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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.10.2016 PM/961/2016

17. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,089 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

LIBÉRATION CONDITIONNELLE; ROUMANIE | CP.86.1

Volltext

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/961/2016 AARP/438/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 octobre 2016

Entre A______, domicilié c/o sa sœur ______, Roumanie, mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/669/2016 rendu le 5 octobre 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - PM/961/2016 EN FAIT : A. Par courrier remis le 11 octobre 2016 à l'autorité pénitentiaire, A______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 5 octobre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le même jour, lui refusant la libération conditionnelle. Il conclut à son octroi. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______, ressortissant roumain né le ______, a été condamné par : • le Ministère public (ci-après : MP) genevois, le ___ octobre 2014, à une peine privative de liberté de substitution de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive, en conversion d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour vol. Cette peine a fait l'objet d'une conversion du Service des contraventions (ci-après : SDC) le 21 avril 2015 ; • le MP genevois, le 1___ décembre 2014, à une peine privative de liberté de substitution de 30 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive, en révocation du sursis accordé le 13 septembre 2014 par ordonnance pénale du MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour vol. Cette peine a fait l'objet d'une conversion du SDC le 11 novembre 2015 ; • le MP genevois, le 1___ décembre 2014, à une peine privative de liberté de substitution de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention préventive, en conversion d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour vol. Cette peine a fait l'objet d'une conversion du SDC le 11 novembre 2015 ; • le MP de l'arrondissement de la Côte, le ___ décembre 2014, à une peine privative de liberté de 100 jours, pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Cette peine a fait l'objet d'une délégation de la part de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après : OEP) le 16 avril 2015 ; • le MP genevois, le ___ février 2015, à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour vol, tentative de vol et violation de domicile ; • le MP de l'arrondissement de la Côte, le ___ février 2015, à une peine privative de liberté de 100 jours, pour vol d'importance mineure, vol, tentative de vol et violation de domicile. Cette peine a fait l'objet d'une délégation de la part de l'OEP le 29 mai 2015 ; • le MP du canton de Fribourg, le ___ avril 2015, à une peine privative de liberté de 110 jours, pour vol par métier et violation de domicile. Cette peine a fait l'objet

- 3/9 - PM/961/2016 d'une délégation de la part du Service de l'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg (ci-après : SASPP) le 3 juin 2015 ; • le MP du canton de Fribourg, le 2___ juin 2015, à une peine privative de liberté de substitution de deux jours, en conversion d'une amende de CHF 200.- pour vol, violation de domicile, vol d'importance mineure et contravention à la LStup. Cette peine a fait l'objet d'une délégation de la part du SASPP le 25 juillet 2016 ; • le MP du canton de Fribourg, le 2___ juin 2015, à une peine privative de liberté de 40 jours, pour vol, vol d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la LStup. Cette peine a fait l'objet d'une délégation de la part du SASPP le 28 août 2015 ; • le MP du canton de Fribourg, le ___ octobre 2015, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour vol en bande et par métier. Cette peine a fait l'objet d'une délégation de la part du SASPP le 23 décembre 2015. a.b. L'extrait du casier judiciaire démontre que A______ a fait l'objet d'une autre condamnation prononcée par le MP genevois, le ___ septembre 2014, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention préventive, pour vol, avec sursis, qui fut révoqué le 1___ décembre 2014. b.a. Incarcéré depuis le 10 avril 2015 à la prison de Champ-Dollon, A______ a subi les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement le 10 octobre 2016. Celles-ci arriveront à leur terme le 15 juillet 2017. b.b. Selon les courriels de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) des 14 juillet et 12 septembre 2016, l'intéressé a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse qui est valable jusqu'au 31 août 2022. Une décision de renvoi lui a été notifiée le 20 juillet 2016. Lors de son entrée en prison, A______ a déposé un passeport roumain, désormais échu. c.a. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a indiqué être séparé, père d'un enfant de 12 ans, titulaire d'un passeport roumain et se savoir interdit d'entrée en Suisse jusqu'en 2022. A sa sortie de prison, il entendait retourner en Roumanie auprès de sa famille, sa sœur pouvant l'héberger et le nommé ______ l'épauler. Il souhaitait entreprendre une formation professionnelle, puis trouver un travail et son propre logement, afin de subvenir aux besoins de toute sa famille. Ayant appris le métier de cuisinier, il aimerait exercer à nouveau cette profession. Il ne voulait plus jamais commettre de délits car il avait compris la leçon. Il entendait rembourser le dommage causé en travaillant. c.b. Selon le préavis défavorable de la direction de la prison de Champ-Dollon, le comportement de A______ en détention n'était pas jugé correct, dans la mesure où il

- 4/9 - PM/961/2016 avait du mal à se soumettre aux règles internes de discipline et avait dû être placé en cellule forte à deux reprises pour violence physique exercée sur un co-détenu. L'intéressé n'avait pas pu bénéficier d'une place de travail puisqu'il avait refusé son transfert dans l'aile réservée aux détenus occupés au sein des ateliers. Le compte libre de A______ présentait un solde nul. c.c. Le 16 septembre 2016, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a préavisé favorablement la libération conditionnelle de A______ malgré son comportement carcéral, motifs pris qu'il n'avait jamais bénéficié de cette mesure et qu'un solde de peine de plus de neuf mois à exécuter en cas de révocation était susceptible de le dissuader de récidiver. c.d. Le 21 septembre 2016, le MP a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant principalement au refus de la libération conditionnelle, aucune des peines que l'intéressé était en train d'exécuter ne l'ayant dissuadé de récidiver, subsidiairement à ce que la mise en liberté ne soit accordée qu'avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté. d.a. Devant le TAPEM, A______ a indiqué ne pas contester les comptes rendus de la prison au sujet des bagarres, expliquant avoir eu au début une situation difficile avec des compatriotes. Il regrettait beaucoup les infractions commises. Il n'avait pas voulu être transféré dans l'aile des travailleurs car il ne voulait pas avoir de contact avec différents compatriotes résidant dans ce bâtiment. En cas de libération, il confirmait son intention de retourner en Roumanie et de loger chez sa sœur ou son frère, les autres membres de sa famille étant aussi prêts à l'aider. Son enfant vivait avec sa grand-mère en Roumanie, sa mère travaillant à Milan. Il entendait rechercher du travail au pays, étant disposé à occuper des emplois même en tant qu'ouvrier non qualifié. Il était conscient qu'il était très difficile de changer, mais estimait avoir déjà franchi certaines étapes notamment en arrêtant de consommer de la drogue. Il devait regagner la confiance de sa famille, ainsi que son statut et sa dignité de père. Il reconnaissait avoir déjà bénéficié de nombreuses chances par les sursis et les petites peines qui lui avaient été infligés, sans avoir su en tirer profit. Il admettait que sa crédibilité était fortement diminuée mais demandait à avoir une dernière chance. d.b. Selon le TAPEM, le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable au vu de sa dernière condamnation, du cumul de condamnations, certes de courtes durées mais démontrant son ancrage dans la délinquance, dont il avait quasiment fait son moyen d'existence, et de son projet d'avenir peu concret et non étayé. L'intéressé allait se retrouver dans la même situation à sa sortie de prison que celle ayant prévalu au moment de la commission des infractions sans que la période de détention ait été mise à profit pour améliorer la situation notamment par le travail et la préparation à la sortie. En ne s'engageant pas à ce titre, aucun effort, un tant soit peu minime, n'avait été consacré au remboursement des frais aux victimes.

- 5/9 - PM/961/2016 C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a persisté dans ses conclusions et ses explications. Il a précisé avoir obtenu un diplôme d'électricien, mais souhaiter poursuivre ses études dans le domaine de la restauration, car il aimerait continuer à travailler en tant que cuisinier. Il suivait des cours de français en prison. Il admettait avoir déjà bénéficié plusieurs fois de la clémence des tribunaux, mais il était désormais une autre personne, puisqu'il avait pu mettre fin à sa consommation d'héroïne dès son incarcération, ayant également cessé de prendre de la méthadone quatre à six mois plus tard. b. A l'issue de l'audience, le dispositif de l'arrêt lui a été notifié. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013 consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2 Interjeté dans le délai de 20 jours prescrit par l'art. 399 al. 3 CPP applicable par analogie, l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La libération conditionnelle est accordée en l'absence de pronostic défavorable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_825/2011 du 8 mai 2012 consid. 1.1). Doivent notamment être pris en considération les antécédents judiciaires, les caractéristiques de la personnalité de l'intéressé, son comportement par rapport à son acte et en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions

- 6/9 - PM/961/2016 futures dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra, en particulier sa famille, son travail, son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. 2.2 En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 10 octobre 2016. Le fait que le SAPEM ait préavisé positivement la demande de l'appelant constitue un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l'octroi d'une libération conditionnelle. Le préavis émis par la direction de la prison de Champ-Dollon est négatif en raison des deux sanctions disciplinaires. Sans minimiser les agissements à l'origine de ces décisions, le mauvais comportement de l'intéressé en détention doit néanmoins être relativisé eu égard à la situation de surpopulation carcérale dans cet établissement, qui n'est pas prévu pour l'exécution des peines et dont les conditions de détention sont connues pour être difficiles. S'il est vrai que le projet de réinsertion de l'appelant n'est pas documenté, on ne saurait se montrer trop exigeant à l'égard d'un détenu se trouvant loin de son pays d'origine, s'exprimant dans une langue étrangère et non assisté par un avocat. Après avoir fait l'objet d'une première condamnation à une peine pécuniaire assortie du sursis, l'appelant a été condamné à huit autres reprises pour des infractions contre le patrimoine, essentiellement pour vol, y compris par métier et/ou en bande, peines parfois complémentaires ou partiellement complémentaires à des précédentes, ainsi que pour consommation de stupéfiants. En sus de la révocation du sursis précité, les deux autres peines pécuniaires qui lui ont été infligées ont aussi été converties en privation de liberté, faute de paiement. Si les infractions commises sont d'une certaine

- 7/9 - PM/961/2016 gravité, elles n'impliquent pas pour autant de la violence envers autrui et paraissent effectivement liées à la toxicomanie de l'intéressé, lequel a été sevré durant sa détention et se dit déterminé à ne plus tomber dans l'engrenage des stupéfiants, même s'il se trouve actuellement en milieu protégé. On ne saurait, par ailleurs, perdre de vue le fait que l'appelant se trouve pour la première fois incarcéré dans le cadre des différentes peines qu'il purge actuellement et dont le cumul est d'une durée significative. On ne peut ainsi lui reprocher d'avoir déjà trahi la confiance accordée par les autorités et on doit au contraire pouvoir raisonnablement compter sur l'effet dissuasif de la peine subie à ce jour et de celle de l'ordre de neuf mois qu'il serait amené à accomplir en cas d'échec d'une éventuelle libération conditionnelle, comme l'a retenu avec pertinence le SAPEM. En définitive, si le pronostic d'avenir reste incertain, il n'apparaît pas concrètement défavorable dans l'hypothèse où l'appelant retournerait vivre dans son pays d'origine, ce qu'il s'est déclaré tout à fait disposé à faire, étant aussi conscient qu'il ne peut rester en Suisse. Ainsi, il convient de lui accorder la libération conditionnelle avec effet au jour où son renvoi de Suisse pourra être exécuté, en l'invitant à collaborer avec les autorités compétentes à cet effet. Il convient encore d'attirer l'attention de l'appelant sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, se soustraire à l'assistance de probation ou violer la règle de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 et 3 CP). 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). * * * * *

- 8/9 - PM/961/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/669/2016 rendu le 5 octobre 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/961/2016. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______ subordonnée à la condition de son renvoi de Suisse et de son retour en Roumanie. Fixe le délai d'épreuve à un an. Avertit A______ que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure. Enjoint la Brigade des renvois d'entreprendre toutes démarches utiles à l'exécution du renvoi. Enjoint A______ de collaborer avec les autorités compétentes à son retour en Roumanie. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures, à la Brigade des renvois, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la prison de Champ-Dollon et au Service d'application des peines et des mesures. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Malorie BUTTLER La présidente : Yvette NICOLET

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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