RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/672/2016 AARP/282/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 juillet 2016
Entre A______, domicilié c/o ______, comparant par Me B______, avocate, ______, appelant,
contre le jugement JTPM/463/2016 rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/7 - PM/672/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier parvenu au greffe du Tribunal pénal le 4 juillet 2016, A______ entreprend le jugement du 24 juin 2016 par lequel le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) lui a refusé le bénéfice de la libération conditionnelle d'une peine privative de liberté de 15 mois, pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et séjour illégal, dont les deux tiers sont purgés depuis le 6 juillet 2016 et dont la fin est fixée le 6 décembre suivant. b.a. Selon les éléments au dossier, A______, célibataire, sans enfant, est né le ______, à ______ en République de Guinée, aussi appelée Guinée-Conakry. Il a encore deux alias, soit celui de A______ également, mais né le ______, et celui de C______, ressortissant portugais ou supposé tel. b.b. A______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 25 avril 2007, laquelle a été l'objet d'une décision de non-entrée en matière du 2 novembre 2007. Une interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 24 avril 2018 lui a été notifiée le 13 août 2009. Le 7 novembre 2012, il a requis, sous le second alias précité, une autorisation de séjour, qui lui a été délivrée le 14 janvier suivant, pour être révoquée le 27 août 2015, au motif que le passeport portugais produit avait été délivré sur la base d'une fausse déclaration aux autorités lusitaniennes. Le 23 septembre 2015, le dossier a été "réactivé" auprès du Secrétariat d'État aux migrations en vue d'un refoulement pour la Guinée-Conakry. b.c. A______ a quatre antécédents, pour avoir été condamné : - le ______ 2007, par le Juge d'instruction, à un travail d'intérêt général de 320 heures, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, pour délit contre la LStup ; - le ______ 2009, par le Juge d'instruction, à une peine privative de liberté de quatre mois, pour séjour illégal et délits contre la LStup ; il a bénéficié d'une libération conditionnelle, le solde la peine étant de 30 jours, par jugement du 12 octobre 2009 ; - le ______ 2014, par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), à une peine privative de liberté de 60 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour comportement frauduleux à l'égard des autorités ; - le ______ 2015, par le Ministère public (MP), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, dite peine étant complémentaires à la précédente, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour délit et contravention contre la LStup.
- 3/7 - PM/672/2016 c. Dans la formule de demande de libération conditionnelle remplie le 12 juin 2016, A______ indiquait vouloir, à sa libération, se rendre à Paris pour réorganiser son voyage vers les États-Unis, prévu déjà avant son arrestation. Dans la capitale française, il pourrait être logé par D______, dont il communiquait l'adresse, ainsi qu'aidé par "______" (adresse également dévoilée) et ses parents. Au cours de sa détention, il s'était initié à l'informatique et avait tenté d'améliorer sa maîtrise de la langue anglaise. Il entendait poursuivre dans cette voie, afin de reprendre des études. d. Le préavis du Directeur de la prison de Champ-Dollon est positif, l'intéressé se comportant correctement. Celui du Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) ne l'est pas, au motif que A______ a déjà bénéficié de la mesure requise à une reprise, sans succès, qu'il a des antécédents et que son projet de sortie n'est pas en adéquation avec sa situation administrative, ni étayé par pièce. e. Par soit-transmis du 21 juin 2016, le MP conclut au refus de la libération conditionnelle faisant valoir que la condamnation à plusieurs courtes peines privatives de liberté sur une période de quelques années entraîne un pronostic défavorable et soulignant que l'intéressé n'indique pas comment il envisage de financer son projet de départ pour Paris puis pour les États-Unis. f. À l'audience devant le premier juge, A______ a exposé qu'il était censé rejoindre sa petite amie à E______ (États-Unis) le 12 septembre 2015, mais en avait été empêché par son arrestation, intervenue le 7 septembre précédent. Il possédait un billet d'avion et un passeport valables, soit, s'agissant de ce dernier document, celui au nom de C______. Il retenait qu'il ne pouvait s'agir d'un faux puisqu'il lui avait été restitué lorsqu'on lui avait retiré son permis B. Il avait été acheminé à Berne, le 22 juin 2016, pour rencontrer une délégation de la Guinée-Conakry en vue de son identification. Il n'avait pas de famille dans ce pays, mais bien en Guinée-Bissau, où résidaient ses parents. Après sa précédente libération conditionnelle, il avait quitté la Suisse pour le Portugal, où il avait obtenu le passeport litigieux, à la faveur d'un regroupement familial. Il avait demandé à son avocate d'obtenir un laisser-passer pour le Portugal, où il comptait se rendre pour obtenir un nouveau passeport, avant d'aller à Paris. En cas de refus de délivrance d'un laisser-passer, il était prêt à collaborer avec les autorités suisses en vue de son expulsion pour la Guinée- Conakry. Depuis son arrestation, il n'était pas en contact direct avec sa petite amie, mais bien par l'intermédiaire des personnes qui lui rendaient visite à la prison. Il était conscient qu'il n'était pas autorisé à séjourner sur le territoire suisse, voulait repartir à zéro et ne plus faire de bêtises. B. a. Lors des débats devant la CPAR, A______ a exposé que son amie vivait à E______ depuis une dizaine d'années, la relation entre eux étant née au détour de voyages de celle-ci à Paris. Il avait certes déjà bénéficié d'une libération conditionnelle par le passé, mais il en avait bien saisi la portée, raison pour laquelle il
- 4/7 - PM/672/2016 avait quitté la Suisse à sa libération pour y revenir et y travailler légalement. Ce n'était que suite au retrait infondé de son autorisation de séjour qu'il s'était retrouvé dans une situation de précarité qui l'avait conduit à retomber dans la délinquance. Il était décidé à partir, de préférence pour le Portugal, et présentait ses excuses pour son comportement délictueux. Son avocate a confirmé avoir reçu pour mandat de régulariser la situation en vue dudit départ, mais avoir été empêchée de faire le nécessaire du fait qu'il s'était avéré que le passeport litigieux été resté dans le logement du recourant, au lieu d'être saisi par la police. Elle venait de le récupérer et allait pouvoir demander un laisser-passer, la validité de la pièce d'identité étant échue. b. Par le truchement de son conseil, A______ requiert l'octroi de la libération conditionnelle. Il était inexact que le passeport portugais avait été obtenu par de fausses déclarations et il n'avait été conduit à commettre de nouvelles infractions que suite au retrait injustifié de son autorisation de séjour. En tout état, l'intéressé ne serait pas libéré mais placé en détention administrative jusqu'à son renvoi, auquel il entendait fermement collaborer, de sorte que le risque de récidive était inexistant. Il était absurde de le maintenir en prison, sans le transférer dans un établissement d'exécution des peines, au détriment de l'objectif de réinsertion. c. Le MP avait fait savoir qu'il concluait au rejet du recours. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013 consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP - RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2 Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010 consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 400 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), le recours est recevable.
- 5/7 - PM/672/2016 2. 2.1 À teneur de l'art. 86 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L'administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l'intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L'autorité compétente s'appuie sur les indications fournies par l'établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s'agit donc d'anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective.
- 6/7 - PM/672/2016 2.3 La condition objective de l'octroi de la libération conditionnelle est réalisée depuis le 6 juillet dernier. En ce qui concerne la condition subjective, il faut relativiser la portée des antécédents du recourant. Celui-ci n'avait en effet précédemment été condamné qu'à une reprise à une peine privative de liberté ferme, de courte durée. Il demeure donc plausible que la peine plus lourde qu'il purge actuellement déploie les effets dissuasifs attendus. De surcroît, cette précédente condamnation à une peine privative de liberté est ancienne et il est vrai que l'intéressé a su, pendant une période relativement longue, respecter l'injonction liée à l'octroi de la libération conditionnelle, pour un solde de peine de 30 jours. Le projet de départ pour les États-Unis ne paraît pas des plus réalistes. Il reste que l'intéressé devrait pouvoir être renvoyé dans son pays de naissance ou, s'il s'avérait qu'il n'y a pas eu de fausses déclarations aux autorités concernées, au Portugal. À cet égard, un doute est permis, nonobstant la condamnation définitive du mois de décembre 2014, le passeport n'ayant pas été saisi. Le risque de réitération spécifique d'infraction à la LStup parait ainsi contenu, sans pouvoir être totalement exclu, étant aussi observé que le recourant n'est pas un criminel invétéré, le seuil conduisant à l'application de l'art. 19 al. 2 LStup n'ayant été dépassé que de peu lors de la condamnation à l'origine de la présente procédure, d'où une peine de 15 mois qui sanctionnait aussi le séjour illégal. Dans ces circonstances, il convient de laisser une dernière chance à l'intéressé, raison pour laquelle le recours sera admis et la mesure requise octroyée. * * * * *
- 7/7 - PM/672/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit le recours formé par A______ contre le jugement JTPM/463/2016 rendu le 24 juin 2016 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/672/2016. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______. Fixe le délai d'épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent dispositif aux parties. Le communique, pour information, à la Brigade des renvois, à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM et à l'OCPM. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Malorie BUTTLER, greffière-juriste.
La greffière-juriste : Malorie BUTTLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.