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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.03.2014 P/8536/2007

26. März 2014·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,835 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CP.70

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 31 mars 2014.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8536/2007 AARP/142/2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 mars 2014

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Martin AHLSTRÖM, avocat, quai Gustave-Ador 38, 1207 Genève, recourant,

contre le jugement JTDP/518/2012 rendu le 10 août 2012 par le Tribunal de police,

et B______, domicilié ______, comparant par Me Guy ZWAHLEN, avocat, rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12, C______, domiciliée ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/12 - P/8536/2007 EN FAIT : A. a.a Par jugement du 30 novembre 2009 (JTP/1503/2009), le Tribunal de police a reconnu C______ coupable d'abus de confiance pour s'être appropriée sans droit, le 21 septembre 2006, la somme de CHF 50'000.- que lui avait remise D______ en vue d'un investissement commun sur un terrain sis à E______. Le tribunal a rejeté la requête de la partie plaignante en confiscation de la parcelle appartenant à A______, au motif que ce bien n'appartenait pas à l'accusée et qu'aucun élément n'établissait que A______ avait eu connaissance des agissements illicites de sa mère. a.b Statuant sur appels de C______ et de l’hoirie de feu D______, la Chambre pénale a, par arrêt du 6 septembre 2011 (ACJP/168/2011), confirmé le verdict de culpabilité de C______ mais renvoyé la cause en première instance, A______ n’ayant pas été appelé à participer à la procédure alors même que la partie plaignante avait déposé des conclusions tendant à la confiscation. a.c Le litige a également fait l'objet d'une procédure civile, au terme de laquelle le Tribunal de première instance de Genève a, par jugement du 9 octobre 2008 (JTPI/13700/2008), entré en force de chose jugée, condamné C______ à payer à D______ la somme de CHF 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2006. b.a Par courrier du 20 août 2012, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 10 août 2012, dont les motifs ont été notifiés le 4 septembre 2012, par lequel le tribunal de première instance a ordonné la confiscation et la vente de l'immeuble, district de F______, Registre foncier de la commune de E______, art. fol. ______, champ de 886 m², l'affectation du prix de vente à l'hoirie de feu D______ à hauteur de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 septembre 2006, et donné acte à l'hoirie de feu D______ de la cession de sa créance à l'Etat, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. b.b Par déclaration d'appel du 24 septembre 2012, A______ conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police. b.c Par courrier du 9 octobre 2012, respectivement courrier électronique sécurisé du 15 octobre suivant, B______ et le Ministère public concluent à la confirmation du jugement. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 26 septembre 2006, D______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______, son amie intime, pour abus de confiance et escroquerie. Celle-ci lui avait proposé

- 3/12 - P/8536/2007 d'acheter avec elle un terrain à E______, au prix de CHF 50'000.- chacun. Ils devaient bénéficier de l'aide du fils de C______, A______, qui travaillait dans l'immobilier. Ce dernier était venu à plusieurs reprises à son domicile pour lui donner des nouvelles du projet et lui avait dit qu'il s'occuperait de tout avec sa mère et qu'ils allaient réaliser un important bénéfice à la revente. Le jour de la signature du contrat de vente, C______ et son fils étaient venus le chercher. C______ lui avait demandé de fournir sa part du prix de vente afin qu’elle puisse en remettre la totalité au maire de la commune, venderesse, lors de la signature de l’acte. Il s’était exécuté. Prenant connaissance des actes dans l’étude du notaire, D______ avait constaté que son nom n’y figurait pas et avait fait une remarque, mais C______ lui avait demandé de se taire, lui expliquant qu'ils régleraient cela plus tard. b. Selon l'acte de vente du 21 septembre 2006, la parcelle litigieuse a été acquise par A______ pour le prix de CHF 88'600.-, un droit d'habitation viager étant constitué en faveur de C______. D______ n'était pas partie à cette transaction. Depuis lors, A______ a fait construire une maison sur cette parcelle, dans laquelle il s'est installé. c.a Dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre elle, C______ a indiqué à la police que les CHF 50'000.- reçus de D______ correspondaient tantôt à une indemnité pour les soins qu'elle lui avait apportés, tantôt à un cadeau pour lui prouver son amour. Elle a admis que D______ avait manifesté son désaccord au maire et au notaire le jour de la signature du contrat de vente, mais considérait que ce désaccord n'avait pas de lien avec la vente de la parcelle. Son fils était actif dans le domaine de l'immobilier. c.b Devant le Tribunal de police, C______ a contesté ses précédentes déclarations à la police, qu'elle n'avait pas corrigées en raison de l'heure tardive de son audition. Son fils était géographe. D______ lui avait remis les CHF 50'000.- le matin de la signature du contrat de vente, alors qu'elle ne s'y attendait pas. Elle avait mis l'argent dans son sac, sans intention particulière quant à son usage. Elle avait demandé par la suite à son fils de verser cette somme sur son compte, sur lequel elle avait la signature, en lui disant qu'il pouvait l’utiliser en partie, s'il en avait besoin. Dans son esprit, ces CHF 50'000.- étaient un cadeau sans lien avec l'achat du terrain. d.a A______, entendu à titre de renseignement par le Tribunal de police le 30 novembre 2009, a déclaré que seuls CHF 20'000.-, sur les CHF 50'000.- reçus de la part de sa mère, avaient été utilisés pour l'acquisition de son terrain à E______. A sa connaissance, D______ en avait fait cadeau à sa mère. Ces derniers n'avaient jamais eu le projet d'acheter un terrain ensemble. Sa mère était présente au moment de la signature du contrat de vente, car il voulait lui réserver un droit d'habitation et D______ ne faisait que l'accompagner. Après la conclusion du contrat de vente,

- 4/12 - P/8536/2007 C______ avait remis à son fils le montant de CHF 50'000.- et ce dernier l'avait versé sur un compte destiné à l'achat du terrain. A______ avait par la suite remboursé à sa mère la somme de CHF 30'000.-. Il la voyait très régulièrement et il ne lui était pas venu à l'idée qu'elle avait pu obtenir illicitement de l'argent de D______. A______ s'était rendu à plusieurs reprises chez ce dernier, mais il n'avait jamais été question d'un projet immobilier. Il était au courant de la situation financière de sa mère, qui était à la retraite et percevait une rente du Service des prestations complémentaires (OCPA). Il n'avait toutefois pas été surpris qu'elle lui ait remis une telle somme. d.b Lors de l'audience du 29 mars 2012 devant le Tribunal de police, entendu en qualité de tiers concerné, A______ a déclaré s'être rendu environ trois fois chez feu D______ sans avoir abordé avec lui la question de l'acquisition d'un terrain à E______. Sa mère lui avait dit que feu D______ lui avait fait don de la somme de CHF 50'000.-. Le jour de la conclusion du contrat, il avait reçu de sa mère ces espèces et il avait également retiré le jour même une somme équivalente à la banque H______. Il avait ouvert un compte en vue de l'achat du terrain et y avait versé les CHF 50'000.- que sa mère lui avait transmis ainsi que des fonds personnels, et avait donné l'ordre à la banque de payer immédiatement le prix de vente du terrain. Cela l'arrangeait, lui évitant de vendre tout de suite des actions. Il avait remboursé la somme en deux ou trois fois. Il n'était pas en mesure de produire des pièces justifiant ses allégations. C. a.a Par arrêt du 30 mai 2013 (AARP/240/2013), la Chambre d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel de A______ et écarté une pièce qu'il avait produite, à savoir un courrier du 13 juin 2007 du notaire ayant instrumentalisé la vente. Selon ledit courrier, il n'avait jamais été question que feu D______ acquière, seul ou avec d'autres, une parcelle à E______. L'auteur de la lettre n'avait pas souvenir d'une réaction de l'intéressé, bien que ce dernier fût présent lors de l'acte. Le prix de vente avait été payé par ordre de virement et non en espèces en l'étude. a.b Par arrêt du 31 octobre 2013 (6B_654/2013), le Tribunal fédéral a admis le recours de A______, annulé le jugement précité et renvoyé la cause à la CPAR. L’autorité cantonale aurait dû traiter l’appel comme un recours, la décision de première instance ayant été rendue dans une procédure de confiscation indépendante ; toutefois, l’application des dispositions du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0] régissant l’appel n’avait pas porté de préjudice, l’autorité d’appel jouissant, comme l’autorité de recours, d’un libre pouvoir d’examen en fait (consid. 2.2).

- 5/12 - P/8536/2007 La question de la bonne foi de A______ se posait, dès lors que celui-ci n’avait pas reçu les valeurs litigeuses directement de l’infraction. La pièce écartée n’aurait pas dû l’être ; en effet, ce document indiquait qu’il n’avait jamais été question que feu D______ intervienne également à l’acte et que le prix de vente avait été payé au moyen d’un ordre de paiement correspondant et non directement en espèces (consid. 2.3), ces éléments pouvant être pertinents s’agissant de déterminer si, comme retenu par la Cour de céans, feu D______ avait remis à la signature de l’acte de vente la somme litigieuse à C______ qui l’avait aussitôt confiée à A______, ce qui aurait dû conduire celui-ci à s’interroger sur le motif du transfert. b. Par courrier du 15 novembre 2013, la CPAR a informé les parties de ce qu'elle avait versé au dossier la lettre du 13 juin 2007 de G______ et les a interpellées sur la suite de la procédure. A______ a requis sa propre audition, celle du notaire et de C______. Cette dernière a également requis sa propre audition. c. Par ordonnance présidentielle du 6 décembre 2013, la CPAR a ordonné une procédure écrite et rejeté les requêtes d'auditions. d.a Par acte du 30 décembre 2012, A______ conclut à l'annulation du jugement du Tribunal de police du 10 août 2012, au déboutement de l'hoirie de feu D______ et du Ministère public et à la levée du séquestre portant sur l'immeuble litigieux, subsidiairement au renvoi de la cause devant le Tribunal de police. A______ n'avait jamais évoqué avec feu D______ un quelconque projet d'investissement immobilier. Il était absurde de penser que cette opération puisse servir à des fins spéculatives, vu le droit d'habitation accordé à C______. Les déclarations de feu D______ étaient en contradiction avec les pièces présentes au dossier et avec les témoignages des représentants de la commune et du notaire, notamment quant au lieu de signature de l'acte ou du déroulement des faits le jour même. C______ avait toujours contesté avoir acquis sans droit les fonds litigieux. On ne pouvait donc pas reprocher à A______ de ne pas avoir cru sa propre mère, ce d'autant qu'il n'avait jamais été impliqué dans la procédure pénale entreprise à l'encontre de celle-ci. Il avait remboursé la somme empruntée et avait en outre constitué un droit d'habitation viager en faveur de C______. Si la maison devait être vendue aux enchères, il lui serait impossible de rembourser l'emprunt contracté pour la construction de la villa, le produit de la vente étant destiné presque exclusivement à couvrir la créance de l'Etat. d.b Avec son mémoire, A______ produit trois pièces, à savoir : − le courrier du notaire du 13 juin 2007 ;

- 6/12 - P/8536/2007 − un courrier de la banque H______ du 4 novembre 2013, dont il résulte qu'un crédit de construction a été dénoncé, que le montant de la créance s'élève à CHF 70'846.05, qu'un délai a été imparti pour le remboursement et que la décision définitive n'interviendra qu'après droit connu ; − un document en italien nommé "Contratto di lavoro" faisant état d'un salaire mensuel net de CHF 2'371.15 pour une activité de comptable et homme à tout faire à raison de 32 heures par semaine. e. Par acte du 28 janvier 2014, B______ conclut au déboutement de toutes les conclusions de A______, à la confirmation du jugement du Tribunal de police du 10 août 2012 et à la condamnation de A______ de tous les frais et dépens de l'instance, comprenant le défraiement de son conseil. A______ savait que feu D______ souhaitait investir dans l'immobilier et avait présenté à ce dernier un tel projet d'investissement. Ses explications quant à la provenance des fonds remis par C______ n'avaient cessé de varier. A______ n'avait jamais démontré avoir remboursé la somme prétendument prêtée par sa mère, ni avoir entrepris des démarches en vue d'acquérir les liquidités nécessaires par la vente d'actions. C______ n'avait jamais mentionné que le droit d'habitation qui lui avait été accordé constituait une contre-prestation au prêt qu'elle aurait consenti. En tout état, un prêt de CHF 50'000.- ne pouvait équivaloir à la valeur d'un droit réel limité en faveur d'une personne âgée sur un terrain valant le double. f. Par acte du 28 janvier 2014, le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. L'abus de confiance commis au préjudice de feu D______ était établi. A______ ne pouvait pas être de bonne foi, sa mère bénéficiant de l'aide publique. Les explications de feu D______ étaient constantes, ce qui n'était pas le cas des autres parties à la procédure. Le courrier du notaire n'était pas pertinent pour établir la bonne foi de A______. Ce dernier ne disposait pas des fonds propres nécessaires à l'achat de la parcelle, l'apport de C______ n'était donc pas une surprise. g. Par courrier du 5 février 2014, C______ appuie les conclusions de A______. Elle n'avait pas instruit le notaire qu'elle ne connaissait au demeurant pas. A______ avait remboursé l'argent prêté et n'avait jamais eu la volonté d'acquérir un terrain avec feu D______. h. Les écritures précitées ont été communiquées aux parties par courriers des 6 et 18 février 2014, celles-ci étant simultanément informées de ce que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours.

- 7/12 - P/8536/2007 i. Par courriers des 22 février et 4 mars 2014, C______ et B______ ont, respectivement, répliqué et dupliqué et persisté dans leurs conclusions. j. La duplique de B______ a été communiquée aux parties par courrier du 18 mars 2014, ces dernières étant simultanément informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d p. 277 ss). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). 2. Le recourant a produit un chargé de pièces accompagnant son mémoire. La production des pièces 2 et 3 sera admise, celles-ci étant nouvelles et pertinentes pour traiter des questions découlant du renvoi. La pièce 1 a déjà été versée à la procédure par la CPAR le 15 novembre 2013. 3. Aux termes de l'art. 2 al. 2 a contrario CP, le droit en vigueur au moment des faits demeure applicable, pour autant que le nouveau droit ne soit pas plus favorable. Les faits du cas d'espèce s'étant déroulés avant le 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la modification de la partie générale du code pénal, c'est à juste titre que le Tribunal de police a appliqué l'ancien droit (aCP) dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable. 4. 4.1.1 Selon l’art. 59 ch. 1 aCP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance

- 8/12 - P/8536/2007 compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Dans les deux cas, ces mesures ne peuvent être prononcées contre un tiers que si les conditions de l'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP ne sont pas réalisées, soit lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui les auraient justifiées, et cela dans la mesure où il a fourni une contreprestation adéquate ou si la confiscation se révèle à son égard d'une rigueur excessive. Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 IV 6 consid. 4b/bb p. 8 ; ATF 135 IV 113 consid. 6.1 non publié), mais elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit engendrer ni avantage ni inconvénient par rapport à celle-ci (ATF 124 I 8 consid. 4b/bb p. 8, 9 ; ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée. La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Cela implique notamment que le juge doit établir qu'une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, résultat ou rémunération de cette infraction, ont été incorporées au patrimoine du débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 1B.185/2007 du 30 novembre 2007 consid. 10.1). L'art. 59 ch. 1 al. 2 aCP ne vise que le tiers qui a acquis des valeurs délictueuses après la commission de l'infraction, à l'exclusion de celui qui a reçu les valeurs directement par l'infraction (SJ 2006 I 461 consid. 4.1 p. 464 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1). Le terme "acquis" signifie que le tiers doit jouir d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité sur les valeurs en cause (cf. ATF 115 IV 175 consid. 2b/bb p. 178s ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.1 ; SJ 2006 I 461 consid. 4.1 p. 464 ; G. GREINER / D. AKIKOL, Grenzen der Vermögenseinziehung bei Dritten (Art. 59 Ziff. 1 Abs. 2 StGB) - unter Berücksichtigung von Zivil - und verfassungsrechtlichen, Aspekten, PJA 2005 1341, p. 1345ss). Le tiers de bonne foi échappe à la confiscation lorsqu'il a fourni une contre-prestation équivalente ou lorsqu'elle se révèle d'une rigueur excessive à son égard. Il ne suffit pas, dans cette dernière hypothèse, que la mesure de confiscation à l'égard du tiers soit disproportionnée. Encore faut-il que la confiscation le frappe de manière particulièrement incisive dans sa situation économique (SJ 2006 I 461 consid. 4.2 p. 464 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). La confiscation est toutefois exclue lorsque le tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée. Le principe de la proportionnalité implique une interprétation large de cette condition, qui ne se rapporte pas à la notion civile de la bonne foi (art. 3 CC). Il faut que le tiers ait une connaissance certaine des faits qui auraient justifié la confiscation

- 9/12 - P/8536/2007 ou, à tout le moins, qu'il ait eu des indices sérieux que les valeurs provenaient d'une infraction (cf. SJ 2006 I 461 consid. 4.2 p. 464 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 4.2). S'agissant du fardeau de la preuve, il appartient à l'Etat de démontrer que le tiers connaissait ou devait connaître le contexte délictueux entourant l'objet, qu'aucune contre-prestation adéquate n'a été fournie par le tiers et établir en quoi la confiscation n'aurait pas des conséquences excessives pour l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2000 du 6 septembre 2000 consid. 3a ; SJ 1997 186 consid. V.2. p. 192). Il n'est toutefois pas inéquitable, ni contraire aux principes d'une interprétation conforme à la Constitution de demander au tiers de s'expliquer plus précisément sur le contexte exact de la contre-prestation qu'il affirme avoir fournie (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 38 ad art. 70 CP). 4.1.2 L’autorité pénale pourra placer sous séquestre, en vue de l’exécution de la créance compensatrice, des éléments du patrimoine de l’intéressé (art. 59 ch. 2 al. 3 aCP). 4.1.3 En application de l’art. 60 al. 1 let. b aCP, les objets et valeurs confisqués ou le produit de leur réalisation peut être alloué à sa demande, sous déduction des frais, au lésé qui n’est couvert par aucune assurance et dont il est à prévoir qu’il ne sera pas remboursé par l’auteur. 4.2 Si le montant des valeurs soumises à confiscation ne peut être précisément déterminé ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge pourra procéder à une estimation (art. 59 al. 4 aCP). 4.3 Le Tribunal fédéral a retenu que le recourant n'avait pas reçu les fonds directement de l'infraction, ceux-ci ayant été remis à sa mère. Se posent donc les questions de la bonne foi du recourant puis de la contre-prestation ou de la rigueur excessives. 4.4 Il n'est pas contesté que le recourant a reçu de sa mère CHF 50'000.- destinés à financer l'acquisition d'un terrain, montant qui est le fruit d'un abus de confiance commis au détriment de feu D______. Il est également établi que le recourant a reçu, le jour même de la vente, ladite somme en numéraire, l'a versée sur un compte et a émis un ordre de paiement en vue de la transaction, comme cela ressort du courrier du notaire, pièce jugée importante par le Tribunal fédéral. Ces fonds ont donc été affectés directement à l'acquisition du bien-fonds.

- 10/12 - P/8536/2007 L'apport de CHF 50'000.- fourni par la mère du recourant était attendu. Le recourant n'a pas démontré qu'il aurait eu la fortune nécessaire à l'acquisition de la parcelle, il comptait donc sur un apport extérieur. Il ne ressort pas non plus du dossier que des démarches auraient été entreprises aux fins de vendre les actions que le recourant prétend détenir. Il a d'ailleurs admis savoir que les fonds provenaient de la fortune de feu D______ et varié dans ses explications, affirmant n'en avoir utilisé qu'une partie puis admettant avoir eu besoin de la totalité. A cet égard, il ne s'est nullement ému de ce que sa mère, bénéficiaire de l'aide sociale, lui fournisse une telle somme provenant, selon ses dires, d'un don ou d'une rétribution de feu D______. L'absence de motivation plausible quant au supposé don ne l'a pas non plus alerté. Il est également établi que le recourant s'est rendu à plusieurs reprises au domicile de feu D______. Ces visites avaient pour but de discuter, en présence également de C______, de l'avancée du projet d'investissement dans lequel feu D______ pensait prendre part, comme cela ressort de sa plainte. Le recourant n'a, en effet, pas expliqué quel autre objet aurait pu avoir ses visites. Bien que C______ l'ait admis avant de se rétracter, feu D______ s'est étonné de l'absence de son nom dans l'acte de vente de l'immeuble et s'est manifesté auprès d'elle, ce dont le recourant a nécessairement été témoin. Le recourant ne s'est d'ailleurs pas étonné de la présence de feu D______ au moment de la signature du contrat de vente. Partant, il doit être retenu que le recourant a accepté de recevoir CHF 50'000.- des mains de sa mère, en sachant que ces fonds avaient été confiés par feu D______ en vue de l'acquisition en commun d'un immeuble, C______ n'ayant jamais eu le dessein d'inclure celui-ci dans l'acte de vente. Le recourant connaissait donc l'origine délictueuse des fonds et a sciemment choisi de les utiliser pour acquérir le terrain sur lequel il a construit sa villa. Dans la mesure où le recourant s'est occupé lui-même de toutes les étapes du projet d'acquisition de l'immeuble, il n'est pas déterminant que le notaire n'ait pas eu connaissance de la volonté de feu D______ de participer à l'achat du terrain. En effet, et ce n'est pas contesté, A______ voulant se porter seul acquéreur du bien-fonds, il a été le seul interlocuteur de G______ et lui a évidemment fait uniquement part de sa décision d'acquérir ledit bien et d'accorder un droit d'habitation viager en faveur de sa mère. 4.5.1 Le recourant ne pouvant se prévaloir de sa bonne foi, son recours sera rejeté pour ce seul motif déjà. En tout état et à titre superfétatoire, il sera observé que les autres conditions ne sont également pas réalisées. 4.5.1.1 Le recourant n'a pas établi avoir effectivement remboursé la somme de CHF 50'000.- à sa mère, ne produisant pas, par exemple, d'ordre de virement. Il n'a

- 11/12 - P/8536/2007 pas non plus expliqué précisément en quoi le droit d'habitation viager en faveur de sa mère constituerait une contre-prestation. 4.5.2.1 Le recourant a acquis le bien-fonds nu, y a construit sa villa et y réside, lorsqu'il ne travaille pas au ______. Au moment des faits, la valeur du terrain était de CHF 88'600.-. Dans la mesure où une habitation y a été construite, sa valeur a nécessairement été fortement appréciée. Le recourant dispose également d'une activité rémunérée, n'allègue pas faire l'objet de poursuites mais dit être endetté à hauteur de CHF 70'846.05. La confiscation ne produira pas d'effets particulièrement incisifs sur sa situation économique. Le recourant recevra une plus-value résultant de la vente de l'immeuble litigieux et de la villa construite dessus. Il n'est donc pas nécessaire de déterminer de manière plus précise la réelle valeur du bien confisqué. Pour échapper à la confiscation, il aurait d'ailleurs suffi au recourant de grever son bien d'une dette hypothécaire pour dégager les fonds nécessaires à désintéresser B______. 5. 5.1 Selon l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (al. 1), si elle obtient gain de cause, c'est-à-dire lorsque le prévenu est condamné. Il lui appartient de les chiffrer et de les justifier, dès lors que l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande si elle ne s'acquitte pas de cette obligation (al. 2), ce qui entraîne la péremption du droit d'obtenir une telle indemnité (AARP/204/2012 du 28.06.2012 consid. 6.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2c et 13 ad art. 433). Bien que la disposition vise spécifiquement le prévenu, celle-ci doit pouvoir s'appliquer par analogie au tiers revendicateur. 5.2 B______ n'a pas justifié de ses prétentions en indemnisation, au sens de l'art. 433 al. 2 CPP de sorte que la Chambre de céans ne peut pas entrer en matière sur ce point. 6. Le recourant en ayant été exonéré par OARP/60/2014 du 4 mars 2014, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

- 12/12 - P/8536/2007 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit le recours formé par A______ contre le jugement JTDP/518/2012 rendu le 10 août 2012 par le Tribunal de police dans la procédure P/8536/2007. Le rejette. Déboute B______ de ses conclusions en indemnisation. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges.

La greffière : Christine BENDER

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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