Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 26 février 2015. Copie : OCPM
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8064/2014 AARP/102/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 février 2015
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, boulevard Georges-Favon 19, case postale 5121, 1211 Genève 11, appelant,
contre le jugement JTDP/590/2014 rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal de police,
et B______, p.a. Secrétariat du Commandant de la gendarmerie, case postale 236, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/15 - P/8064/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier du 26 septembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 octobre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'aux frais de la procédure par CHF 1'045.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. b. Par acte du 13 octobre 2014, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), concluant à son acquittement et à son indemnisation. c. Par ordonnance pénale du 28 mai 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de s'être, le 11 avril 2014, sur la rotonde de ______, puis dans le tram ______, opposé à son interpellation par le sous-brigadier B______ en se débattant violemment et en lui griffant la main. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. B______, gendarme au poste de ______, a déposé plainte pénale le 11 avril 2014 à l'encontre de A______. Ce même jour vers 16 heures, il avait, à proximité de la rotonde de ______, contrôlé un individu démuni de passeport valable. Celui-là avait néanmoins pu être identifié comme étant le dénommé A______ par le biais de la centrale téléphonique de la police. Le gendarme avait omis de le déclarer en contravention pour défaut de document d'identité, de sorte qu'il l'avait rejoint à l'arrêt du tram ______ pour ce faire. Cette mise en contravention avait énervé l'intéressé qui, monté dans le tram, avait ouvert une canette de bière et l'avait jetée dans la direction du policier, frôlant sa jambe droite, tout en le traitant de "sale con". Cet objet avait failli atteindre un enfant en bas âge accompagné de sa mère. A______ étant fort énervé et risquant de compromettre la sécurité publique, l'agent de police avait décidé de l'appréhender. Etant monté à son tour dans le tram, il l'avait sommé de le suivre, ce que A______ avait refusé de faire. Les portes du tram s'étaient refermées et le policier avait demandé par précaution aux autres usagers de s'éloigner, tout en demandant du renfort par radio. Il avait durant le trajet cherché à discuter avec l'intéressé, le sommant de se calmer. A______ ayant refusé de descendre à l'arrêt de la rue de ______, il avait décidé de le ceinturer avec ses bras. A______ s'était violemment débattu. Après avoir tenté de le maîtriser par des clés de poignet il avait effectué un contrôle du cou par l'avant-bras. A______ l'avait griffé à la main gauche pour se départir de son emprise. Le gendarme avait cependant réussi
- 3/15 - P/8064/2014 à le sortir du tram et il avait tenté de le placer à plat ventre. Il l'avait sommé de mettre ses mains dans le dos, mais A______ avait continué à résister en se débattant. Ses collègues, arrivés en renfort, l'avaient menotté en effectuant deux clés de bras. a.b. Entendu par le Ministère public, B______ a confirmé sa plainte. Il avait décidé de contrôler A______ car il se trouvait dans un secteur connu pour abriter un trafic de stupéfiants et qu'il était défavorablement connu pour de tels faits. Il l'avait rejoint pour le mettre en contravention pour défaut de passeport, mais également afin d'obtenir son adresse pour pouvoir la lui envoyer. Il la lui avait demandée une seule fois, dans le tram. A______ l'avait visé avec sa canette de bière qui était pleine, fermée, et qui avait éclaté au sol. En raison de ce geste et des signes extérieurs d'énervement et de tremblement de A______, laissant penser qu'il pouvait être en manque d'une quelconque substance, il avait préféré ne pas le laisser avec d'autres personnes dans le tram. A______ parlait au téléphone de ce qui était en train de se passer. Le policier ne lui avait pas donné de coup de tête. b.a. A______ a été entendu par la police. Il s'était énervé, avait traité le policier de "sale con" et avait jeté une canette de bière dans sa direction. Il venait de rater trois bus et avait un rendez-vous dans une pharmacie pour prendre des médicaments. Dans un premier temps, le policier lui avait demandé de quitter les lieux en ces termes : "dégage de là, sinon je te fous une bûche pour défaut de circuler". Il avait ensuite revu ce gendarme dans le tram et avait décliné à sa demande, à trois reprises, de fournir son adresse, finissant par lui dire, alors que le policier lui avait demandé de descendre du tram, "vous ne voulez pas me lâcher un peu". Le gendarme avait reculé d'un pas et c'est là qu'il avait jeté une canette de bière par terre, qui n'avait touché ni éclaboussé personne, tout en lui disant : "maintenant vous avez une bonne raison de me mettre une amende". Il était très en colère dans la mesure où il avait l'impression que le policier lui manquait de respect. Il était persuadé que s'il n'avait pas contrôlé une personne anciennement toxicomane, il ne lui aurait pas mis d'amende pour le simple fait d'avoir oublié son porte-monnaie. Il avait refusé d'obtempérer car le gendarme lui avait dit qu'il était français, alors qu'il était ______, habitait à ______ et était au bénéfice d'un permis C. A______ avait contacté son médecin car il avait l'impression que B______ voulait s'en prendre à lui. Le policier en avait profité pour le saisir à la taille. A______ avait raccroché, mis son téléphone dans sa poche, pour essayer de se dégager. Le policier l'avait saisi au cou. Il avait mis ses mains sur celles du gendarme afin de se dégager et tous deux s'étaient ensuite "bousculés". Si le policier avait attendu les renforts avant d'intervenir, il n'y aurait pas eu de bagarre. Il avait agi en état de légitime défense. Sa vie avait été en jeu. b.b. A______ a été entendu par le Ministère public. Le gendarme avait procédé à une fouille de ses affaires qui avait duré dix minutes. Il s'était renseigné par téléphone sur son identité, sa toxicomanie et la dernière infraction commise. Trois bus étaient passés. Le policier avait voulu saisir des Seresta qu'il avait sur lui. Le gendarme se
- 4/15 - P/8064/2014 trouvait déjà dans le tram quand il y était monté. Il avait jeté la canette sur la gauche du policier derrière lequel il y avait un mur et personne à proximité. Alors qu'il était en ligne avec son médecin, le policier lui avait asséné un coup de tête à quelques centimètres du plexus solaire, s'était accroupi et l'avait ceinturé au niveau de la poitrine. A______ avait essayé de le repousser. Le policier était passé derrière lui et lui avait serré la gorge avec son coude. A______ avait saisi sa main et l'avait griffée de ses ongles qui étaient longs. Il était tombé par terre à l'arrêt Poterie et les quatre policiers, venus en renfort, l'avaient fait sortir du tram. Il s'était laissé faire. Il n'y avait eu selon lui aucun dialogue avec le gendarme. Le lundi, il était allé voir son médecin traitant, ayant souffert de douleurs au niveau du cou et de la poitrine droite durant le week-end. b.c. Devant le premier juge, A______ a expliqué que le gendarme l'avait rejoint dans le tram. Il avait compris qu'il lui avait demandé de descendre du tram pour le mettre au cachot. Il regrettait d'avoir jeté une canette. Il avait senti beaucoup d'hostilité de la part de ce gendarme dès leur première rencontre. Il avait appelé son médecin pour lui demander ce qu'il devait faire face à ce policier qui voulait s'en prendre à lui. C'est là qu'il avait reçu le premier coup de tête au niveau des pectoraux. Il s'était débattu. Le policier avait serré tellement fort sur ses côtes que la douleur en était devenue insupportable. Il avait été contraint d'essayer de se dégager. Il n'avait pas traité le policier de "sale con". Il n'avait pas refusé de le suivre. Il avait juste demandé à pouvoir finir sa conversation téléphonique avec son médecin, avec lequel le policier avait refusé de parler. En présence du procureur et de son avocat, le policier avait dit qu'il suffisait de le regarder pour voir qu'il avait une "gueule de tox". c.a. Selon le certificat médical du Docteur C_____ du 11 avril 2014, B______ présentait quatre dermabrasions d'environ 2 cm pouvant correspondre à des traces d'ongles sur la face postérieure de la main gauche et une de 2 mm sur sa main droite. c.b. Le Docteur D____ a dressé un certificat médical le 19 mai 2014. Dans la semaine du 7 au 13 avril 2014, il avait reçu un appel téléphonique de A______, son patient depuis mars 2010, au cours duquel ce dernier lui avait expliqué être poursuivi par la police dans les transports publics. Très angoissé, il l'avait appelé dans l'idée qu'il intervienne pour le protéger d'une arrestation. Il avait proposé à l'agent de parler au médecin, mais celui-là avait décliné. La communication avait été interrompue dans un cri. Il avait revu son patient en consultation le 16 avril 2014. Il présentait alors une gêne respiratoire en raison de contusions thoraciques multiples. d. Par ordonnance du 17 juillet 2014, le Service des contraventions a classé la procédure ouverte à l'encontre de A______ pour défaut d'un passeport valable, suite aux faits intervenus le 11 avril 2014.
- 5/15 - P/8064/2014 C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/281/2014 du 8 décembre 2014, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve présentées par A______ et ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b.a. Le 19 janvier 2015, A______ a produit deux notes d'honoraires de son conseil aux montants respectifs de CHF 11'032.- pour l'activité déployée du 16 avril au 16 septembre 2014 et de CHF 4'176.- pour celle développée du 17 septembre 2014 au 27 janvier 2015. Il conclut au versement d'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.-. b.b. A______ ne s'est pas présenté devant la CPAR. Représenté par son conseil, il persiste dans ses conclusions. c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. d. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, A______ renonçant à un prononcé public de l'arrêt. D. A______ est né le ______1984. Il est célibataire, sans enfant et au bénéfice d'une mesure de curatelle de portée générale. Ancien toxicomane, il affirme ne plus consommer de stupéfiants depuis deux ans et suivre un traitement de méthadone. Il reçoit une rente AI et des prestations complémentaires pour un montant mensuel total de CHF 3'298.-. Selon le budget établi par le Service de protection de l'adulte, le total de ses charges mensuelles s'élève à CHF 2'863.75. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné à dix reprises entre le 25 août 2004 et le 22 décembre 2009, notamment, s'agissant de faits spécifiques, le 30 juillet 2007 par le Ministère public à un travail d'intérêt général de 120 heures pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et opposition aux actes de l'autorité, ainsi que le 22 décembre 2009 par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 25 jours, pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Seules la première condamnation et celle du 18 juin 2009, à un travail d'intérêt général de 120 heures, ont été assorties du sursis. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à
- 6/15 - P/8064/2014 savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le prévenu a soulevé l'illicéité de l'interpellation dont il a fait l'objet. 2.1. Selon l'art. 3 de la loi sur la police du 26 octobre 1957 (F 1 05; LPol), la police est notamment chargée de la police judiciaire, conformément aux dispositions du CPP, de veiller à l’observation des lois et règlements de police (police administrative), d’assurer la tranquillité, la sécurité et l’ordre publics, de la police des étrangers, pour autant que celle-ci n’incombe pas au directeur de l’office cantonal de la population et des migrations et de l’exécution des décisions prises par les autorités judiciaires et administratives. 2.2.1. Selon l'art. 17 LPol, les fonctionnaires de police ont le droit d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leurs fonctions au sens de l'art. 3 al. 1 let a à e, et alinéas 2 et 3, qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans un poste ou un bureau de police pour y être identifiée (al. 2). Cette identification est menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3). 2.2.2. Afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts notamment de l'interroger brièvement et de déterminer si elle a commis une infraction (art. 215 al. 1 let. b et c CPP). 2.2.3. Elle peut en outre arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne qu'elle a surprise en flagrant délit de contravention ou interceptée immédiatement après un tel acte si l'arrestation est notamment nécessaire pour empêcher cette personne de commettre d'autres contraventions (art. 217 al. 3 let. c CPP). 2.3. L'art. 3 al. 1 du Règlement sur la propreté, la salubrité et la sécurité publiques du 17 juin 1955 (RPSS ; F 3 15.05) mentionne l'interdiction de jeter, volontairement ou imprudemment, sur une personne, des immondices ou une chose quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller. Celui qui contrevient à ce Règlement est passible de l'amende, sans préjudice de plus forte peine en cas de crimes ou délits (art. 42 RPSS).
- 7/15 - P/8064/2014 2.4. En l'espèce, le policier a procédé au premier contrôle d'identité du prévenu conformément aux dispositions susmentionnées. Soupçonnant une éventuelle infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, il était autorisé à agir de la sorte. De même, le policier était légitimé à mettre en contravention le prévenu lorsqu'il a constaté que ce dernier n'était pas porteur de ses papiers d'identité. Peu importe à cet égard que la procédure de contravention ouverte à l'encontre du prévenu ait finalement été classée. La décision ultérieure de classement n'a pas rendu les agissements du policier sur le moment illégaux. Il ressort des déclarations des deux protagonistes que le gendarme a, dans un second temps, suivi l'appelant, qui comptait prendre un tram, dans le but de lui demander ou de s'assurer de son adresse en vue de lui notifier cette contravention. Agacé, énervé ou apeuré par cette nouvelle démarche du policier, il est aussi établi que l'appelant a alors jeté une canette de bière dans sa direction, se rendant ainsi coupable d'une nouvelle infraction. Qu'elle ait été vide ou pleine, l'auteur savait que son geste pouvait avoir pour conséquence des éclaboussures, même résiduelles, et salissures sur la personne visée. L'appelant en avait d'ailleurs conscience puisque, ce faisant, il a dit au gendarme que celui-ci avait désormais une bonne raison de l'amender. Au vu de ce comportement, constitutif d'une nouvelle contravention, le gendarme était légitimé à intervenir pour un constat, de sorte qu'une conduite de l'appelant au poste était justifiée sur la base de l'art. 217 al. 3 let. c CPP. 3. L’appelant conclut à son acquittement du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). 3.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents.
- 8/15 - P/8064/2014 L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 3.2. L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. L'art. 285 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui se sera livré à des voies de fait sur un membre d'une autorité ou un fonctionnaire pendant qu'il procédait à un acte entrant dans ses fonctions. L'art. 285 CP n'exige pas que l'auteur essaie d'empêcher l'acte officiel par les voies de fait. Il peut s'agir d'une pure réaction de colère, sans aucun espoir de modifier le cours des événements. Il suffit que le membre de l'autorité ou le fonctionnaire agisse en cette qualité dans le cadre de sa mission officielle et que c'est en raison de cette activité que l'auteur se livre à des voies de fait sur lui (B. CORBOZ, op. cit., vol. II, n. 17 ad art. 285 ; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar, Zurich/Saint-Gall 2008, n. 8 ad art. 285 CP). En revanche, l'art. 285 CP n'est pas applicable si l'auteur règle un compte privé avec le fonctionnaire, mais à un moment où celui-ci est en fonction (ATF 110 IV 91 consid. 2 p. 92, arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 3.1). 3.3. En l'espèce, il est avéré à teneur du constat médical produit à la procédure que le policier présentait le 11 avril 2014 des blessures constitutives à tout le moins de voies de fait au vu du degré d'atteinte causé à son intégrité physique. Ces lésions sont compatibles avec les déclarations du gendarme et de l'appelant, qui reconnaît l'avoir griffé de ses longs ongles pour se détacher de son emprise. Il ne fait ainsi aucun doute que l'appelant est l'auteur de ces lésions. Il est également établi à teneur de la procédure que ces lésions ont été causées alors que le gendarme était en fonction et cherchait à procéder à l'interpellation de l'appelant qui se montrait récalcitrant alors que le gendarme lui demandait, avec insistance, son adresse en vue de notification d'une contravention. Prévenu et partie plaignante s'accordent à dire que le ton est monté entre eux dans le tram et qu'excédé, le premier a jeté en direction du gendarme une canette de bière. Ce comportement de l'appelant, en présence d'autres personnes dans ce lieu confiné, justifiait que le policier demandât à l'appelant de descendre du tram, ce qu'il reconnaît avoir refusé
- 9/15 - P/8064/2014 sous prétexte qu'il avait déjà raté des bus et avait rendez-vous dans une pharmacie. Au lieu de quitter le tram, l'appelant a préféré contacter son médecin, qui au demeurant n'a pas assisté par téléphone interposé à la phase la plus violente de l'interpellation, sans conteste justifiée du fait de la résistance active de l'appelant. Le policier était partant légitimé à demander à l'appelant de le suivre et, au vu de ses refus réitérés, de l'appréhender avec usage de la force, nécessité par la violence déployée par l'appelant pour se débattre. Ce dernier ne saurait à cet égard tirer argument de ce que le gendarme aurait dû attendre l'arrivée de renfort pour ce faire. Ceci ne justifiait pas qu'il se débattît avec tant de force après avoir clairement compris qu'il se devait de suivre le policier au poste. C'est ainsi bien son comportement qui a justifié que le policier en vienne à devoir effectuer plusieurs clés pour le maîtriser et non son historique de toxicomane. Il est ainsi établi, de par les déclarations de la partie plaignante, mais aussi de l'appelant, qui n'a pas été constant quant à la chronologie du déroulement des faits après la première intervention du policier, qu'il a usé de violence, et rendu l'acte officiel de ce fonctionnaire de police plus difficile, faits constitutifs d'infraction à l'art. 285 CP. Le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
- 10/15 - P/8064/2014 Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 4.2. En l'espèce la faute de l'appelant n'est pas négligeable, ce nonobstant le fait qu'au final les lésions causées au gendarme soient restées superficielles. Il n'en demeure pas moins que son comportement dénote un mépris de l'autorité. Sa situation personnelle n'excuse en rien son comportement. La prise de conscience de l'appelant sur les faits qui lui sont reprochés demeure nulle. Il a cherché à minimiser son rôle, rejetant la responsabilité de ses débordements sur le policier. Il persiste à prétendre qu'il a été l'objet d'une discrimination de la part de celui-ci, du fait de son passé de toxicomane et ne remet pas en question l'inadéquation de son comportement. Il a des antécédents judiciaires spécifiques s'agissant de ses condamnations pour opposition aux actes de l'autorité et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dont il n'a manifestement pas tiré un grand enseignement, même s'il est vrai qu'elles ne sont pas récentes. La peine pécuniaire de 100 jours prononcée en première instance à l'encontre de l'appelant est toutefois excessive au vu des circonstances du cas d'espèce et de sa culpabilité. De par sa situation personnelle, l'appelant pouvait en effet présenter plus de difficultés à gérer le stress provoqué par un contrôle de police. Il aurait été plus opportun de la part de l'intimé, constatant l'énervement provoqué chez l'appelant par une mise en contravention sans particularité, de tenter d'apaiser la situation par le dialogue, plutôt que par une intervention musclée. Pour ces motifs, la peine sera fixée à 50 jours-amende. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.- par le premier juge, est adapté à la situation financière de l'appelant, ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas, et sera confirmé. 5. 5.1. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d’autres crimes ou délits.
- 11/15 - P/8064/2014 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 5.2. En vertu de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Selon l'al. 2 de cette disposition, le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. 5.3. Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse (Massendelinquenz), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à l'aggravation de la peine ou au prononcé du peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 5.4.1. En l'espèce, si le pronostic devant être posé pour l'appelant n'est pas favorable, il n'est pas non plus clairement défavorable. Il a certes été condamné à de nombreuses reprises depuis 2004, dont deux fois pour des faits spécifiques, mais
- 12/15 - P/8064/2014 n'avait plus occupé la justice depuis décembre 2009. Cet élément permet de retenir au final un pronostic incertain qui doit conduire à une mise au bénéfice de l'appelant du sursis. 5.4.2. En l'espèce, vu la relative importance de la faute, et en raison de ses antécédents spécifiques, le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Une assistance de probation et des règles de conduite ne paraissent pas nécessaires, le prévenu disposant déjà d'un cadre de vie adéquat et de l'assistance à laquelle il peut prétendre, que ce soit du point de vue médical ou matériel. 6. Vu l'issue de la procédure d'appel, les prétentions en indemnisation formulées par A______ sont infondées et doivent être rejetées (art. 429 CPP). 7. L'appelant, qui succombe pour partie, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]). * * * * *
- 13/15 - P/8064/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/590/2014 rendu le 16 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/8064/2014. L'admet partiellement. Annule le jugement attaqué dans la mesure où il condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30.- l'unité et lui refuse l'octroi du sursis. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste.
La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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P/8064/2014 ETAT DE FRAIS AARP/102/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'045.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 30.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'845.00 Total général CHF 2'890.00 Appel :
CHF 922.50 à charge de A______ CHF 922.50 à charge de l'Etat