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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.06.2015 PM/437/2015

1. Juni 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,884 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 10 juin 2015 ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon, au SAPEM, à l'OCPM, à la BLMI et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/437/2015 AARP/263/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er juin 2015

Entre A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, 1241 Puplinge, appelant,

contre le jugement JTPM/313/2015 rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - PM/437/2015 EN FAIT : A. Par annonce valant déclaration d'appel non datée, mais reçue par le Tribunal pénal le 13 mai 2015, A______ entreprend le jugement rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM), notifié le même jour, par lequel la libération conditionnelle lui a été refusée. A______ conclut implicitement à l'annulation du jugement entrepris et à l'octroi de la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. A______, né le ______ 1984, ressortissant algérien, a été condamné : - le 6 octobre 2014 par le Ministère public, à 60 jours de peine privative de liberté, pour des infractions à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (art. 115 al. 1 let. b et 119 LEtr ; RS 142.20), - le 2 mars 2015 par le Tribunal de police, à 4 mois de peine privative de liberté, pour violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et infractions à la LEtr (art. 115 al. 1 let. b et 119 LEtr). Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a déjà été condamné à quinze autres reprises depuis 2006, dont plusieurs fois à des peines privatives de liberté, essentiellement pour des délits contre le patrimoine et des infractions à la LEtr. Il n'a jamais bénéficié de libération conditionnelle, bien qu'il l'ait demandée à cinq reprises (2009, 2011 [2x] et 2012 [2x]). b. Incarcéré depuis le 27 décembre 2014 à la prison de Champ-Dollon, il a atteint les deux tiers de ses peines le 27 avril 2015, l'échéance étant prévue pour le 27 juin 2015. c.a. Le formulaire de demande de libération conditionnelle transmis à A______ n'a pas été retourné au Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM). c.b. Le 22 avril 2015, la direction de Champ-Dollon a préavisé défavorablement la libération conditionnelle, au motif que le comportement de A______ était insatisfaisant. Il avait été placé en cellule forte pour 3 jours pour trouble à l'ordre de l'établissement.

- 3/7 - PM/437/2015 c.c. Dans ses observations du 28 avril 2015, le SAPEM a rendu un préavis négatif sur la base des nombreux antécédents de A______, dont certains étaient spécifiques, et de son comportement en détention, sans compter que sa situation administrative en Suisse restait illicite. c.d. Le 4 mai 2015, le Ministère public a conclu au refus de l’octroi de la libération conditionnelle de A______, pour les mêmes motifs que ceux précités, lesquels induisaient un risque de récidive concret. d. Devant le TAPEM, A______ a manifesté son intention de continuer à résider à Genève où il comptait, dans un premier temps, s'occuper des formalités administratives liées au récent décès de sa mère dans le canton. Il savait faire l'objet d'une interdiction de séjour en Suisse. C. a. Entendu par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a maintenu vouloir s'occuper de la succession de sa mère. Se rendant compte que son avenir en Suisse était compromis, il envisageait à terme un retour en Algérie, lequel ne pourrait intervenir qu'après le règlement des formalités administratives précitées. b. À l’issue des débats et après délibération, la CPAR a notifié à A______ le dispositif de sa décision qu'elle a brièvement motivée oralement. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la CPAR (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel. 1.2. Interjeté dans le délai légal de 20 jours (art. 399 al. 3 CPP par analogie et arrêt 6B_444/2011 du Tribunal fédéral du 20 octobre 2010, consid. 2.5), selon la forme prescrite (art. 400 al. 3 CPP par analogie) et devant l'autorité compétente (art. 42 al. 2 LaCP), l'appel est recevable.

- 4/7 - PM/437/2015 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203, 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2. La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/ L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFS- KY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. 2.3. Les préavis négatifs de la direction de la prison et du SAPEM constituent des éléments défavorables.

- 5/7 - PM/437/2015 S'y ajoutent plusieurs autres signaux négatifs, dont les très nombreuses condamnations de l'appelant – quinze - qui ne l'ont pas incité à adopter un comportement plus respectueux des lois malgré des peines d'emprisonnement fermes. En poursuivant ses actes illicites malgré ses condamnations, l'appelant a fait preuve d'un défaut de prise de conscience des conséquences de son comportement déviant, comme s'il ne pouvait ou ne voulait pas s'écarter de la voie de la délinquance. Il a démontré sa difficulté à se conformer à l'ordre juridique et rien ne permet de penser qu'il en sera différemment demain, ce d'autant que ses projets de retour au pays sont encore vagues et non documentés. Le risque que l’appelant récidive à sa libération conditionnelle doit être qualifié de concret, étant rappelé que le défaut d'autorisation de séjour l'empêche d'avoir une activité lucrative régulière. Rien ne prouve qu'il acceptera de mettre à exécution ses projets, alors même qu'il lui aurait été loisible de le faire précédemment, avant même le décès de sa mère. Le pronostic quant à son comportement futur est défavorable, comme l'a apprécié à bon escient le premier juge. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas remplies, de sorte que le jugement du TAPEM doit être confirmé. 3. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP par analogie et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03). * * * * *

- 6/7 - PM/437/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/313/2015 rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/437/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.

La greffière-juriste : Eleonor KLEBER Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - PM/437/2015

PM/437/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/263/2015

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Laisse les frais de procédure du Tribunal de police à la charge de l'Etat.

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 565.00

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