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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.10.2019 P/7729/2018

25. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·433 Wörter·~2 min·1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7729/2018 OARP/75/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 29 octobre 2019

Entre A______, domicilié c/o Mme B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,

contre le jugement JTDP/735/2019 rendu le 28 mai 2019 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/3 - P/7729/2018 Vu la procédure P/7729/2018 actuellement pendante devant la juridiction d’appel, le prévenu, qui reconnait les faits, concluant au prononcé d’une peine pécuniaire clémente en lieu et place de la courte peine privative de liberté de 45 jours infligée en première instance ; Attendu qu’avec l’accord des parties, l’appel du prévenu est instruit par la voie écrite ; Que celui-ci requiert la désignation de son avocate en qualité de défenseure d’office ; Considérant les hypothèses de défense d’office consacrées par l'art. 132 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ; Qu’eu égard à la situation personnelle du prévenu, uniquement au bénéfice d’une scolarité obligatoire en Côte d’Ivoire et d’une formation de peintre en bâtiment de sorte qu’on ne saurait attendre de lui qu’il sache rédiger un mémoire d’appel, il faut retenir que la cause présente des difficultés qu’il ne peut résoudre seul ; Que l’enjeu n’est pas de peu de gravité ; Que l’intéressé est impécunieux ; Qu’il convient partant de faire droit à la requête. * * * * *

- 3/3 - P/7729/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Désigne Me C______, avocate, comme défenseure d'office, avec effet au 25 octobre 2019. L’enjoint d'aviser immédiatement la Chambre pénale d'appel et de révision de l'impossibilité d'accepter la présente nomination, avec exposé des motifs impérieux, ou si elle estime à l'avenir devoir être relevée de sa fonction. Informe A______ que s'il est condamné et que sa situation financière le permet, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État (art. 135 al. 4 CPP). Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, à Me C______ et au Ministère public.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.