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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.12.2025 P/9850/2025

4. Dezember 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,416 Wörter·~22 min·5

Zusammenfassung

SÉJOUR ILLÉGAL | LEI.115.al1.letb

Volltext

Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9850/2025 AARP/432/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 décembre 2025

Entre A______, domicilié c/o ASSOCIATION B______, ______ [GE], appelant,

contre le jugement JTDP/759/2025 rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/9850/2025 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/759/2025 du 24 juin 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, frais de la procédure à sa charge. b. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais. Il sollicite l'octroi d'une défense d'office. c. Selon l'ordonnance pénale du 5 mai 2025, il lui est reproché d'avoir séjourné illégalement en Suisse du 9 janvier au 5 mai 2025, en étant dépourvu des autorisations nécessaires, de tous documents d'identité valables et moyens de subsistances légaux. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, ressortissant philippin arrivé à Genève en 2014, a été autorisé à y séjourner jusqu'au 31 octobre 2017 pour suivre ses études. Le 5 octobre 2017, il a sollicité le renouvellement de son permis de séjour auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). b. Le 14 avril 2023, l'OCPM a refusé de lui octroyer une autorisation de séjour et ordonné son renvoi de Suisse, en lui impartissant un délai au 14 juillet 2023 pour quitter le territoire. Le Tribunal administratif de première instance (TAPI) puis la Chambre administrative de la Cour de justice (CACJ) ont confirmé cette décision les 12 février et 9 juillet 2024, laquelle est entrée en force le 23 août de la même année après le rejet de son recours par le Tribunal fédéral (TF). c. A______ a déposé une demande de révision le 7 octobre 2024, laquelle a été déclarée irrecevable par le TF le 16 octobre 2024. d. Le 10 octobre 2024, l'OCPM lui a imparti un nouveau délai au 8 janvier 2025 pour quitter la Suisse. e. Le 7 novembre 2024, A______ a derechef déposé une demande à l'OCPM, interprétée comme une demande de reconsidération. f. Par décision du 25 avril 2025, exécutoire nonobstant recours, l'OCPM a refusé d'entrer en matière sur sa demande du 7 novembre 2024. Le 3 mai 2025, l'intéressé a formé recours contre cette décision.

- 3/12 - P/9850/2025 g. Le 4 mai 2025, la police a interpellé l'intéressé dans le hall de l'aéroport de Genève, alors que celui-ci était démuni de passeport et porteur d'un titre de séjour échu. h. Le TAPI a rejeté sa requête de restitution de l'effet suspensif le 27 mai 2025, décision contre laquelle A______ a recouru à la CJCA. i. Entendu par la police, A______ a indiqué ne pas disposer d'un titre de séjour valable, vivre grâce à l'aide sociale et dormir dans la rue. Il a refusé de répondre aux questions concernant sa situation familiale. Par-devant le Ministère public (MP) et le TP, il a contesté les faits reprochés et soutenu qu'il bénéficiait d'une nouvelle demande pendante à l'OCPM. Il estimait avoir le droit de recourir contre les décisions rendues. Il n'a toutefois pas contesté être dépourvu, depuis avril 2023, de toute attestation de l'OCPM l'autorisant à séjourner en Suisse dans l'attente d'une décision. Il ne s'était par ailleurs pas renseigné auprès de l'OCPM sur son droit de séjourner en Suisse après le refus de bénéficier d'une autorisation de séjour en 2024 et le dépôt de sa demande de reconsidération. Interrogé sur le point de savoir s'il pensait être autorisé à séjourner en Suisse durant l'examen de sa demande de reconsidération par l'OCPM, il n'a pas répondu. Il a cependant affirmé qu'il pensait être en droit d'y rester pendant les procédures de recours. j. Par ordonnance du 20 mai 2025, le TP a refusé d'ordonner la défense d'office à A______, considérant qu'il n'avait pas attesté de son absence de fortune aux Philippines et que la cause, de peu de gravité, ne présentait pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières. L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le jugement entrepris reposait sur des constatations inexactes : la décision de l'OCPM du 25 avril 2025, considérée comme définitive par le TP, ne l'était pas encore puisqu'un recours était pendant devant la CACJ, tandis que son arrestation était intervenue avant que le TAPI n'ait statué sur l'effet suspensif sollicité dans son recours. Le TP n'avait accordé aucune importance à ses douze années de présence en Suisse, ni aux motifs humanitaires invoqués à l'appui de sa demande de renouvellement d'autorisation de séjour. La peine prononcée par le TP était particulièrement "grave", dès lors qu'elle entraînait une inscription à son casier judiciaire et affectait son statut administratif. Le refus de l'octroi de l'assistance juridique violait son droit d'être assisté d'un défenseur, son indigence étant établie. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance comportaient des erreurs de calcul.

- 4/12 - P/9850/2025 c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. L'appelant avait séjourné en Suisse sans autorisation de séjour, ni passeport valable et moyens de subsistance. Ses recours contre les décisions rendues et sa demande de reconsidération n'avaient aucun effet suspensif. Il avait agi avec conscience et volonté. La peine prononcée était adéquate et proportionnée. L'inscription au casier judiciaire, qui ne représentait pas un critère de fixation de la peine, était inévitable au vu de sa culpabilité. La peine prononcée n'était pas rédhibitoire sur l'octroi d'une autorisation de séjour. d. Le TP se réfère intégralement au jugement entrepris. D. a. A______, né le ______ 1972 aux Philippines, est de nationalité philippine, marié mais séparé de son épouse, sans enfant. Il a été scolarisé dans son pays jusqu'à l'âge de 21 ans. Il est arrivé en Suisse le 20 janvier 2013 à l'âge de 40 ans. Il a d'abord étudié en Valais puis à Genève de décembre 2014 à octobre 2017 auprès de [l’école professionnelle] C______, obtenant un master puis un doctorat en "administration des affaires". À Genève, il a résidé entre 2014 et 2020 dans le quartier des D______ dans un logement meublé pour un loyer mensuel de CHF 3'500.-. Il dit avoir vécu de ses économies depuis son arrivée en Suisse et jusqu'en 2020, ajoutant avoir voyagé "partout" en Europe. Il affirme ne plus avoir de domicile fixe depuis lors, être sans revenu et lourdement endetté. Il ne précise pas où il est hébergé et prétend avoir stocké ses affaires dans un casier loué. b. Il n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). 1.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et

- 5/12 - P/9850/2025 que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. L'art. 115 al. 1 let. b LEI punit quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. Les étrangers ne séjournent légalement que lorsqu'ils sont entrés dans le pays conformément aux dispositions légales y relatives et qu'ils disposent des autorisations nécessaires (art. 5 ss LEI). Ces conditions doivent être réunies durant l'entier du séjour (art. 9 al. 2 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; ATF 131 IV 174). La punissabilité du séjour irrégulier selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine, par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement. L'art. 115 al. 1 let. b LEI est en revanche applicable lorsqu'un retour dans le pays d'origine est en principe possible (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 2a). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. 2.2.2. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1). Selon l'art. 48 al. 2 de la loi sur la procédure administrative (LPA), les demandes de reconsidération n'entraînent ni interruption de délai ni effet suspensif. 2.2.3. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur

- 6/12 - P/9850/2025 agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). 2.3. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant a séjourné en Suisse entre le 9 janvier 2025, date correspondant à l'échéance du délai de départ fixé par l'OCPM, et le 5 mai 2025, jour de son interpellation. Durant cette période, il ne disposait ni d'une autorisation de séjour, ni d'un passeport valable, ni encore de moyens de subsistance suffisants lui permettant de vivre dignement sur le territoire helvétique. Il ne détenait pas davantage d'attestation de l'OCPM permettant de déduire que sa présence en Suisse aurait été tolérée. Le dépôt, le 7 novembre 2024, d'une demande de reconsidération auprès de l'OCPM relative au refus de renouvellement de son autorisation de séjour, ainsi que le recours formé devant le TAPI à la suite de la décision de l'OCPM du 25 avril 2025, ne modifie en rien cette appréciation. D'une part, contrairement à ce que l’appelant soutient, ces démarches n'avaient pas d'effet suspensif. D'autre part, l’intéressé était tenu d'attendre l'issue de ces procédures hors du territoire. Son séjour en Suisse ne répondait en outre à aucun impératif objectif au vu du dossier, et rien ne l'empêchait matériellement de quitter la Suisse pour rentrer aux Philippines. Il lui suffisait pour cela de renouveler son passeport, une démarche dénuée de toute difficulté. Si l'appelant ne pouvait ignorer qu'il ne disposait pas d'une autorisation de séjour, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas en appel, il objecte qu'il ne savait pas que son séjour était pour autant illégal, en raison des démarches entreprises à cette période. Or, comme relevé par le TP, les éléments au dossier contredisent cette affirmation. En effet, l'intéressé avait lui-même déposé une demande de renouvellement de son permis de séjour, laquelle avait été refusée par une décision entrée en force en octobre 2024 et suivie de l'obligation de quitter la Suisse au plus tard le 8 janvier 2025, ce qui témoigne clairement qu'il savait, ou avait du moins compris, qu'il ne bénéficiait plus d'aucune autorisation de séjour et que, sous l'angle de la loi, il n'était plus autorisé à y demeurer après cette date. Il ne peut davantage invoquer une tolérance des autorités, lesquelles, une fois saisies de sa demande de reconsidération, ne lui ont jamais laissé entendre que sa situation serait licite ou admise nonobstant l'absence d'autorisation de séjour, et ce alors même qu'il n'a formulé aucune demande en ce sens à l'OCPM. Enfin, ses propres déclarations démontrent qu'il agissait en toute connaissance de cause, en recourant systématiquement contre toutes les décisions rendues avant de déposer de nouvelles demandes pour rester en Suisse. L'appelant a ainsi sciemment séjourné en Suisse sans autorisation durant la période pénale, en sachant qu'un tel séjour était contraire au droit.

- 7/12 - P/9850/2025 Partant, le verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI sera confirmé. 3. 3.1.1. Le séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) est réprimé d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ; à ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4), tout comme l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1). 3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.-. 3.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 3.2.1. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a choisi en toute connaissance de cause de se soustraire à la LEI, alors même qu'il était dépourvu, à tout le moins depuis le 9 janvier 2025, d’une autorisation lui permettant de séjourner légalement en Suisse. Son comportement ne repose sur aucun motif particulièrement honorable, puisqu'il a avant tout poursuivi un intérêt personnel, au mépris des règles en vigueur en matière de droit des étrangers. Par ailleurs, dans le domaine des infractions à la législation sur les étrangers, il convient de ne pas minimiser le préjudice causé à la collectivité, notamment sur le plan matériel, puisqu'un tel comportement mobilise en permanence les nombreux acteurs appelés à les réprimer (AARP/329/2023 du 4 septembre 2023 consid 3.2.1).

- 8/12 - P/9850/2025 La situation personnelle de l'appelant apparaît certes précaire, puisqu'il affirme être actuellement sans domicile fixe, lourdement endetté et dépendre de l'aide sociale, mais n'explique pas pour autant son comportement. Il ne justifie d'aucun emploi stable et son parcours d'études ne crée pas un lien avec la Suisse, tel qu’on ne pourrait pas exiger de sa part qu'il mette en œuvre ses connaissances dans son pays d’origine. Il ne fait valoir au surplus aucun motif sérieux qui l'empêcherait de retourner aux Philippines, où il a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans. Il convient enfin de relever que les autorités administratives, saisies de sa demande de renouvellement de séjour, ont déjà eu à examiner la question de son intégration personnelle, économique et professionnelle, sans qu’elle ne fasse obstacle au refus de prolonger son autorisation de séjour (cf. par ex. arrêt de la Chambre administrative de la Cour de Justice ATA/812/2024 du 9 juillet 2024 [versé au dossier de la procédure]). Son casier judiciaire est vierge. Sa collaboration au cours de la procédure ne peut être qualifiée de bonne. Bien qu'il ait admis les faits, il n’a pas assumé l'infraction sur le plan subjectif, se réfugiant derrière son droit de recourir contre les décisions et de déposer de nouvelles demandes pour rester en Suisse, de sorte que sa prise de conscience reste mauvaise. 3.2.2. Le genre de peine, tout comme le montant du jour-amende et l'octroi du sursis, non contestés au-delà de l’acquittement, sont acquis à l'appelant (cf. art. 391 al. 2 CPP). La peine pécuniaire de 30 jours-amende fixée par le TP sanctionne adéquatement la faute de l'appelant et, partant, sera confirmée. Il en sera de même de la durée du délai d'épreuve de trois ans, justifiée au vu de l'état de sa prise de conscience. La détention subie avant jugement – soit un jour – sera déduite de la peine (art. 51 CP). Le jugement entrepris sera partant confirmé. 4. L'appelant sollicite la nomination d'un défenseur d'office au stade de l'appel. 4.1. Le droit de bénéficier d'un défenseur d'office est soumis à deux conditions cumulatives, à savoir que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions devant être réunies cumulativement (arrêts du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1 et 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). Une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de

- 9/12 - P/9850/2025 plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). L'autorité chargée d'apprécier le besoin d'un défenseur d'office doit tenir compte, de manière concrète, de la peine susceptible d'être prononcée ainsi que de toutes les circonstances spécifiques au cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_417/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1). La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure, soit de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. L'appréciation de la difficulté subjective d'une cause ressort des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 273 et les références citées) et des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (ATF 115 Ia 103 consid. 4 p. 105). Lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 122 I 49 consid. 2c/bb ; 120 Ia 43 consid. 2a). 4.2. En l'espèce, le TP a infligé à l'appelant une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, laquelle est d'ailleurs confirmée par la Chambre de céans (cf. supra consid. 3), soit une peine bien en-deçà du seuil fixé par l'art. 132 al. 3 CPP, de sorte que la condition de la gravité posée par l'art. 132 al. 2 CPP n'est pas réalisée. L'affaire se résume à examiner les circonstances qui, sur la base des éléments figurant au dossier, ont valu à l'appelant d'être reconnu coupable de séjour illégal. La cause ne présente dès lors aucune difficulté de fait ou de droit au point que l'appelant ne puisse valablement s’exprimer et faire valoir son point de vue. En effet, son parcours de vie, ses hautes études universitaires couronnées de succès et sa maîtrise de la langue française (à lire ses écritures) démontrent que l'appelant est en mesure de s’exprimer sur son séjour illicite en Suisse et de défendre lui-même ses intérêts dans le cadre de la présente affaire. Quant à la question de l'indigence, elle peut rester ouverte au vu des éléments qui précèdent. Partant, sa requête visant à l'octroi d'un défenseur d'office sera rejetée.

- 10/12 - P/9850/2025 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5.2. La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, laquelle ne prête pas le flanc à la critique contrairement à ce que soutient l'appelant, n'a pas à être revue (art. 428 al. 3 CPP a contrario), dès lors que la culpabilité de l'appelant est confirmée (art. 426 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/759/2025 rendu le 24 juin 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/9850/2025. Le rejette. Refuse d'ordonner une défense d'office en faveur de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 655.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction d'un jouramende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 644.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). […] Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST La Présidente : Sara GARBARSKI

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'244.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'899.00

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