REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8886/2016 AARP/351/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 octobre 2018
A______ et B______, domiciliés ______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelants,
contre le jugement JTDP/342/2018 rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal de police,
et
C______, domicilié ______, comparant par Me Q______, avocat, ______, intimé.
- 2/28 - P/8886/2016 EN FAIT : A. a. Par courriers expédiés les 16 et 20 mars 2018, A______ et B______ et le Ministère public (ci-après : MP) ont annoncé appeler du jugement du 16 mars 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 17 mai 2018, par lequel le Tribunal de police a notamment acquitté C______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a déclaré coupable de pornographie (art. 197 al. 5 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 joursamende, sous déduction de 52 jours-amende, correspondant à 52 jours de détention avant jugement, à CHF 100.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de deux ans). Le Tribunal a débouté B______ et A______ de leurs conclusions civiles et rejeté leur demande d'indemnisation. Il a alloué à C______ CHF 25'806.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et CHF 5'000.- à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP), l'a condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 20'168.70, arrêtés à CHF 3'363.- (art. 426 al. 1 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]) mais mis à la charge de A______ et B______ l'émolument complémentaire de jugement fixé à CHF 600.-. b.a. Par acte du 18 mai 2018, le MP forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP et conclut à la condamnation de C______ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants à une peine privative de liberté de huit mois, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de la détention avant jugement, ainsi qu'à son astreinte, pendant le délai d'épreuve, à un traitement de type psychothérapeutique et sexologique ambulatoire, assorti d'une assistance de probation avec délégation au Service de probation et d'insertion. b.b. Par acte expédié à la Chambre d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 5 juin 2018, A______ et B______ forment appel et demandent la condamnation de C______ pour acte d'ordre sexuel avec des enfants. Ils concluent à l'octroi de CHF 7'000.-, pour le compte de leur fille D______, à titre de tort moral, avec intérêts à 5 % dès le 6 avril 2016, ainsi que de plusieurs montants à titre de dommage matériel lié aux frais de suivi thérapeutique et d'avocat pour l'ensemble de la procédure. c. Selon l'acte d'accusation du 13 décembre 2017, il était reproché à C______ de s'être, le 6 avril 2016, aux alentours de 19h30, à E______ [Genève], au chemin _____, au volant d'un véhicule automobile de marque F______, arrêté, vitres baissées, à la hauteur de l'enfant D______, âgée de 11 ans, de lui avoir demandé où se trouvait le stade de football de E______ et, alors que D______ lui indiquait, par deux fois, la voie à suivre, de s'être masturbé devant elle, avant de poursuivre sa route en direction dudit stade.
- 3/28 - P/8886/2016 Il lui était également reproché d'avoir, à tout le moins le 29 avril 2016, partagé avec des collègues, téléchargé et détenu sur son téléphone portable et son ordinateur plusieurs images et vidéos mettant en scène des actes d'ordre sexuel avec des excréments et des animaux (une moule, un chien, un serpent, un cheval, un âne, une poule, une carpe, etc.). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 6 avril 2016, A______, mère de la jeune D______, a déposé plainte pénale contre inconnu. Le même jour, vers 19h30, sa fille âgée de 11 ans lui avait raconté avoir été interpellée par un individu qui circulait au volant de sa voiture. Il lui avait demandé où se trouvait le stade de football de E______. Durant cette conversation, l'homme avait son sexe à l'air et se masturbait. Sa braguette était ouverte mais son pantalon n'était pas baissé. Grâce aux indications de sa fille, elle avait repéré le véhicule aux abords du stade et relevé le numéro d'immatriculation, soit 1______. b. C______ était le propriétaire de la voiture (F______) immatriculée 1______. Le 17 avril 2016, D______ et A______ l'ont identifié sur une planche photographique comme l'auteur des faits. Sur les portraits, seul C______ était porteur de lunettes optiques. Le 1er septembre 2016, dans les bureaux du Ministère public, A______ a reconnu C______ comme étant l'homme ayant pris place dans le véhicule F______ précité. D______, le jour de sa seconde audition à la police, a répondu "C'est lui" à la question de savoir si elle reconnaissait quelqu'un, alors qu'un line up lui était montré, tout en désignant C______. c. Il ressort de la procédure que C______ et sa famille étaient très impliqués dans le milieu du football E______, lui-même ayant eu des fonctions d'entraîneur pendant 14 ans. À tout le moins en 2016, les lundis et mercredis, les enfants du couple s'entraînaient aux stades de E______ et G______, tandis que C______ donnait un entraînement les mardis. Les samedis et dimanches, il assistait avec son épouse aux matchs des enfants. Leur fils aîné, H______, dirigeait l'entraînement d'une équipe de juniors les mercredis au stade de E______, de 17h30 à 19h00, fréquenté par l'un de ses frères cadets et le jeune frère de D______. Les époux C______/K______ lavaient les équipements de football pendant les rencontres mais également les mercredis et parfois le lundi soir, où seul C______ était présent, dans un local destiné à cet effet, qui avait été en rénovation jusqu'en mars 2016 à la suite d'un incendie. Il se situait près de l'école, en bas d'une rampe où étaient sis les vestiaires des joueurs. I______, un entraîneur, n'avait jamais entendu de problèmes auxquels C______ aurait été lié. Il n'avait pas non plus entendu de plaintes de la part de tiers. Au contraire, ses "indications" avaient toujours été bonnes
- 4/28 - P/8886/2016 et il s'occupait très bien des équipements de football. Selon J______, ancien président du club de football E______, C______ était une personne de confiance, consciencieuse et loyale. Il n'avait jamais eu à lui reprocher un travail mal effectué. Il n'y avait jamais eu de problèmes avec lui. Son épouse lavait les équipements de tout le club dans les vestiaires. d. Devant le stade de E______, C______ se garait toujours au même endroit, à savoir le long de la haie, au début du chemin ______, qui est perpendiculaire au stade, débutant presque en face du local des machines à laver, et pratiquement parallèle à la partie du chemin ______, où se sont produits les faits reprochés. Le lieu de stationnement est distant de 30 ou 40 mètres de l'entrée de la rampe selon les déclarations de C______ en appel. e. Le fonctionnement des époux C______/K______ est de type fusionnel, ainsi que l'épouse, K______, l'évoque, son mari et elle-même se disant tout (C 375). Des proches le confirment, tel L______, le frère de K______, selon lequel C______ et sa femme s'entendaient bien. Ils étaient complices et n'avaient jamais eu de souci. Ils étaient très proches et passaient beaucoup de temps ensemble et en famille. Selon H______, ses parents ne "s'engueulaient" jamais et étaient toujours ensemble, sauf quand il y avait "foot" ou lorsqu'ils travaillaient. f. Le dépôt de la plainte de A______ a conduit à l'ouverture d'une instruction portant également sur d'anciennes affaires, datant des années 2010 et 2015, impliquant un homme en scooter exhibant son sexe ou se masturbant devant des filles âgées d'une dizaine d'années, dans les environs de E______. Des recherches soutenues, tendant notamment à la production de pièces justificatives, ont démontré une impossibilité matérielle à la présence de C______ sur les lieux des délits. Selon ce qui ressort de l'expertise du 17 janvier 2017, l'épouse de C______ aurait d'une manière générale cherché jour et nuit à se souvenir du lieu où ils se trouvaient au moment des actes d'exhibitionnisme reprochés en 2010. Elle s'appuyait sur le fait que le couple passait la plupart du temps libre ensemble, ce qui tendait à disculper son mari. Une nuit, elle s'était souvenue qu'une des dates correspondait à l'anniversaire de son frère. Par une recherche dans l'ordinateur de ce dernier, elle avait retrouvé des photos de cette fête familiale d'anniversaire, où C______ était présent, la photo portant la date et l'heure de la prise de vue, à une heure qui ne lui permettait pas d'être présent sur les lieux du délit.
- 5/28 - P/8886/2016 Elle avait de plus sollicité du pouvoir médical une attestation établissant que son mari n'était pas en mesure physiquement de conduire un scooter en septembre 2015 avec un bras dans le plâtre. Dès lors, ces occurrences ont fait l'objet d'une ordonnance de classement par le Ministère public (dénonciations de 2010), qui était persuadé que l'auteur était le même, ou d'un acquittement par le premier juge (dénonciation de septembre 2015). g. Déclarations de la jeune D______, selon le protocole EVIG (Ndlr : la reproduction des paroles de l'enfant se veut la plus fidèle, même si l'orthographe et la syntaxe ont été adaptées pour une bonne compréhension de ses déclarations). g.a. Les faits i. Audition du 18 juillet 2016 Elle marchait avec ses chiens en direction du stade lorsqu'un homme, qu'elle n'avait pas vu venir, était arrivé en voiture derrière elle. Il s'était arrêté, avait ouvert la fenêtre et lui avait demandé où était le terrain de foot, alors qu'il était presque visible depuis où ils étaient. Le trottoir où elle se trouvait était côté passager. Pendant qu'il s'adressait à elle, il se masturbait. Il avait une main sur son sexe et une main sur l'accoudoir central. Elle l'avait vu se masturber, se toucher. Selon son impression, peut-être qu'il s'était caressé ou qu'il avait fait un geste de haut en bas, au niveau de son entrejambe. Sa mère lui avait dit qu'elle avait mimé un tel geste quand elle lui avait raconté les faits. Elle avait regardé un moment puis elle avait observé son visage, ne voulant pas continuer à regarder. Il n'était pas tout nu mais habillé, seul son pénis sortait de la braguette de son pantalon. Il n'était pas gêné et n'avait rien fait dès le moment où elle avait vu qu'il se masturbait. En fait, elle n'était même sûre qu'il se fût rendu compte qu'elle l'avait vu. Il avait fait comme si de rien n'était et avait continué. Elle lui avait indiqué le stade, ce qu'elle n'aurait "pas trop" dû faire. Il lui avait dit qu'il n'avait pas compris, alors elle lui avait une nouvelle fois expliqué. Après il l'avait remerciée et il était parti. Elle n'avait pas eu peur car elle était avec ses chiens. i.i. Audition du 27 juin 2017 Elle ne se souvenait pas de l'heure. Elle finissait l'école à 16h00. Elle pensait que les faits s'étaient passés aux alentours de 17h00, sans en être sûre. Elle ne voulait cependant pas "dire de bêtises" car elle ne s'en souvenait pas très bien. Elle était arrivée au stade une demi-heure ou 45 minutes avant la fin de l'entraînement de foot de son frère (Ndlr : 19h00).
- 6/28 - P/8886/2016 Après l'école, elle était sortie avec ses deux chiennes et avait pris la route pour aller au terrain de foot. L'homme s'était arrêté à côté d'elle, avait ouvert la fenêtre et lui avait demandé où était le stade, qu'elle lui avait indiqué. Il lui avait redemandé où était le terrain. Pendant ce temps, il se masturbait devant elle. Elle l'avait vu et enlevé son regard de "ça". Sa main était sur le volant, avait-elle l'impression, et il utilisait l'autre pour se masturber. Il n'avait pas descendu son pantalon mais ouvert "un peu" sa braguette. Elle lui avait une nouvelle fois expliqué où se trouvait le terrain, puis il était parti. Il était allé à gauche et après, elle ne savait pas. Peut-être s'était-il garé, mais elle ne le savait pas. g.b. Description de l'homme et de sa voiture i. Audition du 18 juillet 2016 L'homme était au volant et à côté de lui, il y avait un sac "normal", pour faire des courses, "un truc comme ça". Il avait un bouc, les cheveux courts et était assez gros. Il portait un jeans. Sa voix n'avait pas l'air menaçant "du tout". Sa voiture était noire et assez grande, soit une cinq places. Les vitres arrière étaient teintées. Les fenêtres avant étaient ouvertes. Elle se rappelait du logo, car c'était la première chose qu'elle avait regardé, soit un rond avec un trait dedans et deux jambes (Ndlr : l'insigne distinctif des véhicules de marque F______). i.i. Audition du 27 juin 2017 L'homme avait un bouc et "un petit peu" de ventre. Il avait des cheveux, bruns ou noirs. Il n'avait rien sur la tête. Aucune lunette. Il avait un gros ventre, enfin "un peu de ventre". Sa voiture était noire, à cinq portes, dont un coffre à l'arrière, et les vitres arrière teintées. Les sièges étaient noirs, comme la couleur de la voiture. Elle ne se souvenait plus de la marque et ne voulait pas "dire de bêtises". Elle ne se souvenait pas s'il y avait un sac comme elle l'avait dit lors de la première audition. C'était possible. g.c. Ce que D______ a vu et fait après sa rencontre avec son abuseur i. Audition du 18 juillet 2016 Il [l'automobiliste] s'était garé devant le terrain et était allé parler avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Au stade, son frère jouait au foot. Elle avait attendu que l'entraînement se termine et lui avait tout raconté. Son frère lui avait dit de faire de même auprès de leur mère.
- 7/28 - P/8886/2016 i.i. Audition du 27 juin 2017 Au stade, son frère suivait son entraînement. Quand elle était passée, sans savoir si c'était "tout de suite" après, elle avait vu l'homme discuter avec le père d'une amie. Elle avait fait un tour avec ses chiennes à côté du terrain de foot puis elle était venue s'asseoir dans les gradins pour regarder l'entraînement. Elle regardait son frère et surtout pas à droite où l'homme se situait. Il parlait avec "I______". Elle ne savait pas s'il avait parlé "tout de suite ou après" mais il y avait un moment où ils avaient parlé ensemble. Sa mère était passée et lui avait demandé comment elle allait. Elle lui avait dit qu'elle avait quelque chose à lui dire mais ce n'était pas le moment. Elle avait "un peu peur" de le dire à voix haute. Sur le chemin en rentrant, elle ne voulait plus raconter à sa mère. Son frère lui avait dit que si ce n'était pas elle qui le faisait, il s'en chargerait. À la maison, elle avait raconté à sa mère ce qui s'était passé. g.d. Retour aux abords du terrain de football de E______ avec sa mère i. Audition du 18 juillet 2016 Après, elles étaient allées au terrain de foot et elles avaient pris son numéro de plaque car il était "heureusement encore là". i.i. Audition du 27 juin 2017 Avec sa mère, elles étaient remontées "assez rapidement". Sa mère lui avait dit : "Euh…c'est quelle voiture ?". C'était facile de reconnaitre la voiture. Elle l'avait vue elle et l'homme deux heures ou juste un moment auparavant. Ce n'était ainsi pas très compliqué pour elle de la "cibler", surtout qu'elle savait qu'il était encore là. Elles l'avaient vu tout de suite et elle-même l'avait tout de suite reconnu. Il y avait sa voiture, une femme et lui à l'intérieur. Elles avaient noté le numéro de plaque. g.e. Les jours qui ont suivi i. Audition du 18 juillet 2016 La journée d'après, elle était un peu déprimée. Par rapport à tout ça, elle ne se sentait pas très bien. Elle n'aimait pas en parler. Elle pouvait maintenant passer à autre chose mais ce n'était pas facile. Elle l'avait revu beaucoup plus tard au bord du terrain. Elle l'avait reconnu malgré la distance. Elle avait vraiment eu peur et était partie. Elle l'avait revu par la suite à plusieurs reprises. Elle n'avait pas pensé que c'était grave et n'avait pas voulu porter plainte.
- 8/28 - P/8886/2016 i.i. Audition du 27 juin 2017 Elle avait revu l'homme plusieurs fois. Elle était sûre que c'était le même. Autrement, son corps n'aurait pas réagi de cette façon. Et sur la planche photo, elle l'avait reconnu tout de suite. Elle le désignait une nouvelle fois sur le line-up. Elle n'avait pas eu l'impression que c'était quelque chose de grave. Elle savait que c'était quelque chose qu'il n'avait pas le droit de faire mais pas au point d'aller au poste de police. Elle avait été bouleversée. Elle avait "beaucoup, beaucoup" d'images. Elle avait dû "beaucoup, beaucoup" travailler pour essayer de les enlever. Rien n'avait changé dans sa famille ou avec ses amis. A l'école, elle avait eu beaucoup d'oublis au début, mais ça allait mieux maintenant. Elle attendait que l'auteur soit puni et emprisonné, pour tout ce qu'il avait commis et fait endurer à sa famille. Elle avait beaucoup de haine. h. Déclarations de la mère de D______ En rentrant du travail, elle avait salué au stade sa fille qui lui avait dit qu'elle avait quelque chose à lui raconter. Il n'était pas encore 19h00, car l'entraînement de son fils n'était pas terminé. Il devait être environ 18h45. Plus tard, sa fille lui avait raconté qu'en allant voir son frère au terrain de foot, une voiture s'était arrêtée à sa hauteur. Ce ne pouvait être 17h30, car il s'agissait de l'heure de début de l'entraînement de son fils et D______ l'avait rejoint en cours de route. Le conducteur avait baissé la vitre pour lui demander un renseignement. Lorsqu'il parlait, il avait son sexe en dehors de son pantalon et il faisait un geste de va-et-vient avec sa main du haut vers le bas. Il n'avait pas l'air de comprendre ses explications et lui avait demandé une nouvelle fois où se trouvait le stade. Sur place, D______ avait revu l'homme à proximité des vestiaires qui discutait "comme si de rien n'était" avec le père de M______, qui était l'une de ses copines. Ses deux enfants étaient rentrés ensemble de l'entraînement. Le temps que D______ lui raconte les faits, il s'était passé 5 à 10 minutes avant qu'elles se rendent au stade. À leur arrivée, D______ était assez agitée. Elle avait désigné, sans aucune hésitation, C______, qui montait au même moment dans la voiture, où une femme était sur le siège passager. Elle avait relevé le numéro de plaques de la voiture. Elle se souvenait avoir clairement dit à la police que sa fille avait pu lui désigner l'auteur des faits, contrairement à ce qui figurait dans le procès-verbal. À la réflexion, elle ne savait plus si D______ avait d'abord désigné C______ ou sa voiture. Il était assez corpulent, pas très grand, avec des lunettes et un bouc. Il portait un pantalon. Lors de la présentation de la planche photographique, sa fille avait d'abord identifié C______. Puis elle avait aussi désigné le même homme qui était celui entrant dans la voiture. Elle ne l'avait jamais vu et n'avait jamais eu affaire à lui auparavant. Elle n'avait pas
- 9/28 - P/8886/2016 remarqué que le seul individu qui portait des lunettes sur la planche photo était C______, mais avec sa fille, elles n'avaient eu aucune hésitation, lunettes ou pas lunettes. La semaine suivante, le samedi après-midi, D______ et son frère étaient allés voir un match au stade de E______. Cinq minutes après être partie, sa fille était revenue à la maison. Elle était "hyper mal" car elle avait vu l'auteur des faits à l'emplacement réservé pour les entraîneurs au bord du terrain de foot avec le t-shirt du club. Ellemême s'était rendue au stade et avait reconnu C______. Elle n'avait eu aucun doute sur sa personne. Les jours qui avaient suivi le 6 avril 2016, D______ était très angoissée. Elle ne voulait pas qu'on lui pose de questions et ne voulait plus en parler. Elle craignait d'être reconnue grâce aux chiens et que l'auteur ne recommence ou qu'il s'en prenne à elle vu le dépôt de plainte. Elle avait fait des cauchemars la période qui avait suivi, ce qui était inhabituel. Elle avait évité de fréquenter le stade de foot alors qu'elle y allait régulièrement auparavant pour voir les entraînements et matchs de son frère. Elle ne souhaitait plus se rendre seule dans divers lieux mais cela allait mieux à ce jour. Elle manifestait des moments de préoccupation quant à l'affaire et demandait régulièrement des nouvelles. Elle avait rencontré une psychologue la première fois le 19 juillet 2016. D______ n'avait pas l'habitude de raconter des histoires. C'était quelqu'un de très loyal, capable de garder des secrets avec un sens de la justice assez prononcé. Au cours de l'audience devant le MP, A______ a réalisé un croquis des lieux. Elle a placé la voiture de C______, au moment où elle l'a aperçue, à l'angle de la rue ______, l'avant du véhicule dirigé vers le giratoire du chemin ______. i. Déclarations du père de D______ Alors qu'il arrivait du travail, sa femme l'avait informé que leur fille, en allant au stade, avait été interpellée par un homme au volant de sa voiture. Il lui avait demandé l'emplacement du terrain de foot de E______. Elle s'était approchée pour lui donner l'information et avait vu que l'homme se masturbait. Son épouse et D______ s'étaient rendues sur les lieux. Elles avaient vu l'homme monter dans une voiture, dans laquelle se trouvait une femme assise. D______ avait reconnu la voiture et l'homme qui rentrait dans la voiture. Son épouse avait ensuite relevé le numéro de plaque. Il était à la maison lorsque la police était venue présenter une planche photographique. D______ n'avait pas eu d'hésitation et avait immédiatement désigné
- 10/28 - P/8886/2016 du doigt l'auteur des faits. Son épouse, qui se trouvait à côté de leur fille, avait confirmé que c'était effectivement lui sur la planche. Lorsque sa fille avait dit que les faits n'étaient pas très graves, elle n'avait aucune idée de leur impact réel. Elle avait tendance à "les" protéger et à rationaliser les faits sans que cela ait un rapport avec le véritable impact émotionnel. D______ suivait une thérapie centrée sur le traumatisme subi. La procédure avait favorisé l'éruption d'images. Les faits litigieux n'avaient pas eu d'incidence sur ses résultats scolaires, bien qu'elle eût présenté des épisodes d'inattention à l'école. Elle avait également eu des difficultés lorsque le système de reproduction masculin avait été abordé en cours de biologie. j. Chronologie selon C______, son épouse, leur fils H______, I______ et éléments factuels recueillis au cours de l'instruction Les auditions à la police de K______ et de H______, épouse et fils aîné de C______, ont eu lieu les 12 et 14 septembre 2016. Tous deux ont été entendus avec le statut de prévenu (pornographie pour l'une et consultation et détention de vidéo illicite pour l'autre). Leurs auditions ont eu lieu durant la période de détention de C______ (22 août au 12 octobre 2016). Au cours de l'instruction, le conseil de C______ a versé à la procédure les captures d'écran tirées de l'application du téléphone portable de K______ qui indiquent la distance qu'elle a parcourue le 6 avril 2016 de 16h00 à 23h30, de près d'un kilomètre entre 16h30 et 17h46, près de 900 mètres entre 17h51 et 19h13 et un peu plus de 100 mètres de 19h14 à 23h34. Déclarations de C______ Déclarations de K______ Autres éléments factuels
K______ était le 6 avril 2016 en béquilles, selon ses déclarations, celles de son entourage et l'ordonnance du 23 mars 2016 pour des cannes, ainsi que son renouvellement les 4 et 12 avril 2016.
Il portait ses lunettes, comme tous les jours. Il n'utilisait I______ : C______ portait en permanence
- 11/28 - P/8886/2016 jamais de lentilles et n'en avait jamais portées (TP 13.03.2018). des lunettes de vue, même lors des entraînements. 16h00- 17h00 Ils avaient quitté la maison plus tôt que d'habitude, entre 16h20 et 16h30 (MP 27.06.2017), ou vers 16h15/20 (TP 13.03.2018). Son épouse et lui avaient conduit les enfants à leur entraînement de football respectif (TP 13.03.2018). Ce jour-là, ils étaient partis comme d'habitude à 16h40 de la maison.
17h00- 18h00 Vers 17h00/10, ils avaient déposé N______ au stade G______ (police 29.04.2016; MP 22.08.2016 ; TP 13.03.2018) ou entre 16h50 et 17h (MP 27.06.2017). Ensuite, ils s'étaient rendus au stade E______ pour amener O______ à son entraînement, donné par H______. Vers 17h00/10, ils avaient déposé N______ au G______. Au E______, ils avaient déposé O______.
17h00- 18h00 Première visite au local Ils étaient arrivés au stade de E______ vers 17h20 (MP 22.08.2016) ou 17h05 (MP 27.06.2017 ; TP 13.03.2018). Ils étaient descendus au local des machines à laver et y étaient restés dix minutes environ (MP 22.08.2016 ; TP 13.03.2018). Même si son épouse était en béquilles, et que "cela avait pris du temps", il avait voulu lui montrer comment le local avait été retouché à la suite d'un incendie (MP 27.06.2017 ; TP 13.03.2018).
Ils étaient allés vers les machines à laver. Comme ils étaient à jour avec les lessives, ils avaient bu un café et fumé une cigarette dans la pièce de lavage.
- 12/28 - P/8886/2016 Déplacement en France Dans la mesure où il n'y avait pas de lessive à effectuer (TP 13.03.2018), ils étaient partis en France avec son épouse (MP 01.09.2016), vers 17h25, ce qu'ils avaient dit à leurs enfants avant le début de l'entraînement (MP 27.06.2017 ; TP 13.03.2018). Ils étaient passés en caisse à 18h07, comme l'attestait le ticket (TP 13.03.2018).
Ils étaient partis vers 17h30 en France pour faire des courses à ______. Il y avait eu des bouchons sur la route. Dans ses souvenirs, ils avaient fait des courses pour EUR 139.98 et payé à 18h07.
H______ : Ses parents étaient partis en France faire des courses à Intermarché. Sur question de la police, il avait effectivement une bonne mémoire. Un ticket de ______ à ______ du 6 avril 2016 atteste le paiement d' EUR 139.98 à 18h07. 18h00- 19h00 Deuxième visite au local À 18h20, les courses étaient dans le coffre. Il les avait rangées une fois de retour chez lui, vers 19h30/40 (MP 27.06.2017). Ils étaient de retour au terrain de E______ vers 18h30. Sa femme était restée en haut, tandis que lui était allé ranger une partie des courses dans la nouvelle pièce. Il était remonté 2-3 minutes plus tard (TP - 13.03.2018).
De retour à E______, ils étaient descendus "aux machines" et avaient rangé quelques provisions dans leur local.
18h00- 19h00 Fin de l'entraînement Ils étaient revenus vers 18h40/45 des courses pour récupérer les enfants (MP - 22.08.2016 ; MP - 01.09.2016) ou vers 18h20/30 (MP - 27.06.2017). Ils avaient discuté avec une connaissance au bord du terrain (MP - 22.08.2016), I______, également entraîneur, qui venait de sortir de l'hôpital (MP -
Ils s'étaient ensuite "posés" au bord du terrain et avaient regardé la fin des entraînements. Un autre entraîneur était venu et ils avaient discuté ensemble jusqu'à la fin de la session.
I______ Il s'était rendu au stade de football et y était demeuré de 17h30 - 18h00 jusqu'à 19h00 environ, dont "une bonne heure" en compagnie de C______ et de son épouse, qui ne s'étaient jamais absentés.
- 13/28 - P/8886/2016 01.09.2016 ; MP - 27.06. 2017 ; TP - 13.03.2018), pendant plus d'une trentaine de minutes (MP - 27.06. 2017). Ils étaient derrière le stade de foot, sur les marches (MP - 01.09.2016). Ils étaient demeurés les trois ensemble jusqu'à la fin de l'entraînement (TP - 13.03.2018). K______ se déplaçait, comme lui, à l'aide de béquilles. 19h00- 20h00 Vers 19h05/10, ils avaient récupéré O______ (MP - 22.08.2016 ; MP - 01.09. 2016). L'aîné de ses fils était rentré en moto (TP - 13.03.2018). I______ À la fin de l'entraînement, il avait vu le couple quitter les lieux en voiture, tandis que leur fils aîné était parti en moto. k. Véhicule automobile immatriculé 1______ Le véhicule incriminé a été vendu par C______ le 29 juin 2017. Celui-ci a sollicité de l'acheteur des photographies du véhicule. Une série d'images a ainsi été versée à la procédure, munie d'une attestation de l'acheteur de leur conformité avec l'aspect du véhicule à son achat. Les photographies montrent une voiture F______ de couleur foncée dont les vitres arrière sont teintées. La garniture intérieure est rouge (sièges en cuir, capitonnage des portières, tableau de bord et levier de vitesse). La partie supérieure du tableau de bord est noire de même que le volant et les tapis. l. Aucune image mettant en scène des enfants n'a été découverte dans les appareils électroniques saisis chez C______. Ont en revanche été mises en évidence près de 380 vidéos pornographiques sur un total de 4'250 dont celles mettant en scène des animaux pour lesquelles C______ a été mis en prévention. m.a. Expertise psychiatrique L'examen clinique et l'anamnèse de C______ n'ont mis en évidence aucune pathologie psychiatrique et aucune paraphilie. Des comportements sexuels anormaux, voire des fantasmes pédophiles ou exhibitionnistes n'avaient pas pu être mis à jour. En outre, C______ ne semblait souffrir d'un manque d'estime ou de frustrations particulières qui pourraient induire à chercher des excitations "compensatoires" de type "jouissance immédiate" avec le besoin impérieux de décharger rapidement un trop plein d'excitation sexuelle mal canalisée. Au contraire, il apparaissait davantage comme un homme non impulsif et ni lui ni son épouse ne
- 14/28 - P/8886/2016 rapportaient de comportement immature-infantile, comme chez la plupart des exhibitionnistes. Lors de l'examen clinique, aucun attrait sexuel pédophile n'avait été identifié chez l'expertisé, plus exactement aucun attrait particulier pour des fillettes en âge prépubère. Toutefois l'exploration clinique avait ses limites. L'expert n'avait pas un accès direct aux fantasmes du sujet, qui pouvaient être niés, refoulés, clivés du reste de la personnalité (ou cachés volontairement), tout comme aussi bien demeurer inconnus d'une partenaire lorsqu'ils étaient soigneusement cachés ou massivement refoulés (ou clivés/niés), la partenaire pouvant également les nier, volontairement ou inconsciemment. Au vu de ce qui précédait, un diagnostic de paraphilie ne pouvait être posé que si l'expertisé devait être reconnu comme étant l'auteur des faits. En effet, seule sa condamnation sur des preuves irréfutables déterminerait par elle-même un diagnostic psychiatrique, qui n'avait pas été mis en évidence dans l'investigation expertale. Si l'expertisé était bien l'auteur des faits reprochés, un risque de récidive pourrait être élevé, de par une paraphilie sous-jacente que les experts n'auraient pas détectée au cours de l'examen clinique. Il en allait de même s'agissant de sa responsabilité qui serait faiblement restreinte. m.b. L'experte a confirmé la teneur de son expertise en audience contradictoire. Ses conclusions reposaient sur l'entretien clinique de l'expertisé, sur ses dires et sur ceux de sa femme. Dans ce cadre, elle avait cherché à savoir si l'expertisé avait des aspects immatures ou infantiles ou si le couple présentait d'éventuels troubles de la sexualité, notamment si l'expertisé était excité uniquement par des enfants. La limite de l'entretien clinique était que l'expertisé disait ce qu'il avait envie. Il ne pouvait être exclu que C______ puisse avoir des comportements en parallèle d'une vie sexuelle conjugale active et épanouie. C. a. Devant la CPAR, C______ conclut à la confirmation du jugement entrepris et à son indemnisation pour ses frais de défense liés à la procédure d'appel. L'intimé a retracé à la demande de la CPAR la chronologie de ses déplacements du 6 avril 2016 en fin d'après-midi. Il a ainsi exposé être parti, vers 16h15/20, en voiture avec son épouse et leurs deux enfants mineurs. Ils avaient déposé N______ sur le terrain G______ vers 16h50 puis le cadet, O______, un peu après 17h00 sur le terrain de E______. Avec son épouse, ils étaient descendus dans le local du matériel qui avait été refait après un incendie pour voir s'il y avait du linge à laver. Il devait être 17h10/17h15 ou vers 17h05. Ils étaient restés une dizaine de minutes avant de partir en voiture pour faire les courses en France, à ______. Sa femme l'avait accompagné, même si elle marchait avec des béquilles. Cela ne l'avait pas gênée de venir même s'il était apte à faire les courses seul. Il n'était pas dans leurs habitudes de
- 15/28 - P/8886/2016 faire leurs achats comme cela avait été le cas le 6 avril 2018. Ils avaient eu des visites le samedi et l'appareil frigorifique était un peu vide. Le ticket de caisse versé à la procédure était horodaté de 18h07. Ils étaient revenus à E______ vers 18h20/25. Ils avaient déposé une partie de la marchandise achetée dans le local et avaient ensuite rencontré I______ derrière les buts vers 18h30/40, lequel avait discuté avec eux en étant resté sur son scooter. Ils avaient quitté le stade vers 19h05/10. Interrogé sur ce point, l'intimé a dit ignorer le degré de pente exact de la rampe menant à la buanderie mais il pouvait dire qu'elle était assez raide. La distance séparant la voiture stationnée à l'endroit habituel de la rampe d'accès au local était de 20 à 30 mètres, auxquels il fallait ajouter une dizaine de mètres pour descendre au local. Il venait en voiture généralement depuis le giratoire visible sur la carte (C 40). Il empruntait la rue qui longeait le stade et garait son véhicule au tout début du chemin ______, après le virage, le long de la haie. La photo prise sous C 503 avait modifié la couleur de l'intérieur de la voiture en orange en raison du soleil. La véritable couleur des sièges était bien le rouge vif de la garniture des sièges figurant sur les autres photos de la procédure. Il avait respecté les mesures de substitution même si ça avait été dur à accepter notamment en lien avec son engagement à l'égard du club de E______. Depuis le jugement du 16 mars 2018, il n'avait pas repris ses activités au sein du club. Son épouse avait pris le relais, aidée en ce sens par son propre père. b. Le MP persiste dans ses conclusions. Le premier juge avait à juste titre considéré que les déclarations de D______ étaient crédibles. Elle n'avait pas varié entre le récit des faits rapportés à son frère, ses parents et, à deux reprises, à la police. Elle avait été constante sur le descriptif de la voiture, de son conducteur et des faits, sans jamais exagérer. L'argumentation du Tribunal de police, selon laquelle la jeune fille avait potentiellement identifié une mauvaise voiture, se fondait sur une hypothèse très abstraite et un doute théorique. En effet, d'après les déclarations de l'enfant, la voiture était la première chose qu'elle avait regardée puis vue se garer devant le stade. Elle avait pu facilement pu la cibler car elle en avait été proche seulement deux heures auparavant. Il en était de même s'agissant de la prétendue erreur d'identification de D______ en raison de son jeune âge. Tant le code de procédure pénale que la jurisprudence permettaient d'utiliser les déclarations d'un enfant, lesquelles avaient une force
- 16/28 - P/8886/2016 probante que l'on ne pouvait simplement balayer. Le premier juge ne pouvait d'un côté retenir que l'enfant était mature et crédible puis relever d'un autre, qu'en raison de son jeune âge, elle ne l'était plus. Comme tout enfant confronté à un tel acte, elle n'avait pas regardé le visage de l'auteur et avait cherché à éviter son regard. La jeune fille avait davantage été marquée par ses gestes que par son physique. Lors de sa première audition, elle n'avait pas parlé des lunettes car ce n'était pour elle pas un élément important. Avec le temps, elle avait opéré un tri et, quatorze mois plus tard, elle ne se souvenait que de l'acte et de l'apparence globale de l'auteur, à savoir la longueur de ses cheveux, le port d'un bouc et sa corpulence, et non des détails à l'instar de lunettes ou d'un sac sur le siège passager. Le fait qu'elle ait décrit dans sa seconde audition l'auteur sans lunettes n'affaiblissait pas ses déclarations. Quoiqu'il en soit, alors qu'il portait des lunettes sur les planches photographiques, elle l'avait désigné comme l'auteur des faits. L'indication de la mauvaise couleur des sièges de la voiture ne suffisait également pas pour douter de la version de D______. Lors de sa première audition, elle ne l'avait pas mentionnée, contrairement à la seconde, où, un peu poussée par la policière, elle avait indiqué que les sièges étaient noirs. Or elle n'avait pas dû apercevoir "grand-chose". Il était difficile de voir à l'intérieur d'une voiture et un sac de courses était posé sur le siège passager. Avec la lumière du jour, le rouge était moins vif. Ainsi, l'absence d'évocation de lunettes, l'intérieur de la voiture et le jeune âge de D______ ne pouvaient remettre en cause sa crédibilité et ne laissaient pas de place au doute. Elle devait être crue lorsqu'elle mettait en cause C______, qui avait eu le temps de commettre les actes reprochés entre 18h25 et 18h40, après avoir déposé son épouse au stade. c. A______ et B______ persistent dans leurs conclusions et demandent la condamnation de C______ à leur verser CHF 3'286.- à titre de remboursement du dommage matériel lié aux frais de suivi thérapeutique au 12 septembre 2018, les prétentions pour le dommage futur étant réservées, CHF 23'102.50 à titre de remboursement de leurs frais d'avocat pour la procédure de première instance et CHF 2'082.20 au même titre mais pour la procédure d'appel sous réserve d'un complément lors de l'audience de jugement. Ils produisent une attestation de la psychologue de D______, selon laquelle elle avait vu cette dernière de manière régulière depuis le 22 novembre 2016 pour un état de stress post-traumatique. D'après leur conseil, l'identification de l'auteur par D______ était fiable. Elle était équilibrée et ne souffrait d'aucun trouble. Contrairement à ce que le premier juge avait retenu, elle n'était ni un témoin visuel ni en bas âge. Elle était une victime et
- 17/28 - P/8886/2016 avait vécu les faits à un degré supérieur qu'un simple témoin. Son âge n'avait pas eu d'influence sur sa mémoire. Elle avait 11 ans lors des faits et entrait dans l'adolescence. Non seulement la capacité de discernement était présumée dès l'âge de 12 ans, d'où D______ était très proche, mais selon l'ouvrage Accompagner en justice l'enfant victime de maltraitance ou d'accident, rédigé sous la direction de la Dresse P______, vers 10-11 ans, la mémoire de l'enfant fonctionnait de façon similaire à celle de l'adulte. L'échange avec son abuseur avait duré à tout le moins 30 secondes, ce qui avait permis à D______, positionnée juste à côté du véhicule, de voir le visage de l'auteur et de l'ancrer dans sa mémoire. Elle en avait donné une description très précise, qui n'était pas "générique". En particulier, le port du bouc était un élément très spécifique. Elle l'avait ainsi vu de longues secondes, puis l'avait aperçu se garer et avoir une discussion au bord du terrain, ce qui devait être considéré comme un déroulement continu. Elle l'avait vu à deux reprises avant de retourner sur les lieux en compagnie de sa mère et savait qu'il y était encore. À ce moment-là, bien que surprise par les faits, elle ne les considérait pas graves. Elle n'avait dès lors pas cherché à désigner absolument quelqu'un, même s'il était innocent. Vu l'absence d'enjeux, elle aurait pu dire à sa mère si elle avait eu un doute, mais elle avait été catégorique et avait désigné C______. Lors de sa première audition, elle n'avait pas mentionné les lunettes. Soit celles-ci ne l'avaient pas marquée, soit l'auteur les avait retirées pendant les faits selon un geste machinal fréquent chez les porteurs de lunettes. Quoiqu'il en soit, D______ avait immédiatement identifié C______ sur la planche photographique alors qu'il était le seul à porter des lunettes. Ceci aurait pu l'induire en erreur ou elle aurait pu l'exclure car il en portait, mais le contraire s'était passé. Lors de sa seconde audition, elle avait dit que l'auteur n'en portait pas, ce qui pouvait s'expliquer par l'écoulement du temps susceptible de provoquer une altération de ses souvenirs, comme elle avait pu oublier le logo ou le sac de courses sur le siège passager. Il n'y avait rien de surprenant à oublier de tels éléments périphériques. Non seulement elle l'avait désigné lui, mais elle avait apporté d'autres précisions, comme la marque de la voiture, sa couleur et sa taille. Pour elle, les lunettes et la couleur du siège n'avaient aucune importance, contrairement au reste. Elle s'était exprimée sur la couleur des sièges de la voiture 14 mois après les faits. La valeur probante était plus faible vu l'écoulement du temps. Il n'était pas surprenant qu'elle ait décrit en noir l'intérieur de la voiture, tout comme la couleur extérieure ou les vitres teintées. Sur les photos, personne n'y figurait. Or, si C______ était assis à la place du conducteur et qu'un sac reposait sur l'autre siège, le rouge n'était pas si flagrant. On voyait beaucoup de noir.
- 18/28 - P/8886/2016 Ses réactions physiques en le voyant postérieurement aux faits étaient un indice supplémentaire que C______ était bien l'auteur. Il n'avait pas de sosie. Il ne pouvait s'agir d'une autre personne, avec le même véhicule, se garant à la même place et ayant discuté avec I______. Il s'agissait d'un cas de quasi flagrant délit, étant relevé qu'il était rare d'avoir autant d'éléments permettant de reconnaitre un auteur. C______ avait varié dans ses déclarations. Il avait voulu donner de lui l'image d'un homme tranquille, respectueux des règles et bien intégré. Or, derrière son image de "façade", il avait un autre visage, celui d'un homme grand consommateur de sites et vidéos pornographiques, ce qu'il avait préalablement admis puis nié devant l'experte. Il était capable de mentir et de chercher à lisser son image, à l'instar de son épouse qui cherchait à le protéger. K______ était peu crédible. Se déplaçant en béquilles ce jour-là, il n'existait aucune raison pour elle d'accompagner son mari pour les courses. Elle avait pu, étant très attachée à lui, penser de bonne foi avoir été avec lui ou s'être convaincue qu'il n'avait pas pu faire cela. Il n'était en tous les cas pas établi qu'elle l'ait accompagné pendant cette fin d'après-midi du 6 avril 2016. Les faits s'étaient passés entre 17h30 et 19h00, plus précisément après les courses, soit vers 18h30, ce qui correspondait parfaitement à l'heure estimée par D______. La question n'était pas de savoir si C______ était ou non pédophile mais s'il souffrait d'exhibitionnisme. L'experte n'avait pas accès aux fantasmes de C______. Ce dernier n'ayant pas évoqué sa sexualité standard, notamment sa consommation de sites pornographiques, il n'y avait que peu de chances qu'il lui ait parlé de ses fantasmes illégaux. d.a. Par la voix de son conseil, C______ a relevé que la description de l'auteur par D______ était très générique. Il était d'avis, à l'instar des parties plaignantes, que D______ avait vu l'auteur de nombreuses secondes. Or il était établi qu'il portait en permanence des lunettes. Lors de sa première audition, quand on lui avait demandé de décrire l'auteur, elle n'avait pas évoqué le port des lunettes, qui étaient pourtant un signe distinctif. D______ avait affirmé que les sièges de la voiture de l'auteur étaient de couleur noire. Or elle était honnête, objective et avait toujours été très claire, précisant lorsqu'elle ne se souvenait pas. La couleur rouge vif des sièges était "criante" et très inhabituelle. Il s'agissait d'un détail qu'on ne pouvait ignorer. Ce n'était ainsi ni lui, ni sa voiture que D______ avait décrit. Le fait qu'elle l'ait désigné plus tard n'était pas une preuve irréfutable. Elle l'avait reconnu lui plutôt que l'auteur des faits.
- 19/28 - P/8886/2016 Lui-même avait rapporté une chronologie constante de sa fin de journée du 6 avril 2016, avec de légères fluctuations, minimes et insignifiantes, s'expliquant par la fréquence et la régularité de ses activités. Les faits rapportés par D______ s'étaient déroulés 30 à 40 minutes avant la fin de l'entraînement, soit lorsqu'il était en France. Les époux étaient ensemble, ce que confirmaient K______ et I______. Il avait apporté une collaboration sans faille, ayant même tenté d'obtenir ses rétroactifs et ceux de son épouse. Il avait tout mis en œuvre pour démontrer son innocence. Il ne contestait pas regarder des films pornographiques, mais aucun à teneur pédopornographique. Il n'avait pas un comportement infantile ou ne souffrait pas d'un manque d'estime. Ce n'était pas un homme impulsif. Il était loin de porter un masque tel que le soutenaient les parties plaignantes. Il n'était dès lors pas l'auteur des actes qu'avait subis D______. d.b. C______ a produit pour la procédure d'appel une note d'honoraire de son conseil d'un montant de CHF 7'691.-, correspondant à 19h15 d'activité à 350.-/heure (CHF 6'737.50) et CHF 404.25 de frais, TVA en sus, dont 2h30 consacrées à "[l']examen jugement TPol et établissement note de dossier avec éléments favorables au client retenus dans le jugement", 1h00 à la rédaction d'un "Schéma récapitulatif (chronologie faits de D______)", 1h00 de diverses recherches juridiques, 3h00 "[d']examen intégralité procédure en vue rédaction plaidoirie", 2h00 de "Début rédaction plaidoirie" et 4h00 de "Suite et fin rédaction plaidoirie". e. Avec l'accord des parties, la cause a été gardée à juger à l'issue des débats d'appel. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. C______ n'a pas contesté sa condamnation du chef de pornographie, qui paraît fondée en fait et en droit, partant non critiquable. Ce point du premier jugement sera confirmé.
- 20/28 - P/8886/2016 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 3.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). 3.3. L'art. 187 ch. 1 al. 3 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura mêlé un enfant de moins de 16 ans à un acte d'ordre sexuel. L'infraction réprimée à l'art. 187 ch. 1 al. 3 CP suppose que l'auteur rende l'enfant spectateur ou auditeur d'un acte d'ordre sexuel accompli par l'auteur ou un tiers. Il doit être utilisé comme un élément du jeu sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 consid. 3.1). Sont notamment ici visés les cas où l'auteur se masturbe devant l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.1 et les références).
- 21/28 - P/8886/2016 3.4. En l'espèce, il est acquis que D______ a été victime d'un acte d'ordre sexuel, dans la mesure où elle a rapporté d'une manière constante et crédible avoir vu un homme se masturber dans une voiture alors qu'il lui demandait des renseignements. Rien ne permet de douter de la réalité de l'épreuve vécue. Elle s'est en effet exprimée de façon claire, précise et nuancée sur les faits. Elle n'a pas cherché ni à en inventer ni à exagérer leur description, dès lors qu'elle n'a pas hésité à faire savoir quand elle ne savait ou ne se souvenait plus de détails, plutôt que de les répéter machinalement. La question centrale n'est donc pas de savoir si la jeune D______ a été victime d'un acte d'ordre sexuel mais bien de savoir si l'intimé en est l'auteur. 3.4.1. L'enfant l'a désigné à trois reprises comme tel, dont la première fois en présence de sa mère. Lors des faits, afin d'éviter d'observer l'acte d'ordre sexuel, la jeune fille a indiqué avoir regardé le visage de l'auteur, qu'elle a ainsi pu mémoriser et décrire. Elle n'avait aucun intérêt à désigner n'importe qui pour satisfaire sa mère car pour elle l'acte était sans gravité, ainsi qu'elle l'a dit dans sa déclaration initiale. Ses parents ont confirmé que sa reconnaissance a été immédiate et sans hésitation. D______ a par ailleurs désigné l'intimé sur la planche photographique, malgré une apparence qui aurait pu la détourner de la photo puisqu'il portait des lunettes contrairement à ses souvenirs. Les indices sont ainsi forts en faveur de la culpabilité de l'intimé, ce d'autant qu'il paraît assez surprenant qu'un tiers légèrement bedonnant et portant un bouc, qui plus est conducteur d'un véhicule automobile de couleur foncée, aux vitres arrière teintées et de marque F______, demande son chemin à une jeune fille aux abords du stade en même temps que l'intimé y stationne sa voiture, tous deux présentant les mêmes caractéristiques. 3.4.2. Les apparences, fussent-elles troublantes, ne suffisent toutefois pas à asseoir une culpabilité. Doivent ainsi être relevés un certain nombre d'éléments susceptibles de porter ombrage aux indices susmentionnés. La planche photographique présentée à la police ne manque pas d'étonner, l'intimé étant le seul à porter des lunettes sur les six portraits soumis à reconnaissance. Cet élément peut être considéré à décharge mais, comme analysé précédemment, le contraire peut aussi être soutenu. L'étonnement est renforcé par les précisions apportées par la victime lors de sa seconde déposition à la police, dans la mesure où elle décrit le conducteur de la voiture comme n'ayant pas de lunettes, alors même qu'elle a précisé avoir bien observé son visage pour "enlever son regard de ça". La thèse plaidée par le conseil des appelants ("l'intimé a parfaitement pu ôter ses lunettes pendant qu'il se masturbait") ne repose sur aucun élément factuel, outre qu'elle est contredite par son entourage selon lequel il est contraint à les porter en permanence.
- 22/28 - P/8886/2016 La victime a précisé, à l'insistance de la police lors de sa seconde déposition, que les sièges de la voiture incriminée étaient noirs. Certes, il est regrettable que la question n'ait été abordée que 14 mois après les faits. Il est possible au demeurant que la jeune fille n'ait pas prêté attention à ce qui pourrait passer pour un détail pour elle, tant son attention a été attirée par le geste de l'abuseur et son visage. Elle a pu répondre logiquement que l'intérieur de la garniture était noir en se référant à la couleur de la carrosserie. Il reste que le rouge des sièges, du tableau de bord et du levier de vitesse saute aux yeux de tout observateur extérieur, certes non soumis au stress inhérent à la situation traumatisante vécue par la victime. Il est ainsi surprenant que celle-ci n'en ait pas fait état lors de sa première déposition à la police alors que son souvenir devait être meilleur, même si le conducteur en position assise et le possible sac sur le siège passager étaient de nature à masquer une partie de la couleur de l'intérieur de la voiture. Peut-être aurait-il été opportun que le MP reconstitue les faits avec une photographie de l'intérieur du véhicule incriminé, vitres baissées, avec le regard posé à la hauteur des yeux de la victime. Il est probable qu'un tel acte d'instruction n’a pas été opéré en raison d'une prémisse erronée. En substance, il n'a pas été jugé utile de procéder à des investigations complémentaires dès lors que la victime et sa maman avaient reconnu en l'intimé le conducteur de la voiture. En réalité, tel n'a pas été le cas audelà des apparences. 3.4.3. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est peu probable que la victime ait pu voir le véhicule conduit par l'abuseur se garer aux abords du stade. La jeune D______ n'a d'ailleurs jamais dit pouvoir voir le terrain de football depuis l'endroit où elle a été accostée, utilisant le terme de "presque visible". L'emplacement désigné par la mère, où l'intimé avait l'habitude de stationner sa voiture, était au surplus caché du regard de la jeune fille, le chemin ______ marquant un coude à cet endroit, de sorte que l'intersection avec la rue ______ n'était pas visible pour la victime selon l'appréciation qu'on peut tirer du plan Google Map figurant à la procédure. Comme la jeune D______ n'a pas pu suivre la trajectoire de la voiture de l'abuseur, celle stationnée au débouché de la rue ______ pouvait être aussi bien celle de l'abuseur que celle de l'intimé, voire celle de l'intimé auteur des abus. Mais ce cas de figure n'est pas établi par ce qu'a pu observer la victime, nonobstant sa première déposition à la police ("Il s'est garé devant le terrain de foot (…)."). Une hypothèse doit à ce stade être mentionnée, celle d'une confusion née de ce qui s'est passé au retour de D______ et de sa mère, aux alentours de 19h00. Selon la victime, la question de sa maman a été : "Euh…c'est quelle voiture ?", ce que l'appelante a confirmé à la police en affirmant que, sur les indications de sa fille, "[elle avait] repéré le véhicule" dont elle avait relevé le numéro d'immatriculation. L'appelante a réitéré ses propos en première instance ("Quand je suis arrivée au stade, D______ m'a montré la voiture" [P-V du Tribunal de police p. 7]). Certes,
- 23/28 - P/8886/2016 l'appelante a ensuite nuancé la teneur de ses propos qui auraient été mal protocolés par la police en ce sens qu'elle avait reconnu l'auteur après que sa fille l'avait désigné comme celui "qui montait au même moment dans sa voiture" (C- 76). L'hésitation entre la reconnaissance de l'auteur par le véhicule ou par son conducteur est certainement alimentée par la simultanéité de l'observation, mère et fille oscillant systématiquement entre les deux pôles, au point de faire hésiter l'appelante ellemême devant le Tribunal de police ("je ne sais plus si elle [D______] désigne d'abord la voiture ou [l'intimé]" [P-V p. 7]). La jeune fille est d'ailleurs assez ambivalente à cet égard, mêlant les deux observations simultanément sans qu'il ne soit possible de distinguer laquelle était prioritaire dans son esprit ("…y avait sa voiture qui était parquée, lui dedans avec quelqu'un à côté (…) [C – 489], "c'était facile [de reconnaitre la voiture] (…). J'avais vu l'Monsieur même pas deux heures avant". "Donc c'était pas trop compliqué de cibler la voiture, surtout que j'savais qu'il était encore là". "On l'a vu [le monsieur] tout de suite, je l'ai tout d'suite reconnu" [C – 490]). Cette ambivalence se retrouve dans le témoignage de l'appelant qui a mentionné les propos rapportés par sa femme à son arrivée au domicile conjugal ("[sa femme] avait vu l'homme monter dans une voiture dans laquelle se trouvait une femme assise. D______ (…) avait reconnu la voiture et l'homme qui rentrait dans la voiture (…) [C – 88]). En d'autres termes, il convient de ne pas écarter l'idée selon laquelle la reconnaissance de la personne de l'abuseur a pu s'opérer à partir des caractéristiques de sa voiture. Et comme l'intimé et son épouse montaient dans la voiture au même moment, le pas a pu être franchi, en ce sens que de la voiture incriminée l'on est passé à la personne de son conducteur. L'amalgame étant ainsi réalisé, toutes les reconnaissances à venir de l'intimé se seraient faites à l'aune d'une confusion originelle. Dans cette hypothèse, la victime dit vrai quand elle reconnaît l'intimé dans les jours ou semaines qui suivent. Elle le reconnaît comme conducteur de la voiture qui ressemble à s'y méprendre au véhicule de l'abuseur. De là vient la conclusion que l'intimé est l'abuseur qu'elle reconnaît. 3.4.4. Le raisonnement qui précède peut certes paraître artificiel. C'est pourtant la seule explication raisonnable s'il est établi que l'épouse de l'intimé l'a accompagné le 6 avril 2016 en fin d'après-midi. Il ne peut en effet être ignoré que, dans ce cas de figure, l'intimé ne peut pas s'être retrouvé seul assez longtemps pour faire un tour en voiture et se masturber devant la victime entre 17h30 et 19h00. L'intimé est resté relativement constant sur son emploi du temps. Sa version est globalement corroborée par son épouse, sous réserve du retour des courses à E______ ("Ma femme est restée en haut [de la rampe menant au local]. J'ai été ranger les courses dans la nouvelle pièce" [P-V du Tribunal de police – p. 4] vs "Nous sommes descendus aux machines et nous avons rangé quelques provisions
- 24/28 - P/8886/2016 dans notre local" [C - 240], encore que l'intimé a rectifié le tir devant la CPAR "Nous avons déposé un peu de marchandise achetée dans le local" [P-V p. 3]). La clé de la culpabilité de l'intimé repose en définitive sur la crédibilité qu'il faut accorder aux dires de son épouse au sujet de leurs courses en France voisine. Elle a fourni des explications sur leur emploi du temps alors qu'elle avait le statut de prévenue et qu'elle n'avait pas l'obligation de déposer ni de dire la vérité (art. 113 al. 1 1ère et 2ème phrases CPP ; ATF 144 IV 28 consid. 1.3.3 = JdT 2018 IV 139), ce qui représente un élément à prendre en considération. Une autre réalité est qu'elle n'a eu de cesse de venir au secours de son mari, notamment en recherchant des preuves susceptibles de le disculper pour les occurrences de 2010 et 2015, ce qui a d'ailleurs fini par convaincre le MP et le juge de première instance. Son engagement pour démontrer l'innocence de son mari a pu suivre un prolongement naturel pour la journée du 6 avril 2016, dans le sens où elle a tout fait, inconsciemment ou non, pour éviter la situation où il se serait retrouvé seul au volant. Divers indices plaident en faveur de cette thèse. On peut tout d'abord s'étonner qu'une personne en béquilles ne s'impose pas quelque répit, notamment pour faire des courses, exercice fatigant et à risque de bousculade, ou pour descendre la rampe assez pentue menant au local. Cet effort semble d'autant moins justifié que l'intimé a assuré pouvoir personnellement assumer ces tâches. Rien ne permet d'affirmer que les données tirées des captures d'écran de l'application de l'épouse mesurant les distances parcourues émanent bien du téléphone portable qu'elle portait sur elle. Au demeurant, les longues distances parcourues (près de deux kilomètres en un peu moins de deux heures) sont bien peu compatibles avec l'usage de béquilles, sauf à être particulièrement à l'aise dans cet exercice. Faut-il pour autant, ainsi que l'ont plaidé les parties plaignantes, en tirer la conclusion péremptoire que l'intimé est allé seul faire ses courses en France voisine ? Une telle conclusion peut certes reposer sur des hypothèses, voire sur un scénario envisageable. Mais point sur une certitude. Or, on ne saurait se contenter de conjectures pour asseoir un verdict de culpabilité. La réalité est que les dires des époux C______/K______ trouvent leur assise dans le témoignage de leur fils aîné, alors qu'il n'était certes pas tenu de dire la vérité, lequel a soutenu qu'ils étaient partis ensemble faire des courses. L'épouse accompagnait son mari quand la discussion s'est engagée avec le témoin I______ aux alentours de 18h30, et en tout état au retour des courses dont le passage en caisse est intervenu à 18h07. Ce timing, ajouté à la présence à ses côtés de sa femme, ne laisse que peu de place à l'accomplissement par l'intimé des actes qui lui sont reprochés, sinon dans un scénario qui ne tient pas compte de réalités matérielles incontournables. 3.4.5. Aussi un doute sérieux et insurmontable existe, sans que cette conclusion signifie un affaiblissement des déclarations probantes de la jeune D______. La
- 25/28 - P/8886/2016 démonstration a été faite que la culpabilité de l'intimé se heurte à une impossibilité matérielle que rien ne permet d'écarter, laquelle tient probablement sa source dans la possible confusion originelle susmentionnée. Il y a en conséquence lieu de confirmer le jugement de première instance, ce qui implique le rejet des appels du MP et des parents de la victime. 4. Vu la confirmation de l'acquittement de l'intimé, les appelants seront déboutés de leurs conclusions civiles. Le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point. 5. L'issue de la procédure est telle que l'intégralité des frais, dont la moitié aurait pu être mise à la charge des parties plaignantes (art. 428 al. 1 CPP), sera laissée à celle de l'Etat. Le fait que l'infraction dénoncée soit punissable d'office, ajouté aux circonstances particulières du cas d'espèce, justifie une telle décision. 6. 6.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l'indemnisation devant être tranchée après la question des frais, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.2 et 1.6). Si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 6.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 6.3. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (cf. ATF 115 IV 156 consid. 2d ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd Bâle 2014, n. 16 ad art. 429). Le juge, qui dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, devrait ne pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu et, s'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 et 19 ad art. 429). 6.4. En l'espèce, les honoraires réclamés par le conseil de l'intimé doivent être tenus pour inadaptés. En particulier, 6h30 pour l'examen du dossier, la prise de connaissance du jugement et l'établissement d'un tableau sont excessifs, dans la
- 26/28 - P/8886/2016 mesure où le dossier était connu du conseil de l'intimé pour l'avoir déjà plaidé en première instance. Ces heures, qui faisaient partie du même poste ("Examen de la procédure"), seront ramenées à 3h00. La même argumentation vaut pour le temps de rédaction de la plaidoirie, qui, au lieu de 6h00, sera réduit de moitié, 3h00 étant largement suffisantes au vu de la connaissance préalable du dossier et de la nature du jugement attaqué. Pour le reste, les honoraires réclamés par le conseil paraissent globalement justifiés. L'intimé se verra par conséquent allouer le montant de CHF 5'147.25, correspondant à 12h45 d'activité au tarif horaire de CHF 350.- (CHF 4'375) et CHF 404.25 de frais, TVA au taux de 7.7 % en sus (CHF 368.-), pour ses frais de défense occasionnés par la procédure. 7. Vu l'issue de la procédure, les parties plaignantes ne peuvent prétendre à une juste indemnité pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Leur conclusion sur ce point sera partant rejetée. * * * * *
- 27/28 - P/8886/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit les appels formés par le Ministère public, B______ et A______ contre le jugement JTDP/342/2018 rendu le 16 mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/8886/2016. Les rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Alloue à C______ une somme de CHF 5'147.25, TVA comprise, au titre de l’indemnité due pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 12) et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Nina SCHNEIDER, greffière-juriste.
La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 28/28 - P/8886/2016 P/8886/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/351/2018
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne C______ aux frais de procédure de 1 ère instance arrêtés à CHF 3'363.- et B______ et A______ au paiement de l'émolument complémentaire de CHF 600.-. CHF 3'963.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : Laisse les frais de procédure d'appel à la charge de l'Etat. CHF
655.00
Total général (première instance + appel) : CHF 4'618.00