Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli(s) recommandé(s) du 22 juin 2015.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8782/2015 AARP/274/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1er juin 2015
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur de révision,
contre l'ordonnance pénale OPMP/15685/2014 rendue le 4 décembre 2014 par le Ministère public,
et A______, domiciliée ______, citée.
- 2/6 - P/8782/2015 EN FAIT : A. Par ordonnance pénale du Ministère public du 4 décembre 2014, dans la procédure P/16927/2014, A______, née le ______ 1975, ressortissante ______, a été reconnue coupable d’infraction à l'art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 741.01), condamnée à une peine pécuniaire de 45 joursamende à CHF 50.- l’unité, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 500.-, assortie d'une peine privative de liberté de 10 jours, ainsi qu’aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-. L’ordonnance pénale, non frappée d’opposition, est entrée en force. B. Par pli daté du 23 avril 2015, le Ministère public a saisi la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : la CPAR) d’une demande de révision, motif pris que les faits à l’origine de la P/16927/2014 avaient été commis par B______, de nationalité ______, lequel était le chauffeur du véhicule ayant circulé à vitesse excessive. La reconnaissance de culpabilité de B______ pour les faits incriminés était jointe à la requête. Selon l'appréciation du Ministère public, la CPAR disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer et réformer l'ordonnance entreprise. Il se justifiait ainsi, après annulation de l'ordonnance pénale du 4 décembre 2014 dirigée contre A______, de déclarer B______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et de le condamner à 45 jours-amende à CHF 50.- l'unité, sursis de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 16 mai 2014, vers 22h00, le véhicule Mercedes immatriculé GE 1______ a été contrôlé comme circulant à 116 km/h, déduction faite de la marge de sécurité, sur un tronçon d'autoroute limité à 80 km/h. L'infraction a été constatée au moyen d'un radar mobile, sans dispositif d'intervention. Selon le rapport établi le 20 août 2014, A______ a admis être la conductrice fautive. Elle a signé le formulaire intitulé "reconnaissance d'infraction – procèsverbal d'audition" le 3 août 2014. a.b. Le 4 décembre 2014, le Ministère public a prononcé l’ordonnance dont la révision est demandée. b. Par courrier du 23 décembre 2014, B______ a fait savoir au Ministère public qu'il était en réalité le conducteur du véhiculé contrôlé en excès de vitesse le 16 mai 2014. Il était conscient des désagréments causés à A______ et tenait à assumer ses
- 3/6 - P/8782/2015 responsabilités. Il présentait ses excuses pour cette grave et impardonnable erreur. Interpellée, A______ a admis que B______ était bien le conducteur de la voiture fautive. Le 23 mars 2015, B______ a été invité à retourner au Ministère public le formulaire de situation personnelle dûment complété. Il n'y a pas donné suite dans le délai imparti. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR, en sa qualité de juridiction d’appel, est l'autorité compétente pour traiter la demande de révision d’une ordonnance pénale entrée en force (art. 21 al. 1 let. b et 410 ss du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]). 1.2. A teneur de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par (…) une ordonnance pénale peut en demander la révision, notamment s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuves invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 (actuel art. 410 CPP) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 54/61 ad art. 410 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 46/65 ad art. 410). Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). Une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler
- 4/6 - P/8782/2015 dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. (…) (ATF 130 IV 72 consid. 3.2 p. 75). Il n'y a pas de raison de revenir sur cette jurisprudence. Il faut considérer qu'elle s'applique aussi à une procédure de révision régie par le CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.2 et 1.3 = SJ 2012 I 389 consid. 1.2 et 1.3 p. 390 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), op. cit., n. 59 ad art. 410 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 42 in fine ad art. 410). 1.3. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). Les demandes de révision fondées sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP a contrario et art. 410 al. 3 CPP). 1.4. Bien que le Ministère public ne soit pas expressément mentionné comme ayant qualité pour agir en révision, il faut considérer que cette qualité lui est reconnue dans la mesure où il est cité dans les dispositions générales traitant des voies de recours, à savoir l'art. 381 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 410). 1.5. En l’espèce, la demande de révision du Ministère public, fondée sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP, est recevable, dans la mesure où elle respecte la forme prescrite et a été déposée devant l’autorité compétente. 2. 2.1. Aux termes de l’art. 412 al. 3 CPP, si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se déterminer par écrit. Conformément à l’art. 390 al. 2 CPP, la procédure est poursuivie même si le mémoire ne peut être notifié ou qu’une partie ne se prononce pas. 2.2. En l’espèce, la demande de révision n'avait pas à être communiquée à A______ pour détermination, puisque celle-ci avait déjà admis avoir été fautivement tenue pour la conductrice fautive de la voiture. L’autorité inférieure n'avait pas davantage à être interpellée puisqu'elle est celle qui a saisi la juridiction d’appel. 3. Il ressort du dossier produit par le Ministère public que c’est bien B______ qui était au volant du véhicule fautif le 16 mai 2014, et non la personne condamnée par ordonnance pénale. Le conducteur fautif l’a admis en informant le Ministère public de la confusion entretenue.
- 5/6 - P/8782/2015 Pour des motifs ne ressortant pas du dossier soumis à l'appréciation de la CPAR, la personne condamnée a trompé le Ministère public, en ne contestant pas le 3 août 2014 ne pas être la conductrice de la voiture fautive et en ne réagissant pas au prononcé d'une ordonnance pénale dont elle connaissait la fausseté. Si la requête de révision émanait de la personne condamnée à tort, nul doute qu'elle ne serait pas acceptée au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La condamnée avait en effet moyen de faire opposition à l'ordonnance pénale et, devant l'autorité de jugement, de faire éclater la vérité. Elle n'a argué d'aucun empêchement d'agir de la sorte, laissant au contraire échoir le délai d'opposition sans réagir et bafouant ce faisant le respect dû au Ministère public. En l'espèce, la requête émane du Ministère public. Si l'attitude de la condamnée est critiquable, il reste qu'il importe de ne pas sciemment laisser perdurer dans les registres officiels la mention d'une condamnation que l'on sait désormais être mensongère. Aussi la CPAR entrera-t-elle en matière sur le fond de la requête du Ministère public, même s'il n'est pas très satisfaisant de pallier ainsi à l'inertie coupable d'un justiciable. Le fait nouveau, inconnu du Ministère public au moment où il a rendu sa décision, est de nature à ouvrir la voie à une rectification de l’ordonnance pénale et des inscriptions correspondantes au casier judiciaire. Les conclusions du Ministère public ne peuvent cependant être pleinement être suivies. Dans la présente requête de révision, B______ n'est pas partie à la procédure. Certes, il a eu le tort de ne pas répondre à la demande du Ministère public relative à sa situation personnelle. Il n'empêche qu'on ne saurait le condamner sans qu'il ne dispose du droit à former opposition à la nouvelle ordonnance pénale à venir, ne serait-ce que s'il souhaite contester la quotité de l'unité de la sanction pénale que déterminera le Ministère public ou le montant de l'amende. Au regard de ce qui précède, l'ordonnance pénale OPMP/15685/2014 rendue à l'encontre d'A______ est annulée, au même titre qu'est prononcée la radiation de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire. Le dossier est retourné au Ministère public pour le prononcé d'une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre de B______, lequel disposera des voies de droit utiles pour en contester la teneur cas échéant. 4. Vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). * * * * *
- 6/6 - P/8782/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit la demande de révision formée par le Ministère public contre l'ordonnance pénale OPMP/15685/2014 prononcée le 4 décembre 2014. L'admet. Annule l'ordonnance pénale OPMP/15685/2014 rendue à l'encontre d'A______. Ordonne la radiation de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire d'A______, née le______ 1975, ressortissante ______. Cela fait : Retourne le dossier au Ministère public pour suite à donner selon les considérants. Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.