Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.02.2020 P/9465/2018

17. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,060 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

CORRUPTION ACTIVE;INTENTION | CP.322ter

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9465/2018 AARP/68/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 17 février 2020

Entre A______, actuellement détenu pour autre cause à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1407/2019 rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/9465/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 14 octobre 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 2 octobre 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 18 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de corruption active (art. 322ter du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, ainsi qu'aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'779.-. b. Par déclaration d'appel du 7 novembre 2019, A______ conclut à son acquittement. c. Selon l'acte d'accusation du 6 décembre 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 18 mai 2018, alors qu'il se trouvait dans le fourgon de convoyage sous la surveillance des agents de sécurité [de l'entreprise] D______ E______ et F______, en charge d'une tâche officielle de l'Etat, soit le convoyage du détenu, intentionnellement proposé aux précités CHF 10'000.- pour "le laisser partir", leur offrant ainsi un avantage indu pour l'exécution d'un acte contraire aux devoirs de leur charge. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ a été arrêté le 10 mai 2017 puis détenu dans la cause P/1______/2017, à l'issue de laquelle il a été condamné par le Tribunal correctionnel à une peine privative de liberté de 30 mois par jugement du 21 décembre 2017 et, à la suite d'un appel du Ministère public (ci-après : MP), expulsé par la CPAR par arrêt du 2 août 2018. Les deux tiers de la peine arrivaient à échéance le 10 mars 2019. b. Le 24 mai 2018, la Direction générale de l'Office cantonal de la détention a dénoncé au Procureur général A______, alors détenu à la prison B______. Le 18 mai 2018, lors de son transfert des violons du Palais de justice [à l'hôpital] G______, A______ avait proposé à E______ et à F______, agents D______ présents, CHF 10'000.- pour le "laisser partir". Leur rapport de dénonciation du 18 mai 2018 figurait en annexe. c. Entendu par-devant le MP et la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), E______ a expliqué que pendant le transport, dans le couloir [de l'hôpital] G______ jusqu'au véhicule, A______ leur avait demandé s'il leur était arrivé de laisser partir des gens contre de l'argent, si bien qu'il avait demandé au précité où il voulait en venir. Ce dernier leur avait demandé s'ils le laisseraient partir contre CHF 10'000.- ou CHF 20'000.-, propos qu'il avait tenus sur le ton de la rigolade, tout en étant sérieux. Il avait compris que A______ lui proposait de l'argent pour le laisser partir, proposition qu'ils avaient prise pour une plaisanterie, de sorte qu'ils avaient souri et l'avaient "laissé parler". Il ignorait s'il avait fait cette proposition pour le "tester". Lui-même avait le "sourire facile", peut-être que A______ avait cru qu'il plaisantait avec lui, alors que ce n'était pas le cas. Il n'avait en revanche pas dit à A______ que des individus lui avaient déjà proposé des avantages ou que le montant

- 3/8 - P/9465/2018 proposé ne couvrirait même pas le coût d'un billet d'avion. Devant la CPAR, il a indiqué que A______ lui avait effectivement demandé si des détenus lui avaient déjà offert des pots-de-vin, mais il ne se souvenait plus de sa réponse. Il ne se souvenait pas non plus de ce qu'il avait répondu à l'offre de A______, mais n'a pas exclu qu'il ait pu être ironique. La décision de dénoncer les faits à sa hiérarchie avait été prise conjointement avec sa collègue, après des échanges sur la question de savoir si la discussion était sérieuse ou non, si "c'était du lard ou du cochon". "C'était compliqué" et ils ne "savaient pas trop". Sa collègue s'était dit qu'il valait mieux s'en référer au greffe B______. Les autres collègues devaient être au courant. Que ce fût ou non une plaisanterie, il fallait de toutes les façons faire un rapport vu le sujet de la conversation. Il ne s'était pas imaginé que cela irait "si loin" et qu'il devrait encore témoigner devant la CPAR. Un convoyeur se devait d'être aimable et courtois. Dans la perspective que les choses se passent bien, ils pouvaient échanger des plaisanteries, étant précisé que lui-même ne prenait pas l'initiative. d. Devant le MP et la CPAR, F______ a exposé qu'arrivé [à l'hôpital] G______, A______ leur avait demandé de lui ôter les entraves installées aux pieds, ce qu'ils avaient refusé, compte tenu de la procédure à suivre. Après la consultation médicale, tandis qu'ils retournaient au fourgon, A______ leur avait demandé s'ils acceptaient les pots-de-vin, propos qui lui avaient été rapportés par son collègue. En revanche, elle avait par la suite entendu A______ demander : "est-ce que vous me laissez partir si je vous donne CHF 10'000.-", ce qu'il avait ensuite essayé de tourner sur le ton de la plaisanterie. Son collègue avait indiqué à A______ qu'il y avait eu des propositions, mais que pour sa part, il ne voulait pas prendre la place du détenu. À la CPAR, elle a rapporté que son collègue avait répondu qu'il ne voulait pas prendre le risque de perdre sa liberté ou son travail pour CHF 10'000.- et qu'elle-même avait ri, car c'était la première fois qu'elle entendait ça. Elle pensait lui avoir dit : "avec CHF 10'000.-, on peut juste se torcher". Elle ignorait pourquoi il avait fait cette proposition, peut-être pour "bluffer", pour voir comment ils réagiraient. Au vu de l'ensemble des événements, notamment sa demande préalable à ce qu'on lui enlève les entraves, elle avait considéré que la proposition de A______ était sérieuse. Leur première intention n'était pas de faire un rapport et, par cela, ils ne cherchaient pas à nuire à A______. Ils en avaient rédigé un sur conseil du greffe. Le rapport servait à signaler toutes les choses qui sortaient du commun, les problèmes rencontrés avec les détenus lors des convoyages, pour avertir les collègues susceptibles de les convoyer par la suite. e. A______ s'est dans un premier temps déclaré choqué par les accusations de corruption portées à son encontre. Ses propos s'inscrivaient dans le cadre d'une discussion, d'une "rigolade", avec l'agent.

- 4/8 - P/9465/2018 Tout avait débuté par le fait qu'il était assis sur une chaise roulante poussée par E______, entravé aux mains et aux pieds, situation humiliante qu'il avait mal vécue. Il a expliqué à la CPAR que précédemment il s'était rendu à l'hôpital sans ces entraves aux jambes, raison pour laquelle il avait demandé qu'on les lui enlève. Les agents avaient refusé de peur qu'il ne s'évade. Après avoir demandé à E______ si on lui avait déjà proposé de l'argent pour laisser partir quelqu'un, l'intéressé avait répondu par l'affirmative, illustrant son propos avec deux ou trois anecdotes. Ils avaient poursuivi leur discussion sur d'autres sujets. La discussion, de 35 à 40 minutes, avait débuté avant la consultation médicale, autour d'un café, puis avait repris après celle-ci toujours "en rigolant". Devant le Tribunal de police et la CPAR, il a expliqué qu'elle avait repris, après la consultation, à l'initiative de E______, lequel lui avait finalement demandé combien il lui proposerait. Toujours sur le ton de la plaisanterie, il avait répondu, au moment où il remontait dans le fourgon, dont, a-t-il précisé au premier juge et à la CPAR, les portes étaient fermées, respectivement en train de l'être, "10'000.- pour que vous regardiez ailleurs", étant à ce moment-là menotté aux pieds et aux mains. L'agent avait rétorqué que cela ne couvrait même pas le billet d'avion. Le lendemain, il avait été sanctionné par quatre jours de cachot pour tentative d'évasion, bien qu'ayant expliqué le contexte de la discussion. Il n'avait pas recouru contre cette décision, pensant que ce n'était "pas bon pour lui" vu qu'il y avait déjà une procédure ouverte à son encontre. Il avait été transféré à l'établissement [pénitentiaire] H______ peu de temps après. Il n'avait jamais eu l'intention de corrompre qui que ce soit, s'agissant pour lui d'un échange innocent, pour passer le temps. La discussion, qui se situait "au second degré" pour tous les protagonistes, avait eu lieu sur le ton de la rigolade. Il n'avait été à aucun moment sérieux. Il n'avait pas envisagé que l'agent le prenne au sérieux. Il ne disposait d'ailleurs pas d'argent. Il était à six mois au plus de sa libération conditionnelle, il n'avait aucune raison d'essayer de s'enfuir et de s'échapper. Il était encore en attente de l'appel du MP portant sur son expulsion, qui n’avait pas été prononcée à cette date. Son but était vraiment de se reconstruire. Rétrospectivement, il était d'avis que ladite discussion était totalement stupide et, confronté aux témoignages des agents, il a précisé qu'il s'agissait d'un contexte complexe, reconnaissant qu'il n'aurait jamais dû avoir cette conversation avec eux. Il regrettait que les événements aient pris une telle ampleur. C. a. Devant la CPAR, A______ persiste dans ses conclusions, tout en précisant renoncer à une éventuelle indemnisation. A______ explique par la voix de son conseil que, dans la chaise roulante, alors exposé au regard des autres patients et médecins, il s'était senti humilié et touché dans sa fierté. Il avait cherché à "bluffer". Les agents avaient douté du sérieux de sa

- 5/8 - P/9465/2018 proposition, qu'ils avaient pris pour une plaisanterie. F______ avait même répondu sur un ton ironique. Son offre n'avait pas été sérieuse. Une fuite, qu'il ne souhaitait pas, ne lui apportait aucune perspective. Il approchait de sa libération conditionnelle. Il venait d'être renoncé à son expulsion par le Tribunal correctionnel, même si le MP avait fait appel sur ce point. b. Le MP, dont la présence n'était pas requise aux débats, conclut par écrit au rejet de l'appel. D. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 3h30 d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h50, et une vacation. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Au sens de l'art. 322ter CP, se rend punissable de corruption active celui qui aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation. 2.2. En l'espèce, il est établi que l'appelant a, après une consultation médicale, offert de l'argent à ses convoyeurs, chargés de l'exécution d'une tâche publique, en échange de sa mise en liberté. Il a expliqué avoir plaisanté. Les agents D______, leur impression étant utile pour établir l'intention de l'appelant, n'ont pas su dire s'il cherchait véritablement à les corrompre. Ils ignoraient si sa proposition "était du lard ou du cochon", étant précisé que le témoin E______ a d'abord déclaré au MP qu'ils avaient pris son offre pour une plaisanterie, qui les avait fait sourire. Sa collègue était plus indécise, vu que l'appelant avait d'abord demandé qu'on lui enlève les entraves aux pieds, demande qu'il a cependant pu expliquer de façon convaincante en appel. Après hésitations, sur conseil du greffe B______, ils ont suivi la procédure usuelle en rédigeant un rapport, en pensant avant tout à leurs collègues et aux futurs convois, mais sans imaginer une condamnation pénale du détenu. Ce dernier n'a pas contesté la sanction disciplinaire ayant suivi leur

- 6/8 - P/9465/2018 dénonciation, signe qu'il a admis que son attitude avait été à tout le moins inadéquate mais non qu'il était coupable de corruption active. Le fait qu'il n'avait pas les moyens de remplir son offre n'a pas d'impact sur les éléments constitutifs objectifs de la corruption active mais constitue un indice quant à son intention. On ne peut retenir que ce jeune facétieux et dissipé ait pensé, vu sa situation financière et carcérale mais aussi peut-être son âge, que ses propos allaient être pris au sérieux par ses convoyeurs. Il ne ressort au surplus pas de la procédure que l'appelant ait eu une raison objective de faire cette proposition en échange de sa liberté. Il comptait prétendre à sa libération conditionnelle et se réinsérer. Il n'avait rien à espérer dans une vie de fugitif. Son centre de vie était à Genève et non à l'étranger, et, à la connaissance de la CPAR, l'appelant ne faisait pas partie d'un réseau, criminel ou non, susceptible de l'aider. Il était en outre dans l'attente d'une décision de la Cour sur son expulsion, rempli d'espérance puisque les premiers juges y avaient renoncé. Plutôt que de véritablement chercher à soudoyer des agents publics, l'appelant paraît s'être efforcé, dans une position ressentie comme humiliante, de sauver les apparences, en essayant de paraître affirmé et maître de la situation. Les agents ont en effet évoqué un "bluff" ou le sentiment d'être testés. Eux-mêmes semblent avoir réagi de manière ironique ou sur un ton de plaisanterie. L’appelant s'est peut-être senti en confiance, devant cet agent professionnel mais au "sourire facile". En plaisantant sur ce sujet, il a fait preuve d'immaturité et, selon ses propres termes, de stupidité, mais pas de volonté criminelle. Au vu de ce qui précède, il subsiste un doute sur son intention de faire une véritable offre aux convoyeurs en échange de sa liberté tout comme sur son dessein de vouloir les influencer et de les amener à le laisser partir. Faute d'élément subjectif, l'appelant sera acquitté du chef de corruption active. Le jugement sera réformé. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). Vu l'issue de la procédure, les frais de première instance seront également laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 3 cum art 426 al. 1 CPP a contrario). 4. 4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée pour un chef d'étude au tarif horaire de CHF 200.-, débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des

- 7/8 - P/9465/2018 difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude. 4.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'507.80, arrondi à CHF 1'508.-, correspondant à 5h20 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'066.70), une vacation (CHF 100.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 233.35) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 107.80). * * * * *

- 8/8 - P/9465/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1407/2019 rendu le 2 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/9465/2018. L'admet et annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de corruption active (art. 322ter CP). Arrête à CHF 2'434.-, TVA comprise, l'indemnité de procédure de première instance de Me C______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'508.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______ pour la procédure d'appel. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

P/9465/2018 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.02.2020 P/9465/2018 — Swissrulings