Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 19 septembre 2012 et au Tribunal fédéral.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13084/2004 AARP/275/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 18 septembre 2012
Entre A______, comparant par Mes Sandrine ROHMER et Pierre GABUS, avocats, Gabus/Rohmer avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève,
appelante,
contre l'arrêt AASS/1/2012 rendu le 31 mai 2012 par la Cour d'assises,
et L'HOIRIE de X______, comparant par Me Mike HORNUNG, avocat, place du Bourg-de- Four 9, 1204 Genève
intimée.
- 2/8 - P/13084/04 EN FAIT A. Par acte du 22 juin 2012, A______ a déposé une déclaration d'appel contre l'arrêt rendu par la Cour d'assises le 31 mai 2012, notifié le 4 juin 2012, dans la cause P/13084/2004. Statuant sur les prétentions de A______, la Cour d'assises a condamné l'hoirie de feu X______ (ci-après : l'hoirie) à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de CHF 605'395.80, avec intérêts à 5 % dès le 1er juillet 2008, ainsi que CHF 1'220'314.45, avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2012. A______ conclut préalablement à la compétence de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la Chambre d'appel) en application de l'art. 454 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) et, à titre principal, à ce que l'hoirie soit condamnée à lui payer : - CHF 315'684.85 et CHF 829'406.40, avec intérêts à 5%, respectivement à titre de perte de gain passée et future ; - CHF 384'668.80, avec intérêts à 5%, à titre de dommage de rente ; - CHF 424'255.80 et CHF 837'476.–, avec intérêts à 5%, respectivement à titre de préjudice ménager passé et futur ; - CHF 150'000.– à titre de frais médicaux, cette somme venant en complément des montants d'ores et déjà retenus par la Cour d'assises ; - CHF 1'127'232.–, avec intérêts à 5%, à titre d'aide professionnelle de tiers, étant précisé que les montants retenus à titre d'aide de proches à hauteur de CHF 357'973.70 sont admis ; - CHF 308'968.40, avec intérêts à 5%, à titre de frais de véhicules et de leur aménagement, auxquels s'ajoutent la totalité des frais judiciaires et dépens de première d'instance et d'appel. B. Les faits de la cause sont en résumé les suivants : a.a Le 20 juin 2008, X______ a été condamné par la Cour d'assises à trois ans de peine privative de liberté pour tentative de meurtre et crime impossible de meurtre (AASS/18/08), la cause étant ajournée à une date ultérieure pour instruction et jugement des prétentions civiles et des dépens en matière pénale. En bref et selon la matérialité des faits retenus par la Cour d'assises, X______ a été reconnu coupable pour avoir, le 14 août 2004, tiré cinq coups de feu sur sa fille. La première balle avait touché la moelle épinière et ainsi causé à A______ une hémiplégie définitive. Le jury a retenu ces faits pour constitutifs de crime manqué de meurtre.
- 3/8 - P/13084/04 Le jury a encore retenu que X______, après avoir vidé le barillet de son revolver, avait appuyé à deux reprises sur la gâchette, l'arme étant dirigée vers son beau-fils venu au secours de sa femme. Étant donné que toutes les balles que pouvait contenir ce revolver avaient déjà été tirées, il était absolument impossible pour l'auteur de causer la mort de son gendre, d'où la qualification retenue de crime impossible de meurtre. a.b.a Par nouvel arrêt du 30 avril 2009 (AASS/7bis/09), la Cour d'assises, statuant sur une partie des prétentions civiles, a notamment condamné X______ à payer à A______, à titre d'indemnité pour tort moral, le montant de CHF 103'880.–, avec intérêts à 5 % dès le 14 août 2004, la suite de la procédure étant au surplus réservée. a.b.b Le 4 décembre 2009, sur pourvoi de A______, la Cour de cassation a annulé l'arrêt AASS/7bis/09 de la Cour d'assises. X______ a été condamné à verser à sa fille, à titre d'indemnité pour tort moral, le montant de CHF 153'880.–, avec intérêts à 5 % dès le 14 août 2004 (ACAS/105/09), en lieu et place de CHF 103'880.–. Le Tribunal fédéral a confirmé la teneur de cette décision le 27 mai 2010 (arrêt 4A_66/2010). b. Dans les mois qui ont suivi, diverses mesures ont été diligentées, dont l'audition de différents témoins. Une expertise neurologique de A______ a au surplus été ordonnée. c. X______ est décédé le 4 avril 2011. d. Le 31 mai 2012, la Cour d'assises, sous la présidence d'un magistrat de la Chambre d'appel, a rendu son arrêt sur les prétentions en dommages-intérêts de A______ (AASS/1/2012) (cf. supra let. A). Au pied du dispositif de l'arrêt AASS/1/2012 figurait la mention des voies de recours libellée de la sorte : "Toutes les parties peuvent se pourvoir en cassation dans les 30 jours dès la notification de l'arrêt, en déposant ou en adressant au greffe de la Cour de cassation un mémoire conforme aux exigences de l'article 344 du Code de procédure pénale du 29 septembre 1977 (aCPPGe ; E 4 20). d.a Le 22 juin 2012, A______ a appelé de l'arrêt du 31 mai 2012 en se prévalant de l'indication erronée des voies de recours. Ce nonobstant, la Chambre d'appel a transmis pour raison de compétence le recours formé par A______ à la Cour de cassation en application de l'art. 454 al. 2 CPP. Cette dernière autorité a toutefois décliné sa compétence, tout en énonçant les voies de recours contre sa décision auprès du Tribunal fédéral. Dans un second courrier daté du 5 juillet 2012, la Cour de cassation a persisté dans sa détermination. Quand bien même la Cour de cassation avait pu être l' "autorité judiciaire supérieure" à la Cour d'assises, elle ne saurait plus aujourd'hui, plus d'une année et demie après
- 4/8 - P/13084/04 l'entrée en vigueur du nouveau CPP, avoir cette qualité et statuer sur une décision rendue le 31 mai 2012 dès lors qu'elle n'existait plus organiquement parlant. d.b Les 6 et 24 juillet 2012, A______ a invité la Cour de céans à se déterminer sur sa compétence. Pour préserver ses droits, elle avait, dans les délais utiles, déposé un pourvoi à la Cour de cassation que celle-ci avait écarté pour défaut de compétence. d.c Appelée à se déterminer sur la recevabilité de l'appel, l'hoirie s'en est rapportée à justice par l'intermédiaire de son représentant. Certes, la voie du recours à la Cour de cassation semblait adéquate en l'espèce au regard des règles transitoires du CPP (art. 454 al. 2 CPP). Cependant, compte tenu de son rôle particulier, le représentant de l'hoirie n'entendait pas faire obstacle à l'exercice des droits de l'une de ses membres en la personne de A______. d.d A______, après avoir reçu copie de la détermination de l'hoirie, a été informée que la cause était gardée à juger sous dizaine sur irrecevabilité. Par courrier du 11 septembre 2012, elle a persisté dans sa détermination, seule la voie de l'appel lui étant ouverte.
EN DROIT 1. 1.1.1 Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir que l'appel est irrecevable (art. 403 al. 1 CPP). 1.1.2 Le défaut d'annonce d'appel n'empêche pas de considérer que la déclaration d'appel a été déposée dans le délai utile (arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2011 du 20 octobre 2011).
- 5/8 - P/13084/04 Reste à déterminer si la Chambre pénale d'appel et de révision est compétente pour traiter l'appel. 1.2 L'art. 454 al. 1 CPP, qui prévoit l'application du nouveau droit aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l'entrée en vigueur du CPP, consacre le principe de l'applicabilité immédiate du nouveau droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 454). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'ancien droit est en revanche applicable aux recours contre les décisions rendues en première instance selon l'ancien droit, après l'entrée en vigueur du CPP, par une autorité judiciaire supérieure à celle de première instance. Sont visés ici les tribunaux de seconde instance cantonale, de nature commerciale ou non, tels que la Cour d'assises, pour autant qu'une voie de recours cantonale ait été prévue, laquelle reste ouverte (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozess-ordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 454). Comme autre cas d'application sont mentionnées les procédures convoquées devant une cour siégeant avec un jury, mais dont les débats, bien qu'ouverts, ont dû être suspendus pour une raison quelconque, pour lesquelles il est logique, pour une saine administration de la justice, qu'elles soient menées à terme par les anciennes autorités et l'ancien droit (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 454). 1.3 Selon la loi genevoise d'organisation judiciaire dont la validité a échu le 31 décembre 2010 (aLOJ-GE ; E 2 05), la Cour d'assises était composée du président de la Cour de justice ou du juge délégué par lui, et de 12 jurés (art. 36 al. 1 aLOJ-GE). La Cour de justice, composée de 19 juges (art. 29 al. 1 aLOJ-GE), est, dans l'ordre judiciaire genevois, l'autorité de deuxième instance. A ce titre, la Cour de justice était, avant l'entrée en vigueur du CPP, habilitée à traiter des recours contre les décisions rendues par les tribunaux de première instance, en matière civile (art. 31 al. 1 aLOJ-GE), en tant qu'autorité de surveillance (art. 35 aLOJ-GE), comme autorité de recours dans divers domaines (art. 35A aLOJ-GE), en matière de baux et loyers (art. 35B aLOJ-GE) ou en matière pénale (art. 35C aLOJ-GE). 2. Dans un arrêt de principe du 21 mai 2008 (ACAS/47/08 consid. 2.6), la Cour de cassation a imposé, notamment à la Cour d'assises, de statuer, dans tous les cas, sur les prétentions civiles sur la base de l'art. 327 al. 5 aCPP-GE (E 2 05). En l'espèce, la Cour d'assises, même si elle a été abolie au 31 décembre 2010, a continué à exercer ses fonctions de juge civil, puisque les débats avaient été ouverts avant l'entrée en vigueur du CPP (art. 450 CPP). Après la date butoir du 1er janvier 2011, les débats ont continué à être régis par l'ancien droit. Ainsi que l'exprime la doctrine sous l'angle du droit transitoire, "[la jurisprudence tirée de l'ACAS/47/08 a] pour conséquence fâcheuse que si (…) les suites civiles d'une affaire criminelle (…) impliquent une instruction conséquente - on peut citer en exemple un cas de lésions corporelles graves qui nécessite une expertise médicale pour déterminer une
- 6/8 - P/13084/04 invalidité et l'atteinte à l'avenir économique du lésé -, la Cour de cassation restera l'instance de recours (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 7 ad art. 453). Telle est l'hypothèse retenue pour l'application de l'art. 454 al. 2 CPP. La Cour d'assises, en tant qu'autorité supérieure rendant des arrêts susceptibles d'être portés devant la Cour de cassation comme moyen de recours cantonal (art. 344 aCPP-GE ; E 2 05), a rendu une première décision avant l'entrée en vigueur du CPP mais dont l'instruction définitive s'est terminée au-delà du 31 décembre 2010. Même s'il peut paraître incongru de faire revivre une autorité dissoute depuis l'entrée en vigueur du CPP, il s'agit-là de la seule voie à suivre en l'espèce, ce qui correspond d'ailleurs à la casuistique de la doctrine (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 454 et N. SCHMID, ibidem) et à l'avis du représentant de l'hoirie, même si ses conclusions diffèrent pour des raisons de cohérence interne. Ce ne serait pas une première, dans le sens où la Chambre d'accusation, la Cour d'assises ou encore la Cour correctionnelle avec jury ont pu avoir à traiter des dossiers au-delà du 1er janvier 2011, nonobstant leur disparition organique de l'ordre judiciaire genevois. Ce cas de figure avait d'ailleurs été expressément prévu pour une période transitoire qui, en l'espèce, s'est prolongée au-delà de ce qui était prévisible, deux types d'autorité de recours pouvant siéger en parallèle (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 6 ad art. 453). Au surplus, donner la compétence de traiter la cause de la recourante à la Chambre d'appel reviendrait à la faire juger par des magistrats de même rang que celui dont la décision émane, ce qui serait pour le moins déplacé et inadéquat. Sur la base de ce qui précède, la Chambre d'appel ne peut que se déclarer incompétente à traiter la cause pour laquelle l'appelante a fait appel/recours. Le conflit négatif de compétence ne peut être résolu que par la voie d'un recours à l'autorité supérieure, ce qu'autorise la présente décision. 3. La partie dont l'appel est irrecevable, qui est considérée comme ayant succombé, supporte à ce titre les frais de la procédure, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Communique à l'hoirie de feu X______ les observations de A______ datées du 11 septembre 2012. Déclare irrecevable l'appel formé par A______. La condamne aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.–.
Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président, M. Pierre MARQUIS et Mme Yvette NICOLET, juges.
La Greffière : Dorianne LEUTWYLER
Le Président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ÉTAT DE FRAIS AARP/275/2012
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 715.00