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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.11.2020 PM/830/2020

27. November 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,896 Wörter·~9 min·6

Zusammenfassung

Révision;ASSISTANCE DE PROBATION;réintégration | CPP.410.al1.letA

Volltext

Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Monsieur Gregory ORCI et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/830/2020 AARP/394/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 novembre 2020

Entre A______, domiciliée rue ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, route de ______ Genève, demanderesse en révision,

contre le jugement JTPM/801/2020 rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur.

- 2/7 - PM/830/2020 EN FAIT : A. Dans un courrier adressé le 28 octobre 2020 au Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) pour raison de compétence, A______ demande la révision du jugement du 8 septembre 2020, par lequel le TAPEM a levé l'assistance de probation précédemment ordonnée à son profit et décidé de sa réintégration dans l'exécution de la peine de laquelle elle avait été libérée conditionnellement par jugement du 6 septembre 2019 (solde de peine à exécuter : 49 jours). B. Les éléments suivants ressortent du dossier. a. A______ a été condamnée par diverses ordonnances pénales de conversion du Service des contraventions à une peine privative de liberté de substitution de 147 jours. Le 6 septembre 2019, le TAPEM a ordonné sa libération conditionnelle avec effet au 11 septembre 2019, assortie d'un délai d'épreuve d'un an, ainsi qu'une assistance de probation confiée au Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). Il ressort du jugement que l'intéressée avait perdu la garde de sa fille âgée de 10 ans en raison de ses problèmes d'alcool et qu'elle n'avait plus de contacts avec sa famille pour les mêmes raisons. Dans sa demande de libération conditionnelle, A______ indiquait souhaiter chercher une solution pour la prise en charge de ses problèmes liés à sa consommation d'alcool de manière à éviter la prison et sollicitait la mise en place d'une assistance de probation. b. Après un premier rendez-vous le 23 septembre 2019 avec le SPI, le suivi mis en place s'est avéré discontinu, la requérante ne se présentant pas de manière régulière aux entretiens et étant injoignable parfois pendant plusieurs semaines. A l'occasion du dernier contact téléphonique entre A______ et le SPI, le 5 mai 2020, la requérante s'était énervée et avait fini par raccrocher. Depuis cette date, le SPI était sans nouvelle d'elle, malgré trois convocations envoyées à son adresse postale et diverses tentatives de la joindre par téléphone. Le 18 juin 2020, le SPI a dès lors signalé la situation au Ministère public qui a luimême saisi, le 26 juin 2020, le TAPEM pour décision suite au non-respect par A______ de l'assistance de probation. c. A______ ne s'est pas présentée à l'audience fixée au 24 juillet 2020, bien que valablement convoquée (sa convocation lui ayant été adressée par pli recommandé qu'elle n'a pas réclamé), de sorte que le TAPEM n'a pas ouvert les débats et a statué sur la base du dossier.

- 3/7 - PM/830/2020 d. Le jugement a été adressé à A______ par pli recommandé du 9 septembre 2020, qui n'a pas non plus été réclamé. C. a. Dans sa demande en révision, A______ allègue, sans prendre de conclusions formelles, que la peine en cause résultait uniquement de conversions d'amendes dont elle n'avait pu s'acquitter, dues à des infractions ayant toutes été commises sous l'emprise de l'alcool. Or, depuis que le jugement avait été rendu, elle avait pris conscience de ses responsabilités et cessé toute consommation d'alcool, repris contact avec son assistante sociale pour se mettre à jour administrativement et financièrement. Après quatre mois pendant lesquels elle avait "pris la fuite" chez une amie à ______ [France], elle était revenue en Suisse début octobre 2020, souhaitait reprendre sa vie en main et il n'était plus à craindre qu'elle récidive. Une réincarcération étant en conséquence tout à fait contre-indiquée, elle demande un ultime délai d'épreuve. b. Le MP conclut au rejet de la demande. A______ avait été valablement convoquée à l'audience devant le TAPEM, et le jugement de ce tribunal lui avait été notifié, l'intéressée n'alléguant pas le contraire. Il lui avait donc été loisible de faire valoir dans le cadre d'un recours les éléments qu'elle avance à l'appui de sa demande de révision. Sur le fond, la demande en révision n'invoquait concrètement aucun des motifs prévus par l'art. 410 al. 1 let. a CPP et n'exposait aucun élément de fait qui aurait été inconnu du premier juge au moment de sa prise de décision. La prise de conscience alléguée ne constituait pas un élément qui aurait pu être porté à la connaissance du premier juge puisqu'elle était postérieure au jugement. En tout état, la révision ne devait pas servir à remettre en cause une décision entrée en force ou à détourner les dispositions légales concernant les délais de recours. c. A______ a brièvement répliqué. Si elle avait été valablement convoquée et que le jugement lui avait été acheminé correctement, elle s'était néanmoins trouvée dans un état tel qu'il lui avait été impossible d'effectuer la moindre démarche, en particulier de relever son courrier, de se présenter aux rendez-vous du SPI ou à une audience. Sa situation avait d'ailleurs mené à son signalement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) auprès duquel une procédure était en cours. Ces éléments existaient déjà lorsque le TAPEM avait rendu son jugement mais n'avaient pas été portés à sa connaissance. d. A______ n'a produit aucune pièce à l'appui de ses écritures. Elle avait joint, à l'appui d'un courrier adressé le 14 octobre 2020 au TAPEM, copie d'une décision du TPAE du 24 juin 2020, désignant M e C______ (domiciliée chez M e B______),

- 4/7 - PM/830/2020 curatrice d'office en sa faveur. La curatelle était limitée à la représentation de la personne concernée dans la procédure civile pendante devant ce tribunal. e. le MP n'a pas dupliqué dans le délai qui lui a été accordé. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. Hors les cas visés à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, les demandes de révision ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). 1.3. En l'espèce, la demande de révision est – en fin de compte – parvenue par devant l'autorité compétente selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Elle est ainsi recevable au regard des dispositions applicables à la forme. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 2.1.2. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du code pénal suisse (CP), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Au stade de l'examen des motifs de révision, la juridiction d'appel ne doit pas se livrer à la même analyse que celle qu'effectuerait la juridiction de jugement. Elle doit concrètement rechercher si les moyens invoqués sont objectivement crédibles ou non, selon le critère de la vraisemblance. C'est sur cette base qu'elle rejettera ou admettra la demande de révision (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2 ème éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 413 et les références citées).

- 5/7 - PM/830/2020 2.2.1. En l'espèce, le jugement du TAPEM du 8 septembre 2020 a été valablement notifié à la requérante. Faute d'avoir été frappé d'appel dans le délai légal, il est entré en force de chose jugée. 2.2.2. Sur le fond, la demanderesse ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande, laquelle invoque une reprise en main de son problème d'alcool postérieure au jugement dont la révision est demandée. Au demeurant, cette volonté ressortait déjà du dossier sur la base duquel le TAPEM a rendu son jugement. Elle ne présente ainsi aucun élément nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let a CPP. La demande de révision apparaît ainsi infondée. Au demeurant, et comme relevé à juste titre par le MP, il n'appartient pas à la CPAR, par le biais de la révision, de contourner les voies et délais de recours. Par surabondance, et si tant est qu'il faille considérer la situation dans laquelle A______ invoque qu'elle se trouvait au moment de la réception du jugement, ce qu'en l'état elle n'a pas rendu vraisemblable, elle n'aurait pas motivé une demande de restitution de délai pour recourir contre la décision du TAPEM. Dès lors, la demande de révision est rejetée. 4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 4.2. En l'espèce, la demande ayant été rejetée, la requérante succombe et supportera les frais de la procédure de révision qui seront mis à sa charge.

* * * * *

- 6/7 - PM/830/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision formée par A______ contre le jugement JTPM/801/2020 rendu le 8 septembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/830/2020. La rejette. Arrête les frais de la procédure de révision à CHF 615.-, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 500.-. Met ces frais à la charge de A______. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique, pour information, au Service d'application des peines et mesures.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 7/7 - PM/830/2020 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure de révision : CHF 615.00

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