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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 01.04.2019 P/8161/2018

1. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·4,701 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

EXPULSION(DROIT PÉNAL) ; ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; PROCÈS ÉQUITABLE ; ÉGALITÉ DE TRAITEMENT | CP.66a.al1; CP.66a.al2; ALCP.5.al1; CEDH.6.al1; CEDH.14

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8161/2018 AARP/107/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 1er avril 2019

Entre A______, domicilié c/o B______ SA, ______, comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JDTP/1206/2018 rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/12 - P/8161/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 28 septembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 25 septembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 17 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Le premier juge a en revanche renoncé à lui infliger une amende pour contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup. Ont pour le surplus été ordonnées son expulsion pour une durée de cinq ans, la confiscation et la destruction de la drogue saisie ainsi que la restitution de son téléphone portable. Les frais de la procédure ont été mis à sa charge. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 1er novembre 2018, A______ conteste son expulsion, en se prévalant de la clause de rigueur prévue par l’art. 66a du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), subsidiairement du caractère inconstitutionnel et contraire aux traités internationaux liant la Suisse de cette disposition. c. Selon l’acte d’accusation du 20 août 2018, il était reproché à A______ d’avoir, le 3 mai 2018 vers 22h25, pénétré sur le territoire suisse par avion en provenance de D______ [Portugal] en détenant : - un ballot d’un poids de 68.3 grammes de cocaïne, d’un taux de pureté de 58.3% et destinés à la vente, - un ballot d’un poids de 29.9 grammes de phénacétine, soit un produit de coupage, - deux morceaux de haschisch d’un poids total brut de 1.6 grammes destinés à sa consommation personnelle. Ces chefs d’accusation ni leur qualification juridique ne sont contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ est un ressortissant portugais né le ______ 1990 à D______. Il n’a ni frère ni sœur. Ses parents étant décédés lorsqu’il était encore mineur, il a été adopté par un cousin vivant au Portugal. Il y est propriétaire d’une maison où vivent sa compagne depuis neuf ans ainsi que leur fille aujourd’hui âgée de sept ans. Au bénéfice d’un permis B, il travaille à Genève depuis juin 2014, en qualité de ______ à plein temps, du lundi au samedi matin, pour la société B______ SA. Son travail est très apprécié et il entretient de bonnes relations avec ses collègues, avec lesquels il communique en portugais, raison pour laquelle il maîtrise mal le français. A Genève, il connaît également la cousine de sa compagne.

- 3/12 - P/8161/2018 Il réalise un salaire mensuel brut de CHF 3'850.- et habite dans un studio appartenant à son employeur, qu'il partage avec un autre ouvrier pour un coût de CHF 350.- par mois. Selon ses explications, il retourne régulièrement au Portugal pour voir sa famille, qu’il souhaite à terme éventuellement faire venir à Genève après y avoir pris un appartement en location. A______ a toutefois indiqué en appel que la relation avec sa compagne se serait détériorée du fait de cette procédure et qu’ils seraient en cours de séparation. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge. b. Selon le jugement querellé, A______ avait importé en Suisse la cocaïne en cause dans le but de la revendre, compte tenu de sa quantité, de son taux de pureté et de la présence du produit de coupage. Les explications du prévenu selon lesquelles la drogue était destinée à sa consommation personnelle étaient inconstantes et contradictoires. Son expulsion devait être prononcée au vu de sa culpabilité du chef d’infraction à l’art. 19 al. 2 LStup. Il ne remplissait pas les conditions du cas de rigueur, dès lors qu’il résidait en Suisse seulement depuis quatre ans, sans s’y être intégré et ne fréquentant que ses collègues portugais. Il n’y avait aucun réel projet à court terme et la cousine de sa compagne était le seul membre de sa famille présent. Il avait en revanche conservé des liens importants avec son pays d’origine, dans lequel il se rendait régulièrement pour voir sa compagne et sa fille. C. a. La Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l’instruction de l’appel par la voie de la procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 let. e CPP. b. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d’appel, frais à la charge de l’Etat, et conclut subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police pour qu’il motive sa décision sous l’angle de la violation du droit international. Nonobstant l’absence de pronostic défavorable et le bénéfice du sursis, son expulsion pour une durée de cinq ans avait été ordonnée de manière automatique, pour la seule raison qu’au vu de la quantité de drogue en cause, il avait été reconnu coupable d’infraction aggravée à la LStup. Cela excluait une individualisation de la mesure et emportait une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101]). La clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP faisait l’objet d’une interprétation trop restrictive pour y remédier. La mesure était en outre disproportionnée, en violation de l’art. 36 Cst. Elle constituait une restriction exagérée et injustifiée à sa liberté, à son droit au travail et à la libre circulation des travailleurs, eu égard à ce qu’il consommait de la drogue pour supporter la dureté de ses conditions de travail.

- 4/12 - P/8161/2018 L’expulsion, devant être considérée comme une sanction de nature pénale dès lors qu’elle était prononcée en remplacement de la peine de prison, ici assortie du sursis, violait également l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Son caractère automatique et obligatoire ôtait en effet toute indépendance et impartialité au juge. Le Tribunal de police n’avait en outre pas justifié sa décision sous l’angle du droit international, en particulier de l’Accord entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 (RS 0.142.112.681 ; ACLP), ce qui rendait la motivation de l’appel difficile et violait son droit d’être entendu. Or, la mesure contrevenait à l’ALCP, lui garantissant le droit de travailler en Suisse dès lors qu’il était ressortissant portugais, bénéficiait d’un contrat de travail et avait souscrit une assurance maladie. L’expulsion automatique et obligatoire était de surcroît contraire à l’art. 14 CEDH dans la mesure où elle frappait les seuls étrangers, y compris les ressortissants de l’Union européenne, ce qui était discriminatoire par rapport à un justiciable suisse. c. Le Tribunal pénal conclut au rejet de l’appel et renvoie au jugement querellé, tout comme le Ministère public, lequel se réfère par ailleurs à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_235/2018 en rapport avec le grief de A______ tiré de la violation de l’ALCP. Le prévenu a contesté la pertinence de cet arrêt, dans la mesure où il concernait une expulsion facultative. Il a joint le communiqué de presse du Tribunal fédéral y relatif, selon lequel l’ALCP faisait obstacle à l’expulsion seulement si cette mesure était prononcée en référence à l’ordre public ou pour des motifs de prévention générale, ce qui était précisément le cas en l’espèce. D. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, au titre d’activité de chef d’étude, 50 minutes de conférence avec le client, 15 minutes de rédaction de l’annonce d’appel, 15 minutes de lecture du jugement motivé, 30 minutes de rédaction de la déclaration d’appel et 6h45 de rédaction du mémoire d’appel. Une activité de 25h05 a été indemnisée en première instance. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst., compris dans le droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 CEDH, l'obligation pour

- 5/12 - P/8161/2018 l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 5.2). 2.2. En l’espèce, le Tribunal de police a exposé sur quelles bases légales et pour quels motifs l’expulsion de l’appelant était ordonnée, et en quoi les conditions permettant d’y renoncer n’étaient pas remplies. Il a en particulier examiné si la mesure respectait le droit au respect de la vie privée de l’appelant garanti par l’art. 8 CEDH. On ignore si ce dernier a fait valoir en première instance des griefs tirés de la violation d’autres normes internationales, telles que l’ALCP. Il a pu le cas échéant déduire de la motivation querellée que le Tribunal de police n’en avait pas tenu compte, ce qui lui a permis de critiquer une telle omission en appel. Le droit d’être entendu de l’appelant a ainsi été respecté. 3. 3.1. Selon l’art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l’art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En particulier, le fait que la peine soit assortie du sursis ne fait pas obstacle à l’expulsion (ATF 144 IV 168 consid. 1.3.1). 3.2. En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable d’infraction grave à la LStup en important une quantité qualifiée de cocaïne en Suisse en vue de la vendre (art. 19 al. 2 LStup). Sa présentation des faits en appel, selon laquelle la drogue ne devait servir qu’à sa consommation personnelle et l’aider à supporter ses conditions de travail difficiles, est irrecevable. Sa culpabilité pour avoir importé de la cocaïne destinée à la vente dans une proportion propre à mettre la santé de nombreuses personnes en danger n’est en effet pas contestée. La version de l’appelant n’est de toute manière pas digne de foi au vu de la quantité de la drogue en cause et de la somme investie pour son acquisition ainsi que de son taux de pureté et des explications variées et contradictoires qu’il a données à ce sujet (cf. consid. 1.2.1 du jugement querellé ; art. 82 al. 4 CPP). L’appelant doit dès lors, sous réserve d’un cas de rigueur dont les conditions seront examinées ci-après, faire l’objet d’une expulsion pour une durée minimale de cinq ans, indépendamment de la peine prononcée contre lui, tout comme de l’octroi du sursis et de l’absence de pronostic défavorable qu’il comporte. 4. 4.1.1. L’art. 66a al. 2 CP permet au juge d’exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger

- 6/12 - P/8161/2018 à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. Il doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts. En recourant à cette notion, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers, dont il est justifié de s’inspirer (cf. art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Il y a ainsi lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Sur le plan pénal, le juge doit également tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1 et 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1). 4.1.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH. Pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; plus récemment arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 précité consid. 3.3.2 et 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2). A cet égard, compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. les références citées dans l’arrêt 6B_143/2019 précité consid. 3.4.2).

- 7/12 - P/8161/2018 Quant à la protection de la vie familiale garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH, elle vise avant tout celle de la famille dite nucléaire, soit les rapports qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 et 135 I 143 consid. 1.3.2). 4.2. En l’espèce, l’appelant séjourne en Suisse depuis moins de cinq ans exclusivement dans le but d’y travailler et il occupe un logement mis à sa disposition par son employeur. Il ne fréquente en conséquence que ses collègues et n’a pas cherché à s’intégrer dans le pays hôte, en particulier en apprenant le français. Sa compagne et sa fille sont restées au Portugal et le projet évoqué de les faire venir en Suisse ne représente qu’une éventualité. Il n’a pour le surplus pas de famille proche à Genève. Il n’a ainsi pas établi de liens sociaux et professionnels particuliers avec la Suisse, tout en conservant de profondes attaches avec son pays d’origine, dans lequel il n’aurait aucune difficulté à se réinsérer socialement et professionnellement. Son retour ne le mettrait donc pas dans une situation personnelle grave et il a pour le surplus la possibilité de travailler n’importe où en Europe. Par surabondance, il est relevé que l’expulsion respecte aussi le principe de proportionnalité. L’intérêt de l’appelant à demeurer en Suisse cède en effet le pas à l’intérêt public présidant à son expulsion, au vu de l’absence d’attaches mise en évidence cidessus et de la gravité de l’infraction commise, étant rappelé qu’il y a lieu de se montrer sévère en relation avec le trafic de stupéfiants. Pour les mêmes motifs, l’expulsion de l’appelant ne représente pas une ingérence importante dans sa vie privé et encore moins familiale, telle que garantie par l’art. 8 CEDH, dont l’atteinte serait en tout état de cause justifiée par la protection de l’ordre public (art. 8 par. 2 CEDH). 4.3. L’appelant ne remplit ainsi pas les conditions de la clause de rigueur. La tenant pour inutile, il ne s’en prévaut de toute manière pas, mais il considère que l’expulsion, au vu de son caractère automatique et général, emporte une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire. Or, le raisonnement qui précède démontre au contraire que l’examen de la cause est individualisé et que, reposant sur l’art. 66a CP et la jurisprudence y relative ainsi que les faits résultant du dossier, il est exempt d’arbitraire (art. 9 Cst.). 5. 5.1. L’ACLP a pour objectif d’accorder aux ressortissants de l’Union européenne les mêmes conditions de vie, d’emploi et de travail que celles accordées aux nationaux, soit en particulier un droit d’entrée, de séjour, d’accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire (art. 1 let. a et d ALCP). Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité (art. 2 ALCP).

- 8/12 - P/8161/2018 Les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 al. 1 annexe I ALCP). Pour bénéficier des droits conférés par l’ALCP, le ressortissant de l’Union européenne doit séjourner légalement en Suisse et se conformer aux règles d’ordre public, ce qui n’est évidemment pas le cas s’il est reconnu coupable d’infractions. L’ALCP ne comporte pas de dispositions pénales, de sorte à lier dans ce domaine la Suisse, laquelle doit néanmoins respecter ses engagements internationaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_235/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.3, destiné à la publication). L’adoption de l’initiative pour le renvoi des étrangers criminels (art. 121 Cst.) a mené à un durcissement clair de la pratique des renvois pour des motifs pénaux (arrêt 6B_235/2018 précité consid. 4.3). Dans la mesure où le droit national peut être appliqué de manière conforme au droit international, la question de leur hiérarchie peut rester ouverte (arrêt 6B_235/2018 précité consid. 4.1). La jurisprudence en matière de droit des étrangers antérieure à la mise en œuvre de l’initiative pour le renvoi des étrangers criminels, s’appliquant en particulier à la révocation du droit de séjour en Suisse et au renvoi, n’est pas applicable à l’expulsion pénale (arrêt 6B_235/2018 précité consid. 4.2). Il en résulte en tout état de cause qu’un risque de récidive même faible, pour peu qu’il soit concret, suffit à restreindre un droit de séjour sur la base de l’art. 5 annexe I ALCP, dans la mesure où la protection de biens juridiques importants tels que l’intégrité physique est en jeu. Il n’est pas nécessaire que la récidive soit certaine. Se référer abstraitement à la notion d’ordre public ou à des motifs de prévention générale est toutefois insuffisant, dans la mesure où toute infraction cause un trouble de l’ordre social (arrêt 6B_235/2018 précité consid. 4.4). 5.2. En l’espèce, en commettant une infraction grave à la LStup, l’appelant a porté atteinte à la protection de biens juridiques importants, en mettant potentiellement en danger la vie de nombreuses personnes, qui plus est en rapport avec un trafic de stupéfiants, domaine avec lequel il y a lieu de se montrer particulièrement rigoureux. Nonobstant l’absence d’antécédents et de pronostic défavorable, ce qui a justifié l’octroi du sursis, l’appelant présente un risque de récidive, certes modéré, mais concret. Il ne vient en effet en Suisse que dans un but lucratif et il a importé une quantité de drogue non négligeable en vue de la vendre. Il aurait pu l’écouler à un taux de pureté trois fois inférieur pour un prix de CHF 100.- le gramme, ce qui lui aurait rapporté un gain brut d’environ CHF 17'000.- (PP C-26), représentant près de quatre fois et demie celui tiré de son activité légale. Or, aucun projet sur le plan social ou professionnel ne permet de s’assurer que, dans l’hypothèse où il ne serait pas expulsé, il se couperait de cette source de revenus substantielle en renonçant à tout trafic de stupéfiants. En conclusion, l’expulsion querellée n’est pas contraire à l’ALCP. 6. 6.1. Les griefs de l’appelant tirés de la violation de l’art. 6 CEDH et de l’art. 14 CEDH sont sans consistance.

- 9/12 - P/8161/2018 On ne voit en effet guère en quoi un manque d’impartialité et d’indépendance pourrait être reproché au premier juge (art. 6 CEDH et 30 al. 1 Cst.), quelle que fût la marge de manœuvre dont il disposait dans l’application de l’art. 66a CP, laquelle, comme vu plus haut et contrairement à l’avis de l’appelant, n’était pas inexistante. Quant à la prétendue violation du principe d’égalité, l’appelant fait fi de ce qu’une différence de traitement entre Suisses et étrangers ne constitue pas une inégalité de traitement ou une discrimination en tant qu’elle peut se fonder sur des motifs objectifs (ATF 129 I 392 consid. 3.2.3), ce qui est en particulier le cas dans le domaine du droit de séjour et d’établissement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid. 2.2.2). L’inégalité critiquée est de toute manière inhérente à l’interdiction de l’expulsion des ressortissants suisses garantie par l’art. 25 Cst. tout comme par le droit international (art. 4 du Protocole additionnel n° 4 à la CEDH et 12 par. 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu le 16 décembre 1966 [RS 0.103.2]). 6.2. Au vu de ce qui précède, l’expulsion litigieuse sera confirmée. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'800.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E4 10.03). 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 let. c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Il est en particulier exigé de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 8.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et

- 10/12 - P/8161/2018 3.5.3). Sont en principe aussi inclus dans le forfait d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles l'annonce (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 et AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4) et la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3). 8.3 En l’espèce, sont retenues de l’état de frais de Me C______ les 50 minutes d’entretien avec le client y figurant et 5h00 d’activité relatives à la rédaction du mémoire d’appel, durée suffisante compte tenu de ce que les débats étaient limités à la question de l’expulsion. Quant aux activités relatives à la lecture du jugement querellé ainsi qu’à la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel, elles sont incluses dans le forfait pour activités diverses. L’indemnité due à Me C______ sera donc arrêtée à CHF 1'382.15, correspondant à 5h50 d’activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'166.67), plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité précédemment indemnisée (CHF 116.67) et la TVA de 7.7% (CHF 98.82). * * * * *

- 11/12 - P/8161/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 25 septembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/8161/2018. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 1'382.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au casier judiciaire suisse, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Alessandra CAMBI FABRE-BULLE, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 12/12 - P/8161/2018 P/8161/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/107/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'505.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'075.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'580.00

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