyens de s’acquitter du montant des contribution d’entretien durant la période pénale concernée, soit 8'000 fr. entre les mois d’octobre 2006 et juillet 2007, dont il devait s’acquitter en priorité, avant de rembourser toute autre dette. Ayant préféré s’acquitter de ses autres dettes, en lieu et place de ses obligations alimentaires, c’est donc volontairement qu’il n’a pas payé sa dette alimentaire. Une infraction à l’art. 217 CP doit dès lors être retenue et c’est à juste titre que le Tribunal l’a reconnu coupable de cette infraction. 4. L’appelant conteste également s’être rendu coupable d’infraction à l’art. 181 CP. La poursuite qui avait été engagée par Y______ était non fondée et lui avait causé un grave préjudice économique. L’appelant a encore précisé devant la Chambre pénale que la poursuite qu’il avait intentée « n’avait aucun autre but » que d’appeler Y______ à la raison. Selon Y______, même si la poursuite avait dû être dirigée contre la société D______SA, le comportement de l’appelant n’était pas justifié. Il aurait pu recourir à la procédure prévue par l’art. 85a LP et le montant réclamé était totalement disproportionné.
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P/11595/2005 4.1 Se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Pour qu'il y ait menace d'un dommage sérieux, au sens de l'art. 181 CP, il faut d'une part que le dommage apparaisse sérieux et d'autre part que la contrainte soit illicite. Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 106 IV 125 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 106 IV 125 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2a, ATF 96 IV 58 consid. 3, ATF 81 IV 101 consid. 3). Une contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs; cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 106 IV 125 consid. 3a, ATF 105 IV 120 consid. 2b, ATF 101 IV 47 consid. 2b et les arrêts cités). Ainsi, par exemple, la menace de déposer une plainte pénale, qui constitue en principe un acte licite, constitue toutefois une tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP si cette plainte n’a pas de fondement sérieux et qu’elle est destinée à amener la victime à adopter un comportement qu'elle n'aurait vraisemblablement pas eu sans cela (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2a et b; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc, ATF 101 IV 47 consid. 2b, ATF 96 IV 58 consid. 1, ATF 87 IV 13 consid. 1). 4.2 En l’espèce, l’appelant a menacé de requérir une poursuite, d’un montant significatif, si Y______ ne retirait pas celle qu’il avait déposée contre lui. Il doit être admis qu’il s’agissait là de la menace d’un dommage sérieux dans la mesure où cela aurait entravé Y______ de manière importante dans l’exercice de sa profession d’architecte, en particulier lors de soumissions. Ensuite, la réquisition d’une poursuite constitue un moyen licite pour obtenir le paiement d’une créance (art. 67 LP). L’existence d’une créance de l’appelant contre Y______ apparaît toutefois douteuse. L’appelant n’a produit aucune pièce relative au dommage qu’il aurait subi à la suite du prétendu défaut de renouvellement de son prêt hypothécaire, qui serait la conséquence de la poursuite qui aurait été dirigée contre lui. Au surplus, il n’a pas expliqué sur quoi se fondait
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P/11595/2005 l’important montant invoqué, si ce n’est que l’Office des faillites lui aurait dit qu’un montant allant jusqu’à 100'000 fr. pouvait être réclamé, ce qui n’est toutefois pas encore suffisant pour justifier une réquisition de poursuite d’un montant de 95'000 fr. s’il ne peut être justifié par un dommage véritablement subi pour un tel montant. L’appelant a par ailleurs lui-même indiqué devant la Chambre pénale que cette manière de procéder « n’avait aucun autre but que d’appeler [Y______] à la raison », ce qui démontre que la poursuite qu’il menaçait d’engager contre lui n’avait pas pour objectif d’obtenir la réparation d’un dommage subi, mais tendait bien à influencer le comportement de Y______ pour qu’il retire sa propre poursuite. Les éléments constitutifs de la contrainte sont donc réunis et c’est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l’appelant coupable de cette infraction. 5. L’appelant conteste s’être rendu coupable de calomnie (art. 174 CP) au vu des éléments figurant à la procédure. Il soutient qu’il n’a proféré aucun propos attentatoire à l’honneur et que l’élément subjectif de l’infraction fait défaut. Selon Y______, l’appelant avait la volonté de lui nuire en adressant un courrier à la SIA, qui l’accuse d’infractions graves, sans indiquer la mention « personnel et confidentiel ». 5.1 Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération se rend coupable de calomnie. Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-àdire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; 128 IV 53 consid. 1a; 119 IV 44 consid. 2a; 117 IV 27 consid. 2c; 116 IV 205 consid. 2). Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a et les arrêts cités). L’auteur de l’infraction doit vouloir ou accepter que sa communication soit attentatoire à l’honneur et qu’elle soit portée à la connaissance d’un tiers.
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P/11595/2005 5.2 En l’espèce, le courrier de l’appelant du 16 septembre 2005 indiquait que la poursuite qu’il comptait requérir était fondée sur l’art. 156 CP et elle était accompagnée d’une réquisition qui indiquait que le montant réclamé était dû à titre de dommages intérêts pour « atteinte au crédit et tentative d’extorsion de fonds ». Le fait de réclamer le paiement d’honoraires ne peut en aucun cas constituer une « extorsion de fonds », ce que l’appelant ne pouvait ignorer. Une personne digne ne commet pas de tentative d’extorsion de fonds ; ainsi, accuser Y______ d’une telle infraction était ainsi attentatoire à son honneur. Ensuite, l’appelant a adressé ce courrier à l’attention de Y______ à la SIA, et non à son bureau d’architecture. De la sorte, il devait savoir, ou à tout le moins, il ne pouvait exclure, que ce ne serait pas la partie civile elle-même, mais un tiers, telle la secrétaire de la SIA, qui ouvrirait le courrier, faute de mention qu’il s’agissait d’un courrier personnel. Il a donc accepté qu’un tiers puisse prendre connaissance de son courrier et de son annexe. Les éléments objectifs et subjectifs de l’art. 174 CP sont ainsi réunis et c’est à juste titre que le Tribunal de police a reconnu l’appelant coupable de cette infraction. 6. L’appelant conteste enfin s’être rendu coupable d’infraction à l’art. 173 CP au motif qu’il ne serait pas l’auteur de la page internet contenant les propos litigieux. 6.1 Se rend coupable d’infraction à l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 173 ch. 2 CP, l'accusé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. L'accusé qui a allégué la commission d'une infraction doit en principe apporter la preuve de la vérité par la condamnation pénale de la personne visée (ATF 106 IV 115 consid. 2c). Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais
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P/11595/2005 principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 136 consid. 2b, 265 consid. 2c/aa et les arrêts cités). 6.2 En l’espèce, les termes utilisés dans le courrier adressé à H______ sont clairement attentatoires à l’honneur de Z______ et, au surplus, leur véracité n’a pas été démontrée. Il en va ainsi du fait que Z______ aurait conduit à la faillite de G______ par sa gestion frauduleuse, qu’il serait un menteur invétéré, un manipulateur ou un danger pour la société. Les termes utilisés, à savoir que Z______ serait d’une rare perversité et dépendant de l'alcool, étaient par ailleurs totalement inutiles pour faire connaître les faits que l’appelant prétendait vouloir dénoncer, puisque sans aucun rapport avec un éventuel abus à l’assistance sociale dont se serait rendu coupable Z______. Les termes figurant sur la site internet « www.xxx______.ch » sont également attentatoires à l’honneur de Z______. Au vu des documents produits et des témoignages recueillis, l’appelant n’a par ailleurs pas fait la preuve de l’ensemble des condamnations dont celui-ci aurait fait l’objet selon la page internet litigieuse ou démontré qu’il pouvait, de bonne foi, croire en leur véracité. L’appelant a admis devant la police, le 19 mars 2006, être l’auteur des propos relatifs à Z______ figurant sur le site internet « www.xxx______.ch » en déclarant que, « concernant le contenu et la manière dont [il] décri[vait] Z______ » sur le site internet « www.xxx______.ch », il ne voyait pas en quoi il s’éloignait de l’objectivité. Il ressort au surplus des données techniques relatives à la page internet litigieuse, dont aucun élément ne permet de penser qu’elles auraient été manipulées, que l’auteur de celle-ci est l’appelant, même s’il ressort, selon un des documents produits, que la dernière modification est le fait d’une tierce personne. Il doit ainsi être admis qu’il est bien l’auteur du texte litigieux. Devant le Tribunal de police, l’appelant a toutefois contesté en être l’auteur. Cela étant, même s’il fallait considérer que les données techniques produites ne sont pas suffisantes pour prouver la culpabilité de l’appelant, celle-ci devrait être admise sur la base des déclarations de celui-ci selon lesquelles il était l’inspirateur du texte, avait participé à la création du site internet et en assumait pleinement la teneur. Il devrait en effet, à tout le moins, être considéré comme coauteur de l’infraction à l’art. 174 CP qui lui est reprochée. Les éléments constitutifs de la diffamation sont ainsi réunis et c’est à juste titre que le Tribunal de police l’a reconnu coupable de cette infraction. 7. La peine infligée à l’appelant doit encore être examinée. 7.1 Bien que les faits retenus à la charge des appelants aient eu lieu avant le 1 er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre
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P/11595/2005 2002 du Code pénal suisse, il convient de se poser la question de l'application du nouveau droit. Cette modification est aussi applicable aux infractions commises avant la date de son entrée en vigueur, si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si les nouvelles dispositions lui sont plus favorables que la loi en vigueur au moment de l'infraction (art. 2 al. 2 CP). Pour la comparaison de la sévérité de l'ancien et du nouveau droit, le juge doit appliquer la méthode concrète en tenant compte de l'état de fait complet au regard de l'ancien et du nouveau droit et n'appliquer le nouveau droit que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Il doit appliquer dans chaque espèce le droit ancien ou le droit nouveau; il ne saurait combiner ces deux droits, par exemple en appliquant la loi ancienne pour dire, à raison d'un seul et même fait, quelle infraction a été commise et la nouvelle pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 114 IV 1 consid. 2a p. 4). Si le résultat est le même à chaque fois, c'est l'ancien droit qui doit trouver application (ATF 6B_132/2007 du 17 janvier 2008, consid. 4.2 et les réf. citées). Le Tribunal de police a condamné l’appelant à une peine pécuniaire. Une telle peine étant toujours considérée comme moins sévère qu'une peine privative de liberté (ATF 134 IV 82, consid. 7.2.1. et 7.2.2.) et compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, le nouveau droit sera appliqué. 7.2 Une infraction aux art. 173 CP, 174 ch.1 CP, 181 CP et 217 CP est sanctionnée d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères à prendre en considération selon l’art. 47 CP sont essentiellement les mêmes que ceux que la jurisprudence appliquait dans le cadre de l'art. 63 aCP (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). Comme sous l'ancien droit, la peine doit être fixée de façon à ce qu'il existe un rapport déterminé entre la faute commise par le condamné et l'effet que la sanction produira sur lui. Les critères déterminants sont dès lors la faute, d'une part, les antécédents et la situation personnelle, notamment la sensibilité du condamné à la peine, d'autre part (ATF 6B_291/2007 du 25 janvier 2008, consid. 4.2.).
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P/11595/2005 Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). 7.3 En l’espèce, l’appelant a tout d’abord négligé ses obligations alimentaires, ne versant rien, alors qu’il disposait de plusieurs milliers de francs à la suite de la vente d’un bien immobilier et qu’il ne pouvait ignorer que les montants dus étaient essentiels pour son fils. Son mépris à l’égard de ses obligations alimentaires est manifeste. Ensuite, les délits contre l’honneur dont l’appelant s’est rendu coupable ont été commis de manière totalement gratuite, puisque sans aucun rapport avec la justification avancée, notamment en ce qui concerne la prétendue dénonciation d’un cas d’abus de l’aide sociale de la part de Z______. Les propos qui sont reprochés à l’appelant, à savoir que Z______ serait pervers et alcoolique ou que Y______ se serait rendu coupable d’extorsion de fonds, sont en outre particulièrement violents. Enfin, l’appelant a déjà été condamné en 2003 pour diffamation, ce qui ne l’a pas dissuadé de commettre à nouveau une telle infraction. Enfin, concernant la contrainte, l’appelant a requis des poursuites d’un montant très élevé, sans tenir compte à aucun moment des conséquences qu’elles pouvaient avoir pour Y______ d’un point de vue professionnel et sans que luimême ne démontre avoir été entravé d’une quelconque manière, ce qui rend sa manière de procéder particulièrement répréhensible. Au vu de ce qui précède, une peine de 150 jours-amende n’est pas excessive. Quant au montant de 30 fr. fixé pour le jour-amende, qui n’a pas été contesté, en tant que tel, par l’appelant, il est peu élevé et ne peut en aucun cas être considéré comme excessif, même si l’appelant est actuellement sans revenus, puisqu’il n’a pas démontré avoir cherché, sans succès, à en obtenir. Enfin, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, il n’y a pas à revenir sur les conditions de l’octroi du sursis dont l’appelant a bénéficié et dont il remplit, en tout état, les conditions. 8. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas à revenir sur les autres points du dispositif du jugement entrepris, relatifs notamment à la responsabilité de l’appelant au sens de l’art. 41 CO et au tort moral. Le jugement dont est appel sera donc intégralement confirmé.
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P/11595/2005 9. L’appelant, qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de la procédure d’appel (art. 97 CPP). * * * * *
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P/11595/2005 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/190/2008 (Chambre 6) rendu le 4 février 2008 par le Tribunal de police dans la cause P/11595/2005. Au fond : Confirme ce jugement. Condamne X______ à payer, à titre de dépens d’appel, la somme de 1'000 fr. à Y______. Condamne X______ à payer, à titre de dépens d’appel, la somme de 1'000 fr. à Z______. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de 1'500 fr. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur François PAYCHERE, juges; Madame Joëlle BOTTALLO, greffière.
Le président : Jacques DELIEUTRAZ La greffière : Joëlle BOTTALLO
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.