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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.09.2014 PM/835/2014

16. September 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·726 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CPP.403

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 23 septembre 2014 et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/835/2014 AARP/407/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 septembre 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/589/2014 rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - PM/835/2014 Vu le jugement du 2 septembre 2014 du Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), dont les motifs ont été expédiés, par télécopie, à A______ le jour même, ordonnant sa libération conditionnelle, assortie, de l'obligation, revêtant la forme d'une règle de conduite de collaborer aux formalités de son renvoi en France et de quitter le territoire Suisse pour ne plus y revenir ; Attendu que dans les considérants, le TAPEM a fait référence au prochain prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de cinq ans ; Que par courrier expédié le 8 septembre 2014 au TAPEM, A______ déclare s'opposer à la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire Suisse pour une durée de cinq ans ; Que le TAPEM a transmis cette communication et le dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), comme valant annonce d'appel ; Considérant que selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif ; Que la législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention ; Que pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, la CPAR applique, selon sa jurisprudence, par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel ; Que selon l'art. 403 CPP applicable par analogie, la juridiction d'appel statue sur la recevabilité du recours ; Que l'appel est sans objet, dans la mesure où l'appelant conteste non pas l'octroi de la libération conditionnelle, fût-il sous condition, mais la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, non encore intervenue, et dont le prononcé appartient aux autorités administratives et non au TAPEM ; Qu'il convient par conséquent de refuser d'entrer en matière ; Que les frais seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

- 3/3 - PM/835/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 2 septembre 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/835/2014. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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