Siégeant : Monsieur Fabrice ROCH, président.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/806/2021 AARP/266/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juillet 2025
Entre A______, actuellement détenu à l'Etablissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me Amin BEN KHALIFA, avocat, NEXLAW, rue Charles- Sturm 20, case postale 433, 1211 Genève 12, appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/36/2025 rendu le 13 mars 2025 par le Tribunal correctionnel,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint.
- 2/4 - P/806/2021 Vu le jugement JTCO/36/2025 du Tribunal correctionnel du 13 mars 2025 ; Vu l'appel formé en temps utile par A______ ; Vu l'appel joint formé par le Ministère public ; Vu le courrier de A______ posté le 22 juillet 2025 depuis la prison de La Brenaz et le courrier de son conseil du 21 juillet 2025, par lesquels A______ indique procéder au retrait de l'appel ; Considérant, EN DROIT, que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 let. a du Code de procédure pénale [CPP]) ; Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré, l'appel joint est caduc ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que, partant, l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 300.-. * * * * *
- 3/4 - P/806/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 615.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de réinsertion et du suivi pénal.
La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Fabrice ROCH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 4/4 - P/806/2021 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 615.00