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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.09.2011 PM/1388/2011

30. September 2011·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,140 Wörter·~11 min·1

Zusammenfassung

; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP 86.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure en date du

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1388/2011 AARP/137/2011 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 30 septembre 2011

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3,

appelant

contre le jugement JTPM/855/2011 rendu le 16 août 2011 par le Tribunal d'application des peines et mesures,

Et

X______, détenu à la maison d'arrêt de Favra, chemin de Favra 24, 1226 Thônex, comparant en personne,

intimé.

- 2/8 - PM/1388/2011

EN FAIT : A. a. Par courrier adressé par recommandé au greffe de la Cour de justice, daté du 25 août 2011 et reçu le 29 août 2011, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après: TAPEM) le 16 août 2011, notifié au Ministère public le lendemain, dans la cause PM/1388/2011, par lequel le TAPEM a octroyé la libération conditionnelle à X______. Le récépissé de l'envoi de l'annonce d'appel par recommandé ne figure pas au dossier soumis à la Chambre de céans. b. Par déclaration d'appel du 25 août 2011 adressée par courrier électronique sécurisé, le Ministère public conclut à l’annulation du jugement entrepris, se fondant sur l'absence de réalisation des conditions de la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. X______, né le ______1986, originaire du M______, a été condamné le 13 décembre 2010, pour brigandage, à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 5 mois et 19 jours de détention avant jugement. Selon l'extrait de son casier judiciaire, X______ a déjà été condamné à huit reprises comme majeur entre 2004 et 2010 pour différentes infractions, principalement pour des délits contre le patrimoine dont un brigandage en 2007. A deux reprises, en 2005 et 2007, X______ a bénéficié d'une libération conditionnelle sans que celle-ci ne soit révoquée. a.b. X______ est démuni d'autorisation de séjour en Suisse, même si plusieurs membres de sa famille proche y résident légalement. Il fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable pour une durée indéterminée. b. Incarcéré le 24 juin 2010 à la prison de Champ-Dollon puis transféré à l'établissement de détention de Favra le 20 avril 2011, il subira les deux tiers de sa peine le 23 octobre 2011. Celle-ci arrivera à son terme le 23 juin 2012. c.a. Dans sa demande de libération conditionnelle, X______ dit vouloir retourner en France à Annecy chez A______ qui l'héberge et l'emploie comme "homme à tout faire" au Secours populaire français. c.b. Le 19 juillet 2011, la direction de la prison de Favra a préavisé favorablement la demande de libération conditionnelle de X______ au motif que, durant son séjour, il s'était comporté correctement, à l'unité, en cellule et au travail.

- 3/8 - PM/1388/2011 c.c. Dans ses observations du 26 juillet 2011, le Service d’application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM) a préavisé défavorablement sa demande de libération conditionnelle en raison du fait que les deux précédentes libérations conditionnelles ne l'avaient pas empêché de récidiver. c.d. Le 2 août 2011, le Ministère public a conclu au refus de l’octroi de la libération conditionnelle de X______ en se référant notamment au préavis du SAPEM. d.a. Le 16 août 2011, X______ a été entendu par le TAPEM. Il a confirmé vouloir se rendre en France chez A______, âgée de 88 ans. Un appartement avait été pris en location à Annecy par des membres de sa famille qui lui avaient trouvé une future épouse, de même origine que lui, qui vivait à Annecy. X______ comptait vivre avec sa future épouse dans cet appartement loué. Certes, ses liens antérieurs avec A______ ne l'avaient pas dissuadé de récidiver, mais il fallait prendre en compte le fait qu'il avait agi sous l'effet de l'alcool qu'il n'avait pas l'habitude de consommer. Il avait "grandi" et pris conscience de la chance qu'il avait de disposer d'une famille qui l'aimait. X______ avait fait recours contre le refus de sa demande d'asile en France. Son recours avait été accepté mais il ne disposait pas encore des documents l'autorisant à séjourner en France. Il se sentait néanmoins en droit de résider légalement dans ce pays. d.b. Le TAPEM a motivé sa décision positive par le fait que, nonobstant les nombreuses condamnations de X______ et le bénéfice de deux libérations conditionnelles antérieures, le pronostic quant à son comportement futur n'était pas absolument défavorable. Le cadre familial dont il bénéficiait ainsi qu'une réflexion approfondie sur sa situation pouvaient fonder un espoir raisonnable de réinsertion. Il n'y avait ainsi pas d'obstacle majeur à lui accorder une ultime chance de se comporter de manière conforme à l'ordre juridique. C. a. Répondant à la déclaration d'appel du Ministère public, X______ a persisté dans les termes de sa requête. Outre les aides que pouvaient lui accorder A______ et sa famille proche, il pouvait encore compter sur sa compagne avec laquelle il avait l'intention de se marier. Ils avaient eu un enfant ensemble qui l'attendait. Les démarches de régularisation de son établissement en France étaient toujours en cours. Il s'est engagé à quitter le territoire suisse dès sa libération. b. Entendu par la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ a confirmé ses déclarations au TAPEM et son souhait de quitter la Suisse pour s'établir à Annecy, dans une auberge de jeunesse puis dans le logement occupé par des connaissances de sa famille prêtes à l'aider.

- 4/8 - PM/1388/2011 Il avait eu un enfant avec sa compagne franco-tunisienne, mais il ignorait la date de naissance et le prénom de l'enfant qu'il n'avait jamais vu. X______ savait par ailleurs qu'une jeune femme trouvée par sa mère et qui vivait à Lyon pourrait être sa future épouse. Son avocat français lui avait confirmé l'annulation de son refus d'asile. Il suffisait dès lors qu'il se présente à la préfecture à Paris pour régulariser ses papiers.

EN DROIT : 1. 1.1.1. Un doute subsiste quant à la validité de l'annonce d'appel, vu le défaut du récépissé de l'envoi en recommandé. En tout état, la déclaration d'appel s'est faite parallèlement et dans des conditions de recevabilité non contestables (art. 91 al. 3 CPP). 1.1.2. L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clôt tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, ce qu'elle a fait en l'espèce s'agissant de la question de la culpabilité de l'intimé (art. 399 al. 4 let. a CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 1.2. Interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits, le présent appel est recevable (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1. A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Lorsque l’autorité libère conditionnellement un détenu, elle lui impartit un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine, mais d’un an au moins et de cinq ans au plus (art. 87 al. 1 CP). La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l’exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). La doctrine précise que le détenu dispose d’une prétention, respectivement d’un droit à l’obtention de la libération conditionnelle

- 5/8 - PM/1388/2011 (M. A. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). La libération conditionnelle sera accordée en l’absence de pronostic défavorable. Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s’agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 361 ; S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86 CP). Il convient par ailleurs d’examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d’exécution complète de la peine (A. KUHN / L. MOREILLON / B. VIREDAZ / A. BISCHOFSKY, op. cit., ibidem). 2.2. La Chambre pénale d'appel et de révision constate que l'appelant a fait l'objet de nombreuses condamnations en l'espace de quelques années. Bien qu'il se soit comporté correctement durant sa détention, il a récidivé après la dernière libération conditionnelle dont il a bénéficié en 2007, démontrant ainsi qu'il n'a pas été capable de tirer profit de son séjour en prison et qu'il lui est difficile de se conformer à l'ordre juridique. L'explication donnée d'un passage à l'acte sous l'effet de l'alcool n'est guère pertinente au vu de ses nombreux antécédents. L'appelant n'a aucun projet d'avenir concret et sérieux permettant à la Chambre de céans de penser qu'il ne tombera pas à nouveau dans la délinquance. Il est promis à deux femmes différentes, sans que cette dualité ne le gêne particulièrement. Ses liens avec la mère de son enfant sont pour le moins ténus, dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle ait cherché à le visiter en prison. D'ailleurs, la date de naissance et le prénom de l'enfant qu'ils ont eu en commun est inconnu de l'appelant. La perspective d'un mariage arrangé, dont les modalités restent pour l'heure très floues, n'est pas plus probante, sans compter que le lieu de vie de son épouse choisie par sa famille demeure contradictoire. Enfin, l'appelant bénéficiait déjà du soutien généreux de son amie du Secours populaire français en 2007, ce qui n'a pas empêché un nouveau passage à l'acte. L'appelant ne peut guère compter sérieusement sur le soutien de sa proche famille. Aussi précieux soit-il, ce soutien est malheureusement entaché par le flou régnant dans sa situation administrative en France. Aucune garantie écrite n'a pu être produite

- 6/8 - PM/1388/2011 qui vienne confirmer ce qui tient à ce jour plus d'une profession de foi de l'appelant que d'une certitude juridique. Le risque que l’appelant récidive à sa libération doit être qualifié de concret. Le pronostic quant à son comportement futur est clairement défavorable et justifie le bien-fondé de l'appel contre l'octroi de sa libération conditionnelle. Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 86 al. 1 CP ne sont pas remplies, de sorte que le jugement du TAPEM doit être annulé. 3. L'intimé, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel (art. 428 al. 1 CPP).

- 7/8 - PM/1388/2011

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTPM/855/2011 rendu le 16 août 2011 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/1388/2011. L'admet. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Refuse la libération conditionnelle de X______ pour le 23 octobre 2011. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Siégeant : M. Jacques DELIEUTRAZ, président; Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges; Mme Céline GUTZWILLER, greffière-juriste.

Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Jacques DELIEUTRAZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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PM/1388/2011 ETAT DE FRAIS AARP/137/2011

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E.4.10.03).

Débours frais postaux CHF 50.00 Émoluments généraux délivrance de copies CHF procès-verbal (let. f) CHF citation témoins (let. i) CHF état de frais CHF 50.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision

décision CHF 300.00 Total CHF 400.00

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