Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 8 octobre 2013 et à l'autorité inférieure.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9126/2012 AARP/464/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 26 septembre 2013
Entre A______, domiciliée______, Genève, comparant en personne,
appelante,
contre le jugement JTDP/159/2013 rendu le 12 mars 2013 par le Tribunal de police,
Et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
intimé.
- 2/7 - P/9126/2012
EN FAIT : A. a. Par courrier reçu le 25 mars 2013, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 12 mars 2013, notifié à une date ne figurant pas au dossier, dans la cause P/9126/2012, par lequel le premier juge l'a reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR; RS 741.01]), et d'excès de bruit (art. 12 du Règlement concernant la tranquillité publique du 8 août 1956, [RTP; F 3 10.03]), condamnée à une amende de CHF 300.-, une peine de substitution de 3 jours étant prononcée, et condamnée aux frais de la procédure de CHF 605.-, y compris l'émolument de jugement. b. Le 18 mai 2013, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Elle remet en cause le verdict de culpabilité en ce qui concerne la violation de la loi sur la circulation routière, les frais de la procédure et sollicite l'audition de deux témoins (chauffeurs de taxi) ainsi que la production de la bande vidéo de l'accident. c. Par ordonnances pénales du 23 mars 2012 et du 24 avril 2012 du Service des contraventions, valant actes d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, respectivement, à Genève, commis le 12 janvier 2012 un excès de bruit au quai Ernest-Ansermet 18 bis (art. 1 à 12 RTP) et le 26 octobre 2011 à la rue des Pâquis 6, commis des infractions aux art. 26, 34, 39 al. 1, 44, 90 LCR et 28 al. 1 OCR. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Selon le rapport d'accident du 8 décembre 2011, A______ circulait le 26 octobre 2011 au volant de son véhicule en venant de la place de la Navigation à Genève, dans la voie de gauche de la rue des Pâquis en direction de la place des Alpes, lorsqu'arrivée à la hauteur du n°6 de ladite artère, elle avait voulu contourner, par la voie de bus à sa droite, un taxi resté inconnu qui se trouvait à l'arrêt devant elle. Ce faisant, elle s'était déplacée, empiétant sur la voie des transports publics avec l'avant de son véhicule. Le pare-chocs de sa voiture avait endommagé le flanc gauche du bus conduit par B______. b.a A______ a effectué une déclaration manuscrite. Elle se préparait à enclencher son indicateur de direction à droite pour entamer sa manœuvre, lorsqu'un bus lui avait arraché tout l'avant de sa voiture, endommageant également son côté droit. b.b Entendue par le Tribunal de police, elle a contesté s'être avancée dans la voie du bus qu'elle avait vu arriver. Elle s'était engagée un peu puis s'était arrêtée. Elle avait remarqué sur les photographies versées à la procédure qu'une voiture se trouvait sur le trottoir d'en face, dérangeant également le bus.
- 3/7 - P/9126/2012 c.a Il ressort de la déclaration manuscrite de B______, qu'il circulait dans la voie de bus, lorsqu'un véhicule qui roulait sur la voie de gauche avait légèrement changé de voie, pour éviter un taxi, et heurté l'avant gauche de son véhicule. Il n'avait pas pu éviter la collision. c.b A l'audience de jugement, B______ a confirmé ses précédentes explications. A______, dont le véhicule était engagé sur sa voie, avait touché le bus. Il avait remarqué la voiture de A______ arrêtée, prête à changer de voie, mais elle avait démarré au moment où il passait et il était alors trop tard pour freiner. d.a Un support informatique CD-ROM contenant la vidéo de la caméra de surveillance de l'Hôtel C______, sis______, a été saisi. Selon le rapport de police, le film confirmait les faits tels qu'ils avaient été établis. Le format de la bande vidéo étant trop volumineux pour être annexé au rapport, il en avait été extrait des photographies. Une copie de la vidéo était conservée sur un support USB, qui restait à disposition. On constate sur un des clichés qu'une voiture s'engage sur la voie de droite, alors qu'un bus avance sur celle-ci. La photographie de l'accident montre que la partie droite de la voiture, jusqu'à l'avant du pneu arrière, se situe sur la voie du bus, alors que ce dernier n'a ni modifié sa trajectoire, ni changé de voie. d.b Par courriel du 24 octobre 2012, le gendarme D______ a informé le Tribunal de police que la vidéo de l'accident ne pouvait être retrouvée. C. a. Conformément à l'ordonnance motivée du 29 janvier 2013 (OARP/36/2013), la cause a été instruite en appel par la voie de la procédure écrite (art. 406 al. 1 CPP). Les réquisitions de preuves formulées par A______ ont été rejetées, le dossier comprenant suffisamment d'éléments permettant d'établir le déroulement des faits. b. Dans son mémoire d'appel du 18 mai 2013, A______ conclut à son acquittement des infractions aux règles de la circulation routière, avec suite de frais. Le Tribunal de police avait établi les faits de façon anticipée et arbitraire, en refusant ses réquisitions de preuves. Elle avait pris toutes les précautions voulues par les circonstances avant de changer de direction et roulait au pas. Elle était prête à engager son indicateur de direction et s'était arrêtée en voyant le bus arriver, sans passer la ligne de la voie réservée à cedernier. Il avait un obstacle devant lui, soit un véhicule arrêté sur sa droite, à cheval sur le trottoir et la voie de bus. Le bus n'avait cependant pas freiné et heurté son véhicule. c. Le Service des contraventions s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut au rejet du recours [recte : de l'appel] sur le fond, avec suite de frais.
- 4/7 - P/9126/2012 Le Tribunal de police n'a pas formulé d'observations. d. Le 3 septembre 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR) a informé les parties que la cause serait gardée à juger sous dizaine. Les parties n'ont pas demandé de second échange d'écritures dans ce délai. D. A______ est âgée de _____ ans, de nationalité suisse, divorcée et mère de deux enfants. En faillite, elle n'a pas de revenus et est à la charge de son ex-mari qui subvient à son entretien. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 L’art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation routière. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent; le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 LCR). Avant de changer de direction, le conducteur manifestera à temps son intention au moyen des indicateurs de direction ou en faisant de la main des signes intelligibles;
- 5/7 - P/9126/2012 cette règle vaut notamment pour se disposer en ordre de présélection, passer d'une voie à une autre ou pour obliquer (art. 39 al. 1 LCR). Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route (art. 44 al. 1 LCR). Selon l'article 28 al. 1 de l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11), le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. 2.2 En l'espèce, les déclarations du conducteur du bus sont confirmées par les photographies figurant au dossier ainsi que par le rapport des policiers qui ont visionné la vidéo et dont la crédibilité du témoignage n'a pas à être remise en question. Il en ressort que le véhicule de A______ s'est engagé sur la voie de bus, sans égard envers ce-dernier et en ne respectant pas une distance suffisante, provoquant ainsi une collision. Les photographies versées à la procédure ne laissent subsister aucun doute sur le déroulement de l'accident, dès lors qu'on observe que l'avant du véhicule de l'appelante se trouve sur la voie du bus, et non l'inverse. Enfin, l'appelante a elle-même admis ne pas avoir encore indiqué son changement de direction au moment du choc. Par conséquent, elle sera reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 ch. 1 LCR et le jugement du Tribunal de police sera confirmé. 3. L’appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]). * * * * *
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 12 mars 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/9126/2012. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente, Madame Elena SAMPEDRO et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/9126/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/464/2013
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 605.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'260.00