REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE PM/113/2015 AARP/442/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 octobre 2015
Entre A______, comparant par Me X______, avocat, appelant,
contre le jugement JTPM/585/2015 rendu le 28 août 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/13 - PM/113/2015 EN FAIT : A. a. Par courrier du 31 août 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 28 août 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM), notifié directement motivé le 31 août 2015, lui refusant la libération conditionnelle. b. Par acte du 18 septembre 2015, A______ conclut à l'octroi de sa libération conditionnelle, moyennant, cas échéant, l'instauration d'une règle de conduite, respectivement d'une assistance de probation. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants : a. A______, ressortissant ______ et ______, né le ______ 1960, a été reconnu coupable d'avoir abusé sexuellement de ses deux enfants par jugement du Tribunal correctionnel du 13 janvier 2012. Il a été condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, réduite à quatre ans en appel (arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 10 septembre 2012) pour actes d'ordre sexuel sur des enfants, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples aggravées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. Il résulte de l'expertise psychiatrique, réalisée dans le cadre de la procédure pénale par le docteur B______, que A______ souffrait, au moment des faits, d'un grave trouble mental sous forme de trouble de la préférence sexuelle de type pédophile, d'un degré de sévérité faible, d'où une responsabilité pleine et entière. Un risque de récidive n'était à craindre que dans des circonstances similaires, par exemple si un enfant lui était confié et qu'il aurait la possibilité de le maîtriser et le dominer totalement, situation qui était loin d'être impossible. Un traitement censé agir sur le trouble pédophile lui-même n'était pas préconisé, puisque A______ niait souffrir d'un tel trouble, lequel ne s'était pas manifesté concrètement depuis plusieurs années, les thérapies de modification des préférences sexuelles n'ayant au demeurant pas fait leurs preuves de façon scientifique. C'était plutôt le jugement pénal et la surveillance du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) qui étaient susceptibles d'avoir un effet sur le risque de récidive de A______. Entendu durant la procédure, l'expert a souligné que, sans traitement, A______ avait apparemment cessé les actes reprochés, ce qui excluait un trouble chronique et récurrent. b. A______ a été placé en détention provisoire du ______ mars au ______ novembre 2007. Il a ensuite été libéré et a comparu libre aux débats de première instance. Arrêté à l'issue de l'audience de jugement le ______ janvier 2012, il a été remis en liberté par ordonnance de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR)
- 3/13 - PM/113/2015 du ______ mars 2012, moyennant un certain nombre de mesures de substitution, qu'il a respectées. c. A______ a débuté l'exécution de sa peine le ______ juin 2013. Il en a subi les deux tiers le 25 février 2015, tandis que la fin de la peine est fixée au 25 juin 2016. A______ n'a pas d'autres condamnations inscrites à son casier judiciaire. d.a. Selon le plan d'exécution de la sanction (PES) élaboré le 10 février 2014 par l'Établissement de la Brenaz et validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), la progression de l'exécution de la sanction de A______ comprenait quatre étapes, soit un congé social de quatre heures, un régime de congés, un passage en régime de travail externe et une libération conditionnelle possible dès le 25 février 2015. Pour pouvoir bénéficier de la progression, A______ était tenu de contacter un psychologue ainsi que de suivre une psychothérapie, de verser régulièrement des indemnités aux victimes (avec une augmentation de ses versements en cas d'augmentation de ses revenus), de s'engager par écrit à ne pas entrer en contact avec les victimes, de transmettre les décisions de justice concernant sa relation avec ses enfants et d'entreprendre des démarches en vue d'obtenir des papiers d'identité valables. En prison, il travaillait à l'atelier de buanderie, où il était régulier et ponctuel, et son comportement ne posait aucun problème, que ce soit avec les codétenus ou le personnel pénitentiaire, même s'il était procédurier, parfois de manière trop insistante. Sa compagne, C______, lui rendait régulièrement visite. Réfutant globalement les accusations qui avaient été portées contre lui par ses enfants, qui avaient été manipulés par leur mère, A______ ne souhaitait pas utiliser la caution qui avait été restituée à son avocat pour indemniser ses victimes. Il avait toutefois accepté de verser CHF 10.- par mois à chacun de ses enfants, car il avait compris que cela était le préalable à tout allégement de son régime. Sur suggestion de l'établissement, il a aussi rencontré une psychologue, D______, même s'il estimait qu'un suivi psychothérapeutique ne lui était pas nécessaire. d.b. Le 24 avril 2014, A______ a formulé une requête écrite visant à pouvoir bénéficier de quatre heures de congé social afin de renouveler ses papiers d'identité. Nonobstant les préavis positifs du SAPEM et de la Commission d'évaluation de la dangerosité (ci-après : CED), la requête a été refusée dans un premier temps et n'a été accordée que suite à un recours de l'intéressé. d.c. Il résulte de deux attestations des 27 mai et 20 novembre 2014, établies par D______, que A______ était suivi sur le plan psycho-thérapeutique depuis le 4
- 4/13 - PM/113/2015 février 2014. Les consultations hebdomadaires avaient été interrompues début juillet et avaient repris fin août. Le contact avec le patient s'était établi aisément mais la relation thérapeutique n'était pas suffisamment bonne pour lui permettre d'évoquer certains sujets. A______ admettait avoir commis certains gestes sur sa fille, qu'il qualifiait toutefois de gestes d'amour. Il ne comprenait pas ce qui avait poussé celleci à l'accuser de viol (accusation non retenue par la justice) et souhaitait qu'elle lui présente des excuses. Il cherchait à comprendre en quoi les gestes commis avaient pu avoir des conséquences néfastes sur sa fille et se questionnait sur le fait qu'il ne se soit pas rendu compte qu'ils pouvaient l'être. Pour lui, ces accusations étaient plutôt liées à un intérêt pécuniaire de la victime. Quant aux accusations à l'égard de son fils, il ne les reconnaissait pas et ne pouvait pas en dire davantage. Selon la thérapeute, A______ exprimait une grande souffrance liée à la séparation avec son fils et était inquiet pour son évolution. e. Dans le formulaire qu'il a rempli le 19 novembre 2014 en vue de l'examen de sa libération conditionnelle, A______ a fait état de dettes à hauteur de CHF 108'916.- ainsi que de l'absence de ressources. Il a mentionné qu'à sa sortie de prison, il souhaitait retrouver un emploi dans les domaines de la comptabilité et de la bureautique. Il a fourni un tirage d'un contrat de travail signé le 23 mai 2014 avec E______, aux termes duquel il était engagé en qualité d'aide-comptable à temps complet dès le 25 juin 2014, avec un salaire mensuel de CHF 1'000.- et une prime en fonction des mandats. Dans un document manuscrit signé par ses soins et daté du 24 avril 2014, A______ a déclaré s'engager à ne pas entrer en contact avec F______, de laquelle il avait divorcé, ainsi que ses enfants. f. La direction de l'Etablissement de la Brenaz a émis, le 11 novembre 2014, un préavis négatif à la libération conditionnelle de A______, essentiellement au motif que l'intéressé niait les faits à l'origine de sa condamnation. Son comportement en détention était en revanche relativement correct au travail comme dans les lieux de vie commune. Selon le dossier de la prison, A______ a été sanctionné le 1er juillet 2014, à la suite d'une bagarre l'ayant opposé la veille à un autre détenu. g. La CED, dans sa séance du 10 décembre 2014, a considéré que A______, qui présentait toujours un danger pour la société, devait pouvoir faire ses preuves en liberté avant un éventuel élargissement ; un passage en travail externe étant préconisé. h. Le 29 janvier 2015, le SAPEM a aussi émis un préavis négatif. Le comportement en détention de A______ s'y opposait, ainsi que le fait qu'il n'éprouvait aucune empathie envers ses enfants, qu'il restait dans le déni le plus total par rapport aux
- 5/13 - PM/113/2015 infractions commises, se prétendant victime d'une erreur judiciaire, et que l'avis de la CED était négatif. i. Par requête du 3 février 2015, le Ministère public a transmis le dossier au TAPEM pour décision, en préavisant négativement la libération conditionnelle de A______. j. Devant le TAPEM, le 10 mars 2015, A______ a indiqué qu'il pensait "ne pas être quelqu'un de dangereux pour la société", affirmant en outre avoir pris conscience, suite à des discussions avec sa compagne et à la psychothérapie entreprise à La Brenaz, des actes répréhensibles commis sur sa fille, qui avaient consisté, d'après lui, en des caresses, admettant qu'il avait, à quelques reprises, posé sa main sur le sexe de sa fille. S'il avait accepté de voir une thérapeute, c'était aussi en relation avec les problèmes rencontrés avec son fils, dont il n'avait aucune nouvelle et qui lui manquait beaucoup. Il voyait toujours D______, à un rythme environ bimensuel et ces séances lui avaient permis de comprendre la souffrance infligée à sa fille. Il n'avait jamais abusé de son fils et savait qu'il devait attendre que celui-ci atteigne l'âge de 18 ans pour le voir. Il souffrait également de ne plus voir sa fille dont il n'avait aucune nouvelle si ce n'est qu'elle était mère d'un petit garçon désormais âgé de 2 ans. Il a exprimé le souhait de faire la connaissance de son petit-fils et de pouvoir demander pardon à sa fille, en présence d'une tierce personne, lui demandant aussi pour quelle raison elle l'avait accusé de viol. A______ ne contestait pas le diagnostic de pédophilie, précisant toutefois que son intérêt portait uniquement sur sa fille, car il était heureux de l'avoir, et qu'il y avait différents niveaux de pédophilie. Ce trouble n'existait plus et s'il devait s'occuper d'un enfant, il n'y aurait aucun acte malsain. Il ne ressentait rien pour les enfants, précisant que sa fille, "c'était particulier, car c'était ma princesse". Il n'avait pas de fantasmes liés aux enfants. A______ était entouré par ses parents, sa sœur et sa compagne, C______, laquelle avait deux enfants d'une trentaine d'années ainsi qu'une petite fille de trois ans qui habitait en ______. Une fois la procédure terminée, il avait pour projet de se marier et de vivre avec elle à Genève. E______ était toujours d'accord de l'engager. Il avait pour sa part envie de rester dans le domaine de la comptabilité. Il avait décidé de commencer à indemniser les victimes, car il avait compris qu'il leur avait fait du mal. Il ne l'avait pas fait pour obtenir l'octroi de congés. Il était opposé à l'utilisation à cet effet de l'argent de sa caution, qui appartenait à ses parents. Au sujet de la sanction qui lui avait été infligée par la prison, il a expliqué avoir repoussé un détenu qui l'avait insulté et qui avait été très agressif à son égard.
- 6/13 - PM/113/2015 Selon les pièces produites par son conseil, A______ avait bénéficié d'un premier congé le 4 février 2015, qui s'était bien déroulé et qui lui avait permis de faire refaire sa carte d'identité suisse, cette démarche étant requise par le PES. Un second aprèsmidi de congé avait eu lieu en juin, sans incident. D______ attestait qu'elle pouvait continuer à suivre A______ après sa sortie de prison, à la consultation post-carcérale des HUG. k. Dans son rapport d'expertise du 22 juin 2015, établi à la demande du TAPEM, le professeur G______ a relevé que chez A______ il y avait peu de place pour un discours authentique, l'expression verbale visant uniquement à donner la meilleure image possible de lui-même, dans l'optique d'une libération conditionnelle. Les faits étaient partiellement admis, mais tous les abus à caractère sexuel catégoriquement niés, tandis que la violence à l'égard de son fils cadet était reconnue comme une mesure éducative. L'acceptation des gestes déplacés à l'égard de sa fille restait superficielle. Contrairement à son témoignage lors de sa dernière audition, il refusait la pédophilie. Les faits incriminés étaient en grande partie attribués à la malveillance d'autrui sans remise en question et sans réelle empathie pour les victimes. A______ souffrait de trouble de la préférence sexuelle (pédophilie), de degré faible, et de traits de la personnalité paranoïaque. Il n'avait pas un comportement de prédateur sexuel et, de ce fait, le risque de passage à l'acte auprès de personnes en dehors du cercle familial était très faible. Le suivi psychothérapeutique imposé par le PES semblait être non seulement peu investi, mais aussi utilisé comme un alibi pour les demandes d'élargissement du cadre carcéral. Si A______ avait noué une nouvelle relation de couple depuis 2011, il lui manquait un ancrage professionnel réussi. L'absence d'activité professionnelle depuis de très nombreuses années rendait les perspectives sur ce plan pour le moins complexes à 55 ans. Il était ainsi nécessaire d'avoir la garantie d'un travail externe continu et réussi qui pourrait lui offrir un cadre de référence dans une évolution vers une libération conditionnelle. A défaut, il était à craindre que la gestion défaillante de l'agressivité puisse l'amener vers des comportements transgressifs à contenu violent. En cas d'assouplissement du régime, la dangerosité de A______ était très faible. Cet assouplissement devait aller de pair avec un investissement d'un projet professionnel structuré, condition sine qua non pour un retour vers la société. En cas de libération conditionnelle sans mise en place préalable d'une activité professionnelle stable et d'un suivi socio-éducatif, la dangerosité devait être considérée comme faible à modérée compte tenu de ces particularités. Une mesure institutionnelle n'était pas nécessaire, de même qu'un traitement médical ou d'autres soins spéciaux. Le régime progressif (régime de congés et régime de travail externe) pouvait être ordonné de suite, le passage à un régime de travail externe étant le meilleur moyen pour diminuer le risque de récidive. Des règles de conduite et une assistance de probation
- 7/13 - PM/113/2015 étaient requises pour tout élargissement du cadre de détention. Dans l'immédiat et en l'absence d'une preuve de la capacité de A______ de tenir un emploi, une libération conditionnelle était prématurée. C. Devant la CPAR, A______ a confirmé ses projets. Il était toujours avec sa compagne, avec laquelle il s'entretenait par téléphone plusieurs fois par semaine. Très atteinte dans sa santé, celle-ci ne pouvait en revanche plus lui rendre visite. Il travaillait à la buanderie et continuait à indemniser ses victimes. Durant la procédure pénale, il avait travaillé pour H______ puis, après sa libération par la CPAR, pour E______, qui exploitait à cette époque un cabinet aux ______. Il s'était dans ce cadre notamment occupé de la comptabilité d'une entreprise de plomberie. Il touchait un salaire réduit, de CHF 500.- par mois pour un taux d'activité à 80%, lequel tenait compte du fait qu'il était en liberté provisoire et censé débuter l'exécution de sa peine. Son conseil a produit un préavis de la CED du 17 juin 2015, à teneur duquel A______ ne présentait pas de danger pour la société dans le cadre de l'octroi d'un régime de congés. E______ a confirmé que l'emploi proposé à l'appelant était toujours d'actualité. L'état de frais du défenseur d'office mentionne une activité de 435 minutes au tarif de collaborateur, pour deux visites à la prison, la préparation de l'audience et la participation aux débats d'appel, dont la durée a été estimée à 90 minutes. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'arrêt 6B_158/2013 du Tribunal fédéral du 25 avril 2013, consid. 2.1, la procédure en libération conditionnelle n'est pas directement régie par le Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), lequel pourrait tout au plus s'appliquer au titre de droit cantonal supplétif. La législation genevoise ne comportant ni disposition fixant la procédure, au-delà de l'attribution de compétence au TAPEM et à la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 3 let. za, 42 al. 2 et 41 de la Loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009 [LaCP ; RS E 4 10]), ni renvoi exprès au CPP à titre de droit supplétif, les autorités judiciaires cantonales en sont en l'état réduites à faire œuvre de législateur, dans l'attente de son intervention. Pour assurer un minimum de sécurité juridique et par cohérence avec la procédure suivie jusqu'à présent, il convient d'appliquer par analogie les dispositions du droit fédéral, plus particulièrement, à ce stade de la procédure, celles concernant l'appel. 1.2. Interjeté et motivé dans la forme et les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP par analogie), l'appel est recevable.
- 8/13 - PM/113/2015 2. 2.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement (en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation ; voir dans ce sens, ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115) et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts cités). Il y a aussi lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 consid. 4d/aa/bb p. 198 ss). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115 s. ; 124 IV 193 consid. 3 p. 195 et les arrêts cités). 2.2.1. A teneur de l'article 87 al. 1 CP, le détenu libéré conditionnellement doit être soumis à un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine, dans une fourchette s'étendant de un an au minimum à cinq ans au plus.
- 9/13 - PM/113/2015 L'autorité d'exécution ordonne, en règle générale, une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve et peut imposer des règles de conduite (art. 87 al. 2 CP). 2.2.2. Les règles de conduite sont consacrées à l'art. 94 CP, qui prévoit qu'elles portent en particulier sur l'activité professionnelle du condamné, son lieu de séjour, la conduite de véhicules à moteur, la réparation du dommage, ainsi que les soins médicaux et psychologiques. La règle de conduite ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif, mais être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné, de manière à ce qu'il puisse la respecter. Elle doit avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 p. 2/3). Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 107 IV 88 consid. 3a p. 89). Dans ce cadre, c'est à l'autorité cantonale qu'appartiennent le choix et le contenu des règles de conduite (ATF 106 IV 325 consid. 1 p. 328). 2.3. En l'espèce, la condition objective prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 25 février 2015. S'agissant du pronostic, s'il est avéré que l'appelant n'a aucun antécédent, il est en revanche incontestable que les abus commis sur ses enfants et à l'origine de la peine qu'il purge actuellement sont graves. Avec les premiers juges, il convient aussi d'admettre que l'appelant est peu investi dans le travail d'introspection entamé en prison et que sa reconnaissance des faits lui ayant valu sa condamnation est très partielle. Tous les préavis sont en outre négatifs, la sortie de prison de l'appelant étant jugée prématurée. Toutefois, selon l'expert, l'appelant n'a pas le profil d'un prédateur sexuel et, de ce fait, le risque de passage à l'acte, auprès de personnes en dehors du cercle familial, a été qualifié de très faible. Quant au risque de commission d'autres infractions, il est de faible à modéré à dires d'expert, mais uniquement en l'absence d'un cadre socioprofessionnel solide. Dans ce contexte, il convient aussi de tenir compte du fait que l'appelant, au bénéfice de la liberté provisoire pendant la majeure partie de la procédure pénale, soit entre novembre 2007 et janvier 2012, puis entre mars 2012 et début juin 2013, n'a pas commis de nouvelle infraction et s'est conformé aux mesures de substitution ordonnées. S'il est ainsi sans doute vrai qu'une ouverture progressive vers l'extérieur avec un encadrement structuré, tel que préconisé par l'expert psychiatre et par la CED, aurait
- 10/13 - PM/113/2015 constitué la meilleure des solutions, force est de constater qu'elle paraît, aujourd'hui, peu réaliste à court, voire même à moyen terme. En effet, les dernières étapes du régime progressif préconisé par le PES souffrent d'un sérieux retard et il est à craindre que, compte tenu des délais et des préavis nécessaires pour concrétiser le passage en régime de travail externe, l'appelant ne se retrouve à exécuter l'intégralité de sa peine en milieu fermé. Or, il ne sera plus possible, au moment de la sortie, le 25 juin 2016, d'instaurer une assistance de probation ou des règles de conduite. Il s'agit pourtant de mesures considérées comme nécessaires par l'expert psychiatre, lesquelles apparaissent d'autant plus appropriées que l'appelant a montré, tout au long de la procédure, qu'il était respectueux des injonctions de la justice. A cela s'ajoute le fait que le projet de réinsertion est documenté et semble offrir le cadre socioprofessionnel préconisé par l'expert. Ainsi, l'appelant dispose d'une place de travail dans le bureau fiduciaire pour lequel il a déjà travaillé et d'un logement auprès de sa compagne, qui le soutient. Il a aussi noué les contacts nécessaires avec sa thérapeute, disposée à le suivre à sa sortie de prison. Compte tenu de ce qui précède, la CPAR considère que les chances de réinsertion de l'appelant sont bien meilleures avec une cautèle consistant à prévoir une assistance de probation, à laquelle il est prêt à se soumettre et qui lui permettra de recevoir une aide utile dans la réalisation de ses objectifs socioprofessionnels, mais qui a aussi pour but de veiller à la poursuite de son suivi psychothérapeutique actuel, à l'aider à surmonter les difficultés inhérentes au retour à la vie en liberté et à diminuer le risque de récidive, étant encore rappelé que la libération conditionnelle est la règle. Il convient ainsi d'ordonner, en sus de l'obligation de travailler auprès de E______ et de se domicilier auprès de sa compagne, la poursuite du suivi psychothérapeutique auprès de D______, dont les séances devront s'effectuer tant et aussi longtemps que la thérapeute concernée l'estimera nécessaire et selon une fréquence d'au moins une fois par mois. Il appartiendra à l'appelant d'obtenir l'accord du SPI dans l'hypothèse où il envisagerait de changer de domicile ou d'emploi, ou encore de thérapeute. Enfin, vu la nature des infractions commises et le contexte familial dans lequel cellesci sont intervenues, il convient de faire interdiction à A______ d'entrer en contact avec son épouse et ses deux enfants sans leur accord préalable ou celui de leur représentant légal, durant la durée du délai d'épreuve. Ainsi, il se justifie d'accorder la libération conditionnelle à l'appelant aux conditions susmentionnées mais avec un effet légèrement différé au 19 octobre 2015, de manière à ce qu'il puisse préparer au mieux sa sortie en prenant contact, à cette fin, avec les différents intervenants. Le délai d'épreuve doit être fixé à un an. Il convient
- 11/13 - PM/113/2015 cependant d'attirer son attention sur le fait que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou un délit, se soustraire à l'assistance de probation ou violer les règles de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure (art. 89 al. 1 et 3 CP). 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). 4. 4.1. Conformément à la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1), à chaque étape de la procédure, il appartient à la juridiction saisie du fond de se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP. A Genève, l'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un avocat stagiaire, CHF 125.- pour un collaborateur et CHF 200.pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 [RAJ ; E 2 05.04]). Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR s'est inspirée des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" édictés en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 4.2. En l'espèce, la note d'honoraires produite par l'avocat nommé d'office de l'appelant n'est pas critiquable et sera admise, avec une majoration de 45 minutes pour tenir compte de la durée effective de l'audience d'appel, soit un total de 8 heures (480 minutes), au tarif de collaborateur de CHF 125.-. L'indemnité sera en conséquence fixée à CHF 1'000.-, montant auquel s'ajoutent l'indemnisation forfaitaire de 20% (CHF 200.-) et la TVA à 8% (CHF 96.-). * * * * *
- 12/13 - PM/113/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTPM/585/2015 rendu le 28 août 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures dans la procédure PM/113/2015. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Ordonne la libération conditionnelle de A______ avec effet au 19 octobre 2015. Fixe le délai d'épreuve à un an. Ordonne une assistance de probation en faveur de A______ et lui impose, au titre de règles de conduite durant le délai d'épreuve, les mesures suivantes : - obligation de poursuivre le suivi psychothérapeutique auprès de D______, avec l'obligation de transmettre au Service de probation et d'insertion, chaque mois, une attestation du suivi régulier de son traitement ambulatoire ; - obligation de prendre son emploi auprès de E______ et de fournir au service précité une première attestation en ce sens avant la fin du mois, puis, chaque mois, des attestations de salaire, la première étant celle du mois d'octobre 2015 ; - obligation de loger auprès de Madame C______, et de fournir au service précité une attestation en ce sens avant la fin du mois ; - fait interdiction à A______ d'entrer en contact avec son épouse et ses deux enfants sans leur accord préalable ou celui de leur représentant légal. Avertit A______ que s'il devait, durant le délai d'épreuve, commettre un nouveau crime ou délit, se soustraire à l'assistance de probation ou violer les règles de conduite, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant une nouvelle peine ou mesure. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
- 13/13 - PM/113/2015 Arrête à CHF 1'296.-, TVA comprise, le montant de l'indemnité de Me X______, défenseur d'office de A______, afférente à la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Service de l'application des peines et mesures et au Service de probation et d'insertion. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste.
La greffière-juriste : Eleonor KLEBER La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).