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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.04.2026 P/9607/2023

16. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,668 Wörter·~28 min·7

Zusammenfassung

FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.47; CP.49.al1; CP.66abis

Volltext

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Fabrice ROCH, Madame Sara GARBARSKI, juges ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9607/2023 AARP/127/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 avril 2026

Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/1276/2025 rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/14 - P/9607/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1276/2025 du 28 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 LEI), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du Code pénal [CP]), ainsi que de consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]), le condamnant à une peine privative de liberté de 120 jours sous déduction de la détention subie avant jugement (12 jours), peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2023 par le Ministère public (MP), à une peine pécuniaire de 20 joursamende à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-. Le TP a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans et l'a astreint aux frais de la procédure, émolument complémentaire de jugement en CHF 600.- en sus. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. b. Selon l'acte d'accusation du 20 juin 2024, il était reproché ce qui suit à A______ : Entre le 7 juin 2023 et le 11 janvier 2024, il a pénétré, à réitérées reprises, et séjourné dans le canton de Genève, étant précisé qu'il a été détenu à la prison de Champ-Dollon du 25 août 2023 au 22 novembre 2023, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, décision valable dès le 5 mai 2023 et pour une durée de douze mois, notifiée le jour-même, A______ ayant été interpellé par la police les : - 7 juin 2023 aux alentours de 16h30, au Quai Ernest-Ansermet no. ______, 1205 Genève ; - 14 juin 2023 aux alentours de 16h40, à l'avenue Henri-Dunant no. ______, 1205 Genève ; - 24 août 2023 aux alentours de 19h55, sur la Plaine de Plainpalais ; - 21 décembre 2023 aux alentours de 18h30, dans le Parc Baud-Bovy, 1205 Genève ; - 11 janvier 2024 aux alentours de 21h37, au Rond-point de Plainpalais, 1205 Genève. Entre le 23 novembre 2023, lendemain de sa sortie de prison, et le 11 janvier 2024, date de sa dernière interpellation, il a pénétré, à réitérées reprises, et séjourné sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, alors qu'il ne disposait pas des autorisations nécessaires, qu'il était démuni de papiers d'identité valables indiquant sa nationalité et qu'il était dépourvu de moyens de subsistance suffisants, son permis de séjour italien ayant expiré le 13 octobre 2023.

- 3/14 - P/9607/2023 Le 11 janvier 2024 aux alentours de 21h30, à Genève, plus particulièrement à l'arrêt du tram n° 15 "Plainpalais", il a empêché les policiers de procéder à son interpellation, prérogative faisant partie de leur fonction, en prenant la fuite jusqu'au rond-point de Plainpalais et en ne s'arrêtant pas malgré les injonctions "STOP POLICE" des agents précités, les obligeant à le courser, puis en résistant à son menottage, après qu'il se soit retrouvé au sol en raison d'une chute, contraignant les policiers, avec le concours d'un ambulancier, à user de la force pour le maîtriser. Depuis une date indéterminée au mois de mai 2023 jusqu'au 14 juin 2023, à Genève et E______ [VD], il a régulièrement consommé sans droit de la marijuana, étant précisé qu'il en détenait 1.4 gramme lors de son arrestation par la police le 7 juin 2023 et 10.09 grammes lors de celle du 14 juin 2023. B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et correspondent à la description qui en est faite dans l’acte d’accusation. Il est dès lors renvoyé pour le détail au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP). Les éléments pertinents nécessaires au traitement de l’appel sont résumés ci-après. a. A______ a été arrêté la première fois par la police le 4 mai 2023. Il a exposé être arrivé de C______ [Italie] le 18 avril 2023 pour étudier à l'Université de D______ bien qu'il n'avait fait aucune demande d'autorisation dans ce sens (B-7). Une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois lui a été personnellement notifiée le 5 mai 2023. Cette décision n'a pas été frappée d'opposition. A______ était au bénéfice d'un permis de séjour italien jusqu'au 13 octobre 2023, date de son expiration. b. Entre les mois de juin et août 2023, A______ a fait l'objet de trois nouvelles arrestations, puis il a encore été interpellé à deux reprises entre décembre 2023 et janvier 2024 après sa sortie de détention. Si, de manière générale, il a toujours reconnu être en séjour illégal et se savoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoires genevois (C-15 ; C-58 ; C-102 ; C-228), il n'a eu de cesse de varier dans ses explications relatives aux motifs de sa présence sur le territoire helvétique ou genevois. La première fois, il venait [du quartier] J______ et se rendait vers le parc qui se trouvait derrière [le bâtiment de] D______ pour jouer au basket-ball ou plutôt, il devait s'entretenir avec son avocat dont l'Étude se trouvait vers Plainpalais, sans intention de rester à Genève (C-15 [résidence chez un ami à E______]). La seconde, il se rendait dans le quartier de J______ pour boire un café avec des amis, mais il souhaitait également voir son avocate (C-57). La troisième, il était arrivé de F______ [Italie] la veille, ou plutôt le matin-même, pour profiter de l'été à Genève, ou seulement quelques jours ; en réalité, comme il se savait sous le coup d'une interdiction de territoire, il souhaitait partir à E______ le soir-même (C-102), pour célébrer son anniversaire (C- 125), de sorte qu'il n'était que "de passage" ici (C-102). Revenant toutefois encore une fois sur ses déclarations, il a indiqué qu'initialement, il avait le projet de fêter son anniversaire à E______ [VD], puis ses amis lui avaient dit "allons à Genève" et encore

- 4/14 - P/9607/2023 "allons en France". Il a encore motivé sa présence à Genève par la fréquentation successive de deux femmes, G______ puis H______ (C-129). Lors de sa quatrième interpellation, il avait dormi la nuit précédente chez son amie intime dite "I______", dont il ignorait s'il s'agissait du nom ou du prénom (C-157). Lors de sa dernière arrestation, il était arrivé deux jours auparavant de France pour voir des amis avant de repartir en Italie ; il était resté à Genève jusqu'à son interpellation (C-228). c. Au sujet de la validité de la décision d'interdiction du territoire genevois, A______ a allégué, de manière inédite, lors de sa seconde interpellation depuis le prononcé de la décision (14 juin 2023), penser que les "10 jours pour faire appel au jugement faisait office de suspension à la décision". Puis, derechef lors de sa quatrième arrestation, il a maintenu que la mesure n'était "plus valable du fait [qu'il avait] plaidé non coupable devant le procureur au mois de mai 2023" (C-157). Autrement, il a toujours admis avoir contrevenu à la mesure. Dans certains cas, il a même présenté des excuses, promettant de ne plus jamais revenir à Genève (C-124s. : 3ème récidive ; C-158 : 4ème récidive ; C-204 : 5ème récidive). d. En ce qui concerne les stupéfiants, A______ a, au gré de ses auditions, tantôt admis fumer de la marijuana (C-15 ; C-58 ; C-128ss), tantôt contesté toute consommation de substances toxiques (C-103 ; C-157). e. Lors de sa dernière arrestation, A______ a nié s'être enfui à la vue de la police, arguant n'avoir pas reconnu l'agent comme tel et ne pas avoir entendu ses injonctions (C-201 ; C-229). C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. c. Le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant nigérian, est né le ______ 2004. Selon ses déclarations, il vivrait à F______ [Italie], ne serait pas marié et n'aurait pas d'enfant. Il a tantôt indiqué que ses parents seraient décédés et que sa sœur vivrait au Nigéria, tantôt que ses parents vivraient à F______ et qu'il n'avait ni frère ni sœur. Il aurait travaillé en qualité de chef cuisinier en Italie, et perçu entre janvier et avril 2023 CHF 1'200.-, puis CHF 1'500.- de mai à août 2023. Pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024, il n'aurait pas pu toucher son "bonus", ses documents étant échus. Il serait actuellement sans revenu.

- 5/14 - P/9607/2023 b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 25 juin 2023 par le MP à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI). E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 3h30 d'activité de stagiaire. En première instance, elle a été indemnisée à hauteur de 20h35 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'entrée et le séjour illégal sont passibles d'une peine privative de liberté d'un an ou d'une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), tandis que le non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée est réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 119 LEI). L'empêchement d'accomplir un acte officiel est sanctionné par une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus (art. 286 CP). Enfin, la consommation de stupéfiants est punie de l'amende (art. 19a ch. 1 LStup). 2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,

- 6/14 - P/9607/2023 sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 2.3. L'art. 34 al. 1 CP prévoit que, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus, étant précisé que le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 2.4. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être prononcée lorsque le condamné ne s'acquittera vraisemblablement pas des jours-amende, en présence d'un risque de fuite, par manque de moyens suffisants ou encore en raison d'une mesure d'éloignement prononcée par une autorité administrative (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 41). 2.5. L'art. 115 al. 1 let. b LEI doit être interprété conformément à la jurisprudence de l'Union européenne en rapport avec la Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive sur le retour 2008/115/CE ; ATF 147 IV 232 consid. 1.2 ; 143 IV 249 consid. 1.8.1). Ainsi, une peine privative de liberté pour séjour illégal ne peut être

- 7/14 - P/9607/2023 infligée que si les autorités administratives ont entrepris toutes les mesures raisonnables pour l'exécution de la décision de retour, mais que la procédure y relative a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 143 IV 249 consid. 1.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1.1). 2.6. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). 2.7. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit

- 8/14 - P/9607/2023 jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016, 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.2). 2.8. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). 2.9. La faute de l'appelant est loin d'être négligeable. Il a fait montre d'une volonté délictuelle intense sur une période pénale relativement courte, affichant un mépris marqué pour les règles en vigueur, persistant en particulier à faire fi des décisions de l’autorité en enfreignant à cinq reprises l'interdiction de territoire prononcée contre lui, y compris après une première condamnation intervenue dans l'intervalle. Ses mobiles sont égoïstes et relèvent de la pure convenance personnelle.

- 9/14 - P/9607/2023 N'en déplaise à l'appelant, sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. En effet, tout au long de la procédure, il n'a eu de cesse de servir toutes sortes d'excuses, parfois futiles, pour ne pas s'être conformé à la mesure d'éloignement territoriale. Il est même allé jusqu'à prétexter penser que la décision ne serait plus valable alors qu'il avait expressément renoncé à former opposition immédiate et qu'il était par la suite assisté d'une avocate ; entre deux arrestations, il a tout de même reconnu sa pleine validité (cf. consid. B.d). Par ailleurs, les contradictions intrinsèques décelées dans ses explications achèvent de décrédibiliser sa parole ; ainsi, ses quelques aveux et excuses n'apparaissent être que de circonstance. Sa prise de conscience ne peut pas non plus être considérée comme amorcée car, même s'il n'a plus foulé le sol genevois ni commis d'autre infraction depuis sa dernière interpellation, il n'a pas sollicité de sauf-conduit et ne s'est pas présenté à son audience de jugement, vraisemblablement dans le but d'échapper à une éventuelle nouvelle incarcération, preuve qu'il refuse d'assumer les conséquences de ses actes. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses actes. Son casier judiciaire fait état d'un antécédent spécifique (art. 286 CP et 119 LEI) dont la condamnation est intervenue après une partie des faits, constituant un cas de concours rétrospectif partiel. Dans cette décision antérieure, le MP a sanctionné l'infraction à l'art. 286 CP d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- l'unité, tandis que la violation à l'art. 119 LEI, cumulée à un autre chef d'infraction (art. 19 LStup), a fait l'objet d'une peine privative de liberté ferme de 90 jours. Ceci avait pour but de dissuader l'appelant de commettre de nouveaux crimes ou délits, en vain. À cet égard, outre le fait que la critique de l'appelant relative à la fixation de cette première peine est exorbitante à l'objet de la présente procédure, la Cour relève que la gravité de la lésion du bien juridique concerné justifiait le prononcé de ce type de peine. C'est donc une peine privative de liberté qui sera aussi envisagée pour réprimer les récidives, une peine pécuniaire apparaissant en effet dénuée d'effet dissuasif au vu des récidives intervenues après son premier séjour carcéral. Si le premier juge avait eu à juger de ces faits en même temps, il aurait fixé une peine privative de liberté de base de 60 jours pour réprimer la vente des deux boulettes de cocaïne (2 grammes), augmentée de 60 jours pour tenir compte de la première violation de l'art. 119 LEI (peine hypothétique : 90 jours). Cette peine devrait être augmentée encore de 60 jours supplémentaires pour chaque récidive intervenue avant la première condamnation, soit 2 x 60 jours pour les faits des 7 et 14 juin 2023 (peine hypothétique : 2 x 90 jours), soit un total de 240 jours. Ainsi, la peine privative de liberté de 120 jours, clémente, doit être confirmée au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus qui rend également la fixation d'une sanction pour les trois dernières occurrences superflue. La détention avant jugement sera déduite de cette peine (art. 51 CP), qui est partiellement complémentaire à celle prononcée par le MP le 25 juin 2023.

- 10/14 - P/9607/2023 L'interdiction de la reformatio in pejus profite également à nouveau à l'appelant s'agissant de la peine pécuniaire prononcée, soit 20 jours-amende à CHF 10.- l'unité. En effet, dans son raisonnement, le TP a prononcé cette sanction pour réprimer la violation à l'art. 286 CP. Outre le fait que cette peine semble clémente compte tenu de l'antécédent spécifique, il appert que le premier juge a oublié de sanctionner l'entrée et le séjour illégal pour la période du 23 novembre 2023 au 11 janvier 2024 (art. 115 al. 1 let. a et b LEI). Cette peine sera donc également confirmée. Vu les nombreuses récidives, dont certaines intervenues après un premier séjour carcéral, le mépris marqué de l'appelant pour les règles en vigueur, son absence d'amendement et de prise de conscience, le pronostic apparait assurément défavorable. Aussi, quand bien même deux ans se sont écoulés sans commission d'infraction, une peine ferme apparait nécessaire pour le dissuader de contrevenir à nouveau à l'ordre juridique suisse. Enfin, l'appelant ne critique pas l'amende en CHF 200.- infligée pour la consommation de stupéfiants, laquelle, adéquate, sera également confirmée. Pour ces motifs, l'appel sera rejeté sur ce point. 3. 3.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4). La question de savoir si l'atteinte à la garantie de la vie familiale est "nécessaire" au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH implique en outre de prendre en considération les critères suivants : la nationalité des diverses personnes concernées;

- 11/14 - P/9607/2023 la situation familiale de l'intéressé, notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, ainsi que la gravité des difficultés que le conjoint et les enfants risquent de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4). 3.2. En l'espèce, l'appelant ne peut se prévaloir d'aucun lien avec la Suisse, étant précisé que ses prétendues fréquentations alléguées, vraisemblablement pour les besoins de la cause, ne constituent en aucun cas des relations protégées par les règles sus-rappelées. Il a persisté à se rendre en Suisse, en particulier à Genève alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction territoriale, ce nonobstant une première incarcération et l'échéance de son permis de séjour italien valant autorisation. Son mépris pour les règles en vigueur et l'ordre juridique suisse rend un éventuel nouveau séjour en Suisse incompatible avec l’intérêt public qui l'emporte par conséquent. Ainsi, l'expulsion prononcée pour trois ans, soit la durée minimale, est proportionnée et sera confirmée. La non-inscription dans le système d'information Schengen lui est acquise. Au vu de ce qui précède, l'appel est rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 600.- (art. 428 CPP). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais arrêtée par le TP. 5. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 499.45, correspondant à 3h30 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 385.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 77.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 37.45. * * * * *

- 12/14 - P/9607/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1276/2025 rendu le 28 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/9607/2023. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 735.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Arrête à CHF 499.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (art. 115 al. 1 let. a et b et art. 119 LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), et de contravention à la Loi sur les stupéfiants (art. 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction de 12 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2023 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41825220230607 et sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 41893820230614 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 41476720230504 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41893820230614 (art. 70 CP).

- 13/14 - P/9607/2023 Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 764.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'340.15 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- et le met à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police, ainsi qu’à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 14/14 - P/9607/2023 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'364.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'099.00

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