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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.03.2013 P/7265/2009

12. März 2013·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,016 Wörter·~25 min·1

Zusammenfassung

ACTION EN RECTIFICATION | CPP.83

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties le 20 mars 2013 Copie : OCP

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7265/2009 AARP/120/2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 mars 2013

Entre A______, B______, tous deux domiciliés _______, comparant par Me______, avocat, ______,

requérants,

contre les arrêts rendus les 17 janvier 2011 et 22 novembre 2011 (ACJP/12/2011 et AARP/182/2011) par la Chambre pénale de la Cour de justice et par la Chambre pénale d'appel et de révision,

et LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité.

- 2/13 - P/7265/2009 EN FAIT : A. Par actes du 26 novembre 2012 adressés le même jour à la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ et B______ ont formé des requêtes en rectification des prononcés des arrêts rendus les 17 janvier 2011 et 22 novembre 2011 par la Chambre pénale de la Cour de justice et la Chambre pénale d'appel et de révision, aux termes desquelles ils prennent les conclusions suivantes : « 1. Expliquer et compléter le dispositif des arrêts rendus les 17 janvier 2011 et 22 novembre 2011 dans la cause P/1______ par lequel la Cour confirme pour le surplus le jugement dont est appel ou confirme pour le surplus le jugement entrepris, en précisant quels objets figurant à l'inventaire des objets saisis, les condamnés/requérants sont reconnus coupables d'avoir recelés ? 2. Rectifier et compléter le dispositif des arrêts rendus les 17 janvier 2011 et 22 novembre 2011 dans la cause P/1______ en précisant quels objets figurant sur les inventaires font partie du matériel électronique dont la Cour a confirmé la confiscation en application de l'art. 70 CP. 3. Rectifier et compléter le dispositif des arrêts rendus les 17 janvier 2011 et 22 novembre 2011 dans la cause P/1______ en statuant sur la requête en restitution à A______ et B______ des objets de l'inventaire du 05.05.2009 qui ne constituent pas du matériel électronique confisqué, en particulier des pièces n° 1X à 8X et 24X à 34X (PP 175/176). 4. Rectifier et compléter le dispositif des arrêts rendus les 17 janvier 2011 et 22 novembre 2011 dans la cause P/1______ en déterminant la valeur des bijoux et du matériel électronique confisqués, cas échéant, en procédant à une estimation (art. 70 al. 5 CP). 5. Ordonner la publication dans la Feuille d'avis officielle de la décision de confiscation des valeurs patrimoniales (bijoux et matériel électronique). 6. Procéder à une nouvelle notification de l'arrêt du 17 janvier 2011 avec le dispositif rectifié et complété. 7. Mettre les requérants au bénéfice de l'assistance judicaire dans le cadre de la présente procédure et commettre Me ______ comme avocat d'office ». B. Les faits pertinents ressortant de la procédure sont les suivants : a. Par ordonnances de condamnation du 24 juillet 2009, il était reproché à A______ et B______ d'avoir, à Genève, acquis notamment une gourmette gravée au nom d’ « C______ », dérobée le 16 avril 2009 dans l'appartement d’D______, un

- 3/13 - P/7265/2009 ordinateur portable DELL appartenant à la société E______, dérobé le 30 juillet 2008 dans le véhicule de F______, et un ordinateur portable DELL que G______ avait oublié dans un bus au mois d'août 2008, ainsi que divers objets figurant à l'inventaire des pièces à conviction établi au nom de A______, en sachant ou en présumant que ces objets avaient été volés ou acquis illégitimement, infraction visée par l'art. 160 ch. 1 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). b.a Par jugement du 1er mars 2010, le Tribunal de police a reconnu A______ et B______ coupables de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), a condamné A______ à une peine privative de liberté de 2 mois et 25 jours, sous déduction de 2 mois et 19 jours de détention avant jugement, a renoncé à révoquer les sursis octroyés les 30 août 2007 et 14 juillet 2008 par le Ministère public de Genève et a condamné B______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de 2 mois et 19 jours de détention avant jugement, avec sursis durant 5 ans. La moitié des frais de la procédure a été mise à la charge de chacun des condamnés. La restitution « de la gourmette en or gravée au nom d'C______ (pièce 50V, PP 169 à 173) à D______, de l'ordinateur portable DELL (pièce 37X, PP 174 à 177) à la société E______ et de l'ordinateur portable DELL (pièce 36X, PP 174 à 177) à G______ » a été confirmée et la restitution à A______ des « pièces 1Z et 2Z (PP 167), 83V (PP 173), 45X, 47X et 49X (PP 176 et 177), 1X à 33 X (PP 178 et 179) » ordonnée. Le Tribunal a encore prononcé « la confiscation des objets saisis et figurant à l'inventaire de A______ sous pièces 1P à 3P (PP 166), 1V à 49V, 51V à 82V, 84V et 85V (PP169 à 173), 1X à 35X, 38X à 44X, 46X et 48X (PP 174 à 177 ». b.b Dans ses considérants, le Tribunal de police a retenu que la seule mention dans les ordonnances de condamnation des « objets visés à l'inventaire » n'était pas suffisamment précise pour savoir quels objets fondaient l'accusation de recel, et que la culpabilité ne pouvait par conséquent être examinée qu'au regard de « la gourmette en or gravée au nom d'C______ (pièce n° 50 de l'inventaire) et des deux ordinateurs portables DELL (pièces à conviction n° 36 et n° 37) » spécifiquement visés et pour lesquels plaintes pénales avaient été déposées suite à des infractions contre le patrimoine. S'agissant du mode d'acquisition de ces trois objets, les explications fournies par les prévenus avaient sans cesse varié et étaient peu vraisemblables, de sorte que le Tribunal avait acquis la conviction que l'infraction de recel était réalisée et qu’ils devaient être restitués à leur légitime propriétaire. Les autres objets découverts dans les chambres occupées par les prévenus et leurs enfants au foyer du H______ ont été énumérés par le Tribunal, « notamment 5 ordinateurs portables, 82 bijoux de tous types, 4 iPod, 3 appareils photographiques, 8 téléphones portables, de nombreux vêtements neufs, dont 7 vestes en cuir noir et un

- 4/13 - P/7265/2009 manteau en fourrure, ainsi que des outils (pinces, tournevis, une meuleuse, 8 paires de gants) », qui a retenu que leur provenance n'était pas établie. A______ et B______ avaient demandé la restitution de ces objets qui figuraient tous « à l'inventaire de A______ (PP 166 à 176) ». L'ensemble des bijoux et le matériel électronique saisis avaient une valeur marchande bien supérieure à celle annoncée par les prévenus et il était invraisemblable que des ordinateurs portables, téléphones et autres iPod aient été négociés pour des montants de l'ordre de CHF 100.- ou qu'ils aient été retrouvés dans des poubelles, de sorte qu'il était légitime de se poser la question de savoir comment les prévenus avaient pu dépenser autant d'argent en bijoux avec aussi peu de ressources et deux enfants à nourrir. En matière de confiscation, le principe de la présomption d'innocence ne trouvait pas application et il n'était pas nécessaire qu'un verdict de culpabilité soit posé. Le Tribunal s'est donc astreint à examiner « les inventaires un par un pour prononcer des éventuelles confiscations ou restitutions ». Il a confisqué : les pièces 1P (sac CHRIST contenant diverses quittances et photocopies de quittances), 2P et 3P (Permis N au nom d'I______et permis de conduire au nom d'J______), les bijoux en tant que leur possession légitime par les accusés n'était pas établie, à savoir les pièces 1V à 85V, sauf la pièce 50V qui avait déjà été restituée à sa propriétaire et la pièce 83V (carte WESTERN UNION au nom de la prévenue) qui a été restituée aux prévenus (PP 169 à 173), le matériel électronique, les explications des accusés au sujet de l'acquisition de ces biens étant invraisemblables, soit les pièces 1X à 49X (les pièces nos 24X à 27X, 30X à 34X correspondent aux outils listés ci-dessus, ainsi qu'à des lunettes de soleil, deux agendas, un sac à dos et un manteau de fourrure accompagné d'un chapeau), sauf les pièces 36X et 37X (ordinateurs DELL) qui avaient déjà été restituées à leurs propriétaires et les pièces 45X (lot de titres de transport), 47X (divers papiers manuscrits) et 49X (2 inscriptions Lycamobile) qui ont été restituées aux accusés (PP 174 à 177). Il a en revanche restitué aux prévenus : les pièces 1Z et 2Z (un couteau suisse noir et un couteau style opinel dans son étui) vu la nature de ces objets (PP 167), les montants saisis sous déduction des frais de la procédure (1V PP 168) et les vêtements saisis, observant néanmoins que la nécessité d'acheter 7 vestes noires en cuir identiques mais de tailles différentes était douteuse (pièces 1X à 33X PP 178 et 179). c.a A______ et B______ ont formé appel contre le jugement précité. A______ a conclu à son acquittement, subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général, à l'octroi du sursis et à la restitution des objets saisis.

- 5/13 - P/7265/2009 B______ a conclu à la réduction de la peine et du délai d'épreuve, ainsi qu'à la restitution des objets saisis. c.b Par arrêt du 17 janvier 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice a annulé le jugement entrepris s'agissant de la peine infligée à B______, le montant du jouramende étant ramené à CHF 10.- et le délai d'épreuve à trois ans. Le jugement querellé a été confirmé pour le surplus et la moitié des frais de la procédure d'appel mis à la charge de chacun des appelants. c.c La Chambre pénale a notamment retenu que le Tribunal de police avait « confirmé la restitution d'une gourmette en or et de deux ordinateurs portables à leurs propriétaires et ordonné la confiscation de divers objets figurant à l'inventaire, principalement des bijoux et du matériel électronique ». La Chambre pénale a suivi le raisonnement des premiers juges quant au peu de crédibilité des déclarations des prévenus, notamment au regard de la précarité de leur situation financière. Même en admettant que A______ n'ait pas connu la réelle provenance des bijoux qu'elle avait reçus en cadeau de son mari, on pouvait lui reprocher son manque de curiosité à cet égard et elle ne pouvait, de surcroît, ignorer l’origine douteuse du bracelet sur lequel était inscrit « C______ », soit le prénom d'une tierce personne. A______ avait en outre mis son logement à disposition de son époux ou de tiers pour que puisse y être entreposé le produit d'infractions contre le patrimoine. Un tel comportement constituait une contribution active à la dissimulation du produit des vols préalablement commis. Par conséquent, les indices figurant à la procédure permettaient d'affirmer que l'appelante connaissait ou, à tout le moins pouvait présumer, l'origine délictueuse des marchandises saisies à son domicile, en particulier du bracelet sur lequel était gravé le nom d’« C______ » et des deux ordinateurs DELL. La Chambre pénale a constaté que les premiers juges avaient ordonné la confiscation de « tous les bijoux saisis chez les requérants (valeurs 1V à 85V de l’inventaire, pièces 169 à 173), de même que le matériel électronique trouvé chez eux (objets 1X à 49X de l’inventaire, pièces 174 à 177) ». Les explications des requérants quant à l’origine de ces objets n'étaient pas crédibles et avaient varié au cours de la procédure. Au regard du bas revenu du couple, qui ne permettait que la couverture du minimum vital, et de leurs charges familiales, il était exclu qu’ils aient pu acquérir plus de quatre-vingts bijoux et un nombre aussi élevé de téléphones, ordinateurs et autre matériel électronique légalement. Par ailleurs, B______ avait admis avoir acquis un certain nombre d’objets qu’il savait être volés et/ou qui n’avaient pas été achetés au moyen d’une contreprestation correspondant à leur valeur. Il était tout aussi invraisemblable qu’il ait trouvé plusieurs téléphones et ordinateurs portables dans des poubelles. Au surplus, les quittances retrouvées au domicile des appelants

- 6/13 - P/7265/2009 concernant l’achat de bijoux comportaient les numéros de cartes « cumulus » appartenant à des tiers. Par conséquent, la Chambre pénale a retenu que la provenance des bijoux et du matériel électronique était délictueuse, ce que les appelants savaient ou dont ils devaient se douter, si bien que les confiscations prononcées par les premiers juges devaient être confirmées. d.a Seule A______ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant à son annulation. Elle a invoqué la violation du principe accusatoire et reproché à la Cour de justice d'avoir mis à sa charge des faits autres que ceux en relation avec la gourmette gravée et les deux ordinateurs portables DELL. Elle s'est plainte d'une violation des articles 41, 42 et 50 CP s'agissant de la nature de la peine qui lui avait été infligée, ainsi que de sa quotité, et a contesté la mise à sa charge des frais de la procédure d'appel alors qu'elle bénéficiait de l'assistance judiciaire. Elle n’a pas contesté l’arrêt cantonal s’agissant des confiscations ordonnées. d.b Par arrêt 6B_128/2011 du 14 juin 2011, le Tribunal fédéral a considéré qu'il ressortait des griefs soulevés que le recours tendait à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'une peine pécuniaire ou un travail d'intérêt général devait se substituer à la peine privative de liberté prononcée. Il a partiellement admis le recours et annulé l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice en tant qu'il avait condamné A______ à une peine privative de liberté ainsi qu'aux frais de la procédure. La cause a ainsi été renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Le Tribunal fédéral a retenu que la Chambre pénale s'était certes référée globalement aux objets saisis au domicile de A______, mais que la motivation de l'arrêt attaqué ne permettait pas de conclure que l'infraction de recel avait aussi été prise en compte pour les autres objets saisis, et non pas uniquement pour la gourmette gravée et les deux ordinateurs. La Chambre pénale avait seulement fait allusion aux objets saisis pour établir que A______, vu la précarité de sa situation matérielle, ne pouvait ignorer la provenance délictueuse, en particulier de la gourmette et des deux ordinateurs. De la sorte, la Cour d'appel avait tranché la question de l'acceptation par la recourante de la provenance délictueuse du bracelet et des deux ordinateurs. Il s'agissait d'un point de fait relatif à la conscience et à la volonté de la recourante. C'est uniquement sur ces trois objets que la condamnation pour recel reposait. Le grief tiré d'une violation du principe accusatoire était ainsi infondé. e. Par arrêt du 22 novembre 2011, la Chambre pénale d’appel et de révision a annulé le jugement du Tribunal de police du 1er mars 2010 en tant qu'il condamnait A______ à une peine privative de liberté et, statuant à nouveau, l’a condamnée à une

- 7/13 - P/7265/2009 peine de 340 heures de travail d’intérêt général correspondant à la détention déjà subie. Le jugement entrepris était confirmé pour le surplus. f. Les arrêts ultérieurs, à savoir l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 et l'arrêt de la Chambre de céans du 17 août 2012 (AARP/246/2012), n’ont pas porté sur le sort des objets confisqués. g. Par courrier du 26 novembre 2012 adressé au Service de l'assistance juridique, le conseil des requérants a sollicité d'être nommé d'office à leur défense et que ses mandants soient mis au bénéfice de l'assistance judiciaire en vue d'intenter une action en rectification des prononcés des 17 janvier 2011 et 22 novembre 2011. Il a expliqué être consulté par les requérants en vue « d'obtenir la restitution de nombreux objets saisis dans la procédure citée qui ont été confisqués comme produits d'une infraction alors même qu'ils [elle] n'[a] ont pas été reconnu[e]s coupables de les avoir recelés, à l'exception de trois d'entre eux ». Le précédent conseil des requérants n'avait pas fait le nécessaire pour éviter la confiscation de ces objets, notamment par l'examen minutieux des quittances d'achats des bijoux, ce qui lui aurait permis de constater qu'un des bijoux d'une valeur de plus de CHF 800.avait été acheté au moyen de la carte cumulus de A______. Il n'avait pas non plus plaidé que, dans leur majorité, les objets saisis avaient une valeur inférieure à CHF 300.-, de sorte qu'en l'absence de plainte pénale, ils ne pouvaient être considérés comme étant le produit d'une infraction (art. 172ter CP). Les demandes en rectification formées le même jour auprès de la Chambre de céans lui apparaissaient dès lors comme étant « le seul moyen de rectifier ces arrêts (…) dès lors qu'il subsistait de nombreuses incohérences entre les dispositifs et les motifs des arrêts de la Cour ». C. a. A______ et B______ font valoir que les dispositifs des arrêts des 17 janvier 2011 et 22 novembre 2011, en tant qu'ils ont confirmé le jugement du Tribunal de police du 1er mars 2010, sont en contradiction avec l'exposé des motifs sur deux points concernant les objets que les requérants ont été reconnus coupables d'avoir recelés et les objets confisqués. L'exposé des motifs relatif à la culpabilité pour recel est en contradiction avec le dispositif en ce sens que le verdict de culpabilité est motivé par la découverte d'un important butin au domicile des requérants, alors qu'en confirmant le jugement du Tribunal de police, la Cour a retenu qu'ils ne s'étaient rendus coupables que du recel des trois objets visés par les ordonnances de condamnation. La seconde contradiction réside dans le fait que la Cour a considéré que seuls les bijoux et le matériel électronique étaient de provenance délictueuse, mais a confirmé la décision des premiers juges de confisquer l'ensemble des objets saisis, comprenant également des « objets non électroniques », sans examiner de surcroît le sort des objets qui ne sont pas des valeurs patrimoniales au sens de l'art. 70 CP. Il ne ressort par ailleurs pas clairement des considérants et des dispositifs quels sont les objets dont la Cour a confirmé la confiscation sous la qualification de matériel électronique

- 8/13 - P/7265/2009 en tant qu'il est « douteux que des téléphones portables, chargeurs et appareils photos puissent être qualifiés ainsi ». Partant du constat erroné que les pièces 174 à 177 visées dans l'arrêt du 17 janvier 2011 constituaient du matériel électronique sujet à confiscation en application de l'art. 70 CP, la Cour a omis d'examiner la provenance délictueuse d'autres objets tels que des gants, lunettes de soleil et outils. Le dispositif des arrêts de la Cour est en outre incomplet dans la mesure où il lui appartenait de procéder à une estimation de la valeur des bijoux saisis en application de l'art. 70 al. 5 CP, ce qui lui aurait permis de constater que la majorité des bijoux avait une valeur inférieure à CHF 300.-, ainsi que de procéder à une estimation individuelle du matériel électronique saisi et d'en indiquer les valeurs dans le dispositif de son arrêt. b. Par courrier du 28 novembre 2012, la Chambre de céans a imparti au Ministère public un délai pour ses observations. c. Le 14 décembre 2012, le Ministère public conclut principalement à l'irrecevabilité des requêtes en rectification et, subsidiairement, à leur rejet comme étant infondées. Il relève que les requérants avaient déjà conclu dans leurs appels des 6 et 14 avril 2010 à la restitution des bijoux et du matériel électronique confisqués, hormis les trois objets restitués à leur propriétaire, et que B______ n'a pas recouru contre l'arrêt de la Cour du 17 janvier 2011. Dans son recours au Tribunal fédéral, A______ n'avait d'ailleurs pas fait valoir les griefs soulevés aujourd’hui. L'arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2011 comporte toutes les explications utiles s'agissant des objets que A______ a été reconnue coupable d'avoir recelés et s'agissant des objets confisqués. Par ailleurs, les considérants des arrêts entrepris ne comportent aucune contradiction avec leur dispositif, la Chambre de céans ayant visé expressément, en se référant à la numérotation de l'inventaire, les objets confisqués, et leur ayant attribué une provenance délictueuse, que les premiers juges avaient également retenue. Les arguments développés par les requérants procèdent d'un recours déguisé et tardif et non de la voie de droit prévue par l'art. 83 CPP. Ces griefs sont par conséquent irrecevables et, subsidiairement, infondés. Il en va de même des griefs relatifs à une violation de l'art. 70 al. 5 CP, cette disposition ayant pour but, lorsque cela est nécessaire en raison du type d'infraction visée, de déterminer l'étendue de la confiscation, et non de statuer sur la valeur des objets à confisquer. L'art. 70 al. 4 CP réglant la prescription du droit de tiers ou du lésé ne touche en rien les requérants qui ne disposent d'aucun droit sur des objets de provenance délictueuse. La loi ne prévoit pas à quel moment la publication doit intervenir, ni que le dispositif d'une condamnation pénale doit mentionner la publication. d. Par courrier du 18 décembre 2012, la Chambre de céans a imparti un délai aux requérants pour répliquer, ce qu'ils n'ont pas fait. La cause a été gardée à juger le 15 janvier 2013.

- 9/13 - P/7265/2009 EN DROIT : 1. 1.1. L'art. 83 al. 1 CPP prévoit que l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). Les demandes de rectification ne peuvent concerner que le dispositif (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, n. 7 ad art. 83). Dans l'hypothèse où le dispositif est peu clair, incomplet ou contradictoire, l'autorité pénale ayant rendu le prononcé peut interpréter sa décision et procéder aux rectifications qu'impose cette interprétation (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 4 ad art. 83). Le terme "interprétation" recouvre la même notion que le vocable "explication" désormais employé à l'art. 83 CPP (ibidem). Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité pénale, par une simple inattention, a retenu un état de fait qui ne correspond manifestement pas avec le résultat de l'administration des preuves ; tel est le cas, par exemple, si l'autorité a omis de mentionner un fait clairement établi ou si, par une simple inattention, elle s'est à l'évidence trompée sur un point de fait établi sans équivoque ; on ne saurait en revanche retenir une inadvertance manifeste lorsque l'autorité pénale a retenu ou écarté un fait à la suite d'un raisonnement ou d'un choix dans l'appréciation de preuves (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 3 ad art. 83). En principe, le dispositif du prononcé ne peut être modifié que par la juridiction de recours. L'action en rectification n'est ainsi destinée qu'à rectifier une inadvertance manifeste de calcul, d'écriture ou de désignation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 2 ad art. 83 ). La voie de droit en rectification ne constitue pas un appel, soumis à délai, dont l'objet est de revoir la décision au fond, mais sert uniquement à corriger des erreurs rédactionnelles évidentes (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 83 CPP). L'autorité pénale n'est pas autorisée à rectifier selon sa propre interprétation, sa compétence se limitant à la volonté exprimée par le jugement et la solution ne devant pas être modifiée. La demande en rectification ne peut ainsi pas être formée contre la motivation de la décision en tant que telle (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op.cit., n. 5 et 6 ad art. 83 CPP). L'interprétation complète le prononcé d'origine et ne constitue pas une décision autonome et indépendante de ce dernier (ATF 117 II 509). Elle se limite donc à

- 10/13 - P/7265/2009 dissiper les ambiguïtés, les lacunes ou les contradictions d'un prononcé qui demeure valable et, le cas échéant, en force (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 83). Sont irrecevables les requêtes en interprétation qui visent à changer le contenu matériel du prononcé ou qui veulent mettre en cause le prononcé lui-même (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 9 ad art. 83). L'autorité pénale doit, avant de trancher la demande en interprétation qui lui est soumise, donner aux parties l'occasion de se prononcer à son sujet (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 10 ad art. 83). 1.2. En l'espèce, le Tribunal de police a pris soin d'individualiser les objets saisis, en se référant aux pièces de la procédure, mais aussi à la numérotation de l’inventaire, et de les examiner un par un afin de déterminer lesquels devaient être confisqués ou restitués aux requérants ou à leurs légitimes propriétaires. A la suite de cet examen minutieux, les objets confisqués ont été clairement désignés dans les considérants et les motifs de confiscation exposés. Le dispositif de ce jugement vise les objets dont la confiscation est ordonnée en se référant à la numérotation résultant de l'inventaire, mais également par renvoi aux pièces de la procédure. Dans son arrêt du 17 janvier 2011, la Cour s'est référée globalement aux objets confisqués en relevant qu'il s'agissait principalement de bijoux et de matériel électronique, et en renvoyant aux pièces de la procédure comprenant également les objets qui ne correspondaient pas à ces qualificatifs (sur les 134 objets saisis, 85 étaient des bijoux et seuls 10 objets n'avaient aucun rapport avec l'électronique ou le multimédia). La Cour a procédé à un raisonnement circonstancié, en retenant par exemple qu'au regard de la situation financière des requérants, il était exclu qu'ils aient pu acquérir « plus de quatre-vingts bijoux et un nombre aussi élevé de téléphones, ordinateurs et autre matériel électronique légalement », et a statué sur l'ensemble des confiscations ordonnées par le Tribunal de police, considérant qu'elles étaient justifiées et devaient par conséquent être confirmées. Les requérants n'ont par ailleurs pas recouru au Tribunal fédéral sur cette question, le recours déposé par A______ ne portant que sur la nature de la peine qui lui avait été infligée. A cet égard, il convient encore de relever que le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 14 juin 2011, a purgé la question d'une éventuelle violation du principe accusatoire en retenant que la Cour ne s'était référée que globalement aux objets saisis et que la motivation de l'arrêt ne permettait pas de conclure que la culpabilité avait été examinée en relation avec d'autres objets que le bracelet et les deux ordinateurs visés expressément par l'acte d'accusation et le Tribunal de police. Les décisions faisant suite à l'arrêt du Tribunal fédéral précité, y compris l'arrêt de la Chambre de céans du 22 novembre 2011, ne traitent pas de la confiscation des objets

- 11/13 - P/7265/2009 saisis, ce point ayant acquis force de chose jugée, faute d'avoir été remis en cause subséquemment à l'arrêt de la Cour du 17 janvier 2011. A la lumière de ce qui précède, des conclusions des requérants, tendant notamment à ce que la Chambre de céans statue sur la restitution de certains objets en leur faveur ou à la détermination de la valeur des bijoux et du matériel électronique, mais également des courriers adressés par le conseil des requérants au Service de l'assistance juridique et à la Cour, il apparaît que leur action en rectification n'a pas pour but de faire corriger une inadvertance manifeste, interpréter un point peu clair ou compléter un dispositif, mais vise en réalité à obtenir une nouvelle décision sur les confiscations ordonnées ayant acquis force de chose jugée, voire un nouveau délai de recours. Au demeurant, les requérants font une lecture erronée de l'objectif poursuivi par la voie de l'action en rectification. Les griefs soulevés par les requérants sont dès lors infondés, voire irrecevables, aucune inadvertance ni contradiction entre les considérants et le dispositif de l'arrêt du 17 janvier 2011 ne pouvant être retenue au regard du raisonnement effectué par la Cour. Dans la faible mesure de leur recevabilité, les requêtes seront ainsi rejetées. 2. Les requérants, qui succombent, supporteront chacun la moitié des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant dans leur totalité un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). * * * * *

- 12/13 - P/7265/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit les requêtes en rectification du prononcé des arrêts rendus les 17 janvier 2011 et 22 novembre 2011 par la Chambre pénale de la Cour de justice et la Chambre pénale d'appel et de révision, formées par A______ et B______ dans la procédure P/1______. Les rejette. Nomme Me ______ en qualité de défenseur d'office de A______ et de B______. Condamne A______ et B______ chacun à la moitié des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.

La Greffière : Christine BENDER Le Président : Pierre MARQUIS

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 13/13 - P/7265/2009 P/7265/2009 ETAT DE FRAIS AARP/120/2013

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'195.00

Soit :

CHF 1'097.50 à la charge de A______ CHF 1'097.50 à la charge de B______

P/7265/2009 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.03.2013 P/7265/2009 — Swissrulings