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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2019 P/7110/2019

14. November 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·7,250 Wörter·~36 min·1

Zusammenfassung

Expulsion | CP.139.al1; TENT.22; CP.186.al1; CP.66a.leta

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7110/2019 AARP/374/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 novembre 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______ comparant par Me C______, avocat, appelant,

contre le jugement JTDP/826/2019 rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/17 - P/25883/20179 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 13 juin 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du même jour, dont les motifs lui seront notifiés le 1er juillet 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de tentative de vol (art. 139 cum 22 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de violation de domicile (art. 186 CP), a révoqué la libération conditionnelle ordonnée le 18 janvier 2019 par le Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM), solde de peine égale à zéro, et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre mois sous déduction de 74 jours de détention avant jugement. Le premier juge a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP), son maintien en détention pour des motifs de sûreté ainsi que diverses restitution et confiscations. Les frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'051.-, ont été mis à sa charge. Selon un document émanant de la Prison de B______ daté du 23 août 2019, A______ a terminé l'exécution de sa peine le 31 juillet 2019, puis est resté détenu dans le cadre de l'exécution d'une peine distincte résultant de la procédure P/1______/2019. b. Par déclaration d'appel du 17 juillet 2019 prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), A______ conclut à l'annulation du jugement entrepris dans la mesure où il prononce une mesure d'expulsion d'une durée de cinq ans à son encontre. c. Selon l'acte d'accusation du 16 mai 2019, il était reproché à A______ d'avoir, le premier avril 2019, vers 01h39, pénétré sans droit dans le domicile de D______, [sis no.] ______, chemin 2______ au E______ [GE], dans le but d'y dérober des objets et des valeurs. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 1er avril 2019, D______ a déposé plainte à la police expliquant s'être, vers 01h30, trouvé nez à nez avec un individu dans la cuisine de sa maison, sise au [no.] ______, chemin 2______, lequel avait subitement quitté les lieux. La police l'avait informé quelques instants plus tard avoir interpellé l'individu qu'il reconnaissait sur planche photographique. Selon le rapport de police, l'individu en question était porteur de multiples objets pouvant provenir de cambriolages, ainsi que de deux paires de gants, une lampe de poche, un marteau et une pince sécateur. Il a été identifié comme étant A______ lequel faisait l'objet d'une recherche RIPOL pour renvoi LEI émanant du canton de Vaud. b. A la police, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il avait demandé de l'eau au voisin lequel avait appelé la police. Il avait passé dix ans en Suisse, étant arrivé vers 2009 ou 2010 dans le cadre d'un regroupement familial, et

- 3/17 - P/25883/20179 avait obtenu un permis B qu'il n'avait pas renouvelé étant en prison. Il avait déposé une demande de renouvellement. Sa mère était en Suisse depuis 2007 et y travaillait alors que sa petite sœur y était née. Ses cousines y vivaient également. Il avait fait un préapprentissage de peintre en bâtiment sans le terminer. Il travaillait dans la branche depuis quatre ans pour le même employeur qu'il ne pouvait nommer. Il voyait sa mère régulièrement. Il a signé à la police une autorisation de perquisition à l'adresse du [no.] ______, chemin 3______ à F______ [GE], qui n'a donné aucun résultat, son nom ne figurant pas sur une boîte aux lettres. Lorsque la remarque lui en a été faite, il a indiqué habiter dans le canton de Vaud, Devant le Tribunal des mesures de contraintes (TMC), A______ a indiqué travailler au noir comme peintre. Il n'y avait pas de risque de réitération le concernant car le soir des faits, il avait beaucoup bu et il voulait prendre en charge cette problématique. Il a contesté ne pas avoir d'attaches en Suisse puisque sa famille y vivait. Devant le Ministère public (MP), il a indiqué s'être trouvé dans un état d'ébriété lorsqu'il avait été interpellé. La porte de la maison de D______ était ouverte et il était entré. Il avait attendu, car il voulait boire de l'eau ayant les lèvres gercées. Il avait pris la fuite car D______ lui avait fait peur. Juste avant, il se baladait dans le quartier étant quelqu'un qui marchait beaucoup. Il avait trouvé le marteau et le sécateur dans la maison [de] D______ et le reste des objets trouvés sur lui à proximité de celle-ci. S'il avait pris ces objets, c'était qu'il avait de mauvaises intentions, mais il avait du mal à le dire. Il était sorti de prison le 4 mars précédent. Il vivait depuis lors dans l'appartement de sa cousine et avait fait des petits boulots au noir dans la peinture lui ayant rapporté CHF 2'000.-. Il souhaitait s'excuser auprès de la victime et être traité pour son problème d'alcool. Sa mère, sa sœur, ses tantes et sa cousine vivaient en Suisse. c.a. En première instance, A______ a uniquement admis avoir pénétré dans la maison. Il ne savait pas pourquoi et était sous l'effet de l'alcool. Il avait ramassé des choses par terre. Ce n'était pas pour cambrioler qu'il avait du matériel sur lui. Il avait toutes ses perspectives en Suisse, pays dans lequel il souhaitait rester, et aucune au Cameroun. Il avait suivi sa scolarité jusqu'en 9ème. Son permis B était échu depuis 2016. Il avait vécu avec sa mère jusqu'à ses 17 ans dans le canton de Vaud puis avec sa tante à Genève, au chemin 3______ à F______. La différence avec son incarcération précédente était que la première fois il était avec des jeunes et qu'il ne se souciait pas de l'avenir. Dans le cadre de son incarcération actuelle, il se rendait compte ne pas vouloir finir comme ses codétenus, deux fois plus âgés que lui. Il s'excusait envers D______. c.b. Le TP a versé au dossier le jugement PM/70/2019 du TAPEM du 18 janvier 2019 relatif à l'examen de sa libération conditionnelle en rapport à la peine privative de liberté de huit mois à laquelle il avait été condamné par jugement du TP le 14 décembre 2018.

- 4/17 - P/25883/20179 A teneur de ce jugement, A______ avait été incarcéré à la prison de B______ depuis le 6 juillet 2018. Le préavis de l'établissement était défavorable, A______ ayant eu de la peine à se soumettre aux règles internes et de discipline. Il avait fait l'objet de trois sanctions les 11 août, 11 et 29 octobre 2018 pour refus d'obtempérer, possession d'objets prohibés et attitude incorrecte envers le personnel. Il ne travaillait pas et n'avait pas fait de demande en ce sens. Selon un courriel du Service de la population du canton de Vaud du 10 janvier 2019, ce service avait refusé, le 19 septembre 2017, la prolongation du permis B de A______ et prononcé son renvoi de Suisse. L'intéressé ne disposait d'aucun document d'identité valable et une demande de soutien à l'exécution de son renvoi au Cameroun avait été transmise au Secrétariat d'Etat aux migrations en vue d'obtenir un laissez-passer pour un éventuel renvoi au Cameroun. Selon A______, sa mère habitait à G______ (VD) et sa sœur à F______. La libération conditionnelle de A______ a ainsi été ordonnée avec effet au jour où son renvoi aura pu être exécuté. c.c. Aucune demande de visite en détention effectuée par des personnes présentant un lien de parenté ou d'amitié avec A______ ne figure au dossier, pas plus que des demandes de téléphone ou de la correspondance. C. a. Par courrier de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du 5 août 2019, l'instruction écrite de l'appel a été ordonnée. b. Aux termes de son mémoire d'appel du 22 août 2019, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. b.a. A______, né de père inconnu, était arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans suite au décès de sa grand-mère, laquelle était son seul parent résidant au Cameroun. Il avait pour seule famille sa mère, sa sœur ainsi que sa tante, lesquelles résidaient en Suisse romande. Il avait passé plus de la moitié de sa vie en Suisse et ne possédait aucune attache avec son pays d'origine où il ne voyait aucune perspective d'avenir. Une expulsion constituerait ainsi une violation de l'art. 8 CEDH et créerait pour l'appelant une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Son intérêt à rester en Suisse primait largement l'intérêt public et était contraire au principe de proportionnalité. Une faible sanction supposait un faible intérêt public, ce dont il fallait tenir compte. L'appelant ayant grandi en Suisse, la pesée des intérêts se devait d'être minutieuse. Sur le plan de l'intégration socio-professionnelle de A______, il convenait de prendre en compte son jeune âge. Ayant effectué toute sa scolarité obligatoire en Suisse, il avait toutes les chances de pouvoir se réinsérer professionnellement. Peu importait qu'il eût ou non achevé sa formation, il avait déjà exercé en qualité de ______, métier qu'il souhaitait poursuivre après son séjour en prison. Il n'appartenait pas au Tribunal de considérer que son permis de séjour échu ne pourrait être renouvelé car il pourrait peut-être constituer un cas de rigueur lui permettant de séjourner en Suisse. La situation de violence, de kidnapping, d'exécutions et d'actes de terrorisme au Cameroun augmentait l'intérêt privé de l'appelant à rester en Suisse.

- 5/17 - P/25883/20179 b.b. A______ verse à la procédure un article du journal "H______" du ______ 2018 faisant état de la guerre civile dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun qui oppose les forces camerounaises aux séparatistes, depuis 2016, engendrant des mouvements de population, des violences et des kidnappings. b.c. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais pour l'activité en appel faisant état de quatre visites à la prison les 19.6, 4.7, 29.7 et 9.8 à raison de 1h30mn chacune et 4h30mn de préparation du mémoire d'appel. En première instance, il avait été indemnisé à raison d'une activité de 10h. c. Le MP et le TP concluent à la confirmation du jugement. Pour le MP, c'est à juste titre que le TP avait considéré un intérêt public prépondérant en faveur de l'expulsion face à l'intérêt privé de l'appelant à demeurer en Suisse. L'intégration socio-professionnelle de ce dernier était pratiquement nulle. Il n'avait pas terminé son apprentissage, était sans emploi et n'avait pas renouvelé son permis B depuis 2016. Aucune perspective d'emploi n'était démontrée. Il avait de nombreux antécédents judiciaires et avait bénéficié, le 14 décembre 2018, d'une renonciation à l'expulsion obligatoire ce qui ne l'avait pas empêché de récidiver par des infractions identiques. Même s'il ne connaissait personne au Cameroun, son renvoi dans ce pays ne le mettait aucunement en danger et sa situation personnelle n'en serait pas péjorée, la Suisse ne lui offrant aucune perspective d'avenir. L'expulsion s'imposait donc, son éventuel report du fait de la situation politique ressortant à l'autorité d'exécution, soit l'Office cantonal de la population et des migrations. d. Par courriers du 18 septembre 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous quinzaine, sans réaction de leur part. D. a. A______ est né le ______ 1998 à I______ au Cameroun, pays dont il est originaire. Célibataire et sans enfant, il est sans domicile fixe et sans emploi connu, indiquant vivre chez sa cousine ou dans le canton de Vaud. Il est arrivé en Suisse il y a une dizaine d'année, après le décès de sa grand-mère au Cameroun, dans le cadre d'un regroupement familial et a effectué une scolarité jusqu'en 9ème du Cycle d'orientation, avant d'intégrer un apprentissage de ______ qu'il n'a pas terminé. Il dit, sans l'établir, travailler dans ce domaine sans être déclaré. Sa mère, sa sœur, sa tante et ses cousines vivent en Suisse. Il indique ne plus avoir de famille au Cameroun où il ne connaît personne et n'a aucune perspective. A l'avenir, il entend travailler dans le bâtiment. Titulaire d'un permis B échu depuis 2016, il fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prise par Service de la population du canton de Vaud. A teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le 10 novembre 2015 par le Tribunal des mineurs de J______ [VD], à une peine privative de liberté de 2 ans pour lésions corporelles simples et graves, menaces, contravention et délit à la loi sur les stupéfiants ;

- 6/17 - P/25883/20179 - le 26 avril 2018 par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours, assortie du sursis, délai d'épreuve 3 ans, pour recel et séjour illégal, sursis révoqué le 26 mars 2019 ; - le 14 décembre 2018 par le TP, à une peine privative de liberté de 8 mois pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et séjour illégal, la libération conditionnelle assortie d'une règle de conduite ayant été octroyée le 18 janvier 2019 par le TAPEM, avec effet au 4 mars 2019, délai d'épreuve 1 an ; en rapport à cette condamnation, le TP a mentionné dans son dispositif qu'il renonçait à prononcer l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66a al. 2 CP. - le 26 mars 2019 par le MP, à une peine privative de liberté d'ensemble de 150 jours, incluant la révocation du sursis accordé le 26 avril 2018, pour recel, délit contre la loi sur les stupéfiants et séjour illégal. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), notamment les mesures qui ont été ordonnées (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. A teneur de l'alinéa 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Le renvoi est obligatoire, à moins que des circonstances particulières ne permettent d'y renoncer à titre exceptionnel. L'expulsion s'applique à toutes les formes de participation ainsi qu'aux tentatives. La longue liste d'infractions peut poser des problèmes au regard du principe de proportionnalité, en particulier lorsque les infractions pénales couvrent un large éventail d'actions concevables avec des degrés de faute différents. C'est le cas du vol qualifié, par exemple. La mesure d'expulsion doit aussi être déterminée sur la base de la faute et de la mise en danger de la sécurité publique. Selon le principe de proportionnalité, les

- 7/17 - P/25883/20179 infractions mineures n'entraînent pas l'expulsion du pays. Plus l'immixtion d'un étranger né ou élevé en Suisse est forte, plus l'intérêt public de son expulsion doit être conforme au principe de proportionnalité (arrêt 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 du 22 mars 2019 consid. 1.3.3 et 1.3.4). 2.1.2. L'art. 66a al. 2 CP définit une "Kannvorschrift", en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies (arrêts du Tribunal fédéral 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Ces conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2 ; 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. La question de fond est donc tranchée dans le cadre d'une mise en balance des intérêts, conformément à "l'intérêt public à l'expulsion". Selon la systématique légale, l'expulsion obligatoire doit être ordonnée si les actes du catalogue atteignent un degré de gravité tel que l'expulsion semble nécessaire pour maintenir la sécurité intérieure. Cette évaluation ne peut être effectuée qu'en droit pénal de telle sorte que la nature et la gravité de la commission de l'infraction, la dangerosité manifeste de l'auteur pour la sécurité publique et le pronostic légal doivent être pris en compte (arrêt 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave". Le Tribunal fédéral a exposé que les éléments suivants devaient être pris en considération : durée de la présence, circonstances familiales, situation de travail et de formation, développement de la personnalité, degré d'intégration, chance de réintégration dans le pays d'origine. Chacun des aspects devant être analysé par rapport à la Suisse et au pays d'origine (6B_1286/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.2). En tout état, pour déterminer si la personne concernée par une expulsion obligatoire remplit les conditions de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, une analyse globale et concrète de sa situation doit être effectuée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1286/2017 du 11 avril 2018 consid. 1.2). La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs

- 8/17 - P/25883/20179 infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation (cf. art. 62 et 63 LEtr), il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée. Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'art. 66a al. 2, deuxième phrase, CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité. En toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_209/2018 consid. 3.3.3 et les références citées). 2.1.3. L'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) protège le droit à la vie privée lorsqu'une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue d'une personne autorisée à être présente qui a été consolidée en Suisse, sans que cette personne puisse ou puisse raisonnablement maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre, bien que la CEDH ne confère aucun droit d'entrée et de séjour ou de permis de séjour dans un pays donné. Selon un principe consolidé du droit international, les États ont le droit de réglementer l'immigration et le séjour des non-ressortissants sur leur territoire et si une mesure de cessation ou de refus de séjour relève de la protection et du champ d'application de l'article 8 CEDH, elle s'avère admissible si elle est prévue par la loi, correspond à un but légitime au sens de l'article 8, paragraphe 2 CEDH et apparaît "nécessaire" à sa réalisation dans une société démocratique (arrêt 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1). Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2.1). Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.4). Il convient plutôt de procéder à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans http://www.admin.ch/ch/f/rs/142_20/a62.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a66a.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/311_0/a66a.html

- 9/17 - P/25883/20179 l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2017 du 10 avril 2018 consid. 2.4). Tous les immigrés établis, indépendamment de la durée de leur résidence dans le pays dont ils sont censés être expulsés, n'ont pas nécessairement une "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH. Toutefois, dès lors que cette disposition protège également le droit de nouer et d'entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu'il englobe parfois des aspects de l'identité sociale d'un individu, il faut accepter que l'ensemble des liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent fasse partie intégrante de la notion de "vie privée". Indépendamment de l'existence ou non d'une "vie familiale", l'expulsion d'un étranger établi s'analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Une mesure prise en vertu de la loi sur le droit des étrangers de rester à distance peut violer le droit à la vie privée au sens de l'article 8 par. 1 de la CEDH, en particulier dans le cas des étrangers de deuxième génération, mais uniquement dans des circonstances particulières : une longue présence et l'intégration normale qui en découle ne suffisent pas ; des relations privées particulièrement intensives de nature professionnelle ou sociale qui vont au-delà de l'intégration normale sont nécessaires (ATF 144 I 266 consid. 3.4 et notamment consid. 3.6 ; 144 II 1 E. 6.1 p. 13 ; arrêt 2C_441/2018 du 17 septembre 2018 consid. 1.3.1). Du point de vue de l'étendue de la protection découlant de l'art. 8 par. 1 ou de la justification de l'ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8), selon la jurisprudence plus récente sur les étrangers, il faut régulièrement supposer, après environ dix ans de résidence légale, que les relations sociales "sont devenues si étroites dans ce pays qu'il faut des raisons particulières pour mettre fin au séjour; dans certains cas, cependant, elles peuvent se comporter différemment et laisser à désirer l'intégration". Après un séjour légal de dix ans, le refus de prolonger le séjour nécessite des raisons particulières, car une telle durée présuppose, en règle générale, une bonne intégration. En présence d'une intégration particulièrement réussie, un droit selon l'art. 8 par. 1 CEDH peut être admis avant l'écoulement de cette durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2018 précité consid. 1.4.). 2.1.4. L'autorité compétente pour examiner un éventuel report de l'exécution n'est, au terme de la loi, pas l'autorité précédente ou celle de première instance, cela que l'exécution doive intervenir immédiatement après l'entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP) faute de peine encore à exécuter (art. 66c al. 3 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 5). Selon l'art. 18 al. 1 du règlement genevois du 19 mars 2014 sur l'exécution des peines et mesures (REPM – RS/GE E 4 55.05), c'est l'Office cantonal de la population et des migrations qui est compétent pour prendre les dispositions de mise en œuvre de l'expulsion prononcée par le juge pénal (art. 66a à 66b CP) ainsi que pour se prononcer sur le report de l'exécution de cette mesure (art. 66d CP).

- 10/17 - P/25883/20179 2.2.1. L'appelant ayant été reconnu coupable de tentative de vol en lien avec une violation de domicile, son expulsion est obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, ce qui n'est pas contesté. 2.2.2. L'appelant est un ressortissant camerounais, pays où il est né et a grandi une dizaine d'année jusqu'au moment où il est arrivé en Suisse. Il est maintenant âgé de 21 ans et a passé la moitié de sa vie, voire un peu plus en Suisse. Selon ses indications, il n'aurait plus de famille au Cameroun, pays avec lequel il indique n'entretenir plus aucun lien, alors que sa mère, sa sœur, sa tante et une cousine vivraient en Suisse. Après qu'il a obtenu un permis B, la prolongation de ce dernier a été refusée et son renvoi de Suisse a été prononcé par décision du 19 septembre 2017 avec demande de soutien en vue de son exécution. Vu l'âge de l'appelant à son arrivée, sa présence en Suisse au bénéfice d'un permis B ne s'explique que par ses liens familiaux. Cela étant, ceux-ci n'apparaissent pas particulièrement solides actuellement, compte tenu de sa détention, dans la mesure où aucune demande de visite ou de téléphone, ni aucune correspondance, ne figurent au dossier et qu'aucun autre élément au dossier ne soutient l'existence de relations familiales substantielles. De plus, l'appelant paraît sans domicile établi. Il a indiqué vivre dans le canton de Vaud où résiderait sa mère mais également à F______ [GE], alors que la police n'a pu toutefois identifier aucun logement à l'adresse désignée. A______ est célibataire et sans enfant. Son intégration en Suisse est médiocre. Il n'a pas de formation achevée et indique avoir fait en dernier lieu des petits boulots, sans autre précision mais, parallèlement, a évoqué à la police avoir travaillé depuis quatre ans pour le même employeur, et continuer de le faire, sans même arriver à nommer ce dernier, ce qui laisse un fort doute quant à la réalité de ses allégations. Aucune activité professionnelle stable n'est documentée. Son casier judiciaire suisse mentionne, depuis 2015, outre divers délits, à tout le moins, deux condamnations pour des infractions mentionnées au catalogue de l'art. 66a al. 1 CP, dont encore une dernière, le 26 mars 2019, où le juge a expressément fait usage de la clause de rigueur en renonçant à expulser l'appelant sans que cela n'influe sur son comportement. 2.2.3. Les conditions d'application de la clause de rigueur n'apparaissent pas réunies en l'espèce. Au vu de sa situation personnelle, le prononcé d'une mesure d'expulsion ne place pas l'appelant dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence. En effet, celui-ci n'a, d'une part, démontré aucune intégration un tant soit peu substantielle, au-delà de la durée de son séjour en Suisse et du fait d'avoir suivi une partie de sa scolarité, notamment du fait de ses antécédents judiciaires multiples, en particulier celui au terme duquel le juge avait renoncé à l'expulsion, ce qui constituait un avertissement sérieux dont l'appelant n'a pas tenu compte. A cela s'ajoute, son absence de formation spécifique et d'une stabilité effective dans une activité professionnelle, ce que corroborent ses déclarations peu vraisemblables à cet égard. C'est sans compter que des relations familiales et, plus largement sociales, paraissent également singulièrement absentes, impliquant un défaut de soutien à même de favoriser une intégration en Suisse, clairement non aboutie à ce jour, comme en témoigne l'absence de domicile, de sources de revenus et d'assise

- 11/17 - P/25883/20179 relationnelle et sociale. De surcroît, l'appelant fait, administrativement, d'ores et déjà l'objet d'une décision de renvoi suite au refus du renouvellement de son permis B et, au vu de son parcours délictuel, l'hypothèse de l'octroi d'un permis de séjour sur la base d'un cas de rigueur apparaît peu vraisemblable, les conditions nécessaires pour un tel octroi impliquant une bonne intégration professionnelle et sociale, ce qui n'est pas le cas. Dans ces circonstances, les perspectives futures de l'appelant en Suisse n'apparaissent pas meilleures que ses futures conditions de vie au Cameroun. Ayant vécu dans ce dernier pays la première partie de son enfance, il en conserve a fortiori une certaine expérience tout en parlant le français qui y est langue officielle. Du point de vue professionnel, son manque de qualification n'est pas un handicap dans la mesure où il pourra postuler aux mêmes types d'emploi qu'il serait en mesure de le faire en Suisse. Certes, il sera coupé de sa famille vivant en Suisse mais rien n'établit que des contacts serrés avec elle subsistent à ce jour, le contraire paraissant plutôt prévaloir au vu de l'absence de tout élément contraire au dossier, ce qui est surprenant, si de tels liens devaient exister. De surcroît, les moyens de communication modernes favorisent les contacts, même à distance. Même si une situation personnelle grave avait été reconnue à l'appelant, la deuxième condition de l'art. 66a al. 2 CP n'est de toute manière pas remplie. Il existe un intérêt public à l'expulsion de l'appelant qui l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse, comme cela ressort de ce qui suit : Sous l'angle de la proportionnalité, il convient de relever que l'appelant est jeune et qu'il n'a pas été condamné à une peine conséquente en relation aux faits qui lui ont été reprochés, pour lesquels, il est moyennement repentant, présentant certes des excuses mais contestant un dessein de vol jusqu'en première instance. Cela étant, s'il est vrai que l'infraction commise par l'appelant n'est pas particulièrement grave en soi et pourrait, en la considérant elle seule, autoriser l'application de la clause de rigueur, même en considérant l'âge de l'appelant, c'est bien sous l'angle de la répétition marquée des actes délictueux qu'il est nécessaire d'apprécier son comportement et l'intérêt de la Suisse à son expulsion. En l'espèce, outre ses quatre condamnations, dont trois entre avril 2018 et mars 2019 à chaque fois notamment pour des infractions contre le patrimoine, on relèvera, d'une part, que le 14 décembre 2018, le TP a renoncé à prononcer l'expulsion de l'appelant en appliquant la clause de rigueur, ce que ce dernier n'a nullement pris en compte bien qu'il en soit averti, alors qu'il s'est à nouveau permis de réitérer des actes entrant dans le catalogue de l'art. 66a al. 1 CP le premier avril 2019, soit moins d'un mois après être sorti de prison. Face à cette propension marquée de l'appelant à commettre de tels actes, il ne fait pas de doute que l'intérêt de la Suisse à son expulsion pour le maintien de l'ordre public est prépondérant en regard de son intérêt privé à y rester, d'autant plus que son intégration n'est pas réussie et qu'il fait d'ores et déjà l'objet d'une décision de renvoi. Ainsi, l'expulsion de Suisse d'une durée de cinq ans (soit le minimum légal) n'entraîne nullement une ingérence grave dans les conditions d'existence de l'appelant.

- 12/17 - P/25883/20179 2.2.4. Il n'apparaît pas que l'appelant puisse se réclamer de l'art. 8 CEDH sous l'angle strict de ses relations familiales, notamment parce qu'il n'est pas établi qu'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse existe encore à ce jour mais également du fait qu'elle ne concernerait pas sa famille nucléaire tel que retenu par la jurisprudence, dès lors qu'il est majeur depuis plus de trois ans. L'on doit encore s'interroger s'il peut être retenu qu'au vu de la durée de son séjour en Suisse, pays où il a passé une partie de son enfance, de son adolescence, de sa scolarité et de sa vie de jeune adulte depuis plus de dix ans, des liens sociaux particuliers ont nécessairement été noués avec la Suisse et si des relations sociales au sens large ont été nouées avec la Suisse justifiant de l'application de l'art. 8 CEDH sous l'angle de sa vie privée. A cet égard, l'appelant ne peut non plus se prévaloir d'une protection de sa vie privée. Comme exposé ci-dessus (cf. consid. 2.2.2. et 2.2.3.), il ne présente pas de lien étroit avec la Suisse et ne s'est pas intégré malgré la longue durée de son séjour. Il n'a développé aucune sorte d'enracinement en Suisse qu'il soit social ou professionnel. De la sorte, les relations particulièrement intensives de cette nature allant au-delà de l'intégration normale, et qui sont nécessaires à l'application de l'art. 8 CEDH selon la jurisprudence, ne sont pas présentes. Dès lors que l'appelant ne peut se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale ou à sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, il n'y a pas lieu d'examiner si une ingérence dans ces droits serait admissible. 2.2.5. La problématique liée à la situation de violence et d'actes de terrorisme au Cameroun, depuis quelques années, telle que plaidée par l'appelant, ressort de la compétence de l'autorité d'exécution en vue d'un éventuel renvoi de celle-ci. Comme l'a considéré à juste titre le premier juge, dès lors qu'il s'agit de facteurs temporaires et localisés susceptibles d'évoluer en lien avec des éléments ponctuels, notamment géographiques, et qui nécessitent un examen des circonstances particulières pour la mise en œuvre ou non de la mesure, ces éléments ne sauraient, en eux-mêmes, conduire l'autorité de jugement à ne pas statuer sur le fond. L'appel sera rejeté et la décision entreprise entièrement confirmée. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. 4. 4.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.

- 13/17 - P/25883/20179 4.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'appliquant et prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour un chef d'étude, l'équivalent de la TVA étant versé en sus. Seules les heures nécessaires sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). Le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). L'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. 4.1.3. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Le régime applicable aux visites des clients en détention provisoire ne s'applique pas au détenu condamné, par exemple celui qui agit en révision ou plaide l'octroi de la libération conditionnelle, celui-ci ne se trouvant pas dans la situation particulière de la personne en détention préventive ; seules seront donc retenues la/les visite(s) effectivement nécessaire(s) à la procédure, telle la préparation de la demande de révision ou d'audiences (AARP/168/2016 du 26 avril 2016 consid. 4.2 et AARP/526/2015 du 7 décembre 2015 consid 4.3.1). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/235/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/480/2014 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/AARP/181/2017

- 14/17 - P/25883/20179 4.2. En l'occurrence, l'activité du défenseur d'office en appel apparaît conforme aux principes précités, sous la réserve du nombre de visites pour conférences avec le client en détention dans la mesure où deux visites d'1h30 chacune étaient suffisantes pour l'orienter sur les chances de succès d'un appel, les coûts en cas de rejet, ainsi que pour recueillir ses déterminations au vu des arguments développés. 4.4. Partant, l'activité du défenseur d'office sera rémunérée, au taux horaire de CHF 200.-, à concurrence de 7h30 (CHF 1'500.-), plus la majoration forfaitaire par 20% (CHF 300.-) et la TVA de 7.7% (CHF 138.60) soit un total de CHF 1'938.60.

* * * * *

- 15/17 - P/25883/20179 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/826/2019 rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/7110/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 3'366.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'938.60, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme le jugement dont la teneur est la suivante : "Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 139 cum 22 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 18 janvier 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine égal à zéro) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 mois, sous déduction de 74 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ de la prise et la paire d'écouteur figurant sous ch. 5 de l'inventaire n° 4______ du 1 er avril 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4 et 6 à 9 de l'inventaire n° 24______ du 1 er avril 2019 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ (art. 70 CP). Fixe à CHF 2'692.50 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'051.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

- 16/17 - P/25883/20179 […]. Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l’Etat de Genève". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service d’application des peines et mesures, à la Prison de B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Catherine GAVIN, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant.

La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 17/17 - P/25883/20179 P/7110/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/374/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1’651.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'715.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'366.00

P/7110/2019 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.11.2019 P/7110/2019 — Swissrulings