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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.01.2018 P/6968/2012

22. Januar 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,853 Wörter·~29 min·1

Zusammenfassung

FRAIS DE LA PROCÉDURE ; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) ; AVOCAT; HONORAIRES | CPP.429.al1.leta; CPP.428.al1

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6968/2012 AARP/21/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 janvier 2018

Entre A______, domicilié ______, comparant par B______, avocat, ______, appelant,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé,

statuant à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 admettant partiellement le recours de A______ contre l’arrêt de la Chambre d’appel et de révision du 31 août 2016 (AARP/353/2016).

- 2/16 - P/6968/2012 EN FAIT : A. a. Le 28 septembre 2015, le Tribunal de police a rendu un jugement par lequel il a acquitté A______ de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), d'omission de prêter secours (art. 128 CP) et de contrainte (art. 181 CP), a classé la procédure s'agissant des faits de l'acte d'accusation en tant qu'ils seraient constitutifs de lésions corporelles simples (art. 329 al. 1 lit. c, 4 et 5 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP – RS 312.0]), a refusé d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la mesure où il avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al. 1 lit. a CPP), a débouté C______ de ses prétentions civiles et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat, hors émolument complémentaire de CHF 1'000.supporté par les parties pour moitié chacune. b. Par arrêt du 31 août 2016, la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR), statuant sur les appels du prévenu et de la partie plaignante qui contestaient le rejet de leurs prétentions en paiement respectives, a annulé ce jugement dans la mesure où il déboutait C______ de ses prétentions civiles et l’a confirmé pour le surplus puis, statuant de nouveau, a renvoyé cette dernière à agir par la voie civile, l’a condamnée à verser à A______ CHF 2'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles en appel ainsi qu’à payer la moitié des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, l’autre moitié étant à la charge de A______. c. Par arrêt 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en matière pénale formé par A______ et annulé l’arrêt précité en tant qu’il refusait l’intégralité de ses prétentions fondées sur l’art. 429 CPP. La CPAR avait exclu toute indemnité au motif que A______ avait provoqué l’ouverture de la procédure en giflant et en serrant le cou de C______, sans toutefois indiquer en quoi le comportement du prévenu avait entraîné l’intervention de l’autorité en rapport avec les infractions d’omission de prêter secours et de contrainte, ce qui ne ressortait pas non plus de l’état de fait. Dans la mesure où il avait été acquitté des chefs d’accusation y relatifs, le refus de toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP violait le droit et il devait être statué de nouveau sur l’octroi d’une indemnité partielle, ainsi que sur les frais et indemnité de deuxième instance. Le Tribunal fédéral a en revanche considéré comme exempte d’arbitraire l’appréciation en fait de la CPAR selon laquelle A______ avait, dans la nuit du 15 au 16 mai 2011, violemment agressé C______ à son domicile, en lui assénant une forte gifle puis en exerçant, à plusieurs reprises, une pression autour de son cou. En droit, la dérogation au parallélisme en principe obligatoire entre la mise des frais à la charge de l’Etat et le droit du prévenu à une indemnisation n’était pas critiquable.

- 3/16 - P/6968/2012 L’interdiction de le reformatio in pejus excluait en effet l’examen de la question, quand bien même elle pouvait se poser, de la mise de tout ou partie des frais de première instance à la charge de A______. La CPAR n’avait pas non plus violé la présomption d’innocence en retenant que ce dernier avait adopté un comportement civilement répréhensible vis-à-vis de C______ pour justifier le refus de lui allouer une indemnité. En tant qu’il portait sur le montant de l’indemnité mise à la charge de C______ pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles, le recours de de A______ était irrecevable faute de motivation. B. Les éléments encore pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. Le 14 mai 2012, C______ a porté plainte contre A______ en rapport avec l’agression survenue dans la nuit du 15 au 16 mai 2011. b. Après son audition par la police le 10 septembre 2012, A______ a été entendu par le Ministère public le 17 avril 2013 au titre de prévenu d’omission de prêter secours pour avoir, dans la nuit du 15 au 16 mai 2011, giflé et étranglé C______ et ainsi lui avoir occasionné des lésions corporelles, puis d’avoir quitté son domicile sans lui avoir prêté secours. A______ a contesté les faits et C______, également auditionnée par le Ministère public, a confirmé sa plainte. Lors des audiences des 17 avril, 23 septembre, 27 novembre 2013 et 28 mars 2014, le Ministère public a entendu plusieurs témoins et deux médecins au sujet des relations des parties, de la soirée en cause ainsi que de la nature des lésions corporelles subies par C______, en particulier de la question de savoir si elles avaient été causées par A______. Le 3 juin 2014, le Ministère public a ordonné la réalisation d’une expertise, devant répondre à cinq questions concernant (1) la compatibilité des lésions constatées avec les photos fournies par C______, (2) avec les allégations de cette dernière, (3) avec celles de A______, (4) la possibilité que les lésions aient été causées par l’intervention d’un tiers et (5) qu’elles aient mis la plaignante en danger de mort imminent. Le 2 octobre 2014, le médecin-expert a rendu son rapport comportant huit pages, dont une et demie consacrée spécifiquement à la réponse aux questions posées. Après que les parties ont pris position par écrit, le médecin-expert a été auditionné le 26 novembre 2014. Le 13 janvier 2015, le prévenu et la partie plaignante ont été entendus une dernière fois avant la clôture de l’instruction.

- 4/16 - P/6968/2012 c. Par acte d’accusation du 14 avril 2015, A______ a été renvoyé en jugement pour tentative de lésions corporelles graves, alternativement pour contrainte, et omission de prêter secours, en relation avec les faits survenus durant la nuit du 15 au 16 mai 2011, étant précisé que l’élément de contrainte consistait dans le fait que le prévenu avait obligé la plaignante à se défendre. d. En première instance, A______ a été acquitté du chef de lésions corporelles graves au motif que de telles lésions n’avaient pas été objectivement causées et que la volonté du prévenu d’en infliger à la victime n’était pas établie. L’infraction d’omission de prêter secours n’était pas non plus réalisée dans la mesure où C______ avait été capable de réagir par elle-même et délibérément décidé de ne pas faire appel à des secours ou à la police. Il en allait de même de la contrainte, le prévenu n’ayant pas fait usage de violence dans le but d’obliger la partie plaignante à faire, à ne pas faire ou à laisser faire quoi que ce soit. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite. b.a. A______ conclut au versement d’une indemnité de CHF 53'173.45 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et de CHF 3'224.45 en rapport avec tous les frais et dépens de la présente procédure, à la mise à la charge de l’Etat des frais de la procédure d’appel de CHF 1'000.- fixés par l’arrêt du 31 août 2016 et à la confirmation de l’indemnité de CHF 2'000.- due par C______ pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles de cette dernière. A______ produit les notes d’honoraires de son conseil concernant la période du 10 septembre 2012 au 31 août 2016, d’un montant total de CHF 63'808.15. Ce montant se justifiait pleinement au vu du nombre d’audiences menées durant l’instruction, des actes d’instruction sollicités, des divers échanges avec la direction de la procédure et des écritures en appel. Il avait droit à une indemnité pour les deux chefs d’accusation d’omission de prêter secours et de contrainte dont il avait été acquitté, étant rappelé qu’il était initialement poursuivi pour la commission de trois infractions. A______ relève que ces deux chefs d’accusation n’auraient même pas dû être retenus dans l’acte d’accusation, soulignant que l’infraction de contrainte avait été mentionnée pour la première fois dans ledit acte et qu’elle n’était manifestement pas réalisée. Il était aussi évident que les conditions de l’infraction d’omission de prêter secours n’étaient pas remplies au mois d’avril 2013 déjà – lorsque C______ avait admis avoir été capable d’agir par elle-même et n’avoir pas appelé les secours –, voire au plus tard lors de l’audition de l’expert judiciaire le 26 novembre 2014. Il était en outre à tel point évident que l’infraction de lésions corporelles graves n’était pas réalisée et qu’il ne pouvait pas être poursuivi pour lésions corporelles

- 5/16 - P/6968/2012 simples que les honoraires ne devaient pas être réduits d’un tiers, mais seulement de 1/6ème, ce qui portait leur montant à CHF 53'173.45. b.b. Les feuilles de "time-sheet" correspondant aux notes d’honoraires précitées figurent au dossier. Y apparaissent l’activité du chef d’étude, B______, facturée CHF 450.- de l’heure, l’activité de ses collaborateurs, ______ et ______ à partir de 2017, facturée CHF 350.- de l’heure, et l’activité des stagiaires s’étant succédés durant la période de facturation, ______, ______ avant 2017 ______ et ______, facturée CHF 150.- ou CHF 250.- de l’heure. b.c.a. L’activité relative à la période du 10 septembre 2012 au 15 janvier 2015, concernant toute l’instruction préliminaire, totalise 77h15. Elle comporte 51h45 du chef d’étude, 8h20 du collaborateur et 17h10 des stagiaires. L’activité du collaborateur est essentiellement liée à la dernière partie l’instruction. Elle comprend en particulier 2h00 d’étude du dossier le 6 mai 2014, ainsi que 5h05 d’étude du dossier, de recherches juridiques et jurisprudentielles le 24 octobre 2014, en lien avec les observations – de trois pages – adressées au Ministère public au sujet de l’expertise du 2 octobre précédant. Lesdites observations ont aussi fait l’objet d’une activité de 30 minutes du chef d’étude le même jour. b.c.b. L’activité relative à la période du 13 février au 26 septembre 2015, concernant une partie de la procédure de première instance, totalise 24h55. Elle comporte 7h00 du chef d’étude, 3h35 du collaborateur et 14h20 du stagiaire, comprenant notamment 4h20 de consultation du dossier par le stagiaire les 20 avril et 21 septembre 2015, 1h30 d’étude du dossier et de brèves recherches juridiques par le collaborateur le 22 septembre 2015, 4h05 d’étude du dossier en vue de l’audience par le stagiaire le 23 septembre 2015, 2h00 d’étude du dossier par le collaborateur le 25 septembre 2015 et 5h30 d’étude du dossier par le chef d’étude le 26 septembre 2015. En outre, la rédaction des conclusions civiles et les recherches juridiques concernant les différentes infractions en cause ont fait l’objet d’une activité du stagiaire de 4h30 les 22 avril et 24 septembre 2015. b.c.c. L’activité relative à la période du 28 septembre 2015 au 4 mars 2016, concernant la fin de la procédure de première instance et une partie de la procédure d’appel, totalise 42h45. Elle comporte 5h10 du chef d’étude, 14h00 du collaborateur et 23h35 du stagiaire, comprenant, entre le 29 septembre et le 14 décembre 2015, relativement à l’étude du jugement de première instance et à la rédaction du mémoire d’appel (recherches juridiques comprises), 3h20 d’activité du chef d’étude, 10h05 d’activité du collaborateur et 20h45 d’activité du stagiaire, soit 34h10 au total. Par ailleurs, l’audience de première instance a fait l’objet d’une activité du collaborateur de 3h40, dont 1h40 consacrée au déplacement et à la préparation.

- 6/16 - P/6968/2012 b.c.d. L’activité relative à la période du 1er au 19 avril 2016, concernant la fin de la procédure d’appel, totalise 14h20. Elle comporte 2h05 du chef d’étude et 12h15 du collaborateur, et concerne intégralement la rédaction du mémoire réponse à l’appel de la partie plaignante. b.d. Les notes d’honoraires du conseil de A______ comprenaient en sus les frais divers suivants : CHF 1'244.85 pour la période du 10 septembre 2012 au 15 janvier 2015, CHF 407.50 pour la période du 13 février au 26 septembre 2015, CHF 524.85 pour la période du 28 septembre 2015 au 4 mars 2016 et CHF 209.- pour la période du 1er avril au 19 avril 2016. b.e. A______ produit également une note d’honoraires de CHF 3'224.50, comprenant des frais divers de CHF 114.85, ainsi qu’une feuille de "time-sheet" en relation avec la période du 18 octobre au 9 novembre 2017, concernant la présente procédure. Il résulte dudit document 1h00 d'activité du chef d’étude et 6h55 du collaborateur, celle-ci concernant quasi intégralement la rédaction des observations faisant suite à l’arrêt du Tribunal fédéral. c. Le Ministère public s’en rapporte à justice. d. C______ n’a pas été invitée à participer à la présente procédure d’appel consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral, dans la mesure où celle-ci est sans incidence sur l’indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ni sur les frais de procédure précédemment mis à sa charge. EN DROIT : 1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).

- 7/16 - P/6968/2012 La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 2. 2.1.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement ou d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aux termes de cette disposition, le prévenu a un droit à une indemnisation s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées, en tout ou partie. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429 CPP). 2.1.2. L'indemnité visée par l'art. 429 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'assistance d'un avocat de choix sous l'angle de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit avoir été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de sorte que le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient justifiés (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP] du 21 décembre 2005, FF 2006 1313). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 6.1 et 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429).

- 8/16 - P/6968/2012 Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.pour un chef d’étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 2.2.1 Dans le cadre de la procédure de recours, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral sont aussi régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP vise la procédure de recours en général. Il ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 et 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). 2.2.2. Pour ce qui est des frais de procédure, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

- 9/16 - P/6968/2012 2.3. En l’espèce, une indemnité partielle fondée sur l’art. 429 CPP, tenant compte de l’acquittement des chefs d’accusation d’omission de prêter secours et de contrainte, est acquise à l’appelant. L’instruction de la cause a porté essentiellement sur les lésions corporelles causées à la partie plaignante. Concrètement, dans la mesure où les faits reprochés à l’appelant étaient contestés, il s’est agi de déterminer si et de quelle manière ce dernier avait causé les lésions corporelles litigieuses, et quelles en furent l’importance et les conséquences possibles. L’infraction d’omission de prêter secours y était intimement liée. La réalisation de celle-ci dépendait en effet de l’état de la partie plaignante à la suite de l’agression, soit de son besoin de l’aide de tiers et de sa capacité d’obtenir, le cas échéant, de tels secours. Ce point n’a ainsi pas nécessité d’actes d’instruction propre, ayant même été élucidé par les seules explications de la partie plaignante selon l’appelant. Quant à l’infraction de contrainte, comme l’admet d’ailleurs ce dernier, elle n’a été retenue par le Ministère public qu’à titre alternatif et seulement au stade du renvoi en jugement. Sa réalisation dépendait au surplus de la volonté de l’appelant d’obliger la partie plaignante, en faisant usage de la violence, à faire ou tolérer quelque chose, élément qui n’a pas fait l’objet d’actes d’instruction spécifiques et dont l’examen n’exigeait pas d’analyse particulière. Les infractions d’omission de prêter secours et de contrainte ont ainsi revêtu une importance très accessoire en rapport avec l’infraction de lésions corporelles, qui a été au cœur de la procédure préliminaire et des débats de première instance. Aussi, la quotité de l’indemnité due ne peut pas être fixée en proportion du nombre d’infractions en rapport avec lesquelles l’ouverture de la procédure n’a pas été provoquée illicitement, soit deux sur trois, et encore moins dans une proportion plus grande comme soutenu par l’appelant. Elle doit au contraire être réduite davantage afin de tenir adéquatement compte du caractère accessoire de l’omission de prêter secours et de la contrainte. Elle sera ainsi fixée à un quart d’une pleine indemnité. 2.4. L’appelant peut également prétendre à une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, en couverture des frais de défense engagés en seconde instance. La quotité de l’indemnité pour la première procédure d’appel, soit avant la saisine du Tribunal fédéral, dépend non plus des acquittements dont l’appelant a bénéficié, qui n’étaient à ce stade plus contestés, mais de la mesure dans laquelle les prétentions en indemnité de ce dernier auraient dû être accueillies eu égard à l’arrêt rendu ultérieurement par notre Haute Cour.

- 10/16 - P/6968/2012 Comme vu ci-avant, la CPAR aurait dû allouer à l’appelant une indemnité correspondant à un quart de ses frais de défense de première instance. Cette quotepart sera par équivalence également appliquée à l’indemnité due à ce dernier pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits dans la première procédure d’appel. 2.5.1. L’appelant fait valoir des frais de défense de CHF 63'808.15 au total, couvrant l’activité de son conseil du 10 septembre 2012 au 31 août 2016, soit jusqu’à la fin de la première procédure d’appel. Ces frais sont fondés sur des tarifs horaires pour le chef d’étude et pour le collaborateur qui sont conformes à la jurisprudence susmentionnée, contrairement au tarif de CHF 250.- appliqué à l’activité des stagiaires. Les frais de défense de l’appelant doivent dès lors être revus à cet égard afin de prendre en compte un tarif horaire plafonné à CHF 150.-. Comme examiné ci-après, la durée de certaines activités apparaît par ailleurs excessive et doit être réduite dans une juste mesure eu égard à l’obligation de l’avocat d’exercer raisonnablement les droits de procédure. En particulier, si ce dernier peut choisir, pour des questions d’organisation interne de l’Etude, de confier le traitement du dossier à différents intervenants, il ne saurait prétendre à l’indemnisation complète de la multiplication du même type d’activité qui en résulte inévitablement et qui ne répond de ce fait plus à l’obligation précitée. 2.5.2. En rapport avec la période du 10 septembre 2012 au 15 janvier 2015, concernant toute l’instruction, l’activité du conseil de l’appelant n’apparaît pas excessive compte tenu de la durée de la procédure préliminaire, à l’exclusion de celle relative aux observations adressées au Ministère public le 24 octobre 2014 au sujet de l’expertise, qui totalise 5h05 d’étude du dossier et de recherches juridiques et jurisprudentielles du collaborateur. Une telle activité n’est pas justifiable, l’examen de l’expertise, de huit pages, dont une et demie consacrée à la réponse aux questions posées à l’expert, n’exigeant pas une relecture complète du dossier ni de recherches particulières. Seules deux heures d’activité peuvent être considérées comme raisonnables dans ce cadre, étant rappelé que le chef d’étude y a aussi consacré une activité de 30 minutes. Le conseil de l’appelant a également comptabilisé, le 6 mai 2014, deux heures d’activité de son collaborateur consacrées à l’étude du dossier, qu’il suivait pourtant depuis le début et qui n’appelait pas un réexamen complet à la date précitée, de sorte que cette activité doit être retranchée. Au vu de ce qui précède, l’activité du collaborateur, de 8h20, doit être ramenée à 3h15.

- 11/16 - P/6968/2012 Il sera ainsi tenu compte pour cette période d’une activité de chef d’étude de 51h45, de collaborateur de 3h15 et de stagiaires de 17h10, ce qui correspond à des frais de défense de respectivement CHF 23'287.50 (450 × 51.75), CHF 1'137.50 (350 × 3.25) et CHF 2'575.- (150 × 17.16), soit CHF 30'504.45 au total, après ajout des frais divers (CHF 1'244.45) et de la TVA de 8% (CHF 2'259.58). 2.5.3. En ce qui concerne la période du 13 février au 26 septembre 2015, l’activité du conseil de l’appelant couvre la préparation de l’audience de première instance. Dans la mesure où le dossier ne comportait pas de difficulté particulière ni de faits nouveaux à ce stade, la très importante activité consacrée exclusivement à l’étude du dossier, totalisant, hors recherches juridiques et rédaction des conclusions civiles, 5h30 pour le chef d’étude, 3h30 pour le collaborateur et 8h25 pour le stagiaire, est excessive. Afin de tenir compte d’une activité raisonnable, il sera retenu l’activité du collaborateur, qui a assisté le prévenu lors de l’audience de première instance, de 3h00, étant précisé qu’un poste de 3h40 en rapport avec ladite audience, comprenant 1h40 de préparation supplémentaire et de déplacement, a été facturé dans la note d’honoraires relative à la période suivante. Sont ainsi prises en considération une activité de chef d’étude de 1h30, de collaborateur de 3h05 et de stagiaire de 5h55, ce qui correspond à des frais de défense de respectivement CHF 675.- (450 × 1.5), CHF 1’079.- (350 × 3.08) et CHF 887.50 (150 × 5.92), soit CHF 3'293.10 au total, après ajout des frais divers (CHF 407.50) et de la TVA de 8% (CHF 243.90). 2.5.4. En ce qui concerne la période du 28 septembre 2015 au 4 mars 2016, l’activité du conseil de l’appelant couvre, en sus de l’audience de première instance, la première partie de la procédure d’appel. Elle apparaît excessive en tant qu’elle concerne l’étude du jugement de première instance ainsi que la rédaction du mémoire d’appel et totalise 34h10 (3h20 pour le chef d’étude, 10h05 pour le collaborateur et 20h45 pour le stagiaire). La cause ne revêtait en effet pas de difficulté particulière et l’appel, de 18 pages, ne portait plus que sur les prétentions en indemnité de l’appelant. Il se justifie dès lors de réduire d’un peu plus de moitié la durée de l’activité y relative, soit à 15h00, de la manière suivante : 1h30 pour le chef d’étude, 5h00 pour le collaborateur et 8h30 pour le stagiaire. Sont ainsi prises en considération une activité de chef d’étude de 3h20, de collaborateur de 8h55 et de stagiaire de 11h20, ce qui correspond à des frais de défense de respectivement CHF 1'498.50.- (450 × 3.33), CHF 2'829.16 (350 × 8.92) et CHF 1'699.50 (150 × 11.33), soit CHF 7'076.20 au total, après ajout des frais divers (CHF 524.85) et de la TVA de 8% (CHF 524.16). 2.5.5. En ce qui concerne la période du 1er au 19 avril 2016, l’activité du conseil de l’appelant de 14h20 couvre exclusivement la rédaction du mémoire réponse. Cette

- 12/16 - P/6968/2012 activité apparaît excessive dans la mesure où l’appel de la partie plaignante ne concernait que ses prétentions civiles et que le mémoire réponse comporte dix pages. Elle est en outre déjà couverte par l’indemnité mise à la charge de la partie plaignante par l’arrêt du 31 août 2016 pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles en appel, arrêtée à CHF 2'000.- et non remise en cause par le Tribunal fédéral (cf. arrêt précité consid. 4.2.2). Ladite activité n’a donc pas à être indemnisée par l’Etat. 2.5.6. Ainsi, pour toute la période précédant la saisine du Tribunal fédéral, les frais occasionnés à l’appelant par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure se montent à CHF 40'873.75 (30'504.45 + 3'293.10 + 7'076.20), dont la quote-part d’un quart s’élève à CHF 10'218.45. L’indemnité due à l’appelant pour ses frais de défense en première instance et pour la première procédure d’appel sera dès lors fixée à CHF 10’220.-. 2.6. Au vu du bien-fondé partiel des prétentions en indemnité de l’appelant et du parallélisme en principe obligatoire entre l’indemnité lui étant allouée et les frais laissés à la charge de l’Etat, les frais de la première procédure d’appel lui incombant seront réduits d’un quart, ce qui les fera passer de la moitié à 3/8èmes. La condamnation de la partie plaignante à en assumer l’autre moitié et le montant de l’émolument de CHF 2'000.-, non contestés devant le Tribunal fédéral, ne seront pour le surplus pas revus. 3. Dans le cadre de la présente procédure, l’appelant n’obtient que partiellement gain de cause, dans la mesure où l’indemnité qui lui est allouée est nettement inférieure au montant de ses conclusions. Il supportera dès lors la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 1’500.-. 4. L’appelant fait valoir des frais de défense de CHF 3'224.50 correspondant à une activité de 7h55. L’activité du collaborateur est consacrée à hauteur de 6h50 à la rédaction des observations à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral. Or, les débats étaient circonscrits à la seule question du montant de l’indemnité partielle due à l’appelant pour ses frais de défense et ses observations comportent cinq pages. L’activité admise à ce titre doit dès lors être réduite à 4h00, de sorte que les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de l’appelant se montent à CHF 2'122.-, correspondant à respectivement CHF 450.- (450 × 1) et CHF 1'400.- (350 × 4), après ajout des frais divers (CHF 114.85) et de la TVA de 8% (CHF 157.18). Dans la mesure où l’appelant succombe en grande partie et qu’il est condamné à verser la moitié des frais de procédure, l’indemnité pour ses frais de défense sera réduite dans la même mesure et ainsi arrêtée à CHF 1’060.-.

- 13/16 - P/6968/2012 5. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, les indemnités allouées à l’appelant seront compensées avec les frais de procédure mis à sa charge (ATF 143 IV 293 consid. 1).

* * * * *

- 14/16 - P/6968/2012

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017. Annule l’arrêt AARP/353/2016 du 31 août 2016 de la Chambre de céans en tant qu’il a débouté A______ de l’ensemble de ses prétentions en indemnisation contre l’Etat et mis à sa charge la moitié des frais de la première procédure d’appel.

Cela fait et statuant de nouveau : Alloue à A______ la somme de CHF 10’220.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et dans la première procédure d’appel. Condamne A______ aux 3/8èmes des frais de la première procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, le solde de 1/8ème étant laissé à la charge de l’Etat. Condamne A______ à la moitié des frais de la présente procédure d’appel consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 1’500.-. Alloue à A______ la somme de CHF 1’060.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans la présente procédure d’appel consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral. Compense à due concurrence les indemnités allouées à A______ avec les frais des deux procédures d’appel ainsi que l’émolument complémentaire de première instance mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties.

- 15/16 - P/6968/2012 Le communique, pour information, à l'instance inférieure et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

- 16/16 - P/6968/2012 P/6968/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/21/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Emolument complémentaire de 1ère instance CHF 1'000.00 Condamne C______ à 1/2 et A______ à 1/2 de l'émolument. Total des frais de la première procédure de la Chambre pénale d'appel et de révision (AARP/353/2016): CHF 2'335.00 Condamne C______ à ½ et A______ aux 3/8èmes des frais de la première procédure d’appel, le solde de 1/8ème étant laissé à la charge de l’Etat. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Condamne A______ à la moitié des frais de la présente procédure d’appel consécutive au renvoi par le Tribunal fédéral, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Total général :

CHF

4'990.00

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