REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/910/2013 OARP/41/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 11 juillet 2019
Entre A______, domicilié ______, ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat, ______, rue ______, Genève, requérant,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité,
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Vu la procédure, notamment l’arrêt AARP/198/2019 du 19 juin 2019 de la Chambre éanle d’appel et de révision, lequel est encore susceptible d’un recours en matière pénale par devant le Tribunal fédéral, avec effet suspensif (art. 103 al. 2 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF - RS 173.110]) ; Attendu que le requérant sollicite le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ; Que le Ministère public ne s’y oppose pas ; Considérant qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ; Que selon la jurisprudence de la CPAR (OARP/183/2013 consid. 1.1), la compétence de la direction de la procédure de la juridiction d’appel pour connaître d’une demande de libération au sens de l’art. 233 CPP subsiste jusqu’au prononcé de l’arrêt sur recours en matière pénale, ce qui vaut également pour l‘hypothèse où un tel recours peut encore être interjeté ; Que cette jurisprudence doit s’appliquer à la demande en exécution de peine ; Que le Ministère public ne s’oppose pas à la requête ; Qu'il convient ainsi d’y faire droit ; Que conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et à l'art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du prévenu. * * * * *
- 3/3 - P/910/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties. La communique, pour information, au Service d’application des peines et mesures ainsi qu'à la prison ______ (GE).
La Greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La Présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.