Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 27 août 2008 Copie à l'OCP
REPUBLIQUE E T
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11360/2004 ACJP/172/2008 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre pénale Audience du lundi 25 août 2008
Entre Monsieur X______, comparant par Me Jacopo RIVARA, partie appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de police le 12 décembre 2006, et Monsieur Y______, comparant par Me Patrice RIONDEL, partie civile, LE PROCUREUR GENERAL de la République et canton de Genève, en son Parquet, Palais de justice, place du Bourg-de-Four à Genève, partie intimée.
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P/11360/04 EN FAIT A. Selon jugement du 12 décembre 2006, communiqué à X______ le 21 décembre 2006, le Tribunal de police a reconnu ce dernier coupable d’homicide par négligence (art. 117 aCP) et l’a condamné à la peine de six mois d’emprisonnement avec un sursis de trois ans. Les droits de Y______, partie civile, ont été réservés et les frais, taxés à 11'777 fr. 90, dont un émolument de 200 fr., ont été mis à la charge de X______. Par feuille d’envoi du 19 janvier 2006, il était reproché à ce dernier, en tant qu’automobiliste, d’avoir par négligence, à Genève le 13 juillet 2004, causé, à la suite d’une inattention, la mort de Z______, motocycliste qui bénéficiait de la priorité et à qui il avait coupé la route à la suite d’une inattention. B. Par déclaration du 21 décembre 2006, X______ a interjeté appel contre cette décision et, le 8 août 2007, la Chambre pénale a ordonné qu’il soit procédé à un transport sur place, qui a eu lieu le 27 août 2007. Le 16 octobre 2007, X______ a conclu à sa libération, frais à la charge de l’Etat, en faisant valoir que l’accident avait été causé par la vitesse excessive à laquelle circulait Z______, facteur auquel s’était ajouté la fatalité qui avait joué un rôle déterminant. Y______ a sollicité la confirmation de la décision déférée. Le Procureur général a fait de même, considérant que le droit de priorité du motocycliste avait été violé par l’appelant qui lui avait coupé la route. C. Les faits pertinents résultant de la procédure sont les suivants : a. Le 13 juillet 2004 vers 16 heures 30, Z______, né le ______ 1983, circulait au guidon de sa moto à Genève, route des Jeunes, en direction du Bachet-de-Pesay et dans la voie de circulation de droite, réservée aux bus et aux taxis. A la hauteur de la station d’essence Tamoil, l’avant de son motocycle a heurté violemment le flanc droit de la voiture 4x4 de marque OPEL FRONTERA, conduite par X______. Cet automobiliste, qui avait circulé route des Jeunes en sens inverse, en direction du carrefour de l’Etoile, venait d’emprunter la voie de rebroussement lui permettant de reprendre la route des Jeunes dans le sens suivi par le motocycliste et d’accéder à ladite station, qui se trouvait donc de l’autre côté de la route par rapport à son sens de marche initial.
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P/11360/04 Cependant, en s’engageant sur la voie de droite de la route des Jeunes que suivait le motocycliste, il n’a pas vu ce dernier. Le débouché de la voie de rebroussement sur la route des Jeunes était marqué par un signal « Cédez le passage ». Par rapport au parcours suivi par le motocycliste, la route des Jeunes comportait deux voies de circulation, celle de droite étant donc réservée aux transports publics et aux taxis. Peu avant le lieu de l’accident, cette dernière voie devenait accessible aux autres usagers de la route avec flèches de présélection à droite pour leur permettre d’accéder au parking du Centre commercial de la Praille. Au regard de la violence du choc qui a déplacé le véhicule automobile d’un poids à vide de près de deux tonnes, il a été constaté que la vitesse du motocycliste était inadaptée, ce d’autant qu’au moment de l’accident, le trafic était important et, que, du fait de son allure, Z______ n’aurait pu obliquer à droite (pièces 11, 23 à 32, 41, 64 à 67 de la procédure). Au point de choc, il n’a pas été décelé de traces de freinage et de ripage, le motocycliste n’ayant pas eu le temps de freiner (p. 77). Au lieu de l’accident, la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/h (p. 23). b. Les deux pneumatiques de la moto présentaient des sculptures insuffisantes (< 1,6 mm, pneus lisses). Les indicateurs de direction arrière pendaient par le fil d’alimentation et les ampoules faisaient défaut. Compte tenu de cet état de choses, le véhicule n’était pas apte à la circulation (p. 40). c. Le sang de Z______ ne contenait ni alcool ni toxiques (p. 42 à 46), mais il a été décelé la présence de lidocaïne dans son urine, substance provenant d’un anesthésique local commercialisé sous le nom de Xylocaïn® (p. 58 et 59). Son décès a été la conséquence d’un traumatisme cervico-thoracique et il existait une relation directe entre ce traumatisme et le décès (p. 48 à 57). d. Entendu le jour même, X______ a expliqué s’être arrêté pendant une trentaine de secondes à l’extrémité de la voie de rebroussement. Comme un automobiliste, circulant sur la voie gauche de la route des Jeunes au volant d’une voiture de marque SMART, lui faisait signe de passer, il s’était engagé lentement et, parvenu au milieu de la chaussée, il s’était arrêté pour s’assurer que la voie de droite était libre. Ne voyant aucun véhicule, il avait poursuivi son chemin. A peine était-il reparti qu’il avait ressenti tout à coup un choc très violent sur le côté droit de son véhicule (p. 12, 13, 33 et 34). A______, automobiliste qui avait laissé le passage à X______, n’a pu certifier si ce dernier avait marqué un temps d’arrêt avant de s’engager dans la voie de droite de la route des Jeunes, ni s’il avait porté son attention sur cette même voie de
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P/11360/04 circulation avant de s’y engager (p. 35). A______ a eu l’impression que le choc s’est produit au milieu de la voie réservée aux transports publics et aux taxis (p. 72 et 73), approche corroborée par B______ dont le véhicule suivait celui d’A______ et qui a constaté que le véhicule conduit par X______ était déjà sur la voie de droite au moment du choc (p. 36 et 74). e. Dans un rapport daté du 21 octobre 2005, C______, nommé expert le 4 avril 2005 par le magistrat informateur, a considéré que la vitesse du véhicule de marque OPEL oscillait entre 14 et 19 km/h et celle du motocycliste entre 70 et 86 km/h (rapport répertorié sous p. 87, p. 9). Par rapport au parcours suivi par X______, la visibilité sur la voie de droite était de 30 m pour un véhicule qui s’y était avancé sur une distance de 50 cm (rapport, p. 5). A une vitesse de 70 km/h, le motocycliste se serait trouvé à une distance de 44,32 m du point de choc au moment du démarrage de la voiture (rapport, p. 6). Dans ses conclusions, l’expert a relevé que les circonstances de l’accident n’étaient pas des plus claires, étant donné qu’il n’était pas possible de déterminer si X______ s’était arrêté au milieu de la route des Jeunes pour observer la circulation venant à sa droite ou, si après avoir quitté la voie de rebroussement, il avait traversé la chaussée de la route des Jeunes sans s’arrêter à son milieu. Les conditions de visibilité n’avaient pu être établies de manière précise en raison de l’incertitude subsistant quant à la position exacte de la voiture SMART. Toutefois, il était possible de considérer qu’elles avaient vraisemblablement joué un rôle majeur dans le déroulement de l’accident. Il était tout à fait possible que, même en respectant la vitesse prescrite de 50 km/h, le motocycliste n’aurait pas été en mesure d’éviter l’accident. Remontant une colonne de véhicules arrêtés, un comportement plus prudent aurait été de mise, ce d’autant qu’il apparaissait qu’il avait emprunté la voie de circulation de droite en vue de dépasser lesdits véhicules, mais non pas pour obliquer à droite. Le champ de vision de l’automobiliste étant limité à sa droite, il lui aurait fallu progresser très lentement, jusqu’à ce que sa visibilité soit complète (rapport, p. 9). C______ a confirmé son rapport en date du 1 er décembre 2005. Il a précisé qu’en retenant les paramètres les plus favorables à la victime, l’accident serait survenu de toute façon, qu’elle ait circulé à 50 km/h ou à 70 km/h. On ne pouvait donc affirmer que l’accident s’était produit parce que le motocycliste circulait trop vite (p. 92 et 93).
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P/11360/04 C______ a encore indiqué devant le Tribunal de police que la méthodologie qu’il avait utilisée était celle du principe de la conservation de l’énergie cinétique, affinée ensuite par la conservation de la quantité de mouvement. L’expert a confirmé que ses calculs restaient théoriques en raison de l’incertitude régnant quant au champ de vision concernant les deux protagonistes de l’accident (p.v. du 12 décembre 2006, p. 3 et 4). f. D’après le procès-verbal de transport sur place du 27 août 2007, l’accès au parking souterrain du Centre commercial de la Praille était interdit aux piétons et aux deux roues, la voie d’accès étant munie d’un ralentisseur. A la hauteur de l’entrée du Centre commercial se trouvait une aire de stationnement pour motocycles, distante de 121 m du lieu de l’accident. Le débouché de la voie de rebroussement sur la route des Jeunes était réglementé par une signalisation lumineuse qui n’existait pas à l’époque de l’accident. A 44 m du point de choc, endroit où se trouvait la première flèche de présélection, un motocycliste était visible à l’arrêt pour un véhicule effectuant la même manœuvre que celle de X______, confronté aux mêmes conditions de circulation et se trouvant au milieu des deux voies de circulation de la route des Jeunes dans le sens suivi par Z______. Selon l’expert, il n’était pas concevable de considérer qu’à l’allure qui était la sienne, le motocycliste avait l’intention d’accéder au parking souterrain. g. Au vu du doute, les premiers juges ont retenu que X______ s’était arrêté avant de s’engager sur la partie gauche de la chaussée de la route des Jeunes, mais qu’il avait fait preuve d’imprudence pour avoir focalisé son attention sur la stationservice Tamoil, son objectif final, et s’être engagé sans regarder davantage à droite. Il avait donc violé son devoir de prudence et le droit de priorité de la victime (jugt., p. 4). La faute imputable au prévenu était d’une certaine importance, celui-ci ayant adopté un comportement imprudent, alors qu’il connaissait bien les lieux. Néanmoins, il fallait prendre en considération son comportement correct après l’accident et l’absence d’antécédents le concernant (jugt., p. 5). D. Selon extrait du 9 novembre 2006, X______, né le ______ 1965 à ______, République Dominicaine, originaire de Saint-Domingue, marié, domicilié à ______, ne figurait pas dans le Casier judiciaire suisse. Il est père de deux enfants qui, en date du 1 er décembre 2005, étaient âgés respectivement de dix-sept et quatorze ans, mais qui n’étaient pas issus de son mariage. Ils vivaient alors à ______ et, chaque mois, X______ leur envoyait 400 fr. pour payer leur écolage.
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P/11360/04 En décembre 2005, sa femme et lui étaient débiteurs d’un crédit de 30'000 fr. leur ayant permis d’acheter un commerce de pièces détachées pour motocycles et bicyclettes. L’exploitation est assurée par la nièce de X______ (p. 94). Au mois de décembre 2006, X______ réalisait un salaire mensuel net de 4'250 fr., sa femme gagnant environ 5'000 fr. par mois. Leur loyer était de 680 fr. mensuellement et leurs primes d’assurance-maladie d’environ 770 fr. par mois (p.v. du 12 décembre 2006, p. 5). L’appelant a été très bouleversé par l’accident (p.v. du 12 décembre 2006, p. 2). EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 241 et 242 CPP). 2. 2.1 En matière de lésions corporelles ou d’homicide par négligence, un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, sur le vu des circonstances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger et du fait qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer concrètement quels sont les devoirs de prudence, il est possible de se référer aux normes édictées en vue d'assurer la sécurité et d'éviter les accidents. Dans le domaine du trafic routier, il y a donc lieu de prendre en considération les règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135; FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2 e éd., n. 1.3 ad art. 117 aCP). 2.2 Conformément à l’art. 36 al. 3 LCR, X______ qui entendait traverser la route des Jeunes pour accéder à une station-service était tenu, arrivant à un débouché marqué par un signal « Cédez le passage », d’accorder la priorité aux usagers empruntant ladite route et arrivant à sa droite, et cela même en présence d’une vitesse excessive du véhicule prioritaire (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, n. 3.5.1 et 2.2.2 ad art. 36 LCR). Sur ce point, la question de savoir si le fait d’emprunter abusivement la voie réservée aux bus et aux taxis fait perdre ou non à celui qui y circule son droit de priorité est controversée (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 3 ad art. 74 OSR). La Cour laissera donc indécise cette question qu’il n’est pas absolument nécessaire de trancher dans la mesure où l’appelant devait vouer son attention à la route et à la circulation en vertu de l’art. 3 al. 1 OCR, principe découlant de l’art. 31 al. 1 LCR. L’attention requise du conducteur à teneur de cette disposition implique qu’il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l’intégrité
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P/11360/04 corporelle ou les biens matériels d’autrui et la maîtrise de son véhicule exige qu’en présence d’un danger, il en actionne immédiatement les commandes de manière appropriée aux circonstances, ce qui fait qu’une absence involontaire et momentanée de l’attention requise par les circonstances est constitutif d’une faute qui ne peut être considérée comme étant de peu de gravité (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR). Dans le cas particulier, avant d’entreprendre sa manœuvre de traversée de la route des Jeunes, l’automobiliste s’est effectivement arrêté et, voyant qu’un usager arrivant à sa droite lui faisait signe de passer, il a pris le risque de démarrer, alors qu’il n’avait pas une visibilité sur toute la chaussée, la deuxième voie de la route des Jeunes réservée aux bus et aux taxis étant masquée par la file de véhicules à l’arrêt à sa droite. Il a certes marqué un nouveau temps d’arrêt avant d’aborder la voie réservée aux bus et aux taxis, mais bien qu’ayant regardé à sa droite pour s’assurer qu’aucun usager n’arrivait en sens inverse, il n’a pas vu la motocyclette de Z______ qui arrivait à vive allure et qui, à 70 km/h, était visible à une distance d’environ 44 m, de sorte qu’il a repris sa route pour être aussitôt heurté par ce véhicule. Ce qui précède est illustré par le fait que X______ n’a réalisé la présence de la moto de la victime que sous l’impact du choc, état de choses qui est corroboré par la vitesse de 14 à 19 km/h du véhicule de l’appelant et qui implique qu’avant le choc, il n’a ni ralenti ni opéré un freinage d’urgence, la vitesse constatée étant celle d’un véhicule qui reprend sa route après s’être arrêté. Il en résulte que X______ a fait preuve d’inattention pour avoir omis de s'assurer effectivement, avant de commencer la deuxième phase de sa manœuvre, que la voie était toujours libre. Il a dès lors, en tant qu’automobiliste, fait preuve d’un comportement fautif, ce d’autant qu’il était confronté à une situation dangereuse du fait de sa visibilité réduite sur la route des Jeunes, étant donné qu’il ne pouvait discerner dans un premier temps que la file de véhicules se trouvant sur la partie gauche de la chaussée. 2.3 Cela étant, il faut encore que ce manquement à l’attention requise puisse être imputé à X______ comme étant constitutif d’une faute, compte tenu des circonstances personnelles le concernant (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee p. 22), s’agissant d’une imprévoyance qui doit être coupable (FAVRE/PELLET- /STOUDMANN, op. cit., n. 3.3 ad art. 18 aCP). Tel est le cas dans la mesure où l’appelant a accepté le risque d’entreprendre une manœuvre dangereuse par le fait qu’en tant que débiteur de la priorité par rapport à une chaussée présentant deux voies de circulation, il ne voyait que les véhicules
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P/11360/04 se trouvant sur la première à sa droite, ceux pouvant se trouver sur la seconde lui étant masqués. Certes, cette situation était de nature à rendre l’observation difficile et à prolonger son attente sur la voie de gauche, partant à bloquer la circulation sur cette voie. Néanmoins, elle justifiait d’exiger de X______ un degré d’attention accru, surtout à une heure de pointe (BUSSY/RUSCONI, op. cit., n. 2.4 ad art. 31 LCR), comportement qu’il n’a justement pas adopté. Ainsi, les conditions de visibilité difficiles auxquelles était confronté l’appelant n’ont pas en soi une portée déterminante susceptible de l’exculper. En définitive, force est de constater qu’il n’a pas vu ce qu’il aurait dû voir avec l’attention requise par les circonstances, ce qui est constitutif d’une faute. 2.4 Reste à examiner la question du lien de causalité, la faute de l’auteur de l’infraction devant être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat dommageable qui s’est produit (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit., n. 3.14 ad art. 12 CP ou n. 3.20 ad art. 18 aCP). 2.4.1 Le comportement illicite adopté par X______ sous forme d’une inattention est manifestement l’une des conditions sine qua non à l’origine de l’accident qui s’est produit le 13 juillet 2004 et qui a causé la mort de Z______, motocycliste qui survenait à sa droite. Il existe ainsi un rapport de causalité naturelle (cf. ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23), mais encore faut-il qu’il puisse être considéré comme étant adéquat. 2.4.2 Il faut dès lors déterminer si ce comportement fautif était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l’acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 2; ATF du 8 février 2007 dans la cause 6S.411/2006 consid. 2.2.2) et qui est constitué en l’occurrence par les lésions corporelles mortelles subies par la victime, étant rappelé qu’il y a causalité adéquate même si le comportement de l’auteur n’est pas la cause directe ou unique du résultat et qu’il importe peu que celui-ci soit dû à d’autres causes, notamment à l’état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF du 18 mai 2005 dans la cause 6P.20/2005 et 6S.55/2005 publié in SJ 2005 I 565 consid. 5.2 p. 567). La causalité adéquate peut être exclue, l’enchaînement des faits perdant sa portée juridique si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d’un tiers constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre; l’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport
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P/11360/04 de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement dommageable, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement de l’auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités; ATF du 8 février 2007 dans la cause 6S.411/2006 consid. 2.2.3; ATF du 18 mai 2005 précité consid. 5.2 p. 567). 2.4.3 A cet égard, X______ a plaidé l’existence de circonstances exceptionnelles aboutissant à une interruption du lien de causalité, celle-ci étant due à la vitesse excessive adoptée par Z______. Tout d’abord, ce dernier a emprunté une voie réservée aux bus alors qu’il n’y était pas autorisé, ne s’agissant pas pour lui d’une manœuvre destinée à lui permettre de pénétrer dans le parking souterrain du Centre commercial de la Praille, interdit aux motocyclistes, ou d’accéder à la station d'essence, ce qui aurait été impossible à la vitesse qui était la sienne. Quant aux places de stationnement réservées aux deux-roues, elles se trouvent bien plus loin, de sorte que la manœuvre du motocycliste ne peut s'expliquer par la volonté de se garer. D’autre part, l’allure de la motocyclette conduite par la victime oscillait entre 70 et 86 km/h, ce qui représentait une vitesse moyenne de 78 km/h, alors que, sur le tronçon de route considéré, elle était limitée à 50 km/h, ce qui impliquait un dépassement de l’allure autorisée de l’ordre de 28 km/h. De surcroît, il faut relever que la victime a procédé au dépassement par la droite d’une file de véhicules à l’arrêt, comportement prohibé par l’art. 35 al. 1 LCR (cf. ATF du 8 février 2007 dans la cause 6A.79/2006 consid. 4). Enfin, la configuration des lieux (artère à grand trafic, possiblement coupée par des véhicules venant en sens inverse - le carrefour a depuis l'accident été muni de feux de signalisation -, accès à un centre commercial et à une station d'essence, voies réservées aux transports publics et aux cyclistes, passages à piéton) était telle que même une vitesse de 50 km/heure aurait dû être qualifiée d'inadaptée aux circonstances de la route et de la circulation (heure de pointe). Au vu de ce qui précède, il importe peu que, à dire d’expert, il était incertain que le motocycliste, même en circulant à 50 km/h, aurait été en mesure d’éviter l’accident. Dès. lors, force est d'admettre que ces facteurs imputables à la victime, dont les pneumatiques du véhicule présentaient de surcroît des sculptures insuffisantes, ont été en définitive la cause la plus probable et immédiate de l’accident, reléguant à l’arrière-plan l’inattention commise par X______ qui n’avait pas à s’attendre à un tel enchaînement de circonstances.
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P/11360/04 Cet état de choses a ainsi interrompu le lien de causalité adéquate. 2.5 En conséquence, X______ sera libéré des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui. 3. L’appel est donc admis et le jugement déféré annulé dans le sens qui précède, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. * * * * *
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P/11360/04 PAR CES MOTIFS, LA COUR : A la forme : Reçoit l'appel interjeté par X______ contre le jugement JTP/1999/2006 (Chambre 3) rendu le 12 décembre 2006 par le Tribunal de police dans la cause P/11360/2004. Au fond : Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Libère X______ des fins de la poursuite pénale dirigée contre lui du chef d’homicide par négligence. Laisse les frais de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge, Monsieur Jean-Pierre PAGAN, juge suppléant; Madame Alissia OZIL, greffière.
La présidente : Renate PFISTER-LIECHTI La greffière : Alissia OZIL
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.