Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.06.2014 PM/329/2014

24. Juni 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,875 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CPP.86.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 4 juillet 2014 à L'Etablissement fermé de a Brenaz, au SAPEM et à l'autorité inférieure.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/329/2014 AARP/312/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 juin 2014

Entre A______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/309/2014 rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - PM/329/2014 EN FAIT : A. Par courrier expédié le 12 mai 2014, A______ a (annoncé) appelé du jugement rendu par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM) le 6 mai 2014 et notifié le même jour, dans la cause PM/329/2014, par lequel le tribunal de première instance lui a refusé la libération conditionnelle et a laissé les frais à la charge de l'Etat. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. A______, né le ______ 1989, ressortissant ______, a été condamné par arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 1er octobre 2013, à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 376 jours de détention avant jugement, pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20) et crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121). Alors que selon l'extrait du casier judiciaire, la période pénale des infractions retenues s'étend du 10 février 2011 au 20 septembre 2012, A______ a été condamné pour avoir participé à un trafic de stupéfiants entre le 3 et le 26 août 2011. a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a déjà été condamné à quatre reprises entre mai 2008 et juin 2010, pour des infractions à la LStup et à la LEtr. Il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle le 10 février 2011, révoquée le 1er octobre 2013 par l'arrêt précité. a.c. A______ affirme être titulaire d'un passeport et d'une carte d'identité portugais. A teneur du dossier, il ne fait l'objet d'aucune mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. b. Incarcéré le 21 septembre 2012, A______ a subi les deux tiers de la peine qu'il exécute actuellement le 20 mai 2014. La fin de peine est fixée au 20 mars 2015. c. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ indique en substance qu'il veut se rendre au Portugal avec sa compagne et mère de sa fille née en ______ 2012, pays dans lequel il est autorisé à séjourner et où se trouve son père, pour y suivre une formation. d. Le 14 mars 2014, le directeur de la prison de Champ-Dollon a préavisé défavorablement sa demande, au vu de son comportement en cellule, à l'unité et au travail, A______ ayant volé à la cuisine trois sachets de café, une poire et une barre de chocolat.

- 3/7 - PM/329/2014 Le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a également rendu un préavis négatif, motif pris principalement de l'échec d'une précédente libération conditionnelle, A______ ayant récidivé dans le délai d'épreuve. Le Ministère public a conclu au refus de l'octroi de la libération conditionnelle de A______. e. Le 6 mai 2014, A______ a été entendu par le TAPEM. Il a répété que son projet était d'aller au Portugal avec sa compagne et sa fille. Depuis la naissance de cette dernière, il n'avait plus commis d'infractions, et voulait changer de vie. Le TAPEM a motivé sa décision négative par les antécédents judiciaires de A______ qui fondaient un pronostic défavorable, ce d'autant que celui-ci avait déjà bénéficié d'une libération conditionnelle, commis de nouvelles infractions graves à la LStup dans le délai d'épreuve, et que son projet de réinsertion n'avait rien de concret. C. a. Entendu par la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ a expliqué que sa compagne était portugaise, et donc également autorisée à vivre dans ce pays. Elle était d'accord de l'y suivre. Durant sa détention, il avait vu régulièrement sa fille. Après sa précédente libération conditionnelle, il était retourné au Portugal, mais revenu en Suisse lorsqu'il avait appris que sa compagne était enceinte. Il avait ensuite fait quelques allers et retours, jusqu'à l'accouchement. Son père l'attendait et était disposé à le loger. Il pourrait travailler comme mécanicien, même s'il n'avait pas de formation. b. Le dispositif de l'arrêt a été notifié à A______, à l'issue de l'audience, après délibération. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel.

- 4/7 - PM/329/2014 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). Il est admissible de lier l'octroi d'une libération conditionnelle au fait que le condamné quitte effectivement la Suisse si le pronostic est défavorable en cas de séjour en Suisse après sa libération anticipée, alors qu'il serait plus favorable en cas de retour dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, consid. 2 ; 6A.34/2006 du 30 mai 2006, consid. 2.1 ; A. BAECHTOLD, Exécution des peines : l'exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne 2008, p. 269, arrêts de la Chambre pénale

- 5/7 - PM/329/2014 d'appel et de révision AARP/309/2013 du 11 juin 2013, consid. 2.2.3 et AARP/14/2014 du 8 janvier 2014, consid. 2.2.3). 2.2. En l'espèce, malgré les préavis négatifs de la prison de Champ-Dollon et du SAPEM, la Cour considère que le pronostic n'est pas totalement défavorable. En effet, même si l'appelant a récidivé dans le délai d'épreuve de la précédente libération conditionnelle qui lui a été accordée, la naissance de sa fille en ______ 2012 constitue un changement important dans sa situation personnelle, de nature à le dissuader de recommencer. Depuis lors il n'a d'ailleurs pas commis de nouvelles infractions à la LStup. Sa compagne est d'accord de le suivre au Portugal où son père l'attend. Il apparaît dès lors que le pronostic n'est pas totalement défavorable, en particulier en cas de retour dans ce pays. La détention de plusieurs mois déjà subie, et l'épée de Damoclès que constituent les peines qu'il aurait à purger s'il trahissait la confiance mise en lui, sont des éléments supplémentaires qui permettent de retenir un risque de récidive supportable. Au vu des considérations qui précèdent, une ultime chance sera donnée à l'appelant, et la libération conditionnelle octroyée, à la condition que celui-ci collabore à son renvoi et que son retour au Portugal ou dans son pays d'origine soit effectif. 3. Les frais seront laissés à la charge de l'État. * * * * *

- 6/7 - PM/329/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/309/2014 rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/329/2014. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______ subordonnée à la condition de son renvoi de Suisse au Portugal, ou dans son pays d'origine. Fixe le délai d'épreuve à un an. Enjoint la Brigade de lutte contre la migration illicite d'entreprendre toutes démarches utiles à l'exécution du renvoi. Enjoint A______ de collaborer avec les autorités compétentes à son renvoi au Portugal, ou dans son pays d'origine. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Regina UGHI La présidente : Pauline ERARD

- 7/7 - PM/329/2014 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

PM/329/2014 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.06.2014 PM/329/2014 — Swissrulings