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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.08.2014 PM/671/2014

13. August 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,570 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 14 août 2014, à la prison de Champ-Dollon et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/671/2014 AARP/350/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 août 2014

Entre A______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/462/2014 rendu le 9 juillet 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - PM/671/2014 EN FAIT : A. Par courrier remis à l'autorité pénitentiaire le 15 juillet 2014, A______ a appelé du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) le 9 juillet 2014, notifié séance tenante, lui refusant la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______, se disant ressortissant libyen né ______, a été condamné par : - ordonnance pénale du Ministère public du ______ 2013 à une peine privative de liberté de 3 mois, dont à déduire 1 jour de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété et séjour illégal ; - ordonnance pénale du Ministère public du ______ 2013 à une peine privative de liberté de 6 mois, dont à déduire 1 jour de détention avant jugement, pour brigandage ; - ordonnance pénale du Ministère public du ______ 2013 à une peine privative de liberté de 60 jours, dont à déduire 1 jour de détention avant jugement, pour vol, dommages à la propriété et appropriation illégitime. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a précédemment été condamné le ______ 2013 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour lésions corporelles simples, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et opposition aux actes de l'autorité. Il n'a jamais bénéficié d'une libération conditionnelle. a.b. A______ a déposé une demande d'asile le ______ 2013 et a été attribué au canton de Fribourg. L'Office fédéral des migrations a cependant rejeté sa demande par une décision entrée en force le ______ 2014. Dès sa sortie de prison, il devra être remis aux services de police pour être acheminé dans son canton d'attribution. b. Détenu depuis le ______ 2013 à la prison de Champ-Dollon, A______ a subi les deux tiers de sa peine le ______ 2014. Celle-ci arrivera à son terme le ______ 2014. c.a. Dans le formulaire de demande de libération conditionnelle, A______ a en substance indiqué être célibataire, père d'un enfant de ______, ne pas avoir de papiers d'identité, mais être au bénéfice d'un titre de séjour en Suisse, soit un permis N, ayant demandé l'asile politique à ______. Il déclare vouloir se rendre au ______à sa libération, où il a de la famille qui peut l'accueillir. Il souhaite obtenir l'aide du Service de probation et d'insertion et trouver un emploi dans le domaine de la mécanique ou en tant que peintre en bâtiment.

- 3/8 - PM/671/2014 c.b. Le 14 avril 2014, la direction de la prison de Champ-Dollon a émis un préavis défavorable, le comportement de A______ s'opposant à une libération conditionnelle. Il avait de la peine à se soumettre aux règles internes de discipline et avait dû être placé en cellule forte à deux reprises, à savoir le ______ 2014 pour trouble à l'ordre de l'établissement et refus d'obtempérer et le ______ 2014 pour des motifs identiques mais aussi pour violence exercée sur des détenus, l'intéressé ayant fait partie d'un attroupement qui s'était formé autour des deux détenus se bagarrant, puis des gardiens forcés d'intervenir, la promenade se transformant alors en bagarre générale. Il est dans l'attente d'une place de travail depuis le ______ 2014. c.c. La Commission d'évaluation de la dangerosité (CED) a rendu le 28 mai 2014 un préavis négatif, estimant que A______ présentait un caractère dangereux pour la collectivité en cas de libération conditionnelle. Elle relève notamment qu'il s'est présenté devant ses membres "sédaté" et ralenti, mais néanmoins orienté, sans trouble majeur de la vigilance. L'intéressé avait perpétré les infractions sous l'emprise de diverses drogues, mais souhaitait devenir abstinent, précisant avoir bénéficié d'un suivi médical avant son incarcération et être sous traitement anxiolytique substitutif en prison. Il disait vouloir réintégrer le centre de requérants d'asile de ______ où il serait affecté suite à l'acceptation de sa demande d'asile. La CED souligne aussi son mauvais comportement en détention au vu des nombreuses sanctions disciplinaires subies. c.d. Dans ses observations du 30 juin 2014, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : le SAPEM) a préavisé défavorablement la demande de A______ au motif que ses antécédents judiciaires, tout comme son comportement en détention, étaient mauvais et qu'il était dangereux pour la collectivité, n'ayant de surcroît pas de projet de réinsertion crédible et étayé. c.e. Par requête déposée le 8 juillet 2014, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant au refus de la libération conditionnelle, faisant siens les préavis susmentionnés. Outre son comportement incorrect en détention et ses nombreuses condamnations, A______ ne pouvait avoir de projet concret de réinsertion en Suisse au regard du rejet définitif de sa demande d'asile, rendant ainsi le risque de récidive concret et important. d.a. Devant le TAPEM, A______ a déclaré avoir désormais décidé de quitter la Suisse le plus rapidement possible pour se rendre au ______, où résidaient des membres de la parenté de sa mère, disposés à l'accueillir. Il n'aura pas de titre de séjour mais pourra régler le problème avec ces derniers et l'organisation éventuelle d'un mariage. Un co-détenu juif lui avait dit de s'adresser à sa famille, qui lui donnerait tout ce dont il avait besoin, notamment de quoi acheter un titre de transport pour la destination de son choix. Il explique son refus de changement de cellule par le fait qu'il y avait cinq détenus dans celle dans laquelle on voulait le mettre.

- 4/8 - PM/671/2014 S'agissant de la bagarre générale, il était présent mais n'y était pas du tout impliqué. Il ne prenait plus de traitement anxiolytique depuis 2 mois, ni de stupéfiants, et faisait le Ramadan. d.b. Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur de A______ était clairement défavorable au regard de son mauvais comportement en détention, de ses quatre condamnations en Suisse, dont certaines impliquaient des actes de violences physiques, de sa poly-toxicomanie avérée, même s'il était actuellement abstinent du fait de sa détention, et de son absence de projet de réinsertion valable. C. a. Dans son acte d'appel, A______ précise être resté neutre suite aux problèmes de bagarre survenus avec des Albanais et avoir refusé de retourner en cellule après avoir été menacé par ses nouveaux co-détenus s'il l'a réintégrait. b. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, A______ a affirmé vouloir quitter définitivement la Suisse, mais en retournant dans un premier temps auprès de la mère de son fils, vivant dans la région ______, espérant pouvoir arranger les choses avec elle, notamment en l'épousant, afin d'obtenir un titre de séjour dans ce pays, puisqu'elle avait la nationalité française. Il pourrait travailler sur les marchés en France voisine. c. A l’issue de l’audience, le dispositif de l’arrêt, comportant une brève motivation orale, lui a été notifié. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du Code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable.

- 5/8 - PM/671/2014 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il

- 6/8 - PM/671/2014 s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le ______ 2014. La direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé négativement la libération conditionnelle de l'appelant en raison principalement des deux sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet. Sans minimiser les agissements à l'origine de ces sanctions, le mauvais comportement de l'intéressé en détention doit néanmoins être relativisé eu égard à la situation de surpopulation carcérale dans cet établissement, qui n'est pas prévu pour l'exécution des peines et dont les conditions de détention sont connues pour être difficiles. Par ailleurs, s'il n'est pas contestable que les infractions qu'il a commises sont d'une certaine gravité, en particulier s'agissant de celle de brigandage, elles ne le sont toutefois pas au point de considérer que l'intéressé présenterait un réel danger pour la collectivité au vu des décisions judiciaires figurant au dossier. Aucune mesure n'a d'ailleurs été ordonnée dans le cadre de celles-ci, ce qui tend aussi à démontrer qu'un risque notamment hétéro-agressif n'a pas été jugé important. Par ailleurs, on ne saurait perdre de vue le fait que l'appelant, après avoir fait l'objet d'une première condamnation à une peine pécuniaire assortie du sursis, se trouve pour la première fois incarcéré dans le cadre des trois peines qu'il purge actuellement, de sorte que l'on peut raisonnablement compter sur l'effet dissuasif de la peine subie à ce jour et de celle qu'il serait amené à accomplir en cas d'échec d'une éventuelle libération conditionnelle. S'il est vrai que les projets de réinsertion de l'appelant sont pour le moins flous, on ne saurait poser des exigences trop élevées en ce domaine, d'autant qu'en dépit de la durée de son incarcération, l'intéressé n'a pas pu bénéficier des aménagements liés au régime de l'exécution de peine, ni même d'un emploi au sein de l'établissement de détention. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 86 al. 1 CP apparaissent réalisées en ce sens que le pronostic d'avenir est certes très incertain mais n'apparaît pas concrètement défavorable, étant également rappelé que la libération conditionnelle est la règle.

- 7/8 - PM/671/2014 Ainsi, il convient d'accorder la libération conditionnelle à l'appelant, avec un effet légèrement différé afin de lui permettre de préparer au mieux sa sortie de prison. Il convient aussi d'attirer l'attention de l'appelant sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 CP). 3. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario). * * * * *

- 8/8 - PM/671/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/462/2014 rendu le 9 juillet 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/671/2014. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______ avec effet au vendredi 15 août 2014. Fixe le délai d'épreuve à un an. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge, et Madame Carole BARBEY, juge suppléante.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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