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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.05.2017 P/8021/2016

22. Mai 2017·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,498 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP ; LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ; SÉJOUR ILLÉGAL ; FIXATION DE LA PEINE | LStup.19

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/8021/2016 AARP/173/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 mai 2017

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me X______, avocat, ______ Genève, appelant,

contre le jugement JTDP/982/2016 rendu le 5 octobre 2016 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/10 - P/8021/2016 EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 14 octobre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 5 octobre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 28 octobre 2016, par lequel il a été reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup - RS 812.121]), condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le Tribunal de police a aussi prononcé diverses mesures de confiscations, destruction et restitution. b. Par acte du 17 novembre 2016 adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut à être condamné au paiement d'une amende, subsidiairement à une réduction de peine et à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. c. Selon l'ordonnance pénale du 8 avril 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de s'être, à Genève, dans l'appartement ______, le 23 mars 2016, date de son interpellation, adonné au trafic de stupéfiants, en détenant huit boulettes de cocaïne d'un poids de 8.3 grammes brut destinées à la vente. Il est également reproché à A______ d'avoir séjourné sur le territoire suisse du 13 janvier au 23 mars 2016, en étant démuni des autorisations nécessaires et de moyens financiers suffisants, lui permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de rapatriement. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans le cadre d'une enquête menée contre des trafiquants de cocaïne, la police a, le 23 mars 2016 à 9h15, interpellé A______ ainsi qu'B______et C______ dans un appartement situé au ______. Dans les affaires d'A______, notamment dans la poche de sa veste, ont été découvertes huit boulettes de cocaïne d'un poids brut total de 8.3 grammes, des sommes de CHF 590.- et USD 200.-, un téléphone Samsung et un support de carte SIM LEBARA. b. Lors de son audition par la police et le Ministère public les 23 et 24 mars 2016, A______ a déclaré ne plus consommer de cocaïne depuis qu'il était en Suisse. Il a par ailleurs confirmé que la drogue et les espèces retrouvées sur lui, lui appartenaient, précisant qu'il avait gagné CHF 380.- en lavant des voitures et que le solde lui avait été confié par une fille "bourrée", rencontrée dans la discothèque ______. Au moment de son arrestation, il dormait depuis trois semaines dans l'appartement du

- 3/10 - P/8021/2016 ______. 18,2 grammes de cocaïne cachés dans une chaussure blanche appartenaient à B______, qui, confronté aux dires d'A______ a finalement admis que cette drogue était à lui. Les 11.2 grammes brut de cocaïne retrouvés dans une chaussure brune et les 11.2 grammes brut de cocaïne placés sous un pantalon appartenaient à C______, qui a d'abord nié en être le propriétaire, pour finalement l'admettre, face aux déclarations de ses co-prévenus. c.a. Selon les renseignements issus du Système d'information central sur la migration (SYMIC) qui figurent au dossier, A______ est entré en Suisse le 13 août 2013. Il a déposé une demande d'asile le même jour et a été attribué au canton de Vaud. La procédure d'asile s'est clôturée par une décision de non-entrée en matière rendue le 18 septembre 2013, date à laquelle le renvoi de Suisse d'A______ a été prononcé. Les autorités d'immigration compétentes ont également rendu à son encontre une décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse, valable du 4 février 2014 au 3 février 2017. A la demande du Ministère public, le Service asile et départ du canton de Genève et le Service de la population du canton de Vaud ont indiqué qu'A______ avait été renvoyé de Suisse vers l'Espagne à deux reprises, le 13 février 2014 et le 9 juillet 2015. c.b. Lors de ses auditions des 23 et 24 mars 2016, A______ a admis avoir séjourné en Suisse pendant la période de prévention, soit du 13 janvier au 23 mars 2016, sans les autorisations nécessaires, tout en précisant qu'il avait déposé une demande d'asile et que l'autorité n'avait pas encore statué. Il ne se souvenait pas de la décision de nonentrée en matière rendue le 18 septembre 2013, ni du fait que, conséquemment, il avait été renvoyé de Suisse. Son frère, D______, et sa sœur, E______, étaient ressortissants suisses, le premier vivant à Genève et travaillant dans un restaurant et la seconde vivant à ______, en France voisine, et exerçant la profession de ______. d. Le 5 octobre 2016, à l'audience de jugement, A______ a confirmé pour l'essentiel ses précédentes déclarations. Il a toutefois soutenu qu'il n'était entré en possession des boulettes de cocaïne, destinées à la vente, que la veille de son arrestation et qu'il n'avait passé qu'une nuit dans l'appartement ______, dont il ne connaissait pas les occupants. Son trafic devait lui permettre de s'acheter à manger. A______ a maintenu qu'il ne savait pas qu'il séjournait en Suisse en situation illégale et a indiqué qu'il n'avait été renvoyé qu'une seule fois en Espagne. C. a. Par courriers de la CPAR du 23 novembre 2016, la procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel du 10 février 2017, A______ conclut au prononcé d'une peine pécuniaire, subsidiairement d'une peine privative de liberté de six mois assortie du sursis complet.

- 4/10 - P/8021/2016 Depuis sa sortie de prison, en août 2016, il habitait chez sa sœur, en France voisine et n'avait plus commis de délit. Il n'était plus interdit d'entrée en Suisse et sa demande d'asile était toujours pendante devant les autorités d'immigration vaudoises. c. Aux termes de sa réponse, le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, faisant siens les arguments du Tribunal de police. Le fait que la décision d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse était arrivée à échéance le 3 février 2017 ne permettait pas de retenir un pronostic favorable, vu les antécédents du prévenu et sa situation administrative, étant rappelé qu'il était dépourvu d'un quelconque titre de séjour valable en Suisse. d. Le Tribunal de police a fait savoir qu'il persistait dans les considérants de son jugement. e. Par courriers du 28 février 2017, auxquels elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait retenue à juger sous dizaine. D. A______, ressortissant guinéen, né le ______ 1995, célibataire et sans enfant, a grandi au Sénégal et en Guinée. Il a suivi huit années d'école obligatoire au Sénégal et n'a ni diplôme, ni formation. Il se serait adonné au trafic de cocaïne car il n'avait pas à manger et avait "trop de problèmes". Au moment du jugement, A______ a déclaré qu'il vivait avec sa copine, qu'ils avaient des projets de mariage et que son frère et celle-ci étaient prêts à l'aider à payer une peine pécuniaire. En appel, A______ affirme toutefois vivre en France, chez sa sœur, depuis août 2016. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à six reprises entre 2013 et 2016 à une peine pécuniaire assortie du sursis et à une seconde non assortie du sursis, ainsi qu'à quatre peines privatives de liberté fermes, essentiellement pour des infractions à la LEtr, à l'exception de sa condamnation du 4 octobre 2014, à une peine privative de liberté de 100 jours, pour délit à la LStup et entrée et séjour illégal. E. Me X______, défenseur d'office d'A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant neuf heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude dont quatre heures et 15 minutes pour quatre entretiens avec le client, ainsi que cinq heures et 15 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et du mémoire d'appel motivé. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

- 5/10 - P/8021/2016 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel notamment la quotité de la peine (art. 399 al. 4 let. b CPP) et les frais (art. 399 al. 4 let. f CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'appelant ne conteste pas le verdict de culpabilité. Il affirme en revanche que les conditions permettant le prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme (art. 41 CP) ne sont pas réunies. Une peine pécuniaire devrait donc être prononcée voire une peine privative de liberté avec sursis. 2.2. La vente de stupéfiants réprimée par l'art. 19 al. 1 LStup et le séjour illégal énoncé à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans, respectivement d'un an au plus, ou d'une peine pécuniaire. 2.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 et 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1).

- 6/10 - P/8021/2016 2.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 2.5. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. A teneur de l'art. 41 al. 1 CP, il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Le juge doit notamment poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement. Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient donc de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 2.6. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine et il y a concours d'infractions. Bien que la quantité de cocaïne brute en sa possession soit faible et la période pénale courte, l'appelant s'apprêtait à vendre une drogue dite dure, dangereuse pour la santé des consommateurs. De plus, il a fait preuve de désinvolture face à la législation sur le statut des étrangers et à la mesure administrative dont il faisait l'objet, en revenant à deux reprises en Suisse après ses renvois vers l'Espagne. L'appelant a agi par appât du gain, n'étant lui-même pas toxicomane. Ses explications selon lesquelles il se serait adonné au trafic de stupéfiants car il n'avait pas à manger et qu'il avait des problèmes occultent le fait que sa situation précaire a largement été engendrée par son obstination à demeurer en Suisse, alors qu'il n'y avait pas droit. De plus, il semble qu'il aurait sans doute pu bénéficier de l'aide de ses proches. La collaboration de l'appelant a été, à juste titre, qualifiée par le premier juge de bonne au départ, puis de décevante, étant rappelé que ses aveux sont intervenus alors que la quantité de drogue dont il a admis être le propriétaire avait été découverte dans ses affaires personnelles, soit la poche de sa veste. C'est grâce à ses déclarations que ses comparses ont finalement admis leur implication dans le trafic. Lors de l'audience de jugement, l'appelant est partiellement revenu sur ses aveux, en affirmant

- 7/10 - P/8021/2016 notamment qu'il ne connaissait pas les autres occupants de l'appartement ______, dans lequel il n'avait séjourné qu'une nuit et non pas trois semaines, minimisant ainsi son implication dans le trafic. Il a également feint d'ignorer l'issue négative de sa demande d'asile et ses deux renvois en Espagne. Sa prise de conscience est donc limitée. Les antécédents de l'appelant sont multiples et spécifiques en matière d'infractions à la LEtr et ce n'est pas la première fois qu'il se rend coupable de délit à la LStup. Ses antécédents dénotent qu'il est insensible aux décisions de justice, lesquelles ne sont pas de nature à le dissuader de récidiver. L'appelant soutient, sans l'étayer, qu'il réside depuis août 2016, en France voisine, chez sa sœur. Il affirme aussi que la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, échue depuis le 3 février 2017, n'a pas été renouvelée. Même si tel est le cas, ce qui apparait douteux, le pronostic en ce qui concerne les violations de la LEtr demeurerait défavorable. La présence à Genève de sa copine, avec laquelle il a déclaré vouloir se marier, ainsi que sa résidence à proximité de la frontière, font craindre la commission de nouvelles infractions à la LEtr. En effet, tout nouveau séjour en Suisse de l'appelant constituerait une nouvelle infraction, étant notamment précisé qu'il ne démontre pas qu'il serait désormais au bénéfice de moyens financiers suffisants et des autorisations nécessaires. Les conditions relatives au prononcé d'une peine avec sursis ne sont donc pas réalisées. La situation personnelle et administrative de l'appelant fait obstacle au prononcé d'un travail d'intérêt général et une peine pécuniaire n'entre pas non plus en ligne de compte, celles précédemment infligées n'ayant eu aucun effet dissuasif. Les arguments soulevés par l'appelant, selon lesquels il serait solvable et/ou pourrait obtenir l'aide de ses proches, ne sont pas pertinents s'agissant de décider de la nature de la peine. Ils ne sont au surplus étayés par aucun document. Partant, une courte peine privative de liberté ferme doit être infligée afin de sanctionner les actes commis par l'appelant. La peine de quatre mois fixée par le premier juge tient adéquatement compte de la faute de l'appelant et des autres éléments évoqués ci-dessus, et consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP. Elle sera par conséquent confirmée. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

- 8/10 - P/8021/2016 4. 4.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 4.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 4.3. En l'espèce, l'activité exercée par Me X______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, de sorte qu'elle sera prise en compte dans son intégralité. Son indemnité sera arrêtée à CHF 1'900.-, TTC, correspondant à neuf heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure. * * * * *

- 9/10 - P/8021/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/982/2016 rendu le 5 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/8021/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'900.-, TTC, le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office d'A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office fédéral de la police. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges.

Le greffier : Mark SPAS La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 10/10 - P/8021/2016 P/8021/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/173/2017

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'309.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'275.00

Total général (première instance + appel) : CHF 2'584.00

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