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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.01.2014 PM/1144/2013

7. Januar 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·2,458 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

EXÉCUTION DES PEINES ET DES MESURES; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CP.86.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 15 janvier 2014. Copie : OCP et OFP

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/1144/2013 AARP/21/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 janvier 2014

Entre X______, alias Y______, comparant en personne, appelant,

contre le jugement JTPM/820/2013 rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal d’application des peines et des mesures,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé.

- 2/9 - PM/1144/2013

EN FAIT : A. Par courrier du 5 décembre 2013, X______, alias Y______, a appelé du jugement rendu par le Tribunal d’application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) le 28 novembre 2013, dont les motifs lui ont été notifiés le lendemain, lui refusant la libération conditionnelle. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. X______, né le ______1980, alias Y______, né le ______1983, qui correspondrait à sa véritable identité, ressortissant albanais, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Genève, le 5 juillet 2012, à une peine privative de liberté de 32 mois, dont à déduire 129 jours de détention avant jugement, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée et séjour illégaux – peine d'ensemble incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée pour le 9 septembre 2010. Il a précédemment été condamné : - le 4 octobre 2006, par le Juge d’instruction, à une peine d'emprisonnement de 6 mois, avec sursis durant 5 ans, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et violation d'une interdiction d'entrée en Suisse, sursis révoqué le 12 décembre 2007 ; - le 12 décembre 2007, par la Cour correctionnelle de Genève, à une peine privative de liberté de 5 ans pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ; il a bénéficié d’une libération conditionnelle dès le 9 septembre 2010, avec un délai d'épreuve de 1 an et 10 mois, qui a été révoquée le 5 juillet 2012. a.b. X______ est démuni de tout titre de séjour et faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu'au 18 décembre 2013. b. Incarcéré depuis le 29 février 2012, dans un premier temps à la prison de Champ- Dollon avant d'être transféré à l'établissement de La Brenaz le 9 juillet 2013, X______ a subi les deux tiers de sa peine le 6 décembre 2013. Celle-ci arrivera à son terme le 26 octobre 2014. c.a. Dans le formulaire qu'il a rempli en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, X______ a en substance expliqué vouloir retourner en Albanie pour y

- 3/9 - PM/1144/2013 retrouver sa vie d'avant, sa famille et son travail de mécanicien. Il soulignait être devenu le soutien de sa famille depuis l'invalidité de son père, précisant avoir trois sœurs et trois frères, et n'avoir plus eu de contact avec sa compagne et ses deux enfants, des jumeaux âgés d'un an, depuis son incarcération. c.b. Il ressort d'une note du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) adressée le 7 novembre 2013 au TAPEM que le requérant, sous l'identité de Y______, a entrepris des démarches pour organiser son retour dans son pays d'origine et obtenu un passeport albanais à son nom. Il était encore indiqué que l'intéressé comptait retourner vivre auprès de sa famille, son père ayant de nombreux problèmes de santé et étant invalide, et avait pu obtenir une promesse d'embauche dans un garage. c.c. Le 11 octobre 2013, la direction de la prison de La Brenaz a préavisé favorablement la demande de libération conditionnelle de X______, son comportement en détention étant jugé correct, tant dans les lieux de vie commune qu'au travail. c.d. Dans ses observations du 11 novembre 2013, le Service de l’application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a préavisé défavorablement la demande de X______ en raison de l'échec de sa précédente libération conditionnelle. c.e. Par requête déposée le 18 novembre 2013, le Ministère public a transmis la demande au TAPEM pour décision, tout en concluant au refus de la libération conditionnelle au motif qu'aucune des chances précédemment offertes n'avait incité le requérant à cesser ses agissements illicites dans le domaine des stupéfiants et à sortir de la délinquance, de sorte que, nonobstant le comportement positif adopté en détention, le risque de récidive était concret et aucun pronostic favorable ne pouvait être posé en l'état. Subsidiairement, il a conclu à une libération conditionnée au renvoi effectif du cité dans son pays d'origine. d.a. Devant le TAPEM, X______ a maintenu vouloir retourner en Albanie dès sa sortie de prison et a déclaré bénéficier d'une promesse d'emploi en tant que mécanicien dans ce pays, qu'il avait envoyée avec son dossier, une copie se trouvant au SPI. Suite à sa libération conditionnelle du 9 septembre 2010, il était retourné de son plein gré en Albanie et y avait travaillé jusqu'en 2012 comme mécanicien, avant de revenir en Suisse pour se livrer au trafic de stupéfiants. Il le regrettait et se disait repenti. d.b. Selon le TAPEM, le pronostic quant au comportement futur de X______ était clairement défavorable dès lors qu'en dépit des lourdes peines prononcées en 2006 puis en 2007, il n'avait pas su saisir les chances qui lui avaient été offertes de s'amender, le danger de réitération apparaissant d'autant plus élevé qu'à sa sortie de

- 4/9 - PM/1144/2013 prison, il n'allait pas se retrouver dans une situation plus favorable que celle qui était la sienne au moment de la commission des infractions à l'origine de la peine qu'il purgeait actuellement. C. a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, X______ a pour l'essentiel persisté dans ses précédentes explications, produisant à l'appui de ses dires la copie d'une attestation établie le 21 septembre 2013 par A______ sur un papier sans entête, de laquelle il ressort qu'il serait l'administrateur d'une société ayant employé l'intéressé durant une longue période et où il serait à nouveau bienvenu pour occuper la même place de travail. Il a également versé au dossier la copie d'une lettre émanant de son père, indiquant souffrir d'une grave maladie et avoir besoin de l'aide de son fils, qui était le seul à pouvoir la lui apporter. Il avait travaillé du 20 septembre 2010 au 1er octobre 2011 au service de la société exploitée par A______, étant alors licencié pour des motifs économiques, et avait réalisé un salaire mensuel d'EUR 300.-, qui permettait de subvenir à ses besoins et d'aider un peu ses parents. Sa mère était femme au foyer et son père recevait une rente d'invalidité d'EUR 50.par mois. Ses sœurs étaient mariées et ses frères étaient aussi indépendants sur le plan financier. Il admettait n'avoir pas su mettre à profit sa précédente libération conditionnelle, expliquant avoir récidivé du fait qu'il n'avait plus d'emploi et que son père était très malade, mais était résolu à ne plus recommencer. b. A l’issue de l’audience, le dispositif de l’arrêt, comportant une brève motivation orale, a été notifié à X______. EN DROIT : 1. 1.1 Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s’appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l’attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d’appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l’état réduites à faire œuvre de législateur, dans l’attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d’appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l’appel.

- 5/9 - PM/1144/2013 1.2 Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable. 2. 2.1 A teneur de l’art. 86 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la règle, son refus l'exception, laquelle ne sera admise que pour de bonnes raisons (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203 ; ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198). 2.2 La doctrine précise que le détenu dispose d'une prétention, respectivement d'un droit à l'obtention de la libération conditionnelle (M. A. NIGGLI/ H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I, Bâle 2007, n. 5 ad. art. 86 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich 2008, n. 2 ad. art. 86). En ce qui concerne la possibilité d'émettre un pronostic favorable, celle-ci était déjà exigée par l'art. 38 ch. 1 al. 1 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve son actualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B.72/2007 du 8 mai 2007 consid. 4.1). Dans ce contexte, doivent être notamment pris en considération les antécédents judiciaires du détenu, les caractéristiques de sa personnalité, son comportement par rapport à son acte, son comportement en détention, au travail ou en semi-liberté, les conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, s'agissant en particulier de sa famille, de son travail, de son logement, ainsi que le genre de risque que fait courir une libération conditionnelle à autrui (ATF 124 IV 193 consid. 3 et 4d p. 194 et 198 ; A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/ A. BISCHOFSKY, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne, 2006, p. 361, S. TRECHSEL, op. cit., n. 8-9 ad. art. 86). Un risque de récidive étant inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 116 et les arrêts cités). L’administration ou le juge établissent un pronostic quant au comportement futur de l’intéressé, sur la base certes de sa

- 6/9 - PM/1144/2013 personnalité, mais aussi de son comportement en détention, de son appréciation a posteriori des faits pour lesquels il a été condamné et du risque de nouvelles infractions (art. 86 al. 1 CP ; ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). L’autorité compétente s’appuie sur les indications fournies par l’établissement de détention, les projets du détenu et les renseignements recueillis quant à son sort une fois libéré. Il s’agit donc d’anticiper autant que possible un comportement et des circonstances à venir dans une perspective prospective. Il convient par ailleurs d'examiner si le danger que représente le détenu au moment de sa libération augmenterait, diminuerait ou resterait inchangé en cas d'exécution complète de la peine (A. KUHN/L. MOREILLON/B. VIREDAZ/A. BISCHOFSKY, op. cit., p. 361). 2.3 En l’espèce, la condition objective prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 6 décembre 2013. Le fait que la direction de la prison de La Brenaz ait préavisé positivement la demande de l’appelant, compte tenu de son bon comportement en détention et nonobstant la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet, constitue un élément favorable qui ne saurait, à lui seul, conduire à l’octroi d’une libération conditionnelle. En effet, l’appelant a été condamné à deux reprises, en octobre 2006 et en décembre 2007, pour des faits similaires à ceux à l’origine de la peine qu’il purge actuellement, et il a déjà bénéficié d'une libération conditionnelle en septembre 2010, mesure qui ne l'a aucunement dissuadé de réitérer ses agissements illicites, de surcroît durant le délai d'épreuve assortissant cette mesure, commettant à nouveau des faits graves toujours dans le domaine des stupéfiants bien qu'ayant précédemment purgé une très longue peine de prison. Cela montre l'intensité de sa volonté délictueuse et le fait que l’appelant n’a pas pris pleinement conscience du caractère répréhensible de ses actes et encore moins de leur gravité. Il n’est ainsi guère possible de le croire lorsqu’il affirme vouloir s’amender, de sorte qu’il existe un risque concret de récidive en cas de nouvelle libération conditionnelle. Même en admettant l'authenticité de l'offre d'emploi produite et qu'elle soit toujours d'actualité, force est de constater qu'elle ne permettrait pas à l'appelant de se trouver dans une situation fondamentalement différente de celle qui prévalait au moment où il a récidivé, d'autant qu'il apparaît avoir des charges familiales supplémentaires liées à la naissance de ses jumeaux.

- 7/9 - PM/1144/2013 Au vu de ce qui précède, il convient de poser un pronostic défavorable quant au risque de voir l’appelant demeurer en Suisse ou y revenir rapidement et récidiver dans ses activités illicites. Les conditions d’application de l’art. 86 al. 1 CP n’étant pas réalisées, la libération conditionnelle doit être refusée et le jugement entrepris confirmé. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l’Etat (art. 428 CPP). * * * * *

- 8/9 - PM/1144/2013

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement JTPM/820/2013 rendu le 28 novembre 2013 par le Tribunal d’application des peines et des mesures dans la procédure PM/1144/2013. Le rejette. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Pauline ERARD, juges.

La Greffière : Christine BENDER La Présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 9/9 - PM/1144/2013 PM/1144/2013 ETAT DE FRAIS AARP/21/2014

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c)

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 795.00

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