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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.05.2014 PM/342/2014

20. Mai 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·869 Wörter·~4 min·1

Zusammenfassung

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1; CPP.127

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure en date du 2 juin 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/342/2014 AARP/252/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mai 2014

Entre A______, domiciliée ______, agissant pour le compte de son fils, B______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, appelant,

contre le jugement JTPM/238/2014 rendu le 14 avril 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - PM/342/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 23 avril 2014 au Tribunal pénal, A______, mère de B______, a déclaré recourir contre le jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM) le 14 avril 2014, notifié à l'intéressé le lendemain, refusant la libération conditionnelle de son fils. A ce jour, B_____ ne s'est pas manifesté auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision ou du tribunal de première instance, étant précisé que les voies et délais de recours étaient dûment mentionnés à la fin du dispositif du jugement précité. b. B_____, ressortissant ______ né le ______ 1984, célibataire, a été condamné par le Ministère public de Genève le 7 mai 2013 à une peine privative de liberté de 180 jours pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et par le Ministère public de Neuchâtel à une peine privative de liberté de 184 jours en conversion de travail d'intérêt général non exécuté. Il a subi les deux tiers des peines qu'il exécute actuellement le 11 avril 2014. Cellesci arriveront à leur terme le 13 août 2014. Il ressort de l’extrait de son casier judiciaire qu'il a fait l’objet de dix-huit autres condamnations depuis 2005 pour diverses infractions, mais principalement à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle dès le ______ 2012, assortie d'un délai d'épreuve d'un an et d'une assistance de probation. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel.

- 3/4 - PM/342/2014 1.2 En l'espèce, l'appel a bien été interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 398 et 399 CPP par analogie), mais il n'émane pas de B______, ayant uniquement été formé par sa mère. Or, celle-ci n'est pas sa représentante légale et ne peut pas être assimilée à un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 1 CPP appliqué par analogie. La défense des prévenus est en effet réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP) et il en va de même, à Genève, de l'assistance des autres participants à la procédure au sens l'al. 4 de cette disposition, en vertu de l'art. 18 de la loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RSGe E.4.10). L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable. 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé et doit en principe supporter les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Toutefois, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l' l'État. * * * * *

- 4/4 - PM/342/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel formé par A______, agissant pour le compte de son fils, B______, contre le jugement JTPM/238/2014 rendu le 14 avril 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/342/2014. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

Le greffier : Alain BANDOLLIER La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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