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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.06.2013 P/9473/2013

21. Juni 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·1,953 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

DÉFENSE D'OFFICE; RÉVISION(DÉCISION); CONDITION DE RECEVABILITÉ | CPP.132.1.b; CPP.410.1.a; CPP.412.2

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 25 juin 2013.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9473/2013 AARP/306/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 juin 2013

Entre X______, requérante,

contre l'arrêt AARP/436/2012 rendu le 30 novembre 2012 par la Chambre pénale d'appel et de révision sur opposition à taxe formée le 6 août 2012 suite au jugement JTP/25/2010 rendu le 15 janvier 2010 par le Tribunal de police dans la P/11894/2009,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3,

cité.

- 2/7 - P/9473/2013 EN FAIT : A. a. Par jugement JTP/25/2010 rendu par défaut le 15 janvier 2010, notifié par voie édictale le 19 février 2010, dans la cause P/11894/2009, le Tribunal de police a reconnu X______ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamnée à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, et a mis à sa charge les frais de la procédure s'élevant à CHF 270.-, y compris un émolument de jugement de CHF 200.-. b. Par un courrier daté du 6 août 2012, reçu par le Tribunal pénal le 8 août 2012, X______ a formé une "demande d'exonération des taxes" dans le cadre de la procédure précitée, en produisant à l'appui de sa demande une attestation d'aide financière émanant de l'Hospice général, aux termes de laquelle cet organisme déclare entièrement l'aider depuis le 1er décembre 2010. Le Tribunal pénal a transmis ce courrier le 2 octobre 2012 à la Chambre pénale d'appel et de révision, au motif qu'il paraissait relever de sa compétence dans la mesure où X______ contestait les frais mis à sa charge lors du jugement du Tribunal de police du 15 janvier 2010. La Chambre de céans a alors ouvert une procédure d'opposition à taxe PS/4/2012 concernant les frais précités. Par courrier du 23 octobre 2012, elle a interpellé X______ sur l'apparente irrecevabilité de son opposition au regard de sa tardiveté, mais l'intéressée n'a pas répondu dans le délai imparti. c. Par arrêt AARP/436/2012 rendu le 30 novembre 2012 dans la procédure PS/4/2012 et notifié le 21 décembre 2012 à la requérante, la Chambre pénale d'appel et de révision a déclaré irrecevable l'opposition à taxe formée par X______ et l'a condamnée aux frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.-. d. Par deux courriers datés des 20 et 21 janvier 2013 et postés apparemment à cette dernière date (timbre postal illisible), adressés au "Tribunal d'Aide Juridique" et semble-t-il aussi au Tribunal fédéral ("Swiss Federal Supreme Court"), X______ a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance juridique pour engager un avocat afin de requérir la révision de la décision PS/4/2012 susmentionnée. Les motifs invoqués à l'appui de cette demande sont confus, mais l'intéressée semble indiquer qu'elle ne voulait pas former une opposition à taxe, mais uniquement obtenir une copie de la procédure P/11894/2009 sans frais. Elle mentionne cependant également que sa condamnation du chef d'infraction à l'art. 169 CP menacerait son droit à obtenir l'asile. Le Service de l'Assistance juridique a transmis ces courriers le 31 janvier 2013 à la Chambre pénale d'appel et de révision pour raison de compétence.

- 3/7 - P/9473/2013 EN DROIT : 1. 1.1 La requête formée par X______ équivaut à une demande en révision de l'arrêt rendu sur opposition à taxe dans le cadre de laquelle elle sollicite à titre préalable la désignation d'un défenseur d'office pour y procéder. A teneur de l'art. 133 al. 1 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. 1.2 La Chambre pénale d'appel et de révision étant l’autorité compétente selon l’art. 411 al. 1 CPP et les art. 129 et 130 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) pour connaître d'une demande en révision, la direction de la procédure de la juridiction d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur la présente requête. 2. 2.1 Selon l'art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP, une défense d'office doit être ordonnée si le prévenu ne dispose pas des moyens financiers nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, condition réalisée lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. L'alinéa 3 précise qu'une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 joursamende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. Cette disposition, comme celle relative à la défense obligatoire, est de portée générale et s’applique à toutes les phases de la procédure régies par le code de procédure, ainsi qu’il en a été jugé en matière de libération conditionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2011 consid. 2.2 du 29 septembre 2011 ; AARP/87/2012 du 16 mars 2012). 2.2 Les conditions prévues à l'art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP n'étant clairement pas réalisées en l'occurrence, il n'y a pas lieu de nommer un avocat pour la défense des intérêts de la requérante. Il en irait d'ailleurs de même dans l'hypothèse où cette dernière entendrait en réalité contester le jugement du Tribunal de police du 15 janvier 2010, dès lors que la peine pécuniaire qui lui a été infligée est plus de dix fois inférieure au seuil fixé par la loi pour admettre qu'un cas n'est pas de peu de gravité et que l'infraction de détournement des gains saisis à l'origine de cette sanction ne présente aucune difficulté particulière sur le plan des faits ou du droit. 2.3.1 On pourrait néanmoins considérer que la désignation d'un défenseur d'office pourrait se justifier si la demande en révision avait une quelconque chance de succès, compte tenu des particularités d'une telle procédure, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. 2.3.2 A teneur de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il

- 4/7 - P/9473/2013 existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l’art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n’en a pas eu connaissance au moment où il s’est prononcé, c’est-à-dire lorsqu’ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66s). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu’ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Une procédure en révision peut aussi porter sur les prétentions civiles en vertu de l'art. 410 al. 4 CPP, mais non sur la question des frais ou des indemnités (Message, op. cit., FF 2006 1303). 2.3.3 Conformément à l'art. 412 al. 1 et 2 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable. Il s'agit de la phase durant laquelle "la juridiction supérieure examine tout d'abord si les conditions nécessaires pour ouvrir une procédure de révision sont données. L'autorité supérieure constate (…) s'il existe des causes de révision in abstracto" (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Zurich 2011, n. 2108). L'examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l'appui de la demande en révision sont vraisemblables (Message, op. cit., FF 2006 1057 ss notamment 1305 ad ancien art. 419 - actuel 412 CPP ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 art. 412 CPP). La procédure de non-entrée en matière de l’art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle (cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2012 du 14 décembre 2012 consid. 1.1 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.6, publié in SJ 2012 I 388 ss, p. 392 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 1 ad art. 412 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, n. 3 ad art. 412 CPP).

- 5/7 - P/9473/2013 2.4 La décision contestée ne portant que sur des frais, la voie de la révision n'est pas ouverte. Il convient en conséquence de déclarer d'emblée irrecevable la demande en révision formée par la requérante. 2.5 Même à supposer que la requête viserait en réalité le jugement du Tribunal de police, elle serait aussi manifestement irrecevable, puisqu'aucun motif de révision n'est invoqué. 3. La requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais de la procédure (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; 4 10.03).

* * * * *

- 6/7 - P/9473/2013

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

A titre préalable : Rejette la demande de désignation d'un défenseur d'office formée par X______. Cela fait, statuant au fond : Déclare irrecevable la demande de révision déposée par X______ contre l’arrêt AARP/436/2012 rendu le 30 novembre 2012 par la Chambre pénale d’appel et de révision dans la procédure PS/4/2012, voire contre le jugement JTP/25/2010 rendu le 15 janvier 2010 par le Tribunal de police dans la cause P/11894/2009. Condamne X______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Siégeant : Mme Yvette NICOLET, présidente, M. Pierre MARQUIS et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

Le greffier : Didier PERRUCHOUD La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 7/7 - P/9473/2013

P/9473/13 ÉTAT DE FRAIS AARP/306/13

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03)

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 415.00

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