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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.06.2019 P/7285/2017

19. Juni 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·3,555 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO ; EXPERTISE | CPP.10.al3

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7285/2017 AARP/214/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 juin 2019

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/1502/2018 rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal de police,

et C______, p.a. ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/10 - P/7285/2017 EN FAIT : A. a. Par courrier du 27 novembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 21 novembre 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 19 décembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (montant CHF 75.-) avec sursis (délai d'épreuve: trois ans) et aux frais de la procédure d'un montant de CHF 8'606.-. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 8 janvier 2019, A______ conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits de procédure. c. Selon l'ordonnance pénale du 28 mars 2018 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir : - le 31 mars 2016, sur le site du Service D______ de [la commune de] C______, sis 1______ [à] E______, étalé de la graisse dans le camion [de l'unité] F______ appartenant à cette dernière, ainsi que sur le tableau de bord et les sièges dudit camion, occasionnant à la plaignante un dommage de CHF 500.- ; - le 1er avril 2016, pendant la pause de midi, étalé de la graisse sur la portière extérieure du camion, dans le but d'y coller un papier contenant le message "G______ et H______, Les fils de Putes, vous faites les malins". B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______, H______ et G______ ont travaillé ensemble, au sein du Service D______ de [la commune de] C______. a.b. En 2014, H______ a présenté sa candidature, tout comme certains de ses collègues, pour un poste de chauffeur poids lourds au sein [de l'unité] F______, qu'il a obtenu en août 2014. a.c. À la fin de l'année 2014 ou au début 2015, G______, apprenti, a eu un différend avec A______. Ce dernier lui a dit "Viens ici petit con", sans raison apparente ce à quoi l'apprenti a rétorqué, devant d'autres collègues, "Tu ne dois pas me parler comme ça, ce n'est pas parce que je suis apprenti. Je te respecte, je veux que tu me respectes". Quelques jours plus tard, A______ lui a demandé de ne pas lui parler ainsi devant les autres collègues, car il se faisait à présent importuner par ces derniers. a.d. Le 3 novembre 2015, G______ a obtenu son permis de conduire poids lourds, lui permettant désormais de conduire le camion [de l'unité] F______ accompagné de son maître d'apprentissage.

- 3/10 - P/7285/2017 Le panneau "L" collé au camion a été arraché à plusieurs reprises. a.e. Le 8 décembre 2015, alors que G______ était au volant du camion pour faire une manœuvre afin d'accoupler la semi-remorque, A______ s'est approché et l'a hélé en faisant des cris d'animaux. Ce comportement a déconcentré l'apprenti, de sorte que H______ a sèchement dit à A______ de leur "foutre la paix et de se casser" ce à quoi le prévenu a répondu "Ah c'est comme ça" et est parti. a.f. Le 9 décembre 2015, la remorque de ce même camion était désaccouplée de sorte que lorsque le chauffeur a démarré le véhicule, elle s'est décrochée et a causé des dégâts sans qu'il n'y ait de blessé. Il n'est pas possible qu'elle se soit désaccouplée sans une quelconque intervention humaine, selon la plainte déposée par [la commune de] C______. Le même jour aux alentours de midi, de la graisse a été répandue dans le camion, détériorant un panneau de porte et le tableau de bord, ce qui a nécessité deux heures de nettoyage. a.g. Le 31 mars 2016, le camion [de l'unité] F______ a été souillé de graisse sur les sièges et sur le tableau de bord, nécessitant l'intervention d'un sous-traitant pour le nettoyage particulièrement compliqué des housses. a.h. Le 1er avril 2016, pendant la pause de midi, un papier contenant le message manuscrit "G______ et H______, Les fils de Putes, vous faites les malins" a été collé avec de la graisse sur la portière extérieure du camion [de l'unité] F______. Une surveillance ponctuelle a dès lors été mise en place [au sein de D______], sans succès. b. C______ a déposé plainte pour ces faits le 20 avril 2016 contre inconnu. De nombreux autres employés travaillaient sur le site 1______ et pouvaient avoir accès à la halle des véhicules. c.a. Entendu par la police, I______, chef [de D______], a émis des suppositions quant aux raisons qui auraient pu pousser une personne à commettre des dégâts sur le camion, soit la jalousie envers H______ en raison de l'obtention du poste de chauffeur de poids lourds, ou l'attitude un peu vantarde de l'apprenti. Le camion endommagé était stationné dans la halle de véhicules accessible à plus d'une centaine de personnes. c.b. Les déclarations de H______ à la police et au Ministère public correspondent aux faits exposés ci-dessus. Il a précisé n'avoir pas compris ce qui aurait pu déclencher ces problèmes, la jalousie entre postulants lui paraissant peu probable. Il s'était interrogé sur la culpabilité de A______ qui lui paraissait insensée, vu la futilité du mobile.

- 4/10 - P/7285/2017 c.c. Les déclarations à la police et au Ministère public de G______ correspondent aux faits exposés ci-dessus. Il a ajouté qu'il supposait qu'une personne lui en voulait ou était jalouse car les dégâts sur le camion avaient débuté lorsqu'il avait commencé à conduire la semi-remorque. Toutefois, il ne savait pas qui pouvait lui en vouloir. Il avait soupçonné A______ en raison des différends précités. Un produit gras avait été retrouvé sur le camion durant le mois de juin 2016. Depuis, aucun nouveau dégât n'avait été constaté. c.d. Au début de sa première audition par la police, A______ a effectué un test d'écriture, faisant de nombreuses fautes d'orthographe sur la troisième page. A______ a contesté, durant toute la procédure, être l'auteur des dégâts et du message laissé sur le camion. Pour le surplus, ses déclarations correspondent aux faits exposés ci-dessus. Il a relaté des problèmes rencontrés avec sa hiérarchie et certains collègues et indiqué que G______ était "con comme ses pieds". Il a confirmé les différends avec H______ et G______. Il n'avait jamais postulé [à l'unité] F______. d. A______ a été suspendu de son activité au sein de [D______] le 28 juin 2017. e. Par pli du 1er novembre 2017, par le biais de son conseil, A______ a produit une attestation relevant qu'il avait suivi des cours de français écrit de niveau débutant entre le 2 octobre et le 3 novembre 2017, soit postérieurement au test d'écriture à la police. f. Par courrier du 8 février 2018, J______, président de la Commission du personnel du Service D______ a exprimé son soutien à A______. Ce dernier n'avait jamais eu de problèmes conséquents ou personnels avec d'autres membres de son environnement professionnel. Au contraire, il était apprécié par ses collègues qui espéraient son retour parmi eux au plus vite. Lors de son audition par le premier juge, J______ a confirmé la teneur de son courrier et précisé qu'il l'avait rédigé avec tous les membres du personnel. g. Selon le rapport d'expertise du 22 août 2018 de K______, responsable de recherche à l'Ecole des Sciences Criminelles de l'Université de Lausanne, mis en œuvre par le Tribunal de police, le message anonyme comportait des stigmates d'une écriture déguisée, qui se caractérisaient notamment par la présence de retouches, reprises et ajouts, d'un style mixte, à savoir scolaire cursif et script ainsi que de tremblements injustifiés. La comparaison de l'aspect général entre le message anonyme et les écrits de référence au nom de A______ avait montré principalement les concordances suivantes: a) faible complexité graphique, b) lisibilité, c) inclinaison, d) espacement

- 5/10 - P/7285/2017 entre les lettres et les mots, e) orientation de la ligne de base, f) combinaisons de césures et de liaisons entre paires de caractères comparables. Elle avait également montré les discordances suivantes: a) forme mixte des mouvements, observée sur le message anonyme, b) dynamisme moindre de l'exécution du tracé, c) signe diacritiques, d) reprises et/ou ratures, ajouts sont observés sur le message anonyme, e) tremblements observés le long du tracé de l'écriture du message anonyme. Il ressortait de la base de données d'écritures disponible au sein de l'Ecole des sciences criminelles que quatre personnes sur 100 présentent les mêmes caractéristiques que l'écriture de A______. Selon les connaissances de l'expert et la base de données précitée, les observations faites ci-dessus étaient de l'ordre de 25 fois plus probables si l'écriture du message anonyme était de la main de A______ que si elle était de la main d'une tierce personne. Cela ne signifiait pas que la proposition selon laquelle l'écriture du message anonyme était de la main de A______ était 25 fois plus probable que celle d'une tierce personne; passer de la première affirmation à la seconde serait commettre une erreur de logique. En effet, la probabilité des propositions ne dépendait pas seulement des résultats de l'expertise, mais aussi de la position initiale du preneur de décision, à savoir de sa croyance dans la véracité de la proposition, au vu des éléments du dossier, avant de prendre connaissance des résultats de l'expertise. A titre d'exemple, l'expert a exposé que dans le cas où, a priori, le preneur de décision ne favorisait pas une proposition davantage que l'autre (50-50), c'est-à-dire que la probabilité que le message anonyme ait été rédigé de la main de A______ était jugée équivalente à la probabilité qu'elle fût de la main d'une tierce personne, la probabilité a posteriori que le message anonyme ait été rédigé par l'appelant était de 96.15%. En revanche, si le preneur de décision fixait à 10% la probabilité a priori que l'écriture du message anonyme fût de la main de A______, les résultats de l'expertise feraient passer de 10% (a priori) à 73.53% (a posteriori) cette probabilité. En conclusion, les résultats des examens soutenaient "modérément" la proposition selon laquelle l'écriture du message anonyme retrouvé le 1er avril 2016 était de la main de A______ plutôt que de celle d'une tierce personne. h. Une expertise privée datée des 28 septembre et 2 octobre 2018, établie par L______, a été versée au dossier par A______, postérieurement à l'expertise judiciaire. C. a. Entendu par la CPAR, A______ maintient qu'il n'est pas l'auteur du message anonyme et des dégâts causés au camion et précise que la graisse était librement accessible à tous dans la halle.

- 6/10 - P/7285/2017 b. Par la voix de son conseil, il persiste dans ses conclusions et requiert la mise des frais de l'expertise judicaire à charge de [la commune de] C______. A______ sollicite l'indemnisation de ses frais de défense chiffrés à CHF 11'910.60 hors intérêts, soit CHF 9'683.33 pour 1498 minutes à CHF 350. -/heure et CHF 945.- pour l'expertise privée établie par L______ pour la première instance et CHF 2'227.03, pour la procédure d'appel, équivalant à 425 minutes d'activité à CHF 300.-/heure, incluant une estimation de 120 minutes pour l'audience d'appel. c. C______ conclut à la confirmation du jugement de première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Cette disposition consacre le principe constitutionnel de la présomption d'innocence (in dubio pro reo ; art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. - RS 101] et art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH - RS 0.101]) qui signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.1.2. Si le tribunal a recours à un expert en raison d’un manque de connaissances techniques, il apprécie en principe librement le rapport d’expertise. La question de savoir si le tribunal est convaincu par les arguments contenus dans un rapport d’expertise et s’il va suivre les conclusions de l’expert relève par conséquent de l’appréciation des preuves. Il appartient au juge d’apprécier les preuves et de répondre aux questions juridiques se posant. Ce dernier est tenu d’examiner si, au vu des autres preuves ainsi que des moyens présentés par les parties, il existe de sérieux https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20312.0

- 7/10 - P/7285/2017 arguments s’opposant aux conclusions du rapport d’expertise. Le tribunal n’est par conséquent pas lié par le constat ou la prise de position de l’expert. Il doit en effet examiner si, au vu de l’ensemble des preuves et des allégations des parties, il existe de sérieuses objections aux conclusions du rapport d’expertise. Même si l’expertise requise par le tribunal est soumise au principe de la libre appréciation des preuves, le tribunal, sur des questions techniques, ne peut s’en écarter que s’il existe des raisons pertinentes et il doit motiver sa décision sur ce point (ATF 141 IV 369 consid. 6.1). Les expertises privées n’ont pas la même valeur qu’une expertise demandée par les autorités d’instruction ou par un tribunal. Les résultats d’une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves, sont considérés comme de simples allégués des parties et n’ont pas la qualité de preuve (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). 2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté et il résulte du dossier, qu'un dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP a été commis sur le camion [de l'unité] F______ du Service D______ de [la commune de] C______. Reste par conséquent uniquement à déterminer si l'appelant doit en être considéré comme l'auteur, ce qu'il conteste, avec constance. Le camion dégradé était stationné dans une halle accessible à plus d'une centaine de personnes, tout comme la graisse utilisée. Toutefois, seul A______ a été soupçonné. Certes, des disputes sans gravité ont eu lieu entre l'appelant et certains de ses collègues, cependant, de l'impression même des personnes concernées, elles ne peuvent être la source d'un tel comportement. La raison pour laquelle l'instruction s'est focalisée uniquement sur l'appelant est difficilement compréhensible. Le fait qu'aucune déprédation n'ait été constatée à la suite de la suspension de l'appelant, au sein de [la commune de] C______, le 28 juin 2017, ne peut être retenu à son encontre. En effet, alors que le prévenu y travaillait encore, pas la moindre détérioration n'a été observée entre le mois de juin 2016 et celui de juin 2017 non plus. Par ailleurs, l'appelant a un mauvais niveau en français écrit. Cela ressort de son test d'écriture et de l'attestation produite démontrant qu'il suit des cours de français écrit d'un niveau débutant. Le message anonyme ne contient pourtant aucune faute d'orthographe, élément à décharge. Ainsi, sans tenir compte de l'expertise judiciaire et au vu des éléments précités, le dossier ne comporte aucune preuve objective pouvant être retenue à la charge de l'appelant. 2.3. L'expert judiciaire mandaté par le tribunal a retenu qu'il est 25 fois plus probable que le message anonyme soit de la main de l'appelant que d'une tierce personne. Cependant, il est incorrect de se baser uniquement sur ce chiffre. Il convient, en effet,

- 8/10 - P/7285/2017 dans un premier temps, de se fonder sur les éléments à charge du dossier afin d'estimer, a priori, sans tenir compte de l'expertise judiciaire, les chances que le message anonyme ait été rédigé par l'appelant. Or, force est de constater au terme de l'analyse qui précède, qu'il n'y a guère d'éléments objectifs et matériels dans le dossier à charge du prévenu. On se trouve donc dans le cas de figure où la probabilité a priori que le prévenu ait rédigé le message anonyme est inférieure à 10 %. Dès lors, d'après l'expert, la probabilité a posteriori - c'est-à-dire en tenant compte des résultats de l'expertise - est inférieure à 73.53 %. Cette probabilité est insuffisante pour retenir que la culpabilité de l'appelant est établie au-delà de tout doute raisonnable. Dès lors, à l'aune du principe in dubio pro reo, l'appel sera admis et l'appelant acquitté. 3. 3.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette indemnité est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 6 ad art. 429). Toutefois, l'autorité pénale n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le prévenu peut au surplus faire valoir des frais et débours liés à la défense de ses intérêts (photocopies et frais de port, frais de traduction ou d'expertise privée), pour autant qu'ils soient attestés et se soient révélés nécessaires (ACPR/244/2017 du 12 avril 2017 consid. 4.3 ; ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.4). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017). https://intrapj/perl/decis/ACPR/140/2013 https://intrapj/perl/decis/ACPR/244/2017 https://intrapj/perl/decis/ACPR/187/2017 https://intrapj/perl/decis/2C_725/2010 https://intrapj/perl/decis/2012%20I%20172 https://intrapj/perl/decis/ACPR/279/2014 https://intrapj/perl/decis/ACPR/282/2014 https://intrapj/perl/decis/ACPR/377/2013 https://intrapj/perl/decis/AARP/65/2017

- 9/10 - P/7285/2017 3.2. En l'occurrence, dans la mesure où l'appelant a été acquitté en appel, le principe d'une indemnité est acquis. Les honoraires facturés apparaissent proportionnés et seront confirmés à l'exception de l'estimation incorrecte de la durée de l'audience d'appel qui sera réduite à 60 minutes. Dans la mesure où une expertise judiciaire a été ordonnée par le Tribunal de police, l'établissement d'une expertise privée postérieure n'était pas nécessaire. Partant, les frais de l’expertise de L______ ne seront pas indemnisés. Ainsi, l'Etat indemnisera l'appelant à hauteur de 10'642.25, TVA comprise pour l'année 2019. 4. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais ni pour la procédure de première instance, ni pour celle de deuxième instance (art. 428 CPP a contrario). * * * * *

- 10/10 - P/7285/2017 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1502/2018 rendu le 21 novembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/7285/2017. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP). Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Alloue à A______ une indemnité de CHF 10'642.25, TVA comprise pour l'année 2019, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE, juge, Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant ; Madame Catherine ZBÄREN, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

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