REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7512/2016 AARP/61/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 février 2019
Entre A______, domicilié chemin ______, ______ (GE), comparant par Me B______, avocat, Etude ______, ______, Genève, appelant, C______, domiciliée rue ______, ______, France, comparant par Me D______, avocat, ______, Genève, appelante jointe,
contre le jugement JTCO/68/2018 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal correctionnel,
et
E______, soit pour elle son curateur Me F______, comparant par Me G______, avocat, rue ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/94 - P/7512/2016 EN FAIT : A. a. Par courriers déposé, respectivement expédié le 30 mai 2018, A______ et C______ ont annoncé appeler du jugement du 24 mai 2018, dont les motifs leur ont été notifiés le 26 juillet 2018, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté A______ s'agissant des retraits d'espèces et mise à disposition effectués en 2012, visés sous chiffres B.I.2 1.1 et 1.2 / B.II.4, 1.1 et 1.2 et B.III.5, 2.1 de l'acte d'accusation et du virement de CHF 66'600.-, visé sous chiffre B.III.8 (art. 138 ch. 1 / 146 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), mais l'a déclaré coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 128 jours de détention avant jugement, à hauteur de douze mois sans sursis, délai d'épreuve de trois ans pour la partie assortie du sursis. Le TCO a constaté que A______ acquiesçait aux conclusions civiles pour toutes les opérations postérieures au 1er janvier 2014, sous réserve de celle du 23 janvier 2014, pour un total de CHF 1'180'968.-, et l'a condamné à payer à E______ (soit pour elle son curateur, à l'instar des autres prononcés) CHF 1'726'968.- avec intérêts à 5% dès le 19 février 2014 (date moyenne), sous déduction d'un montant de CHF 412'000.-, à titre de réparation du dommage matériel. Il a ordonné la restitution à E______ du certificat d'actions de la H______, la confiscation et l'allocation à E______ de la somme de CHF 32'236.40 correspondant au produit de la vente du véhicule I______ sous déduction des frais. Il a prononcé à l'encontre de A______, une créance compensatrice de CHF 60'000.- en faveur de l'Etat de Genève et ordonné en garantie le maintien des séquestres sur : les avoirs bancaires au crédit de la relation n° 1______ auprès de la J______ (J______) aux noms de K______ SA et E______ (P 35'034) ; les montres L______, M______, N______, O______ et P______, le coffret figurant sous pièces 6 à 13 de l'inventaire n° 5______, ainsi que la facture (liée à la montre O______ sous chiffre 11 de l'inventaire précité) figurant sous chiffre 25 de l'inventaire n° 2______ ; la montre M______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ ; les montres Q______ et R______ figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 4______ ; les valeurs patrimoniales (CHF 22.80, CHF 247.35, CHF 899.55 et CHF 582.85) déposées sur le compte du pouvoir judiciaire, correspondant aux espèces figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ ;
- 3/94 - P/7512/2016 les disques d'or et le CD d'or des S______ figurant sous chiffre 10 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______. Le TCO a alloué la créance compensatrice à E______, lui a donné acte de ce qu'elle cédait une part correspondante de sa créance à l'Etat, a ordonné la levée du séquestre ordonné le 13 mai 2016 sur la villa sise ______ (GE), parcelle n° 8______ de la commune de ______ (GE), ainsi que diverses mesures de confiscation/destruction/restitution. Le TCO a enfin condamné A______ à verser à E______ CHF 150'938.95, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'à payer les frais de la procédure s'élevant à CHF 9'555.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. b.a. Par acte expédié le 15 août 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP. Il attaque le jugement "dans son ensemble", concluant à son acquittement des chefs d'accusation d'abus de confiance, respectivement d'escroquerie par métier relativement à la H______, aux retraits d'espèces au débit des comptes suisses entre les 7 décembre 2012 et 17 décembre 2013, à la mise à disposition d'espèces au débit du compte T______ entre le 7 décembre 2012 et le 21 novembre 2013 et à la mise à disposition d'espèces au débit du compte U______ (U______) au guichet de la filiale genevoise de la banque V______ (anciennement banque W______ [banque X______] ; banque Y______), ainsi que du chef de faux dans les titres en relation avec les instructions de mises à disposition d'espèces au débit des comptes T______ et U______, avec la procuration du 27 mars 2014, ainsi qu'avec les instructions de clôture du 18 novembre 2014 pour le compte chez Z______ SA (Z______). Subsidiairement, il conclut à la renonciation à toute condamnation, plus subsidiairement encore au prononcé d'une peine inférieure à six mois, mais dans tous les cas compatibles avec le sursis complet. Il demande qu'il soit donné acte que le certificat d'actions de la H______ de C______ est restitué à celle-ci, que soit ordonnée la levée de tous les séquestres, que lui-même soit en tant que de besoin condamné à rembourser tout éventuel montant de dommage pour des faits postérieurs au 1er janvier 2014 et à ce que le premier jugement soit pour le surplus confirmé s'agissant des restitutions ordonnées et de la destruction du faux billet de CHF 1'000.-de même que de la fausse montre AA______ et de la cartouche. b.b. À titre de réquisitions de preuve, il demande que soient ordonnées des expertises médico-psychiatriques de E______ et de lui-même, ainsi que la production du dossier médical de celle-là.
- 4/94 - P/7512/2016 c. Par acte expédié le 24 septembre 2018 à la CPAR, C______ a formé appel joint concluant à l'acquittement de A______ pour les faits relatifs à la H______, qualifiés d'abus de confiance, et à la restitution à elle-même du certificat d'actions de cette SI. Par ailleurs, elle appuie les réquisitions de preuves de A______. d. Par acte d'accusation du 17 mai 2018, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : H______ SA (art. 138 ch. 1 CP [ch. B.I.1], respectivement art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.II.3]) rédigé au nom de E______ et lui avoir fait signer le 13 juin 2012, alors qu'elle était atteinte d'une maladie neurodégénérative ayant causé une perte progressive de sa capacité de discernement, des instructions qu'il a adressées à Me AB______ lesquelles lui demandaient de lui remettre le certificat d’actions au porteur de la H______, émis le 8 juin 2009, que ce notaire détenait pour le compte de E______ ; sur quoi, il s'est fait remettre, le 27 juin 2012, ledit certificat d'actions, qu'il a conservé sans droit, s'appropriant de la sorte les actions de la société, ainsi que la villa sous-jacente, avant de le remettre à sa fille, à sa majorité ; profité de sa relation privilégiée avec E______ et de la confiance particulière qu'elle avait en lui pour l'amener à signer ces instructions sous prétexte de vouloir conserver ce certificat d'actions en dépôt ou sous un autre prétexte fallacieux ; Mouvements bancaires au débit des comptes suisses de E______ (art. 138 ch. 1 CP [ch. B.I.2], respectivement art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.II.4]) à diverses occasions, entre décembre 2012 et novembre 2014, conduit E______, alors incapable de discernement, dans différentes banques genevoises auprès desquelles elle détenait un compte bancaire, afin qu'elle en retire des sommes d'argent comprises entre CHF 1'000.- et CHF 87'000.-, qu'il s'est fait remettre à la sortie de la banque, en dépôt ou sous un autre prétexte fallacieux, avant de se les approprier sans droit en totalité et de les dépenser pour financer son train de vie et celui de ses proches, causant à E______ un préjudice de CHF 449'900.- ; Compte n° 9______ T______ auprès de AC______ & CO LTD, ______ Branch (AC______ ______ ; art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.III.5] et art. 251 CP [ch. B.IV.11]) à plusieurs reprises, entre novembre 2012 et août 2014, rédigé au nom de E______, à son insu et de manière contraire à ses intérêts, et lui avoir fait signer des instructions de mise à disposition d'espèces à Genève, au débit du compte T______ dont elle était
- 5/94 - P/7512/2016 titulaire auprès de AC______ ______, comprises entre CHF 15'000.- et CHF 85'000.- , alors qu'elle était totalement incapable de discernement et que son état ne lui permettait pas d'en comprendre la teneur, de sorte que ces instructions ne reflétaient pas son intention, puis communiqué ces instructions mensongères à AC______ ______, trompant cette dernière quant à l'intention de E______ ; il a à chaque fois conduit cette dernière à la succursale genevoise de AC______ afin qu'elle encaisse les espèces débitées du compte T______ qu'il s'est fait remettre par elle en dépôt ou sous un autre prétexte fallacieux, s'appropriant la totalité de ces sommes qu'il a dépensées pour financer son train de vie et celui de ses proches, causant à E______ un préjudice de CHF 490'300.-, frais bancaires compris ; Compte n° 10______ au nom de U______ auprès de la banque Y______. Mises à disposition d'espèces au débit du compte de U______ au guichet de la filiale genevoise de la banque Y______ (art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.III.6] et art. 251 CP [ch. B.IV.11]) à plusieurs reprises entre janvier et décembre 2013, rédigé au nom de E______, à son insu et de manière contraire à ses intérêts, et lui avoir fait signer des instructions de mise à disposition d'espèces au guichet de la filiale genevoise de la banque Y______ au débit du compte U______ ouvert auprès de cette banque à ______ (France), alors que son état ne lui permettait pas d'en comprendre la teneur, d'avoir communiqué ces instructions mensongères au représentant de U______, que ce dernier a répercutées à la banque, puis d'avoir conduit E______ à la succursale genevoise de la banque afin qu'elle encaisse ces espèces qu'il s'est fait remettre par elle en dépôt ou sous un autre prétexte fallacieux, avant de se les approprier sans droit en totalité et de les dépenser pour financer son train de vie et celui de ses proches, causant à E______ un préjudice de CHF 180'000.- ; Remises d'espèces au débit du compte U______ en mains de A______ (art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.III.7] et art. 251 CP [ch. B.IV.11 et 12]) à deux reprises, rédigé au nom de E______, à son insu et de manière contraire à ses intérêts, des instructions de mise à disposition d'espèces d'un montant de CHF 150'000.- au débit du compte U______ ouvert auprès de la banque Y______ à ______ (France), puis d'avoir fait signer à E______ ces instructions le 19 février, respectivement le 19 juin 2014 alors que son état ne lui permettait pas d'en comprendre la teneur, d'avoir ensuite communiqué ces instructions mensongères au représentant de U______ afin que ces fonds soient virés sur un compte auprès de la banque AD______, contrôlé par le représentant de ladite fondation, et enfin retirés, en espèces par lui-même ;
- 6/94 - P/7512/2016 rédigé une procuration au nom de E______, à son insu et de manière contraire à ses intérêts, l'autorisant à encaisser en espèces les sommes débitées du compte U______, puis d'avoir fait signer à E______ cette procuration le 27 mars 2014, alors que son état ne lui permettait pas d'en comprendre la teneur, d'avoir ensuite communiqué cette procuration au représentant de U______, le trompant sur l'intention de E______ et donc la validité de la procuration, afin que celui-ci lui remette, à six reprises, les 2 avril, 2 mai, 5 juin, 4 août, 1er septembre et 6 octobre 2014, CHF 50'000.- en espèces, au nom et pour le compte de E______, s'appropriant ainsi cet argent, s'en enrichissant sans droit et lui causant un préjudice de CHF 300'144.-, frais bancaires compris ; Virement au débit du compte n° 10______ U______ en faveur de K______ SA (art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.III.8] et art. 251 CP [ch. B.IV.13]) le 27 novembre 2015, établi une note d'honoraires au nom de sa société K______ SA adressée à E______, d'un montant de CHF 51'600.-, pour des prestations prétendument réalisées en sa faveur entre le 1er mai et le 27 novembre 2015, d'avoir communiqué cette fausse note d'honoraires au représentant de U______ en ajoutant de manière mensongère qu'un montant de CHF 15'000.- supplémentaire lui était dû pour divers paiements effectués en espèces pour le compte de E______ et d'avoir ainsi déterminé ledit représentant à transférer sans droit, le 23 mars 2016, la somme totale de CHF 66'600.- par débit du compte U______ sur le compte bancaire de K______ SA, et de se l'être approprié, causant ainsi à E______ un préjudice de CHF 66'676.-, frais bancaires compris ; étant rappelé que A______ a été acquitté du chef d'escroquerie en lien avec ces faits ; Compte n° 11______ auprès de AE______ (art. 146 ch. 1 et 2 CP [ch. B.III.9] et art. 251 CP [ch. B.IV.14]) le 8 mai 2014, conduit E______ dans une succursale de AE______ et, en sa présence, amenée à signer les documents d'ouverture du compte à son nom n° 11______, avec utilisation du système e-banking et adressage de la correspondance chez K______ SA, ainsi qu'une procuration générale en sa faveur, alors que l'état de santé de E______ ne lui permettait pas de comprendre la portée de ces documents ; rédigé des instructions au nom de celle-ci, à son insu et de manière contraire à ses intérêts, demandant à la banque Z______ de vendre toutes ses positions, de transférer l'intégralité des actifs sur le compte AE______ n° 11______, avant de clôturer sa relation, puis fait signer ces instructions à E______, le 18 novembre 2014, alors que son état ne lui permettait pas d'en comprendre la teneur, avant de les communiquer à la banque Z______ en vue d'exécution ; ensuite donné les instructions à AE______, par e-banking, pour dix virements de CHF 8'500.- à CHF 67'168.-, entre les 28 novembre 2014 et 17 mars 2015, sans droit et à l'insu de E______, au débit du compte n° 11______, vers ses comptes auprès du AF______ et de AE______,
- 7/94 - P/7512/2016 respectivement le compte de K______ SA auprès de AE______, causant à E______ un préjudice de CHF 362'068.- à tout le moins. B. Les faits pertinents pour trancher l'appel sont les suivants : a. A______ et E______, née le ______ 1944, se sont connus dans leur jeunesse et ont entretenu une relation de couple durant neuf ans, jusqu'au début des années 70. Par la suite, ils ont conservé de forts liens d'amitié (P 50'012). A______ a obtenu son brevet de notaire en 1975 et s'est mis à son compte trois ans plus tard (P 50'010). En 1992, AG______, la mère de E______, a demandé à A______ de l'assister dans le cadre de la succession de son second mari, AH______. A teneur d'un reçu daté du 28 janvier 1994 et signé par A______, ce dernier a touché de la part de AG______ la somme de CHF 80'000.- pour ses conseils dans ladite succession (P 70'125). En 1994, après avoir été condamné pour des malversations financières, A______ a fait l'objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour plusieurs dizaines de millions de francs (PP 10'478, 10'483, 35'001 et 50'010). En 1998, AI______, le père de E______, est décédé et A______ est intervenu pour elle dans la convention de partage à teneur de laquelle il a été attribué à E______ une part représentant environ CHF 1'600'000.- (PP 10'289, 10'290, 10'383, 10'390 et 50'017). Dès 2004, E______ et son mari, AJ______, ont rencontré des difficultés dans leur couple. Ils se sont séparés en juin 2006 et A______ a fourni des conseils juridiques à E______, y compris dans la procédure de divorce, prononcé le 21 novembre 2008. En octobre 2007, A______ est devenu le directeur de la société K______ SA, dont le but est le conseil en matière juridique et fiscale, ainsi que les transactions, participations et opérations s'y rapportant. En juin 2008, il a œuvré dans la liquidation de la succession de AG______ et s'est, depuis lors, occupé de l'administration et de la gestion des biens de E______, dont la fortune avait été évaluée à CHF 6 ou 7 millions, en 2015 (PP 10'326 ss, 10'330 et 50'016). Des documents signés par A______ établissent qu'il a reçu de AG______ des avances de CHF 50'000.- le 16 novembre 1995, CHF 100'000.- le 15 avril 1996 et CHF 17'000.- le 19 décembre 2006. Il ressort des relevés bancaires AE______ de
- 8/94 - P/7512/2016 K______ SA que, le 11 avril 2008, AG______ y a versé la somme de CHF 12'500.- (PP 70'123 ss, 330'202 verso). Par arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 3 novembre 2008, A______ a été condamné à évacuer immédiatement de sa personne et de ses biens la villa sise ______ à ______ (GE), suite à la résiliation du bail pour défaut de paiement. Le Procureur général a ordonné l'exécution forcée de ce jugement le 14 mai 2009 (P 39'001). E______ n'a jamais eu d'enfant et n'a ni frère, ni sœur. Elle a rédigé un testament olographe, daté du 15 décembre 2011, en faveur de AK______, AL______, ainsi que AM______ et AN______, les enfants de son ex-époux, à parts égales, pour attribuer ses avoirs déposés auprès de AC______ à Genève, ceux auprès de Z______ et le produit de la vente de son appartement de ______ (GE) (PP 10'485 s.). Le 20 mars 2013, Me AO______, avocat associé à l'Etude AP______, a reçu de la part de K______ SA, au nom de leur "cliente commune", un codicille de E______ du 15 décembre 2012 à son testament olographe. Elle y déclarait léguer la totalité des avoirs déposés chez AC______ ______ à la fondation U______ (PP 700'363 s.). Par ordonnance du 20 mai 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a institué une mesure de curatelle de représentation en faveur de E______ et désigné Me F______ aux fonctions de curateur. Sur recours de A______, cette ordonnance a été successivement confirmée par la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le 12 octobre 2015, puis par le Tribunal fédéral, le 1er février 2016, lequel avait rejeté la requête d'effet suspensif. Le 2 décembre 2015, l'Administration fiscale cantonale genevoise a adressé une demande de renseignements à E______, respectivement Me F______, pour connaître les raisons de la diminution de la fortune de l'intéressée de l'ordre de CHF 639'618.au 31 décembre 2014, après comparaison avec l'année fiscale précédente. b. E______, par le biais de son curateur Me F______, a déposé plainte contre A______ le 22 avril 2016, se constituant partie plaignante au pénal et au civil (P 10'000). Etat de santé de E______ c.a. Il ressort d'un courrier du 27 janvier 2013 à l'attention de AQ______, employé de la banque Z______, que AR______, amie de E______ et travaillant en qualité d'infirmière cheffe, souhaitait retirer la procuration sur son compte octroyée à cette dernière, dès lors que "son état mental la préoccup[ait]" (PP 320'859 et 320'878).
- 9/94 - P/7512/2016 c.b.a. Selon la note de consultation du 7 mars 2013, rédigée par le Dr AS______, spécialiste FMH en neurologie, suite à la consultation de E______ de la veille, cette dernière y avait été amenée par un "ami de longue date", A______, qui avait remarqué que, depuis six mois, elle avait des troubles du comportement avec une désinhibition. Elle se mettait notamment à parler à de nombreuses personnes dans la rue ou dans un café et à ses peluches, leur demandant notamment si elles avaient fait leur toilette. A______ avait également remarqué une négligence corporelle. E______ pouvait l'appeler jusqu'à dix fois pendant la nuit pour lui poser différentes questions, lui disant aussi que le grand chien en porcelaine qui était dans le hall d'entrée lui volait son argent. Une année plus tôt (sic), son mari, pianiste, était parti avec une autre femme, ce qui avait représenté pour elle un important choc psychologique. Elle demeurait autonome chez elle, capable de ranger correctement ses habits et pouvant conduire dans une périphérie qu'elle connaissait bien. E______ présentait dans sa discussion une certaine anosognosie face aux propos de A______. A teneur des tests neuropsychologiques, la dénomination du langage comportait à plusieurs reprises un manque de mot. La figure de AT______ n'était qu'incomplètement reconnue. E______ n'était pas capable de dessiner complètement la figure de AU______. Le dessin de la montre avait tout à fait échoué, dès lors qu'elle n'était pas capable de placer les chiffres autour de l'écran, ni les aiguilles. Sur présentation d'une image de AV______, elle n'était pas arrivée à citer le nom de l'actrice qu'elle connaissait pourtant et reconnaissait bien. Elle n'arrivait pas à citer le nom du président français, pensant qu'il s'agissait de AW______. Elle n'était pas arrivée à citer la date du jour, seulement le mois en cours. Lorsque le praticien lui avait demandé le prénom de son ami, elle avait simplement répondu qu'elle le connaissait, tout en éclatant de rire. Sa mémoire n'avait pas été testée, mais l'anamnèse semblait mettre en évidence d'importants troubles. E______ présentait une évolution assez rapide d'un état confusionnel sur plusieurs mois avec, au jour de la consultation, un trouble de la dénomination, soit un trouble du langage, des troubles visuo-spatiaux importants et très probablement d'autres troubles cognitifs qui n'avaient pas pu être testés par manque de temps et parce qu'elle ne suivait pas toujours toutes les consignes. Ce neurologue proposait enfin d'investiguer cet état confusionnel, dont le diagnostic différentiel restait encore assez large mais, de par l'orientation, pourrait évoquer un syndrome démentiel débutant, peut-être dans le cadre d'une maladie fronto-temporale sans pouvoir exclure un état démentiel secondaire. Une prise de sang avec recherche des origines métaboliques avait donc été faite et une IRM cérébrale était prévue (PP 60'150s.).
- 10/94 - P/7512/2016 c.b.b. Selon le Dr AX______, qui a effectué cette IRM le 7 mars 2013, les données illustraient une atrophie cortico-sous-corticale globale, discrètement marquée pour l'âge, sans franche prédominance objectivable en faveur d'un syndrome neurodégénératif (P 60'165). c.c. E______ a été admise une première fois dans l'unité de psychiatrie gériatrique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) du 17 mars au 20 mai 2013 (PP 70'092 ss). Il ressort des éléments anamnestiques que la mère de E______ avait souffert de la maladie d'Alzheimer et aurait été hospitalisée à AY______ pour une longue période. Par ailleurs, quelques jours après avoir été skier avec une amie, E______ était allée chez A______ et sa compagne. Ces derniers avaient remarqué son discours plein d'incohérences. Le jour précédent son admission, A______ avait été appelé par le concierge de E______, laquelle était dans la rue et ne trouvait pas les clefs de son appartement. La trouvant très incohérente, il l'avait amenée aux urgences en suspicion d'un état confusionnel. Un CT scan cérébral réalisé le jour de son admission révélait une atrophie cérébrale globale et une sinusite sphénoïdale droite (PP 60'156 s.). A son entrée, E______ était notamment désorientée au temps, à l'espace, à elle-même et à la situation, et présentait, outre une concentration et une attention diminuées, des troubles mnésiques marqués. Le contenu de son discours était incohérent, mais cohérent quant à la forme. Un bilan neuropsychologique, réalisé en deux séances, avait mis en évidence des difficultés importantes qui touchaient l'ensemble des fonctions cognitives. Certaines fonctions étaient moins touchées néanmoins (lecture, écriture, compréhension auditivo-verbale). Compte tenu des données de la neuro-imagerie (IRM cérébrale) et de l'évolution progressive des troubles, ce tableau évoquait au premier plan une pathologie neurodégénérative probable (P 60'157). Avant sa sortie définitive, E______ avait effectué une visite à domicile accompagnée de l'ergothérapeute, qui s'était bien déroulée. Des entretiens avaient été organisés avec A______, afin d'organiser un retour à domicile avec un suivi à l'Hôpital de jour au Cappa, trois fois par semaine, un passage infirmier hebdomadaire pour la préparation du pilulier et l'assistance pendant la journée d'une gouvernante privée bien connue de la patiente, ainsi que de A______ (P 60'158). c.d. Il ressort du compte-rendu de l'examen pratiqué sur E______ le 10 avril 2013 par le Dr AZ______, médecin chef de clinique du service de neurologie ______, qu'elle avait reconnu avoir des troubles de la mémoire et des épisodes d'hallucinations visuelles en voyant de petits animaux. Dans le service, elle se perdait
- 11/94 - P/7512/2016 régulièrement et se trompait de chambre, surtout la nuit. Elle n'était pas agressive, mais il existait une impression de détachement. Les résultats de l'examen neuropsychologique des fonctions supérieures de E______ étaient les suivants : les 2 et 4 avril 2013 : efficience globale: MMS (Mini Mental State Examination) 13/30 ; langage DO 40: 16/40 ; calcul déficitaire ; test de cinq mots de Dubois: rappel immédiat 4 + 1 au troisième essai, rappel différé 0 + 3 ; désorientée dans le temps et dans l'espace. le 10 avril 2013 : test de l'horloge: elle écrit les lettres "a, b, c, d" aux quatre quadrants, en chiffres "11" et en lettres "dix" pour mettre les aiguilles sur 11h10 ; quant à l'écriture, elle inscrit "Mais qu'est-ce que je fais là ?" sans micrographie ou dysorthographie de surface. En conclusion, E______ présentait des troubles cognitifs touchant de façon préférentielle les fonctions corticales (mémoire, langage, calcul, fonctions exécutives) accompagnés de troubles comportementaux (hallucinations visuelles), avec à l'examen neurologique une absence de syndrome extrapyramidal ou de signes focaux. Les résultats du scanner cérébral réalisé le 17 mars 2013 et les éléments susmentionnés semblaient être compatibles avec une maladie neurodégénérative dont le diagnostic différentiel, dans lequel entraient une maladie à Corps de Levy et une maladie d'Alzheimer, restait ouvert (PP 60'152s.). c.e. A partir du mois de mai 2013, une assistante médicale a été engagée à plein temps pour s'occuper de E______, de même qu'une femme de ménage à raison d'une journée par semaine (PP 40'650 et 410'802). c.f. Le Dr AS______ a revu E______ en consultation à plusieurs reprises. c.f.a. Le 12 juin 2013, elle n'avait plus d'hallucinations, probablement grâce aux médicaments. L'examen neuropsychologique présentait toutefois un manque de mots, un trouble de l'orientation spatiale et d'importants troubles de la mémoire. Il n'était enfin plus possible de l'autoriser à conduire (P 60'166). c.f.b. Le 4 novembre 2013, le test du langage avait fortement échoué avec une grande difficulté à identifier les objets. E______ ne pouvait pas citer le nom du président français (P 60'167). c.f.c. Le 15 mai 2014, la détermination des objets avait totalement échoué et la figure de AU______ n'était pas du tout recopiée. E______ n'arrivait pas à citer le nom du président français. Elle avait reconnu la cathédrale Saint-Pierre par la fenêtre, mais
- 12/94 - P/7512/2016 était incapable de la nommer. En revanche, la lecture d'un texte était relativement bien réussie, mais sa restitution tout à fait oubliée (P 60'168). c.g. E______ a été hospitalisée à nouveau dans l'unité de psychiatrie gériatrique ______ du 21 juillet au 22 août 2014, puis du 18 mars au 18 mai 2015 en raison de troubles cognitifs majeurs (PP 60'159, 70'098, 70'102 et 70'106). c.h. Le 18 mai 2015, un contrat d'accueil a été conclu entre K______ SA et l'EMS BA______ SA pour le compte de E______, à teneur duquel elle y occuperait une chambre double, dès la date de conclusion (P 40'636). c.i. A______ a remis une note confidentielle datée du 19 janvier 2015 à Me AB______, dans laquelle il indiquait notamment que, depuis fin 2012, E______ souffrait de pertes de mémoire et d'une dépression importante qui l'avaient incité à la faire suivre par un neurologue, le Dr AS______, qu'elle voyait régulièrement (P 10'127).
- 13/94 - P/7512/2016 Convention d'assistance entre E______ et K______ SA d.a. Le 1er mars 2013, une convention d'assistance a été conclue entre E______ et K______ SA. Comme A______ avait aidé E______ à gérer son patrimoine et faisait la liaison entre les divers mandataires et la précitée, en contrôlant la gestion des banques et en procurant un certain nombre de services administratifs, activité représentant une moyenne de 30 heures par mois, un forfait mensuel de CHF 7'500.à compter du 1er mars 2013 était convenu. Selon l'article 3, ce mandat ne conférait aucun autre droit à K______ SA et à son directeur que de recevoir des informations des différents mandataires chargés de la gestion du patrimoine de E______. Une note manuscrite mentionnait que l'original de ce document a été signé par E______ et remis à la banque AC______ (PP 10'117, 40'842 et 60'243s.). Selon le complément du 5 avril 2013 à cette convention, il était stipulé entre les parties qu'un montant mensuel de CHF 2'500.- (compris dans le forfait de CHF 7'500.-) correspondait au remboursement de frais encourus par K______ SA pour E______ (mise à disposition d'un véhicule piloté et d'un local de réception administrative) (P 40'844). d.b. Dès le 1er mars 2013, un ordre mensuel permanent de CHF 7'500.- en faveur de K______ SA, portant la signature de E______, a été constitué au débit de son compte AC______ n° 13______. A teneur des justificatifs des paiements, le dernier versement est intervenu le 9 octobre 2015 (PP 330'213ss, 410'385ss et 410'527). d.c. Des relevés du compte AF______ no 12______ aux noms de AJ______ et E______ font état d'ordres permanents et de recouvrements directs LSV mensuels (notamment en faveur de régies, opérateur téléphonique, assureur maladie, Services industriels et autorités fiscales) au débit de ce compte jusqu'au 30 avril 2013 (PP 310'048ss). d.d. Dès mai 2013, l'intégralité des dépenses, frais courants et factures de E______ ont été débités de son compte AC______ n° 13______, sur présentation de "bons pour accord" signés par elle. Les frais courants faisaient l'objet d'une avance de trésorerie de la part de K______ SA qui se faisait rembourser par virement sur son compte auprès de AE______ (PP 40'600ss, 310'283, 330'213ss et 410'384ss). d.e. BB______, directeur de la banque AC______, dans un mail du 13 juin 2013, demandait à A______ s'il pensait qu'il faudrait demander "à un moment" la protection d'un tuteur officiel, ce qui était son avis, ce à quoi A______ a répondu que le Dr AS______ leur dirait quand il faudrait le faire (P 40'698).
- 14/94 - P/7512/2016 Mandat pour cause d'inaptitude e.a. Le 2 février 2014, E______ a rédigé à la main [ndr : d'une écriture tremblante et irrégulière] et signé un mandat pour cause d'inaptitude. Il y était notamment prévu, dans l'hypothèse où elle deviendrait incapable de discernement, de confier la gestion de ses intérêts à A______ en raison des bons soins prodigués depuis plus de 30 ans, tant à sa mère qu'à elle-même, contre paiement de frais et honoraires dont les montants avaient été communiqués à son banquier. Il était également spécifié que ledit document était déposé auprès de Me AB______ (PP 10'123, 10'487, 40'661 et 40'663). e.b. Le 27 janvier 2015, Me AB______ a transmis une copie du mandat précité au TPAE, après que A______ l'avait avisé que l'état de santé de E______ s'était détérioré durant les derniers mois et qu'il lui semblait "judicieux" de mettre en application les clauses dudit mandat (P 10'125). e.c. Par ordonnance du 20 mai 2015 dans la cause TW/etn/C/1642/2015, le TPAE a constaté que ce mandat n'avait pas été constitué valablement et déclaré celui-ci sans effet. Cette décision a été confirmée en dernier lieu par arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2016 (PP 10'038ss et 10'056ss). Auditions f.a.a. Entendu à de nombreuses reprises à la police et devant le Ministère public au sujet de l'état de santé de E______, A______ a déclaré que celle-ci avait toujours parlé à ses peluches et les amenait parfois à son bureau. Ce comportement résultait, selon lui, d'une très grande solitude. Les signes de la maladie n'étaient pas présents en 2009. Elle souffrait néanmoins d'une dépression très profonde à cette époque suite au départ de son mari et au décès de sa mère. Il avait aussi remarqué un souci au niveau de l'hygiène, léger toutefois (P 50'013). Bien qu'il avait remarqué, six mois avant de l'emmener consulter un spécialiste, que son comportement avait changé, elle avait toujours la capacité de discernement. Sa maladie était particulière et il n'était pas évident de la déceler dans la mesure où elle se trouvait, parfois, dans un moment de grande lucidité et, parfois, son comportement "dérapait" (PP 60'006 et 60'060). E______ avait, pendant un certain temps, géré le paiement de ses factures, avant de les envoyer à AC______. A partir de 2012 seulement, il avait commencé à s'en occuper. Il avançait, au gré des besoins, des espèces à la personne qui réglait les dépenses, selon la demande de E______. En janvier 2013, E______ avait encore pris sa voiture pour aller chercher une amie à la gare et l'emmener skier à Villars.
- 15/94 - P/7512/2016 La convention d'assistance entre E______ et K______ SA du 1er mars 2013 avait été signée dans les locaux de AC______, en présence de BB______. E______ était capable de discernement au moment de la ratification. Tous deux avaient discuté et convenu d'une indemnisation des heures qu'ils passaient ensemble, de même qu'avec sa compagne. Jusqu'à l'entrée de E______ à l'EMS, A______ avait passé deux heures par jour, week-end compris, auprès d'elle, sans compter leurs déjeuners réguliers. Sa compagne s'occupait également de E______ durant la semaine, en l'emmenant notamment chez le coiffeur. Il n'avait pas facturé ses prestations auparavant car au début il ne le souhaitait pas, alors même que E______ le lui demandait. Il n'avait pas non plus été rémunéré pour son intervention en faveur de AG______ dans la succession de son époux car il la considérait comme sa seconde mère (PP 60'058ss et 60'063). Il avait emmené E______ consulter le Dr AS______, le 6 mars 2013, après que des voisins se soient plaints de l'entendre constamment pleurer. Puis, elle avait été hospitalisée durant plusieurs semaines pour traiter sa dépression. Il n'avait alors pas constaté de démence. Le Dr AS______ l'avait appelé suite à l'IRM qu'elle avait passée et lui avait confirmé qu'elle souffrait d'un début d'Alzheimer frontal (PP 60'005ss). Au début de l'année 2014, il avait constaté que E______ ne s'intéressait plus à ce qu'elle regardait à la télévision et ne lisait plus du tout, alors qu'il lui était arrivé de lire deux à trois livres par jour. Malgré cela, elle avait gardé ses capacités intellectuelles et avait toujours des moments de grande lucidité. Il leur arrivait encore souvent d'avoir des discussions intéressantes. Lorsqu'elle se rendait à la banque avec lui, elle savait où elle en était. Il avait détecté un mal-être en mai 2014. A partir de la mi-octobre 2014, son état de santé avait brutalement empiré, à tel point qu'elle n'était notamment plus capable de conduire. Il l'avait amenée chez son médecin. Fin octobre 2014, il avait estimé qu'elle n'était plus capable de discernement et avait fait déposer au TPAE le mandat pour cause d'inaptitude, signé alors qu'elle était encore en bonne santé (P 60'006). Il avait, hors de la banque AC______, fait recopier et signer ce mandat pour cause d'inaptitude à E______, mais celui-ci n'avait toutefois jamais été effectif, en raison de la nomination d'un autre curateur par le TPAE. Il n'avait en aucun cas fait rédiger ce document à E______ pour lui soustraire ses avoirs. Le service juridique de la banque AC______ avait proposé la conclusion d'un tel mandat, lequel avait été accepté par E______. Celle-ci pensait alors être parfaitement saine d'esprit et ne voulait pas se voir imposer une mesure de curatelle. Le modèle remis par ce service juridique étant trop compliqué, certains passages avaient été supprimés et E______ avait recopié la version simplifiée. A voir ce document, cette dernière l'avait "bâclé, c'[était] certain". Une copie de ce mandat avait été remise à Me AB______ (PP 50'016, 60'007 s. et 411'102).
- 16/94 - P/7512/2016 f.a.b. Devant le TCO, A______ a expliqué qu'entre 2013 et 2014, il y avait des moments où E______ était avec lui, alors que deux jours plus tard, cela pouvait être "la catastrophe". Sur le plan affectif, il était très difficile de voir une personne proche avoir des moments de défaillance, d'où un certain aveuglement de sa part sur son état de santé. Elle était lucide et capable de se déterminer sur des opérations sur son compte, même s'il lui arrivait de chercher ses mots ou des noms. Elle avait de la peine à accepter sa maladie. Il ne pouvait que dater le début de la dégradation de son état, soit fin 2013 ou début 2014. La situation s'était aggravée à partir de là, voire plutôt dès la fin du printemps 2014. f.b. Entendu devant le Ministère public le 4 juillet 2016, le Dr AS______ a confirmé la teneur de sa note de consultation du 7 mars 2013. E______ était venue le voir en raison de troubles confusionnels, notamment de mémoire et d'orientation. A______, qui l'accompagnait, lui avait peint un tableau faisant état d'un affaiblissement cognitif important. Après des examens cliniques, le diagnostic d'une maladie neurodégénérative avec aggravation rapide avait été posé, à un stade débutant. Le diagnostic différentiel était celui d'une maladie d'Alzheimer ou d'une démence à Corps de Levy. La capacité de discernement de E______ pouvait varier en fonction des circonstances, soit de la fatigue, du stress ou de l'état thymique, et pouvait être meilleure par moment à cette époque. Un ordre simple pouvait être compris, comme lever une main ou prendre un crayon. A titre d'illustration, lorsqu'il lui avait demandé qui était la personne assise à côté d'elle lors de la consultation, elle s'était tournée vers A______ en disant qu'elle le connaissait effectivement, sans être capable de le nommer, ce qui avait stupéfait ce dernier. Elle n'avait pas non plus été capable de citer la date du jour. La capacité de discernement s'évaluait sur la base de tests neuropsychologiques, notamment, en Suisse, celui dit MMS, lequel avait été répété sur plusieurs jours consécutifs. E______ avait obtenu des résultats compris entre 16 et 22 sur 30, étant précisé que la capacité de discernement était reconnue à partir d'un score de 26 sur 30. Il avait également constaté un manque de mots : sa patiente avait de la peine ou ne pouvait pas nommer certains objets, sur présentation d'images, ce qui était l'un des premiers symptômes d'une maladie neurodégénérative. Il ne pouvait pas dire précisément qu'elle était la sévérité de ce manque, mais il était très évident. Dans une conversation, la patiente pouvait ne pas trouver ses mots tout en restant alerte et en état de respecter des consignes. L'interaction restait possible, mais à un niveau moindre, comme un retour en enfance. En revanche, elle n'était probablement plus capable de réaliser un ordre complexe, tel que prendre une feuille de papier, la plier en trois, puis la placer de la main droite dans une corbeille située à sa gauche.
- 17/94 - P/7512/2016 Un des tests qui illustrait le mieux cette problématique était celui dit de la montre. Au jour de la consultation, E______ avait été capable de donner l'heure, mais pas de dessiner le cadran en y plaçant les chiffres autour, puis les aiguilles, le tout sans regarder sa montre. En outre, les personnes présentant un début de démence donnaient souvent le change dans le cadre d'une conversation ou face à un médecin généraliste, utilisant des périphrases pour compenser le manque de mots. Par hypothèse, une amie avec qui elle aurait pris le café à intervalle régulier, dans le meilleur des cas, aurait pu se dire qu'elle n'était pas en forme. Toutefois, si cette amie allait boire le café avec elle toutes les semaines, elle aurait dû être alertée. A teneur de sa note du 7 mars 2013, il pouvait donc certifier que sa patiente ne lui avait absolument pas fait illusion. Il avait ordonné l'hospitalisation de E______ suite à un téléphone de A______ qui lui avait rapporté que la situation n'était plus gérable, en raison de ses hallucinations et de son agitation, notamment nocturne. Elle ne souffrait pas d'un état dépressif, mais d'une démence, l'ensemble des fonctions cognitives étant atteintes à différents niveaux, ce qui était attesté par le rapport de sortie du 14 juin 2013. Il y était également relevé que la dégénérescence était rapidement progressive. Après sa première hospitalisation, son état avait pu être stabilisé grâce à un traitement médicamenteux et avait permis son maintien à domicile moyennant un suivi sept jours sur sept. En revanche, à chaque consultation, il avait constaté une aggravation des troubles liés aux fonctions cognitives, notamment du calcul, de la mémoire, du langage (dénomination) et de la lecture. La progression des maladies neurodégénératives était assez régulière et se développait à une vitesse plus ou moins standard. Sauf épiphénomène (maladie infectieuse, fièvre, chute, etc.), il n'y avait pas de glissement brutal dans l'état de santé du patient. La stabilisation de E______ sur le plan clinique et de son agitation avait perduré plus ou moins jusqu'en avril 2015, période à laquelle les troubles cognitifs avaient passablement compliqué la situation, ayant évolué défavorablement de manière progressive. A______ avait toujours accompagné E______ lors des consultations. En 2014, il était possible que E______ se soit rendue seule à la banque pour retirer d'importantes sommes d'argent en espèces, mais il n'était pas certain qu'elle était alors capable de comprendre ce qu'elle faisait et quel en était le motif. Elle n'était d'ailleurs pas capable d'avoir des projets nécessitant un financement important de plusieurs dizaines de milliers de francs. Si elle avait dû effectuer de tels retraits au bancomat, elle n'aurait pas été capable de le faire seule car elle n'aurait certainement pas été capable de sortir sa carte, puis de retranscrire le code sur la machine, même dans l'hypothèse où celui-ci était écrit sur un papier se trouvant dans sa main. Une telle situation correspondait à un ordre complexe qu'elle n'était plus capable de
- 18/94 - P/7512/2016 réaliser. La situation était absolument semblable en 2013 même si le degré de sévérité était moindre (PP 60'144ss). f.c. BC______ a déclaré que E______ et elle-même étaient devenues amies à l'Ecole secondaire et qu'elles avaient gardé des contacts réguliers. E______ était la marraine de son fils. Lorsque son époux l'avait quittée, cette dernière avait fait une dépression. Depuis lors, E______ s'était beaucoup attachée à elle, la voyant plusieurs fois par semaine, et à A______, le seul qu'elle ait vraiment aimé et qui s'était dévoué corps et âme pour s'occuper d'elle. A partir d'un certain moment, E______ n'avait plus accordé sa confiance qu'à lui. Elle avait effectué un certain nombre de petits voyages ou séjours à l'étranger avec E______. Le dernier avait été une croisière au Chili, en janvier 2013, voyage marquant le début de sa maladie qui se distinguait de sa dépression. Lorsque A______ était venu les chercher à leur retour, elle lui avait dit que E______ n'était pas bien. Tous les matins, celle-ci avait refait sa valise, ce qu'elle-même avait trouvé assez effrayant. Elle avait constaté d'autres comportements totalement inhabituels, comme le fait que son amie ne se lavait pas ou peu, de sorte qu'elle avait dû la forcer à prendre une douche. Or, jusque-là, E______ était une personne très soignée, qui voyageait toujours avec son propre oreiller. Elle lui avait également paru angoissée, notamment lorsqu'elles débarquaient et qu'il fallait laisser sa carte d'identité sur le bateau. Elle s'énervait, ne comprenant pas pourquoi elle ne pouvait pas la conserver. BC______ en avait parlé à son fils, psychiatre, qui lui avait immédiatement dit que ces comportements étaient des signes de la maladie d'Alzheimer (P 60'412). f.d. Entendu à plusieurs reprises devant le Ministère public, BB______ (AC______) a déclaré qu'il avait fait la connaissance de A______ et E______ en 2008, lorsque son collaborateur, BD______, lui avait demandé d'assister à une réunion portant sur l'ouverture d'une relation au nom de celle-ci. Depuis lors, il avait vu A______ et E______ en moyenne quatre à six fois par année. Il avait également eu des contacts téléphoniques et parfois électroniques avec eux deux (P 60'016). Il avait rencontré sa cliente régulièrement en 2013-2014 et n'avait pas trouvé qu'elle allait mal, si ce n'est une négligence corporelle à une ou deux occasions. Selon lui, elle était en bonne santé jusqu'à la moitié de l'année 2013. Il avait toutefois été informé par A______ de son hospitalisation à AY______ en été 2013 et avait alors pensé à une dépression. A partir de cette année, il avait reçu les instructions écrites de E______ par l'intermédiaire de K______ SA. Selon lui, la convention du 1er mars 2013 correspondait à la volonté de E______ (PP 60'016, 60'018ss, 60'047 et 60'049bis). Lorsque, avec une collègue, ils lui avaient présenté le mandat pour cause d'inaptitude le 28 janvier 2014, E______ était "avec [eux]". Il avait continué à la voir en 2014 et
- 19/94 - P/7512/2016 selon lui elle avait toujours la capacité de s'engager et comprenait ce qu'il lui disait, jusqu'à mi-2014 à tout le moins. A partir de cette époque, la dégradation était notable et lui avait évoqué la maladie d'Alzheimer. A fin 2014, il avait demandé à A______ d'aviser le TPAE afin qu'elle puisse bénéficier d'une structure médicale et d'un encadrement plus professionnel (PP 60'018s. et 60'048 ; PP 40'716ss). f.e. BD______, ancien responsable des marchés d'Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique auprès de la banque AC______ et membre du comité exécutif de cette dernière, a déclaré qu'il avait rencontré E______ et son mari une quinzaine d'années auparavant et qu'il l'avait revue lors de l'ouverture de son compte chez AC______. Il l'avait ensuite rencontrée deux à trois fois par année et n'avait jamais remarqué de problème lié à une quelconque maladie. Il avait ainsi été très surpris lorsque, fin 2014 ou début 2015, BB______ l'avait informé de la détérioration de son état de santé. Il avait eu des discussions logiques avec E______ qui lui avait toujours paru lucide (P 60'250). f.f. Me BE______, avocat associé à l'Etude AP______, avait rencontré E______ et A______ au printemps 2012 dans le cadre de la constitution de la fondation U______. E______ lui avait alors semblé comprendre la situation et ce qu'elle faisait. Il avait été averti de la détérioration de son état de santé par son collaborateur, Me AO______, à la fin 2014 ou début 2015 (P 60'273 et 60'278). f.g. Me AO______ n'avait jamais eu de contact direct avec E______. Il n'avait appris qu'à l'automne 2014, par A______, ses problèmes de santé et qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Par la suite, ce dernier lui avait dit que l'état de santé de E______ s'était aggravé et, en 2015, il avait été informé qu'elle avait été placée dans un EMS (P 60'222). f.h. Devant le Ministère public, BF______ a déclaré qu'elle avait connu A______ en mars 2003 et qu'ils avaient rapidement emménagé ensemble. Elle avait rencontré E______ la même année. Cette dernière allait bien "jusqu'en 2013, plutôt 2014, fin 2014". Elle avait fait un séjour à AY______ en 2013 pour "une petite déprime". Lors de leurs conversations, E______ lui avait toujours paru cohérente. BF______ ne souhaitait pas répondre à la question de savoir si des travaux avaient été effectués dans la villa du ______ (GE), ni qui les avait financés (P 60'174ss). f.i. BG______ avait été engagé par A______ pour être le chauffeur, coursier et accompagnant de E______ dès février ou mars 2014. Les premiers mois, celle-ci était réceptive et son état était plus ou moins stable, même si elle avait toujours des angoisses le matin, gémissant et pleurant beaucoup. En revanche, à partir de 14h00, elle était plus supportable et il pouvait l'accompagner marcher. Il n'avait jamais été imaginable qu'elle puisse prendre l'ascenseur, ses clés, et aller se promener seule.
- 20/94 - P/7512/2016 Elle souffrait de confusions, notamment dans les mots, mais cela n'était pas flagrant. Son état s'était dégradé "de manière vertigineuse", en trois ou quatre mois, à partir du mois d'août 2014 (P 60'129 ss). H______ SA g.a. Le 3 juin 2009, E______ a versé sur le compte de Me AB______ : - CHF 100'000.- correspondant au capital social de la H______ (une société immobilière en formation) (PP 412'039 et 412'138) et - CHF 500'000.- au titre de paiement partiel (20% de fonds propres) du prix de la villa sise ______ (GE) (destinée à être vendue à la H______) (PP 412'040 et 412'138). g.b. Le 8 juin 2009, par l'intermédiaire de BH______, agissant à titre fiduciaire, E______ a souscrit le capital-actions de la H______, nouvellement constituée par Me AB______ et destinée à acquérir ladite villa. Tant BH______ que E______ ont confirmé dans une attestation écrite, certifiée sur leur honneur, que les actions au porteur étaient bien souscrites pour le compte de E______ exclusivement (PP 10'078ss et 40'406). Sur l'exemplaire de l'attestation – en copie – de BH______ saisi chez Me AB______ était apposé un post-it de la régie BI______ comportant la mention manuscrite "______ à conserver au coffre pour le compte de E______ dite ______ 10/6/9" (P 40'514). Il ressortait de l'extrait du Registre du commerce genevois que E______ avait exercé la fonction d'administratrice de la H______ avec signature individuelle, dès le 27 juillet 2010, en remplacement de BH______. Le 3 octobre 2014, C______, fille de A______, était devenue administratrice présidente de la société (P 10'075). g.c. Le certificat d'actions au porteur de la H______ a été émis le 8 juin 2009. Il attirait l'attention sur le fait que "[l]a société reconna[issait] comme propriétaire de ces actions le porteur du présent certificat". Il a été placé, de même que l'attestation certifiée sur l'honneur signée par E______, le 10 juin 2009, en dépôt dans le coffre de l'Etude de Me AB______ pour le compte de E______ à teneur du "Répertoire des actions déposées à l'Etude (…)"(P 40'505s.). Un exemplaire de ces documents, faxé par l'Etude de Me AB______ à Me BJ______ le 22 mai 2012 comportait la mention manuscrite, sur un post-it de la régie BI______ : "______ à conserver au coffre pour le compte de E______ dite ______ 10/6/9", apparemment le même que susmentionné (P 40'405s.).
- 21/94 - P/7512/2016 g.d. Par contrat de vente à terme du 18 juin 2009, la H______ a acquis la villa sise ______, parcelle no 8______, à ______ (GE), au prix de CHF 2'500'000.- (P 10'084). g.e. Le 23 juin 2009, afin de compléter le financement de l'acquisition de cette villa, E______ a contracté un emprunt hypothécaire auprès de la J______ au nom de la H______, portant sur la somme de CHF 2'000'000.-, au taux de 2,5% par an, moyennant des amortissements directs de CHF 14'000.- par an (PP 10'283, 10'412ss, 60'359, 350'072 et 350'101). g.f. Dans le cadre de la demande de crédit, il a été indiqué à la banque que l'acquisition de la villa était réalisée pour le compte de E______, actionnaire unique de H______, à titre de placement à long terme (P 60'337). g.g. Selon les formulaires A de la banque J______ des 23 juin 2009 et 27 juillet 2012, E______ était l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales liées au compte hypothécaire n° 14______ (PP 60'338, 60'341, 60'378, 350'004, 350'007s.). g.h.a. Un bail à loyer non signé par le bailleur est produit en annexe de la plainte. Conclu entre A______ et la H______ le 1er juillet 2009, il portait sur la location de cette villa pour un loyer mensuel de CHF 5'800.-, charges non comprises, pour une durée d'une année renouvelable, du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 (P 10'152s.). g.h.b. Dans un chargé de pièces envoyé à l'Office cantonal des assurances sociales en juin 2013 figure un autre contrat de bail conclu entre la H______, représentée par E______, et A______ portant sur la location de la villa sise ______ (GE), pour un loyer mensuel de CHF 2'737.50 [ndr : apparemment, charges comprises selon la P 38'004, mais non selon la P 38'008], valable du 1er juillet 2009 au 30 juin 2019. g.i. Le 3 juillet 2009, un droit d'habitation de l'immeuble appartenant à la H______ a été reconnu par A______, en cas de prédécès, en faveur de BF______ sous forme d'usufruit des actions de cette société appartenant à ses enfants "et ce sous réserve du respect de la convention passée avec Madame E______". L'exécuteur testamentaire de A______ et curateur de ses enfants, Me BJ______, était chargé de convenir avec BF______ des modalités d'exécution (P 40'409). Ndr : Ce document portait quatre signatures, dont celles des enfants A______. g.j. Le 15 décembre 2011, vu le surendettement qui apparaissait, E______ a signé une convention de postposition en faveur de la H______ pour un montant de CHF 411'262.35, dont la teneur était la suivante (P 40'878) :
- 22/94 - P/7512/2016 "1. Les créances, appartenant au créancier es-qualités, et représentant un montant de CHF 411'262.35, sont postposées derrière toutes les créances actuelles et futures envers la société. 2. Les créances soumises à la postposition sont contraintes à un remboursement différé pour la durée de la convention. Les créances postposées ne doivent être ni remboursées en tout ou partie, ni éteintes par compensation ou novation, ni garanties ultérieurement à la conclusion de la postposition. Un abandon de créance partiel ou intégral ou une transformation partielle ou intégrale des créances en capitaux propres de la société demeurent réservés. (…)" g.k.a. Le 16 décembre 2011, A______ a transmis une convention de prêt datée du 16 juin 2009 et conclue entre E______ et C______, ainsi que BK______, représentés par leur père. Dans sa lettre d'accompagnement, il expliquait que E______ détenait le capital-actions "pour le compte des enfants, mais en garantie également du remboursement de sa créance", sous précision qu'elle lui affirmait "ne pas vouloir être remboursée" (P 40'402). g.k.b. Cette convention de prêt, saisie en l'Etude de Me BJ______, prévoyait que (P 40'403) : "1.- Madame E______ déclare par la présente effectuer un prêt de CHF 411'262,35 à C______ et BK______, représentés par leur père prénommé. 2. - Ce prêt est effectué sans intérêt pour tenir compte de la relation quasi- familiale des soussignés. 3.- Ce prêt permet l'acquisition par les emprunteurs du capital-actions de la société H______ SA, que le prêteur détiendra à titre de garantie jusqu'au remboursement de sa créance. 4.- Les actions de la société seront déposées chez Me BJ______, avocat à Genève, qui les détiendra à titre de tiers séquestre, pour le compte du prêteur jusqu'au remboursement de sa créance, puis pour le compte de C______ et BK______. 5.- Le remboursement du prêt interviendra selon entente entre les soussignés."
- 23/94 - P/7512/2016 g.l. Des instructions dactylographiées, signées par E______, adressées à Me AB______ et datées du 13 juin 2012, demandaient à ce dernier de "mettre à disposition" de A______ le capital-actions de la H______ (P 40'515). g.m. Par pli du 22 juin 2012, Me AB______ a fait envoyer à A______ le certificat d'actions de la H______, "[s]uite aux instructions du 13 juin 2012 de Madame E______ (…)". Celui-ci en a pris possession et accusé réception par sa signature le 27 juin 2012 (P 40'511s.). g.n. Par une déclaration de postposition datée du 30 juin 2012 et portant la signature de E______, jointe aux comptes 2011 de la H______ du 26 juin 2012, celle-ci a confirmé, en tant que de besoin, les engagements de postposition pris aux termes de la convention du 15 décembre 2011, et ce, pour une durée illimitée (PP 40'879, 60'340 et 350'137). g.o. Selon le Protocole de crédit de la J______ relatif à une séance du 16 août 2012, l'évaluation des aspects quantitatifs concernant H______ était la suivante : - Conformément à son but, les actifs au 31 décembre 2011 d'un montant de CHF 2'520'000.- étaient composés à hauteur de CHF 2'500'000.- par la villa et CHF 13'000.- par le dépôt de garantie loyer ; - Les passifs étaient formés de la créance hypothécaire pour CHF 2'000'000.- et des fonds propres pour CHF 500'000.- (y compris prêt actionnaire postposé) ; - Les revenus étaient composés uniquement des loyers de la villa à hauteur de CHF 61'800.- et permettaient en principe de couvrir les charges y afférentes ; ce loyer était inférieur à un loyer usuel pour ce genre d'objet – estimé par un expert à CHF 94'800.- – mais la maison était louée à une proche connaissance de l'actionnaire qui, en échange d'un loyer "modéré", prenait à sa charge les travaux d'entretien. A teneur de ce document, l'actionnaire et administrateur unique de H______ était E______ (P 60'362 et 350'124). g.p. Selon l'évaluation du risque client de la J______ du 27 août 2015, l'actionnaire unique de la H______ était toujours E______ (P 60'367). Documents remis par A______ h. A______ a fait valoir et produit d'autres documents relatifs à la H______ :
- 24/94 - P/7512/2016 h.a. Une convention de prêt entre E______ et A______ datée du 28 mai 2009 à la teneur suivante (PP 10'282, 40'849 et 60'213) : "1. - Prêt Madame E______ prête la somme de CHF 650'000.- (six cent cinquante mille francs) à Monsieur A______ pour le compte de ses deux enfants C______ et BK______, en leurs qualités d'actionnaires uniques de la société H______. 2. - Ce prêt est fait pour une durée de 1 an, soit jusqu'au 30 juin 2010, et moyennant un taux d'intérêts de ...% l'an payable en même temps que le dernier solde dû. 3. - Le prêt est garanti par la remise en pleine propriété du capital-actions de la H______, en formation, elle-même constituée pour acquérir un immeuble situé ______ (GE) pour le prix de CHF 2'500'000.-, et ce jusqu'à complet remboursement du prêt objet des présentes. 4. - La totalité des engagements pris aux termes des présentes sont communiqués à Me BJ______, avocat, conseil et exécuteur testamentaire de A______." h.b. Selon une déclaration de E______, datée du 30 juin 2009, celle-ci détenait le capital-actions de la société H______ pour le compte de C______ et BK______, ayant élu domicile chez Me BJ______ (PP 10'287, 40'852 et 60'214). h.c. Une quittance de remboursement datée du 15 février 2011, portant la signature de E______ [ndr : moins fluide que sur la convention de postposition pourtant daté du 15 décembre 2011], stipulait ce qui suit : "La soussignée, E______, Déclare et atteste par la présente que le prêt de CHF 650'000.- octroyé aux enfants C______ et BK______ en date du 28 mai 2009, a été entièrement remboursé au 30 juin 2010, en capital et intérêts. En foi de quoi le capital-actions de la SI 21A chemin des Hutins SA a été libéré en faveur de C______ et BK______. A toutes fins utiles la soussignée accepte de prolonger sa garantie personnelle pour l'hypothèque octroyée par la banque J______, et ce, à titre amical, compte tenu de l'activité de A______ dans le cadre de la liquidation de la succession de Madame AG______" (PP 10'288, 40'851 et 60'212).
- 25/94 - P/7512/2016 Comptabilité de la H______ SA i. Au passif du bilan au 31 décembre 2010, figurait, dans les dettes à court terme, une créance chirographaire de CHF 411'262.35 (PP 40'875 et 350'134). Aux passifs des bilans au 31 décembre 2011 et 2012, figuraient respectivement, dans les fonds étrangers, une créance chirographaire actionnaire de CHF 382'342.95, puis de CHF 500'264.65 (PP 350'139 et 350'145). Au passif des bilans au 31 décembre 2013 et 2014, figuraient respectivement, dans les fonds étrangers, sous "autres dettes à long terme", une créance chirographaire actionnaire de CHF 518'431.65, puis de CHF 526'008.20 (PP 350'145 et 350'149).
Travaux effectués dans la villa j.a. Selon le Protocole de crédit de la J______ du 16 août 2012, sous la rubrique "Evaluation des garanties", depuis l'acquisition de la villa en juin 2009 pour CHF 2'500'000.-, de nombreux travaux de rénovation y ont été entrepris (peintures extérieures, isolation, chauffage, aménagement d'un studio dans le garage, etc.). L'état d'entretien général a été par conséquent jugé très bon par l'expert de la banque, lors de sa visite du 27 juin 2012. L'expertise de 2009 a ainsi été réactualisée pour parvenir à une valeur de gage de CHF 2'750'000.-. j.b. A teneur du document de la J______ intitulé "Suspension d'amortissement" du 28 juin 2011, suite à divers travaux entrepris depuis 2009 et toujours en cours, l'amortissement contractuel a été suspendu jusqu'au 30 juin 2012. Le coût global des travaux entrepris et en cours s'élevait à CHF 80'000.- minimum (P 350'122). j.c. Selon divers factures et devis, A______ a affecté à tout le moins un montant global de CHF 372'523.95 dans les travaux de la villa, entre 2014 et 2015 : - L'entreprise BL______ SA a facturé CHF 340'000.- pour divers travaux effectués du 17 mars au 1er décembre 2014 (P 300'085) ; - L'entreprise BM______ a adressé trois factures (CHF 3'728.15, CHF 1'311.10 et CHF 7'392.60) pour un montant total de CHF 12'431.85 pour la pose de velux, payées respectivement les 21 janvier 2015, 18 décembre 2014 et 1er décembre 2014 (PP 300'153 et 300'155s.) ;
- 26/94 - P/7512/2016 - La société BN______ SA a installé un système de sécurité pour CHF 2'392.20, payés le 3 août 2014 (P 300'173) ; - L'entreprise générale d'électricité BO______ SARL a adressé une facture de CHF 443.25 pour une installation effectuée en décembre 2014, ainsi qu'un devis daté du 14 janvier 2015 pour d'autres travaux évalués à CHF 3'149.05 ; un acompte de CHF 1'404.- a été payé le 6 mars 2015 (PP 300'179s. et 300'183) ; - BP______ a facturé le 15 juillet 2014 CHF 4'557.60, notamment pour la pose de lignes, de câbles et de prises (P 300'199) ; - La société BQ______ a envoyé un devis à hauteur de CHF 9'550.- pour la pose de stores.
Auditions k.a.a. A______ a déclaré à la police, puis au Ministère public qu'en 2007 le bail de son logement situé au ______ (GE) avait été résilié. Apprenant que l'immeuble sis ______ (GE) était en vente, il en avait parlé à E______, qui avait proposé de l'aider financièrement. Il avait obtenu un prêt hypothécaire au nom d'une société auprès de la J______ pour acheter ce bien, qu'il destinait à ses enfants, mais il lui manquait CHF 650'000.- de fonds propres. Un contrat de prêt à hauteur de ce montant avait donc été conclu avec E______. Les actions avaient été établies par l'Etude de Me AB______ et signées en ces lieux par l'administrateur, BH______, lequel ne les avait jamais détenues, ni possédées. Après leur émission, l'Etude de Me AB______ les avait transmises directement à Me BJ______, qui ne pouvait les avoir acceptées que sur la base d'un contrat de tiers-séquestre. Dès le départ, les actionnaires de H______ étaient ses enfants C______ et BK______, en mains communes, ce qui était toujours le cas (PP 50'013 et 60'399). Le fait que E______ apparaissait comme bénéficiaire de la villa par l'intermédiaire de la H______ vis-à-vis de la banque était un détail qui lui avait échappé, mais cela ne changeait rien dans la mesure où celle-ci avait la volonté d'en faire don à ses enfants. Il n'était pas non plus judicieux fiscalement de laisser transparaitre une telle donation. Ainsi, les fonds propres apportés par E______ l'avaient été à titre de prêt en faveur des enfants. Sans celui-ci, lui-même n'aurait jamais pu acquérir cette maison et il ne voulait pas le faire à son nom du fait de sa situation financière. Il avait cinq enfants et ne voulait pas qu'ils se disputent dans le cadre de sa succession, sans compter les actes de défaut de biens. E______ savait que ses héritiers devraient répudier sa succession.
- 27/94 - P/7512/2016 A la constitution de H______, BH______ détenait les actions à titre fiduciaire pour E______, laquelle n'en avait jamais été propriétaire. Un deuxième contrat de fiducie avait été signé entre ses enfants, représentés par leur père dans la mesure où ils étaient mineurs, et E______. La banque était parfaitement au courant de la situation. Son vice-directeur, BR______, que A______ connaissait personnellement, savait qu'il était derrière l'opération. Bien qu'il eût accompagné E______ durant les rendezvous à la banque, il ne se souvenait pas des différents documents et formulaires signés (PP 50'014 et 60'332). E______ lui avait, à plusieurs reprises, dit vouloir régler cette histoire, raison pour laquelle il avait établi la quittance qu'elle avait signée le 15 février 2011 et à teneur de laquelle le prêt de CHF 650'000.- était remboursé. En 2010, il avait en effet convenu avec elle à ce sujet que CHF 350'000.- seraient payés par compensation avec ses arriérés d'honoraires dus dans le cadre de la succession de sa mère et de son divorce, arrêtés forfaitairement, et que les CHF 300'000.- restant constitueraient une donation. Il avait ensuite adressé une copie de ce document à Me AB______ et Me BJ______. Ce dernier avait libéré les actions et les lui avait remises en mains propres en son étude, sans poser aucune question sur la manière dont le prêt avait été remboursé, pensant certainement que E______ avait fait un don à ses enfants. Cette dernière voulait ainsi lui témoigner sa reconnaissance pour l'activité importante qu'il avait déployée en sa faveur et en celle de sa mère. Depuis lors, il avait détenu ces actions pour le compte de ses enfants, les plaçant dans le coffre que H______ louait auprès de la J______. Lorsque sa fille avait atteint sa majorité, il les lui avait transmises. Le capital-actions de la H______ n'avait jamais été déclaré fiscalement, ni dans le patrimoine de E______, ni dans celui de ses enfants, lesquels étaient encore mineurs à ce moment-là (PP 50'013, 60'209 et 60'399). Le loyer avait augmenté dès le 1er juillet 2011 passant de CHF 5'000.- à CHF 5'800.-. Il était versé sur le compte de H______ qui affectait les fonds au paiement des intérêts et amortissements de l'emprunt hypothécaire (P 60'012). Il y avait eu pour CHF 40'000.- de frais de peinture extérieure, lesquels n'avaient pas été mentionnés dans le bilan de la SI dans la mesure où il s'agissait de travaux à charge du locataire. k.a.b. En première instance, A______ a contesté les faits en lien avec la H______. Lorsqu'il avait vu cette maison avec E______, il lui avait dit qu'il n'avait pas les moyens de l'acheter et elle lui avait répondu qu'ils allaient le faire pour C______ et BK______, afin qu'il leur reste quelque chose. Ainsi, l'attestation du 30 juin 2009 selon laquelle E______ déclarait détenir le capital-actions de H______ pour le compte de ses enfants correspondait à son intention (P 10'287). Tous les documents
- 28/94 - P/7512/2016 et attestations signés dans le cadre du montage relatif à la H______ avaient été compris par E______, à qui il en avait expliqué toutes les conséquences. Peu lui importait les circonvolutions juridiques pour y parvenir : elle aurait voulu faire une donation "du tout" en faveur des enfants et c'est ce qui aurait dû être fait (PV, p. 15). Lors de leur relation passée, E______ avait attendu un enfant de lui et avait décidé de ne pas le garder, ce qui expliquait qu'elle ait voulu favoriser ses deux derniers enfants, C______ et BK______, au niveau de la maison et de la fondation U______. A chaque fois qu'elle lui avait fait des donations ou amené des montants, il n'avait eu le sentiment de ne léser personne. Il reconnaissait avoir manqué de prudence, mais E______ ne voulait pas d'un système plus sophistiqué afin de le protéger, ainsi que les enfants. Il connaissait l'existence du testament établi par E______ et l'identité des bénéficiaires, à savoir les deux enfants de son ex-mari – tout en précisant qu'elle aurait voulu les en enlever –, ainsi que le fils de BC______ et la fille de l'une de ses amies de Bâle, ses filleuls. Ces légataires avaient de la chance car ils n'avaient pas fait grand-chose pour venir en aide à E______. Il pensait être co-exécuteur testamentaire avec Me AB______. Au cours de l'audience devant le TCO, A______ s'est contredit sur la volonté de cohabitation de E______. Si, dans un premier temps, il a affirmé que cette dernière avait toujours eu comme objectif de venir vivre dans cette maison, vu qu'elle se sentait faiblir (PV, p. 9), il a ensuite nié une quelconque convention et même simple discussion sur ce sujet (PV, p. 14). Comme E______ allait très bien en 2009, elle ne l'avait pas aidé à acquérir la maison en raison du fait qu'elle craignait une détérioration de son état de santé. Il avait lui-même rédigé les conventions de prêt des 28 mai 2009 et 16 juin 2009, en présence de E______. Le deuxième prêt de CHF 411'262.35 avait été fait à la demande de la banque et correspondait au solde comptable dû sur le premier montant prêté, conformément au montant indiqué dans le bilan de H______. Il ignorait pourquoi la quittance de remboursement du 15 février 2011 avait été rédigée à cette date, alors que, selon ce document, le prêt avait été entièrement remboursé au 30 juin 2010. Il ne se souvenait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas transmis cette quittance, ni pourquoi il avait dit à Me BJ______ que 'E______ ne souhaitait pas être remboursée alors que tel avait déjà été le cas (PP 60'212, 60'400 et 60'402). Il ne parvenait pas non plus à répondre à la question de savoir pourquoi un prêt avait été instauré, alors que E______ était d'accord en 2009 [recte : 2010] de payer directement ses CHF 350'000.- d'honoraires afférents à la succession de AG______, ainsi qu'au règlement du divorce avec AJ______ et d'effectuer une donation pour les CHF 300'000.- restant (PV, pp. 11 et 13). Il reconnaissait enfin avoir reçu de l'argent dans le cadre de la gestion de la succession
- 29/94 - P/7512/2016 de AH______, le deuxième mari de AG______ (PP 70'123 à 70'128 et 330'202 verso ; PV, p. 13). Au départ, Me AB______ avait émis les actions et avait pour instruction de les transmettre à Me BJ______. A______ ne se souvenait plus dès lors pourquoi les instructions de 2012, au nom de E______, avaient été adressées à Me AB______, alors qu'il savait les actions en l'étude de Me BJ______. Ce dernier lui avait remis le certificat d'actions en 2012, sans signature de quittance. De toute manière, il s'agissait d'actions au porteur, entièrement libérées. Il n'y avait pas de raison particulière à avoir attendu juin 2012 pour demander la remise de ce certificat d'actions, alors que le prêt avait été remboursé en 2010. Il supposait avoir voulu régler le dossier de manière définitive et se demandait d'ailleurs si ce n'était pas parce qu'il avait attendu la majorité de sa fille. Sur remarque du TCO, il a admis que tel n'était pas le cas puisque que sa fille n'était devenue majeure qu'en 2014. Il s'acquittait en 2013 d'un loyer annuel d'environ CHF 60'000.-, y compris [ndr : à teneur des bilans de la SI à partir de 2011 (PP 350'140, 350'146 et 350'150)] des intérêts hypothécaires de CHF 25'000.- par semestre, auxquels s'ajoutaient les primes d'assurances, les SIG, etc. Il réglait les intérêts hypothécaires avec son propre argent (PV, p. 13s.). Plus tard durant l'audience, il a précisé que les loyers étaient acquittés sous la forme de paiements de charges à des tiers, notamment des intérêts hypothécaires : aucune raison n'existait donc pour payer les loyers sur le compte de H______ (PV, p. 17). Confronté à la concordance des dates de retraits de fonds sur les comptes de E______ et des paiements d'intérêts, il a admis une aide possible de celle-ci à une ou deux reprises (PV, p. 14). Les travaux effectués dans la maison en 2014 avaient été financés dans leur intégralité au moyen des fonds de E______. E______ savait qu'il avait signé un accord en juillet 2009 avec sa compagne afin que cette dernière bénéficie à son décès d'un droit d'habitation sous forme d'usufruit des actions de H______. k.b. BR______, employé auprès de la banque J______, a déclaré que E______ avait été présentée comme l'ayant droit économique de H______ dont elle était actionnaire à 100%. L'affaire était relativement simple dans la mesure où A______ devait être locataire de la villa et le loyer devait couvrir les charges. E______ ne lui avait pas fait part de ses projets, ni de ses intentions concernant la maison. A______ avait une procuration sur le compte et payait les amortissements et les intérêts. A teneur des documents de la banque, E______ était toujours actionnaire. Les différents "formulaire A" la mentionnaient comme l'ayant droit économique de H______.
- 30/94 - P/7512/2016 En 2014 et 2015, A______ avait informé la banque qu'il n'était pas à même de verser des loyers régulièrement et que les intérêts seraient réglés aux échéances. Un montant de CHF 32'465.05 avait été versé en octobre 2016, ce qui avait régularisé la situation (PP 60'344ss). k.c. Entendu le 23 août 2016 devant le Ministère public, BH______, ancien administrateur de H______, a déclaré que A______ avait été son seul interlocuteur dans la transaction et qu'il n'avait même jamais rencontré E______. Il avait accompagné A______ à la banque pour la souscription du capital-actions, sans savoir quelle était l'origine des fonds. Il ne se souvenait pas avoir agi à la demande de E______, mais il était possible que A______ lui ait demandé d'agir pour son compte. Il n'avait fait que signer les documents pour l'ouverture du compte au nom de la société et n'était plus intervenu après la constitution de celle-ci et l'achat de la villa (P 60'216). k.d. Entendue devant le Ministère public le 12 juillet 2016, C______, née le ______ 1996, a déclaré qu'au divorce de ses parents elle était allée s'installer avec sa mère dans le Sud de la France. Elle venait avec son frère à raison d'un week-end sur deux chez leur père à Genève. A sa majorité, elle était partie à ______ (France) pour ses études. Elle avait vu E______ pour la dernière fois à une date antérieure à son départ pour ______ (France). Celle-ci était très proche de sa famille et venait souvent chez son père où elle-même la rencontrait lorsqu'elle était à Genève. E______ était venue à son baptême de même qu'à celui de son frère. C______ avait signé en août 2014 des papiers pour devenir l'administratrice de la H______, sans prendre connaissance de leur contenu. Au décès de leur père, la maison devait lui revenir, ainsi qu'à son frère. Leur père leur avait remis des actions à leur nom, le jour de la signature desdits documents. Elle n'avait ensuite jamais procédé au moindre acte de gestion concernant cette société. Elle n'avait notamment rempli aucune déclaration fiscale, que ce soit en France ou en Suisse, et donc jamais déclaré sa qualité d'actionnaire. Elle savait que E______ avait aidé son père pour le financement de cette villa, mais ignorait à quel titre. Elle ne savait pas davantage si un prêt avait été octroyé à son frère et à elle-même en lien avec cette acquisition, ni si une hypothèque grevait la villa et s'il y avait un loyer à payer. En 2015, des travaux avaient été réalisés, mais elle n'avait pas été consultée et ignorait qui les avait commandés et payés. Elle n'avait jamais parlé de la maison, ni de la société avec E______ (PP 60'170ss). k.e. Entendue devant le Ministère public, BC______ a déclaré qu'elle savait que E______ avait aidé A______ à acheter une maison car elle voulait vivre avec lui. Peu
- 31/94 - P/7512/2016 lui importait que celui-ci soit en couple : E______ pensait que la cohabitation se passerait très bien, même si elle n'appréciait guère BF______. BC______ avait compris que E______ souhaitait regagner le cœur de A______ pour vivre seule avec lui.
- 32/94 - P/7512/2016 Mouvements bancaires au débit des comptes suisses de E______ Compte n° 15______ auprès de Z______ l.a.a. Le 29 décembre 1998, le compte n° 15______ a été ouvert au nom de E______ auprès de Z______ (PP 320'477ss). l.a.b. Il ressort des documents bancaires que E______ a procédé à des retraits de l'ordre de CHF 238'822.- entre décembre 2005 et janvier 2011 : Date du retrait Montant 28.12.2005 CHF 30'000.- (P 320'550) 28.12.2006 CHF 30'000.- (P 320'549) 13.12.2007 CHF 30'000.- (P 320'548) 15.12.2008 CHF 60'000.- (P 320'547) 29.12.2009 CHF 50'000.- (P 320'546) 10.01.2011 CHF 38'822.- (PP 320'544s.) (EUR 15'000.- et CHF 20'000.-) Lors de ces retraits et de sa visite du 30 novembre 2011, les performances des marchés financiers et ses projets ont été évoqués. E______ n'était alors pas accompagnée de A______ (PP 320'515ss). l.a.c. Par courrier dactylographié du 10 avril 2013, portant la signature de E______, elle demandait un entretien durant lequel elle serait accompagnée par A______. Elle laissait le soin à Z______ de fixer une date avec celui-ci. En outre, elle annonçait qu'elle retirerait CHF 50'000.- lors de sa venue (P 320'539). l.a.d. A______ avait une procuration limitée à la transmission de renseignements, avec signature individuelle pour la période allant du 19 avril 2013 au 2 décembre 2014, date de clôture du compte (PP 320'489ss, 320'539 et 320'523). l.a.e. Les avis de débit correspondant aux retraits d'espèces entre décembre 2012 et décembre 2013 atteignaient un total de CHF 125'000.-, à savoir :
- 33/94 - P/7512/2016 Date du retrait Montant 10.12.2012 CHF 20'000.- (P 320'542) 19.04.2013 CHF 50'000.- (P 320'540) 11.06.2013 CHF 30'000.- (P 320'537) 17.12.2013 CHF 25'000.- (P 320'536) Pour ces trois derniers retraits, les fiches de contact de Z______ indiquaient que E______ était accompagnée de A______. En outre, chaque prélèvement était attesté par un justificatif signé par celle-ci. Compte n° 13______ auprès de AC______ l.b.a. Le 10 mars 2010, le compte n° 13______ a été ouvert au nom de E______ auprès de la banque AC______. Le 24 mars 2010, la somme de CHF 3'902'006.36, en provenance de son compte n° 16______ auprès de AF______ y a été virée (PP 310'045, 410'336 et 410'361). l.b.b. E______ a également procédé à des retraits d'espèces à partir du compte précité. Si un seul est intervenu en juillet 2010 pour CHF 25'000.- (P 410'364), les débits entre décembre 2012 et juillet 2013 atteignaient un total de CHF 71'000.-, selon des justificatifs signés par E______ : Date du retrait Montant 07.12.2012 CHF 20'000.- (P 10'848) 23.01.2013 CHF 50'000.- (P 10'849) 31.07.2013 CHF 1'000.- (P 10'860)
- 34/94 - P/7512/2016 Compte n° 11______ auprès de AE______ Retraits d'espèces : l.c.a. Le 8 mai 2014, E______ a ouvert le compte n° 11______ auprès de AE______ avec utilisation du système de paiement e-banking et domiciliation de la correspondance chez K______ SA. A______ bénéficiait d'une procuration générale sur ce compte (PP 330'006ss). l.c.b. Le 14 mai 2014, des instructions au nom de E______ et signées par elle ont été adressées à Z______ demandant le versement sur son compte postal n° 11______ de la somme de CHF 100'000.-, au débit du compte n° 15______. Il était précisé qu'elle envisageait de diversifier son patrimoine en investissant dans un petit appartement proche de son domicile (P 320'532). l.c.c. Le 14 octobre 2014, de nouvelles instructions au nom de E______ et signées par cette dernière ont été adressées à Z______ demandant le versement sur son compte postal de la somme de CHF 67'000.-. La fiche de contact de la banque du 16 octobre 2014 fait état d'un téléphone avec A______ qui a ensuite passé E______ au gestionnaire pour confirmer ces instructions (PP 320'527, 320'533 et 330'074). l.c.d. Le 18 novembre 2014, des instructions manuscrites [ndr : à l'écriture soignée] signées par E______ ont été transmises à Z______ afin de vendre toutes les positions et de transférer sur le compte AE______ n° 11______ l'intégralité des actifs se trouvant sur le compte n° 15______, avant de clôturer la relation. Le 26 novembre 2014, Z______ a ainsi effectué un virement de CHF 458'403.34 en faveur de E______ (PP 320'528, 320'530 et 330'077). l.c.e. Les justificatifs correspondant aux retraits d'espèces du compte AE______, effectués entre juin et novembre 2014, se montaient à un total de CHF 253'900.-, à savoir : Date du retrait Montant 17.06.2014 CHF 65'000.- (P 330'068) 14.07.2014 CHF 33'000.- (PP 330'067 et 330'083) 29.10.2014 CHF 60'000.- (P 330'072) 04.11.2014 CHF 8'900.- (PP 330'084 et 330'260)
- 35/94 - P/7512/2016 28.11.2014 CHF 87'000.- (P 330'070) Virements bancaires : l.c.f. Du 28 novembre 2014 jusqu'en mars 2015, plusieurs virements au débit du compte précité ont été effectués au moyen du système e-banking pour un total de CHF 362'068.25, à savoir : Date du retrait Compte crédité Montant 28.11.2014 AF______ n° 17______ CHF 67'168.25 (P 330'041) 03.12.2014 AE______ n° 18______ CHF 33'000.- (P 330'043) 10.12.2014 AE______ n° 18______ CHF 42'500.- (P 330'045) 17.12.2014 AE______ n° 18______ CHF 52'000.- (P 330'047) 19.12.2014 AE______ n° 18______ CHF 41'000.- (P 330'049) 13.01.2015 AE______ n° 18______ CHF 54'500.- (P 330'051) 27.01.2015 AE______ n° 18______ CHF 21'500.- (P 330'053) 05.02.2015 AE______ n° 18______ CHF 23'400.- (P 330'055) 24.02.2015 AE______ n° 19______ CHF 18'500.- (P 330'057) 17.03.2015 AE______ n° 19______ CHF 8'500.- (PP 330'087, 330'219 et 330'282) Les comptes AE______ nos 18______ et 19______ avaient pour bénéficiaires A______, respectivement K______ SA. l.c.g. Un courrier dactylographié portant la signature de E______, adressé à A______ et daté du 17 juillet 2014 a été saisi chez K______ SA, dont la teneur est la suivante (P 40'854) : "A______, Ainsi que je l'ai toujours dit je désire partager avec toi le compte Z______, pour tout ce que tu fais pour moi depuis si longtemps. Je sais où je vais, et j'en suis totalement consciente, mais tu es le seul avec qui je peux en parler. Donc il
- 36/94 - P/7512/2016 faut que nous allions voir Z______ pour faire le transfert sur AE______, puis je veux rembourser le leasing de la voiture et je te donne cette dernière, puisque tu m'as remboursé les mensualités et mis l'initial, et que je ne la conduirai jamais… Tu as pouvoir de prélever ta part dans le temps que tu souhaites, et je ferai la même chose pour moi. Merci pour tout ce que tu fais et ne m'abandonne jamais." Compte n° 12______ auprès du AF______ l.d. Il ressort en outre de la documentation bancaire que E______ a effectué un retrait de CHF 5'000.- sur son compte n° 12______ auprès du AF______, le 19 mars 2013 (P 310'182). Auditions l.e.a. A______ a reconnu qu'à partir de 2014, il avait été le seul bénéficiaire des montants retirés en espèces de tous les comptes de E______ confondus. Jusqu'à fin 2012, il avait, la plupart du temps, accompagné celle-ci lors de retraits en espèces. Au début de l'année 2013, elle avait commencé à lui confier une partie des fonds retirés et, dès la fin de l'été ou au courant de l'automne de la même année, elle lui avait confié l'intégralité des montants, lui disant qu'elle préférait qu'il garde cet argent pour elle et qu'elle le lui demanderait quand elle en aurait besoin. E______ ne lui avait jamais réclamé ces fonds, mis à part pour un séjour à ______ (VS) représentant une somme de CHF 2'000.- ou CHF 3'000.-. Il ignorait ce qu'elle avait fait de l'argent retiré et qu'elle avait conservé en 2013. En 2014, E______ était entièrement assistée et n'avait aucun frais, puisque tout ce dont elle avait besoin lui était fourni par les aide-soignantes qu'il remboursait sur facture. Elle n'était plus en mesure d'aller faire des achats seule et il réalisait que, compte tenu de cet état, il n'aurait pas dû effectuer ces retraits, ni accepter les sommes d'argent qu'elle lui avait remises (P 60'183). l.e.b.a. A______ a expliqué que son intervention dans la succession de AI______ avait permis à E______ de se voir attribuer une part de CHF 1'600'000.-, au lieu des CHF 800'000.- qui devaient lui revenir initialement. Elle lui avait promis qu'ils partageraient ce montant. En juillet 2014, suite à un crash boursier et un certain nombre de retraits effectués par E______, les avoirs ne se montaient plus qu'à environ CHF 460'000.-. Lorsqu'elle avait clôturé sa relation bancaire chez Z______ et transféré ses avoirs sur son compte AE______, elle l'avait autorisé à en prélever la moitié, soit CHF 230'000.-, raison pour laquelle il avait reçu une procuration sur ce compte. Ultérieurement, A______ a déclaré que ce partage n'avait pas pu être exécuté car, au moment de l'exécution de cette volonté, E______ n'avait plus été capable de valider son accord.
- 37/94 - P/7512/2016 Il avait rempli les formulaires nécessaires à l'ouverture du compte AE______ n° 11______ et E______ les avait signés. Pour les retraits au guichet effectués sur ce compte, entre le 17 juin et le 28 novembre 2014, totalisant CHF 253'900.-, il avait pris l'initiative de se rendre à AE______. E______ était encore capable de demander au guichet ce qu'elle voulait, après en avoir parlé avec lui. Tous ces retraits étaient intervenus sur la seule présentation de la carte d'identité de E______, soit sans code. Une fois dans la voiture, ils partageaient les billets et il la ramenait chez elle (P 60'183). A______ a concédé avoir dépensé cet argent pour son propre compte, précisant que, durant 20 ans, son étude de notaire avait été florissante et qu'il avait eu l'habitude d'un train de vie extrêmement élevé. Il avait ensuite été très difficile pour lui de le réduire, raison pour laquelle, lorsqu'il avait eu accès aux espèces de E______, il n'avait pas pu résister à les utiliser pour son propre compte, pensant que cette dernière serait d'accord. Détenir des espèces était plutôt incitatif à la dépense et il n'avait jamais eu une mentalité d'écureuil (PP 60'184 et 60'208). l.e.b.b. A______ a reconnu être l'auteur des transferts e-banking, en l'absence de toute validation préalable par E______. La moitié du montant se trouvant sur ce compte lui revenait comme indiqué précédemment (P 60'183). Le virement de CHF 67'168.- du 28 novembre 2014 correspondait au solde du leasing de la I______, au nom de K______ SA, que E______ avait contracté à fin 2013. Comme il avait longtemps mis à disposition sa propre voiture pour la conduire à divers endroits, elle avait voulu lui faire cadeau de cette I______. l.f. Devant le TCO, A______ s'est déterminé comme suit à propos des différents mouvements bancaires, en particulier sur les comptes suisses : l.f.a. Il a contesté les faits liés aux retraits d'espèces au débit de comptes suisses de E______ de 2012 jusqu'à fin 2013, les reconnaissant en revanche en 2014. Avant fin 2012, E______ ne lui remettait pas d'argent. A partir de cette période et en 2013, elle lui remettait une partie de l'argent qu'elle retirait et, dès la fin de l'été ou de l'automne 2013, la majorité (PV, p. 11). Plus tard au cours de son audition, il a affirmé que E______ gardait la totalité de l'argent retiré en 2013, tous comptes confondus. Son attention attirée sur son revirement, il a soutenu avoir véritablement dérapé en 2014 seulement, en bénéficiant des retraits dans leur intégralité, tous comptes confondus, à l'exception du compte U______ (cf. infra points n.d. ss) ; en revanche, auparavant il ne percevait rien (PV, p. 12s.). Il avait accompagné pour la première fois E______ chez Z______, en avril 2013, à sa demande, car elle n'était pas contente des performances de cette banque. Il n'y
- 38/94 - P/7512/2016 avait aucun lien avec son état de santé. Quand elle devait se concentrer sur ses avoirs, elle était encore bien présente. Le retrait de CHF 50'000.-, le 19 avril 2013, avait d'ailleurs été décidé avant son hospitalisation. Toutefois, il ne se souvenait pas que E______ fût alors à AY______ depuis le 17 mars 2013. Il n'avait pas bénéficié de ce retrait. A la question de savoir si, compte tenu des changements de comportement et troubles de mémoire qu'il avait lui-même constatés, ainsi que des observations effectuées par le neurologue chez qui il avait amené E______, il ne s'était pas inquiété de ces retraits [ndr : apparemment, tous comptes confondus (PV, p. 12)] et s'il avait tenté de l'en dissuader, A______ a répondu qu'il lui avait posé des questions. Il savait qu'elle avait eu des problèmes avec un garçon qui habitait la route de ______(GE) et pensait qu'une partie de l'argent lui avait été remise. Il ne s'était pas inquiété plus que cela car ces retraits ne représentaient pas une part conséquente en proportion de la totalité de ses avoirs. E______ n'avait pas d'angoisse s'agissant de garder son argent chez elle, même si une note de consultation du 7 mars 2013 laissait entendre le contraire. En 2012, elle avait caché CHF 195'000.- chez elle sans parvenir à retrouver cet argent, ce qui l'avait mise dans une colère noire. En 2014, faire signer des instructions à E______ et l'amener à la banque pour qu'elle retire de l'argent n'était pas source d'angoisse pour elle. Elle comprenait alors très bien ce qu'elle faisait et son but avait toujours été de l'aider. En mai 2014, par exemple, elle voulait investir dans un petit appartement car elle ne supportait plus le sien qui lui rappelait son passé avec son mari. Il admettait néanmoins qu'à fin 2014, la dégradation de son état de santé s'était accélérée. Il regrettait de ne pas avoir été plus prudent, mais le Dr AS______ n'avait jamais dit qu'elle n'avait pas la capacité de discernement. Du fait de leur relation, personne d'autre que lui n'était mieux placé pour sauvegarder les intérêts de E______. Il regrettait sincèrement ce qui s'était passé et il ne referait pas la même chose, tout en relevant que les montants dont il avait bénéficié ne représentaient qu'un petit pourcentage du capital restant, dont il ne savait pas à qui il bénéficierait. E______ lui manquait. l.f.b. Le transfert auprès de AE______ des fonds détenus chez Z______ était intervenu parce que cette seconde banque n'avait pas voulu garder ses relations bancaires. Ces avoirs étaient issus de la succession de AI______. E______ lui avait toujours dit que "le montant récupéré qui se trouvait chez Z______ serait pour [lui]". E______ avait fait le choix de cet établissement. Lors de son ouverture, personne n'avait posé de question sur son état de santé. E______ était d'ailleurs encore bien lors du transfert des fonds sur le compte AE______. Ce compte ne devait pas
- 39/94 - P/7512/2016 produire des intérêts puisqu'une partie lui revenait en propre. Il avait besoin de cet argent tandis que son amie disposait de placements qui lui rapportaient déjà des intérêts. En début d'audience devant le TCO, il a reconnu avoir effectué les prélèvements en 2014, sous précision ultérieure qu'il pensait aux "derniers retraits" avec la seule procuration en sa faveur sur le compte postal, à savoir sans l'accord immédiat de E______, mais en exécution d'une volonté exprimée au moment du décès de son père. Il lui était impossible de se déterminer sur les faits retenus dans l'acte d'accusation et en particulier chacun des retraits dans la mesure où ils n'étaient pas intervenus à des moments identiques et dépendaient de la situation médicale de E______, dont la maladie n'avait pas induit une incapacité de discernement immédiate. Il était arrivé à celle-ci de faire des retraits sans lui en parler et de lui remettre ensuite de CHF 3'000.- à CHF 4'000.-. Néanmoins, il reconnaissait une certaine responsabilité dès 2014. l.f.c. A______ a contesté les faits afférents aux virements depuis le compte AE______. Il avait retiré systématiquement tous les montants qui lui avaient été crédités sur son propre compte AE______ en 2014 et 2015 car il avait toujours eu l'habitude de vivre avec du cash qu'il dépensait. Il avait valablement bénéficié de l'intégralité de cet argent, dont il avait décidé des montants de manière arbitraire, dans la mesure où il lui avait été promis lors du décès de AI______. A l'instar des retraits sur le compte n° 11______, les transferts ont été réalisés sans l'accord immédiat de E______, mais ils reflétaient l'exécution de sa volonté exprimée au moment du décès de son père. Lors de la rédaction du courrier dactylographié du 17 juillet 2014 à son attention, signé par E______, la part qui lui revenait n'était pas chiffrée explicitement car il n'avait pas le montant "sous les yeux" à ce moment. Au départ, il devait recevoir CHF 400'000.-. Ce document avait été fait "pour l'intention".
- 40/94 - P/7512/2016 Compte n° 9______ T______ auprès de AC______ ______ m.a. Le 8 février 2010, E______ a ouvert le compte T______, n° 9______ auprès de AC______ ______ (PP 10'521 et 411'034ss). m.b. Il ressort des documents bancaires liés à ce compte qu'entre son ouverture et fin 2012, E______ a procédé à des retraits de l'ordre de CHF 84'000.- (PP 411'077ss) : Date du retrait Montant 16.07.2010 CHF 50'000.- (P 411'245) 20.07.2011 CHF 19'000.- (P 410'970) 17.07.2012 CHF 15'000.- (P 410'977) m.c. Entre le 7 décembre 2012 et le 1er septembre 2014, E______ en a retiré plusieurs sommes importantes, en espèces, au guichet de AC______ à Genève, pour un total de CHF 490'000.-, comme suit : Date d'instruction Date de retrait au guichet Montant indéterminée 07.12.2012 CHF 15'000.- (P 411'237) 04.02.2013 (P 411'270) 08.02.2013 CHF 50'000.- (P 411'264) 23.05.2013 (P 411'256) 29.05.2013 CHF 50'000.- (P 411'252) 21.08.2013 (P 411'227) 27.08.2013 ou date indéterminée CHF 60'000.- (P 10'863) indéterminée 10.01.2014 ou date indéterminée CHF 50'000.- (PP 10'867 ss) indéterminée 23.01.2014 CHF 50'000.- (P 410'992) indéterminée 15.04.2014 CHF 20'000.- (P 410'999) indéterminée 23.05.2014 CHF 50'000.- (P 411'020)
- 41/94 - P/7512/2016 20.06.2014 (P 411'013) 24.06.2014 CHF 60'000.- (P 411'011) indéterminée 01.09.2014 CHF 85'000.- (P 411'027) Tous ces retraits reposaient sur des justificatifs portant sa signature [ndr : parfois maladroite et/ou apposée hors de l'emplacement réservé]. Certains pouvaient également être rattachés à des instructions dactylographiées portant la signature de E______. Auditions m.c.a. Entendu au sujet de ces remises d'argent, A______ a déclaré qu'à plusieurs reprises, E______ lui avait demandé d'envoyer une demande de mise à disposition de fonds et que l'argent avait, à chaque fois, été remis à celle-ci au guichet de la banque à Genève. Il avait systématiquement rédigé, puis fait signer à E______, les instructions de mise à disposition d'espèces – une simple lettre –, qu'il transmettait au gestionnaire de ______. E______ se rendait à la caisse de la banque pour retirer les fonds, à hauteur de CHF 100'000.- à CHF 200'000.- au total. Une fois le retrait effectué, il la reconduisait généralement chez elle où elle avait l'habitude de cacher l'argent, notamment dans ses habits. Ultérieurement, il a précisé que lorsqu'il accompagnait E______ à la banque, elle gardait une partie de l'argent retiré et lui donnait le reste. Il ignorait ce qu'elle avait fait des CHF 335'000.- retirés en sept fois en 2014 [ndr : ce montant a été abaissé à CHF 315'000.- lors de l'audience du 18 juillet 2016] (PP 60'005, 60'013 et 60'182). m.c.b. En première instance, A______ a reconnu les faits en lien avec les mises à disposition d'espèces au débit du compte T______ à partir du retrait du 15 avril 2014, précisant qu'il avait parlé du retrait du 23 janvier 2014 avec E______ à la Noël 2013. Il avait rédigé les instructions de mise à disposition de fonds, notamment pour ce compte, à la demande de E______, sans jamais l'interroger sur ses projets. Elle lui disait qu'il s'agissait de son argent et qu'elle en faisait ce qu'elle voulait. m.d. BB______ a déclaré que AC______ recevait deux types de paiements pour E______, à savoir les factures à payer directement à des tiers et les remboursements en faveur de K______ SA. Ces derniers avaient fait l'objet d'un petit contrôle de plausibilité (P 60'050). Les retraits cash pouvaient être effectués sans l'intervention du gestionnaire, directement à la caisse. En principe, il ne questionnait pas les clients sur les raisons de leurs retraits. Une alerte intervenait automatiquement lorsque CHF 200'000.étaient dépassés sur une période de six mois. Il était certain que A______ était
- 42/94 - P/7512/2016 présent lors des retraits en espèces au débit du compte n° 13______ (PP 60'049bis et 60'071). Compte n° 10______ au nom de U______ auprès de la banque Y______ n.a. Le 24 mai 2012, E______ a conclu un contrat de mandat avec BS______, basée aux Bahamas et représentée par Me BT______, pour constituer la fondation U______ (PP 700'408ss). A teneur du règlement de la fondation, E______ était la fondatrice et la première bénéficiaire de son vivant de cette fondation, qui avait vocation à reprendre les actifs déposés sur un compte ouvert auprès de la BU______ à Genève. Elle désignait comme second bénéficiaire économique, à sa mort, A______ et comme troisièmes, C______ et BK______, en cas de décès de leur père (PP 700'077 et 700'365). n.b. Le 1er juin 2012, le compte n° 10______ a été ouvert au nom de U______ auprès de la banque X______, devenue banque Y______ le 30 novembre 2013. A teneur des documents d'ouverture de compte, Me BT______ jouissait de la signature individuelle pour représenter sans restriction la fondation (PP 700'010 et 700'089). n.c. Le 18 juin 2012, des instructions signées par E______ ont été adressées à la BU______ pour clôturer le compte n° 20______ BV______ et transférer l'intégralité des avoirs, de l'ordre de CHF 1'751'501.62 au 25 juin 2012, au crédit du compte BS______ n° 21______ ouvert auprès de BW______ aux Bahamas (PP 60'201, 60'301, 340'055, 700'027 et 700