Skip to content

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.04.2026 P/7003/2022

21. April 2026·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,080 Wörter·~30 min·7

Zusammenfassung

VIOLENCE DOMESTIQUE | CP.123

Volltext

Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Fabrice ROCH et Madame Rita SETHI-KARAM, juges ; Madame Sandra BACQUET- FERUGLIO, greffière-juriste délibérante.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7003/2022 AARP/133/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 avril 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, c/o Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, appelant,

contre le jugement JTDP/1000/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/7003/2022 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1000/2025 du 28 août 2025, par lequel le Tribunal de police (TP), après avoir classé la procédure des faits qualifiés d'injures (art. 177 al. 1 du Code pénal [CP]), l'a acquitté du chef de lésions corporelles simples en lien avec une douleur thoracique ainsi qu'une gêne respiratoire (art. 123 ch. 1 et 2 CP), mais l'a reconnu coupable de cette même infraction s'agissant de coups donnés dans les jambes, le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 300.- l'unité, assortie du sursis durant trois ans. Le TP a en outre mis un tiers de frais de la procédure à sa charge, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant principalement à sa libération des fins de la poursuite en raison du retrait de la plainte pénale. Subsidiairement, il conclut à son acquittement du chef encore retenu et sollicite, plus subsidiairement encore, à être exempté de toute peine (art. 52 CP), sous suite de frais. b. Selon l'ordonnance pénale du 1er mars 2024, il est encore reproché à A______ d'avoir, au début du mois de février 2022, à des dates indéterminées, ainsi que le 25 février 2022, asséné un coup de pied et des coups de poings dans les jambes de son épouse B______, dont l'un particulièrement violent avec la pointe de sa chaussure et alors qu'elle était assise, lui provoquant des lésions, soit une plaie au niveau du tibia et des hématomes aux jambes, attestées médicalement le 1er mars 2022. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a.a. Le 25 mars 2022, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son mari, A______, exposant être née le ______ 1942 et mariée avec ce dernier depuis le ______ 1979. Durant leur union, ils avaient connu autant de périodes agréables que difficiles, son époux pouvant se montrer très violent en raison d'une jalousie excessive. Elle avait vécu dans le déni durant de nombreuses années mais une escalade de la violence l'avait poussée à quitter le domicile conjugal en juillet 2018, à déposer deux plaintes pénales ainsi qu'à entamer une procédure de divorce. Toutefois, au printemps 2020, elle était "retombée dans ses filets", charmée par la promesse d'un avenir apaisé. Puis, des tensions étaient réapparues au fil du temps et les violences s'étaient réinstallées, A______ la soupçonnant de prétendues relations extra-conjugales et faisant pression pour qu'elle retirât ses plaintes. Elle avait obtempéré mais celui-ci, persuadé du contraire, s'était acharné sur elle, la frappant à plusieurs reprises. Il lui avait assené des coups de pieds et de poings aux jambes, dont un particulièrement violent, alors qu'elle était assise, lui occasionnant une plaie au tibia ; les autres coups lui avaient essentiellement causé des "bleus". Le 21 février 2022, elle s'était rendue chez son médecin à la suite d'un autre événement brutal, lequel avait immédiatement suspecté des violences conjugales, malgré ses dénégations, et lui avait proposé d'établir un certificat ce qu'elle avait refusé. Cela étant, A______, qui tentait par tous les moyens d'entrer en contact avec elle, s'était rendu à son domicile le 28 février 2022, malgré son

- 3/15 - P/7003/2022 refus, ce qui l'avait effrayée : elle avait alors immédiatement appelé son avocat et pris en photos ses blessures. Son Conseil et ses proches lui avaient "ouvert les yeux" et donné le courage de retourner chez le praticien pour lui confier tout ce qu'elle avait subi. Celui-ci avait alors pris des photos des lésions et rédigé un rapport de coups et blessures. a.a.b. À l'appui de sa plainte pénale, B______ a, notamment, produit les documents suivants : - les photographies de sa plaie et de ses hématomes ; - le rapport médical de coups et blessures du 1er mars 2022 du Dr C______, dont il ressort, en substance, que lors de l’examen clinique du 21 février 2022, l’auscultation de son thorax était dans les limites de la normale et qu’elle était eupnéique, sauf lors de la respiration profonde qui provoquait un arrêt net de sa respiration avec un cri, un geste de protection et un visage algique ; aucun hématome du thorax n’avait été observé mais la palpation du gril costal antérieur droit entraînait une douleur très vive, reproductible uniquement à la palpation de la zone concernée et absente à la palpation des autres zones du thorax. Lors de l’examen clinique du 1er mars 2022, une plaie de 2 cm sur le bord latéral externe du tibia, recouverte d’une croûte sèche d’aspect ancien, avait été constatée sur la jambe gauche de la patiente, de même qu’un hématome sur le bord latéral externe de 8 cm x 6 cm, à centre net, compatible avec un ancien hématome en voie de résolution, avec en son centre un nodule sous-cutané douloureux de 2 cm x 2 cm compatible avec un hématome collecté, et un hématome de 4 cm x 8 cm sur la face antérieure de la cuisse, douloureux à la palpation et d’apparition récente. Les examens cliniques du 21 février 2022 et du 12 mars 2022 [recte : 1er mars 2022] étaient compatibles avec les allégations de la patiente, soit que son mari l’avait frappée à plusieurs reprises et lui avait donné un coup de pied un mois auparavant à la jambe gauche qui avait fait exploser sa peau, un coup de pied sur la cuisse gauche trois semaines auparavant, ainsi qu'un coup de poing sur la cuisse gauche alors qu’elle était assise, le vendredi 25 février 2022 et qu’il avait refermé violemment une porte sur elle le 21 février 2022 ; - ses deux précédentes plaintes pénales ainsi que des extraits des procédures y relatives ; - deux certificats médicaux des 19 février 2019 et 10 mars 2022 établis par son psychiatre, lequel expose la suivre pour un état dépressif chronique et relate que sa patiente a subi une violente agression de la part de son mari en 2017 qui lui a valu une hospitalisation d'un mois dans un service d'orthopédie, suivi d'un traitement physiothérapeutique intensif de deux mois. Selon ce praticien, B______ présente des traits de personnalité dépendante ce qui induisait une relation complexe avec son mari, lequel continuait à la harceler. Il avait fallu une nouvelle agression physique pour qu'elle se décidât enfin à rompre tout contact avec ce dernier ;

- 4/15 - P/7003/2022 - des messages envoyés par les parties évoquant des violences passées (B______ : "même tes injures, tes violences, tes tromperies, ton chantage aux enfants, je les oubliais […] j'ai voulu te quitter mais je n'ai pas pu, je t'aimais trop et je pensais que tu finirais par changer" [courriel du 9 juin 2018] ; A______ : "une crise de confiance vis-à-vis de B______ et c'est donc essentiellement elle que j'agresse […] je l'ai encore agressée […] heureusement, depuis la mort de D______, je ne suis plus violent, c'està-dire que je ne lève plus la main sur ma femme" [courrier du 18 août 1995]. a.b.a. Interpellée par le Ministère public (MP), B______ a expliqué, sous la plume de son Conseil, ne plus se souvenir de la date exacte des coups décrits dans sa plainte, mais qu'elle les situait, rétrospectivement, au début du mois de février, car il ressortait du rapport médical qu'elle avait indiqué au médecin que les coups au tibia et à la cuisse remontaient à un environ un mois, respectivement trois semaines avant la consultation du 1er mars 2022. La consultation du 21 février 2022 avait pour objet des douleurs respiratoires ; elle n'avait alors pas osé avouer les violences, ni montrer ses blessures. Pour le surplus, les photographies avaient été prises les 22 et 28 février 2022. a.b.b. Les photographies prises par le médecin le 1er mars 2022, règle graduée à l'appui, ont également été versées au dossier. Les hématomes et la plaie sont situés aux mêmes endroits et concordent avec les autres clichés produits. a.b.c. D'autres messages récents reçus de A______ ont été produits, dont notamment celui du 2 mars 2022 à 3h50, dans lequel il indique : "j'ai compris qu'il faut que je me soigne. Pardon de t'avoir fait subir mes délires de violence. Tu avais raison. Je suis malade!!". Dans d'autres messages, il évoque de "graves erreurs", des "réactions" qu'il aurait préféré éviter, ainsi qu'une volonté de se soigner. a.c. Devant le MP, B______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Elle a indiqué se souvenir avoir été assise lorsqu'elle avait reçu le coup de pied qui lui avait occasionné la plaie sur le tibia ; celui-ci avait été donné avec la pointe de la chaussure et elle avait eu très mal. Elle avait reçu tant de coups qu'elle avait du mal à se remémorer. Elle ne se rappelait plus pour quelle raison A______ s'était énervé ; elle essayait vraiment d'être conciliante mais lorsqu'il n'avait plus su quoi dire, il avait commencé à la frapper. À la vue du sang, il s'était arrêté de la battre et était parti. Elle avait nettoyé et pansé sa blessure toute seule. Les hématomes avaient été occasionnés par des coups qu'il lui avait assénés peu de temps après cet épisode, mais elle ignorait également la date exacte ; ils avaient été provoqués le même jour. Son mari, en colère, l'avait frappée à plusieurs reprises avec son poing et en employant toute sa force. Les photos prises démontraient que la plaie "dat[ait] un peu". Il lui semblait toutefois avoir documenté "les bleus" "presque tout de suite", soit deux ou trois jours après l'agression, sur conseils ultérieurs de ses avocats. Sur le moment, elle n'avait pas eu envie de les immortaliser et de "revoir tout ça" ; encore aujourd'hui, y être confrontée la rendait malade. Elle n'avait pas de suite montré ses blessures à son médecin car ce n'était pas facile pour elle : il y avait la honte qui entrait en jeu car c'est humiliant d'être battue à 80 ans. Par ailleurs, sur le moment, elle était surtout préoccupée par ses problèmes

- 5/15 - P/7003/2022 respiratoires. Cela étant, il était tout à fait possible que l'un des hématomes photographiés ait été la conséquence d'un coup reçu le 25 février 2022, tel que rapporté dans le certificat de coups et blessures. Si au début, elle cédait aux supplications de son mari, pensant pouvoir le guérir et le changer, elle avait rompu tout contact et tenait bon depuis mai 2023. a.d. Par courrier du 16 juillet 2025, B______ a retiré sa plainte pénale et s'est désistée de sa qualité de plaignante, renonçant à toute action. b.a. Entendu en qualité de témoin plus d'un an après les faits, le Dr C______ a confirmé être l'auteur du certificat de coups et blessures, ainsi que des photographies versées au dossier. Il avait reçu B______ en consultation les 21 février 2022 et 1er mars 2022. Celle-ci n'avait pas voulu faire de constat médical lors du premier rendez-vous mais il avait pris des notes dont il ressortait que la préoccupation médicale était centrée sur la région du thorax ; il n'y avait en revanche aucune mention d'hématomes ou de blessures aux jambes. De manière générale, lorsqu'un patient se plaignait d'une douleur précise, il ne procédait pas à un examen complet du corps, ce qui pouvait expliquer qu'il n'avait peut-être pas ausculté ses jambes à ce moment. Le 21 février 2022, B______ n'avait pas parlé d'autres douleurs que celles respiratoires et " [il n'avait] pas appris ce jour-là qu'elle avait des problèmes avec son mari". Elle s'était confiée sur les violences conjugales subies telles qu'elles ressortaient du rapport médical du 1er mars 2022 lors du second entretien. En réalité, ce n'était pas la première fois qu'elle lui parlait de situations complexes et de coups reçus de son époux. Il s'agissait d'un thème récurrent lors des consultations. Son moral ainsi que sa situation de vie maritale et les conséquences sur sa santé remontaient à bien plus loin, étant précisé qu'il la suivait depuis 2017, à raison de cinq ou six consultations par année. Le 1er mars 2022, B______ avait motivé son changement d'avis par le fait que les violences s'étaient poursuivies et qu'elle avait pris peur ; après en avoir discuté avec son avocat, celui-ci lui avait conseillé de revenir faire un constat médical. Il était difficile de dater les lésions constatées le 1er mars 2022 car elles étaient de différents âges : la plaie au niveau du tibia, en bonne voie de cicatrisation, n'était pas récente, à l'instar d'un des deux hématomes ; celui situé sur la face intérieure de la cuisse semblait être le plus récent, étant précisé que cela dépendait toujours de la taille et de la profondeur de l'hématome. Plus un coup était important, plus la lésion était, en principe, profonde ; cela dépendait surtout de la structure et de l'endroit où le coup avait été porté. Ainsi, il était possible que les deux hématomes eussent pu être provoqués le même jour. Pour les mêmes raisons, il était difficile de déterminer combien de temps une telle marque pouvait rester visible avant de se résorber totalement. Quant à la plaie, sa guérison était variable dès lors qu'il n'était pas rare que ce type de blessure puisse s'irriter ou même se rouvrir entre temps. b.b. Le Dr C______ a produit ses notes du 21 février 2022 qui traitent d'une préoccupation respiratoire.

- 6/15 - P/7003/2022 c. Incapable de comparaître en audience pour des raisons médicales, A______ a, sous la plume de son Conseil, contesté les faits reprochés. B______ n’indiquait pas à quelle date elle avait été frappée et cela ne ressortait pas non plus des photos produites. De plus, la blessure dont elle faisait état n’apparaissait pas compatible avec les coups allégués. Le certificat médical du Dr C______ était peu clair et laissait perplexe. En effet, aucun hématome n'avait été observé lors de l'examen du 21 février 2022 et le médecin ne faisait aucune mention de prétendues violences subies antérieurement par la patiente et dont celle-ci se serait plainte lors de l’examen du 1er mars 2022. À cet égard, les constatations médicales, lors de la seconde consultation, ne correspondaient pas non plus aux violences décrites par la plaignante, étant précisé que les photos évoquées dans le rapport n’avaient pas été jointes. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire d'appel ainsi que d'une brève réplique, A______ persiste dans ses conclusions subsidiaires et "plus subsidiaires", qui deviennent principales et subsidiaires ; il ne se prévaut en revanche plus du retrait de la plainte pour solliciter le classement de la procédure. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant français né le ______ 1939, au bénéfice d’un permis C, est marié avec B______ depuis 1979 avec laquelle il a eu une enfant, désormais majeure. Ils seraient en instance de divorce. Sa situation financière est inconnue mais apparaît aisée au vu des éléments du dossier (voyages en jet privé, gouvernante, etc.). b. Il ressort de son casier judiciaire suisse une condamnation le 8 octobre 2021, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 300.- l'unité, assortie du sursis durant 3 ans ainsi, qu’à une amende de CHF 1'800.- pour violation grave des règles de la circulation routière. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

- 7/15 - P/7003/2022 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédéral de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose. Les cas de "parole contre parole", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1 non publié aux ATF 150 IV 121 ; 6B_589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3). 2.1.2. L'art. 123 ch. 1 CP sanctionne quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. L'auteur est poursuivi d'office s’il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage ou dans l’année qui suit le divorce (ch. 2 hyp. 3). Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part,

- 8/15 - P/7003/2022 du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021 consid. 1.1 ; 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). 2.2. L'appelant ne remet pas en cause la réalité des lésions corporelles, lesquelles sont documentées tant par les photographies que par le rapport médical versés au dossier. Il soutient en revanche que la date des lésions, de même que l'identité de leur auteur ne seraient pas établies de sorte que le doute devrait lui profiter. Cet argument ne convainc pas. En effet, les déclarations de la victime sur ce point ont été constantes, cohérentes et crédibles. Rien ne permet de douter de leur sincérité, étant précisé qu'un éventuel bénéfice secondaire n'est pas démontré ni même plaidé. La lésée n'a pas non plus cherché à accabler son mari et n'en a pas rajouté. Le simple fait de ne pas avoir osé immédiatement montrer ses blessures à son médecin, qui aurait été au courant de la dynamique du couple, par honte, ne saurait décrédibiliser ses propos ; au contraire, ce scénario est plausible : en effet, s'il existe autant de réactions différentes que de victimes, il est notoire que ce sentiment est partagé par beaucoup d'entre elles. De plus, il appert qu'il n'était pas facile pour la lésée d'admettre qu'elle était battue par son mari à son âge respectable. Par surabondance, si le médecin était au courant des violences,

- 9/15 - P/7003/2022 il n'est pas démontré qu'elle lui aurait fait constater d'autres lésions par le passé ce qui corrobore d'une certaine manière sa pudeur. En tout état, si la lésée s'est résignée à consulter le jour en question, c'est bien parce qu'elle était fortement inquiétée par une gêne respiratoire, préoccupation importante qu'elle ne pouvait ignorer. Enfin, le fait qu'elle ait eu de la peine à se remémorer des dates et des détails ne suffit à décrédibiliser ses propos : en effet, en présence d'actes répétés commis dans la cellule familiale, on ne peut pas exiger de la victime un inventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4). À ses déclarations crédibles, s'ajoutent plusieurs indices qui viennent les soutenir. La lésée indique être victime de violences conjugales de longue date, ce dont attestent tant son médecin généraliste – lequel évoque une thématique récurrente, une situation maritale complexe et des maltraitances physiques – que son psychiatre traitant – qui mentionne en particulier deux violentes agressions, l'une en 2017 et l'autre récente, vraisemblablement celle dont il est question puisque cet événement aurait décidé sa patiente à prendre définitivement ses distances ; or, B______ a invariablement répété que les faits avaient concouru à lui "ouvrir les yeux". Il ressort en outre de certains messages de l'appelant plusieurs aveux, à peine voilés, de violences, et si les plus vieux remontent à 1995, ceux du 2 mars 2022 résonnent de manière troublante avec la période pénale, de sorte qu'il ne peut s'agir d'une simple coïncidence. Le médecin qui a constaté les lésions a estimé qu'elles étaient compatibles avec les allégations de sa patiente, soit qu'elle avait été victime de coups de pieds et de poings de la part de son mari. S'il était difficile de dater avec exactitude chacun des hématomes, le médecin en a conclu qu'en tout état, deux d'entre eux étaient non récents et que celui d'aspect plus jeune pouvait très bien avoir été causé le même jour, d'une part, et qu'ils étaient compatibles avec les dates alléguées, d'autre part. Certes, le déroulement des faits qu'il donne varie sensiblement de la version de la lésée ("coup de poing à la cuisse lorsqu'elle était assise" contre "coup de pied dans le tibia alors qu'elle était assise"). Cela étant, il peut s'agir d'une mauvaise retranscription ou compréhension des propos de la victime qui ne doit pas être retenue contre elle. L'appelant remet en cause la compatibilité des lésions avec les coups allégués, sans fournir le moindre argument à l'appui de sa thèse. Or, il n'y pas lieu de s'écarter de l'expertise d'un praticien expérimenté. La défense fait également grand cas de ce que le médecin ne se souvient plus s'il avait examiné les jambes de sa patiente lors de la première consultation ou non. Outre le fait que cet aveu est signe d'honnêteté, il est crédible et cohérent qu'il n'ait pas ausculté sa patiente dans une région autre que celle concernée par le propos médical ce jour-là, soit la gêne respiratoire. Par ailleurs, s'il a alors suspecté des violences conjugales, c'est bien parce que la lésée a évoqué que son mari avait refermé la porte sur elle, geste suffisant pour être qualifié comme telles ; en l'absence d'autres détails donnés par sa patiente, il n'avait pas le devoir d'approfondir

- 10/15 - P/7003/2022 l'examen pour trouver d'autres indices de maltraitance et ce, même s'il était "sensibilisé à la thématique", pour reprendre les mots de l'appelant. Au vu de ce qui précède, l'appelant est bien l'auteur des lésions constatées médicalement dans le rapport de coups et blessures du 1er mars 2022, celles-ci étant la conséquence des faits décrits dans l'ordonnance pénale et qui se sont produits au début du mois de février 2022 ainsi que le 25 février 2022. Partant, le verdict de culpabilité du chef de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP) sera confirmé et l'appel rejeté. 3. 3.1.1. Les lésions corporelles simples sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123 ch. 1 et 2 CP). 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale,

- 11/15 - P/7003/2022 toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1). 3.2. La faute de l'appelant est tout sauf négligeable. Il s'en est pris à l'intégrité physique de son épouse avec laquelle il est marié depuis plus de quatre décennies. Son mobile est égoïste et relève d'une mauvaise gestion de sa colère ou de sa frustration. Sa situation personnelle n'explique en aucun cas ses agissements. Sa collaboration, à l'instar de sa prise de conscience, doit être qualifiée de nulle, en tant qu'il a persisté à contester les faits malgré les éléments matériels figurant à la procédure et s'est positionné en victime, sans aucune once d'empathie pour la lésée. Il a un antécédent, non spécifique. Les conditions d'une exemption de peine ne sont pas remplies : en effet, la culpabilité de l'appelant n'est pas de peu d'importance. En particulier, son comportement n'apparaît pas insignifiant en comparaison avec d'autres actes qui tombent sous le coup de cette disposition légale. Les conséquences concrètes de ses actes, non plus, n'ont pas été anodines pour son épouse, laquelle est âgée, tout autant que lui, et a subi, en particulier, une plaie non superficielle, dont le temps de guérison peut être variable et sujet à de petites complications. Outre ce résultat physique, elle a également fait part de son sentiment de honte exacerbé par le fait d'être victime de violences conjugales à son âge respectable. L'écoulement du temps, soit quatre ans, ne diminue en rien l'intérêt à punir, étant rappelé que la lésée a rencontré les plus grandes peines à s'extirper du cercle vicieux dans lequel elle était enfermée depuis de nombreuses années. Ainsi, au vu de la dynamique maritale complexe et de la personnalité des époux, la prévention spéciale commande la répression de ces actes. Il en va de même de la prévention générale : le grand âge de l'agresseur ne saurait excuser un tel comportement. Enfin, l'argument qui voudrait que la lésée aurait continué à fréquenter son mari n'est d'aucun secours à la défense, pas plus que son retrait de plainte. L'appelant ne discute pas de la quotité infligée au-delà de l'acquittement plaidé. Or, la peine pécuniaire de 30 jours-amende sanctionne adéquatement la faute de l'appelant de sorte qu'elle sera confirmée. Il en ira de même du montant de l'unité en CHF 300.-.

- 12/15 - P/7003/2022 Le bénéfice du sursis et la non-révocation du sursis antérieur sont acquis à l'appelant (art. 42, 44 et 46 al. 2 CP). La durée du délai d'épreuve de trois ans, adéquate, sera en outre confirmée. L'appel sera donc intégralement rejeté et le jugement entrepris confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 600.- (art. 428 CPP). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition de ceux de la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que le sort de l'émolument complémentaire de jugement. * * * * *

- 13/15 - P/7003/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1000/2025 rendu le 28 août 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/7003/2022. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 735.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (coups aux jambes) (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Acquitte A______ du chef de lésions corporelles simples (douleur au thorax et gêne respiratoire) (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Classe la procédure du chef d'injure (art. 177 al. 1 CP et 329 al. 5 CPP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 300.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 8 octobre 2021 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Condamne A______ à un tiers des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'699.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- et le met à la charge de A______. "

- 14/15 - P/7003/2022 Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à B______, ainsi qu’à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : Linda TAGHARIST La Présidente : Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 15/15 - P/7003/2022 ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'299.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'034.00

P/7003/2022 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.04.2026 P/7003/2022 — Swissrulings