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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.02.2020 P/69/2008

13. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,986 Wörter·~35 min·1

Zusammenfassung

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);AVOCAT;HONORAIRES;DÉCISION DE RENVOI | CPP.429.al1.leta

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/69/2008 AARP/72/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 février 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par Me C______, avocat, ______, rue ______, ______, Genève , appelant,

contre l'arrêt AARP/206/2018 rendu le 27 avril 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC, de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé,

statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 admettant partiellement le recours de A______ contre l'arrêt AARP/206/2018 rendu le 27 avril 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision.

- 2/19 - P/69/2008 EN FAIT : A. a. Selon l'acte d'accusation du 10 janvier 2014, il était en substance reproché à A______ d'avoir, le 25 septembre 2006, participé en qualité de coauteur à l'exécution de six détenus et comme auteur direct du septième dans le cadre de la reprise de contrôle (opération D______) de l'établissement pénitentiaire E______ (point I.1) ainsi que d'être impliqué comme coauteur dans l'exécution extrajudiciaire (opération F______) de trois prisonniers parmi 19 évadés du centre pénitentiaire G______ aux lieux dits H______ et I______ (point II.2 et III.3). b. Le 15 octobre 2012, Mes C______ et J______, tous deux déjà constitués, ont requis leur désignation en qualité de défenseurs d'office de A______. Par ordonnance du 5 novembre 2012, le Ministère public (MP) a admis la requête, avec effet au 1er septembre 2012, s'agissant de Me C______, et l'a rejetée en ce qui concernait Me J______. Cette décision a été confirmée par arrêts de la Cour de justice ACPR/1/2013 du 3 janvier 2013, puis par arrêt du Tribunal fédéral 1B_46/2013 du 12 mars 2013. Me J______ a néanmoins continué de prester aux côtés de son confrère. c. Le 6 juin 2014, le Tribunal criminel (TCrim) a acquitté A______ des chefs d'accusation d'assassinat visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation (volet F______), l'a reconnu coupable de ces mêmes infractions pour les faits visés sous. ch. I.1 (E______) et l'a condamné à la peine privative de liberté à vie, sous déduction de la détention subie avant jugement. Au plan civil, le TCrim a condamné A______ à payer à K______, mère de L______, la somme de CHF 30'000.- plus intérêts à 5% dès le 25 septembre 2006, à titre d'indemnisation de son tort moral. d. Par arrêt du 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'appel de A______, admis celui du MP et, statuant à nouveau, a condamné le prévenu du chef d'assassinat à raison des faits visés sous ch. II.2 et III.3 de l'acte d'accusation et a confirmé le jugement de première instance pour le surplus. e. Statuant sur recours en matière pénale interjeté par A______, le Tribunal fédéral (TF) a, par arrêt 6B_947/2015 du 29 juin 2017, partiellement admis ledit recours, annulé l'arrêt cantonal et a renvoyé la cause à la CPAR afin qu'elle rende une nouvelle décision. f.a. Par acte du 10 avril 2018, A______ a chiffré ses conclusions civiles par-devant la CPAR, concluant notamment à ce que l'Etat de Genève soit condamné à prendre en charge l'intégralité des frais et honoraires de son défenseur de choix, Me J______, selon les notes d'honoraires encore à produire et celles d'ores et déjà versées à la procédure à savoir :

- 3/19 - P/69/2008 - note d'honoraires du 28 mai 2014 comptabilisant 701 heures et 15 minutes d'activité à un taux horaire CHF 400.- et dont le montant s'élève ainsi à CHF 302'940.-, TVA au taux de 8% comprise ; - note d'honoraires du 29 avril 2015 comptabilisant 333 heures et 15 minutes d'activité à un taux horaire de CHF 400.- et dont le montant s'élève ainsi à CHF 143'964.-, TVA au taux de 8% comprise ; - note d'honoraires du 6 mai 2015 comptabilisant 47 heures d'activité au tarif horaire de CHF 400.- et dont le montant s'élève ainsi à CHF 18'800.-, TVA au taux de 8% comprise ; - note d'honoraires du 10 avril 2018 comptabilisant 607 heures d'activité au tarif horaire de CHF 500.- et dont le montant s'élève ainsi à CHF 327'780.-, TVA au taux de 8% comprise. f.b. A______ a par la suite encore produit une note d'honoraires de Me J______ datée du 19 avril 2018, comptabilisant 32 heures d'activité au tarif horaire de CHF 500.- et dont le montant s'élève ainsi à CHF 17'232.-, TVA au taux de 7.7% comprise. g. Par arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018, la CPAR a acquitté A______ des chefs d'accusation visés aux point II.2 et III.3 de l'acte d'accusation, l'a reconnu coupable de complicité d'assassinats s'agissant des faits décrits sous point I.1 de l'acte d'accusation et l'a condamné à 15 ans de peine privative de liberté, sous déduction de 1852 jours de détention avant jugement et de 71 jours de mesures de substitution, et à payer la somme de CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 25 septembre 2006 à K______ à titre de tort moral. Les trois quarts des frais des procédures de première instance et d'appel jusqu'au premier prononcé de la CPAR, en CHF 308'997.95, ont été mis à sa charge et le solde ainsi que les frais de la procédure d'appel consécutive au renvoi par le TF ont été laissés à la charge de l'Etat. Les conclusions en indemnisation du condamné, soit notamment celles tendant à la prise en charge par l'Etat des honoraires de son conseil de choix, ont par ailleurs été rejetées. h. Saisi d'un recours en matière pénale par A______, le TF a, par arrêt 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, partiellement admis ledit recours s'agissant de ses prétentions en indemnisation de ses frais d'avocat de choix fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP et l'a rejeté pour le surplus. Le TF a renvoyé la cause à la CPAR pour qu'elle statue à nouveau sur cette question en procédant à l'analyse des opérations dont A______ avait sollicité l'indemnisation. B. Les faits encore pertinents au stade du renvoi par le TF sont les suivants :

- 4/19 - P/69/2008 a. Selon les notes d'honoraires des 28 mai 2014, 29 avril 2015, 6 mai 2016 et 10 et 19 avril 2018, l'activité déployée par Me J______ entre le 1er septembre 2012 et le 19 avril 2018 s'élève à 1'720 heures et 30 minutes, ainsi réparties : 701 heures et 15 minutes du 1er septembre 2012 au 6 juin 2014, soit : - 1 heure d'entretien avec M______ ; - 9 heures et 30 minutes d'entretiens avec A______ ; - 20 heures d'entretiens avec Me C______ ; - 213 heures de préparation d'audiences, notamment des plaidoiries, qui se sont tenues par-devant le MP et le TCrim ; - 215 heures 35 minutes d'audiences par-devant le MP et le TCrim ; - 12 heures de rédaction de l'écriture du 22 janvier 2014 (4 heures) et des réquisitions de preuves du 25 février 2014 (8 heures) au TCrim ; - 109 heures et 30 minutes de recours distincts et écritures à la Cour de justice, rejetés dans leur totalité ; - 24 heures et 40 minutes d'écritures au Tribunal des mesures de contrainte (TMC), de préparation d'audiences et d'audiences par-devant cette juridiction ; - 96 heures de rédaction d'écritures et de recours au TF, tous rejetés. 333 heures et 15 minutes du 7 juin 2014 au 29 avril 2015, soit : - 7 heures et 30 minutes d'entretiens avec M______ ; - 22 heures et 30 minutes d'entretiens avec A______ ; - 21 heures et 15 minutes d'entretiens avec Me C______ ; - 16 heures d'étude du jugement rendu par le TCrim ; - 40 heures de participation à la rédaction de la déclaration d'appel ; - 2 heures d'étude de l'appel joint du MP ;

- 5/19 - P/69/2008 - 2 heures de consultation du dossier à la Cour de justice ; - 34 heures d'actes (demandes, courriers, examen d'écritures ou d'arrêts) effectués dans le cadre de demandes de récusation, toutes rejetées ; - 6 heures d'actes (demandes et examen d'arrêt) effectués dans le cadre d'une demande de mise en liberté ayant été rejetée ; - 22 heures consacrées à la rédaction de déterminations, de réquisitions de preuves et de courriers à la CPAR ainsi qu'à l'examen de deux de ses ordonnances et de l'un de ses arrêts ; - 40 heures de recours et écritures au TF ; - 120 heures d'étude du dossier en vue de la déclaration d'appel (40 heures) et des débats d'appel (80 heures). 47 heures du 29 avril au 6 mai 2015, soit : - 5 heures et 30 minutes d'entretiens avec A______ ; - 6 heures pour l'examen de pièces nouvelles, pour des transcriptions et traductions libres et pour la rédaction du courrier du 30 avril 2015 à la CPAR ; - 3 heures d'examen du dossier et de pièces nouvelles ; - 8 heures de préparation des débats d'appel, de rédaction d'un courrier à la CPAR et d'établissement d'un chargé à déposer le 4 mai 2015 ; - 18 heures et 30 minutes d'audiences de jugement, lesquelles ont en réalité duré 19 heures et 25 minutes (6 heures et 5 minutes le 4 mai 2015 ; 10 heures et 40 minutes le 5 mai 2015 ; 2 heures et 40 minutes le 6 mai 2015) ; - 6 heures de rédaction d'un recours au TF.

607 heures du 7 mai 2015 au 10 avril 2018, soit :

- 6/19 - P/69/2008 - 40 heures d'entretiens avec A______ et Me C______, sans qu'il ne soit précisé si ces entretiens ont systématiquement eu lieu en présence des deux personnes précitées ou avec l'une et l'autre séparément ; - 432 heures d'actes en lien avec des recours au TF (rédaction des recours, prise de connaissance des écritures des parties et des arrêt, recherches de jurisprudence) ; - 16 heures d'étude de l'arrêt de la CPAR du 12 juillet 2015 ; - 4 heures d'étude de l'arrêt de l'Audiencia Nacional espagnole du 16 mars 2017 ; - 18 heures d'actes effectués dans le cadre de la demande de mise en liberté du 27 mars 2017 (requête, déterminations, audience) ; - 3 heures d'échanges avec la CPAR s'agissant des demandes d'interview de A______ par la presse ; - 12 heures de rédaction de réquisitions de preuves ; - 16 heures d'étude de pièces complémentaires et de rédaction des réquisitions de preuves du 9 avril 2018 subséquentes ; - 60 heures d'étude du dossier et de préparation des débats d'appel ; - 6 heures de rédaction des demandes de récusation des 27 septembre et 9 octobre 2017 ainsi que des déterminations subséquentes. 32 heures du 11 au 19 avril 2018, soit : - 16 heures de préparation des nouveaux débats d'appel devant la CPAR, comprenant notamment des entretiens avec A______ et Me C______ ; - 16 heures d'audiences, lesquelles ont en réalité duré 15 heures et 25 minutes.

b. Me C______ a été indemnisé pour son activité d'avocat nommé d'office de la manière suivante : 663 heures et 40 minutes pour la procédure préliminaire, soit :

- 7/19 - P/69/2008 - 61 heures et 40 minutes de conférences après suppression des heures d'entretiens avec Me J______ et réduction des entretiens avec M______ ; - 373 heures et 30 minutes d'actes de procédure après réduction à 7 heures des observations à la CPAR du 17 septembre 2012, à 10 heures de rédaction de la réplique du 27 septembre 2012, à 6 heures de celle de la réplique du 16 avril 2013 et à 40 heures pour le recours et la réplique à la Chambre pénale de recours ; - 63 heures et 20 minutes de préparation d'audiences ; - 165 heures et 10 minutes d'audiences au MP. 263 heures et 45 minutes pour la procédure de première instance, soit : - 17 heures et 45 minutes de conférences, après suppression des entretiens avec Me J______ et réduction des entretiens avec M______ et avec A______ ; - 120 heures d'actes de procédure et de préparation de l'audience de jugement, après réductions ; - 120 heures d'audiences de jugement ; - 6 heures d'activité pour la période postérieure à l'audience de jugement (du 4 juin 2014 au 4 septembre 2014). 203 heures et 45 minutes pour la première procédure devant la CPAR, soit : - 21 heures d'entretiens avec A______ ; - 7 heures et 30 minutes pour l'étude du jugement de première instance ; - 84 heures pour la rédaction de la déclaration d'appel et de la demande de mise en liberté ; - 10 heures pour l'examen du dossier ; - 13 heures et 30 minutes de rédaction de diverses écritures ; - 50 heures de préparation d'audience ; - 17 heures et 45 minutes d'audiences.

- 8/19 - P/69/2008 105 heures (arrondi) pour la seconde procédure devant la CPAR, qui se décomposaient comme suit : - 80 heures de rédactions d'écritures, d'examen du dossier, etc. ; - 18 heures et 45 minutes d'audiences ; - 6 heures d'entretiens avec A______. C. a. Par courrier du 10 décembre 2019 auquel les parties n'ont pas réagi, la CPAR a annoncé que la cause était gardée à juger. Elle a ultérieurement précisé quelle était désormais sa composition, sans réaction des parties.

EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b et 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). 1.2. Conformément aux considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2019, la Cour de céans, statuant à nouveau, doit uniquement procéder à l'analyse des opérations figurant aux notes d'honoraires de Me J______ dont A______ sollicite l'indemnisation en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 2. 2.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de

- 9/19 - P/69/2008 l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). 2.1.2. La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). Son défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). S'agissant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). 2.1.3. L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le Tribunal fédéral considère, avec la doctrine majoritaire, que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message, p. 1313). Le Tribunal fédéral retient en principe qu'un tarif horaire de CHF 400.- pour un chef d'étude (ATF 135 III 259 consid. 2 p. 261 ss. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 2.3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 4.2.5) n'est pas arbitrairement bas pour le canton de Genève (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.3 et les références = SJ 2017 I 72). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait luimême calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 2.1.4. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'état ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en

- 10/19 - P/69/2008 fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 ; Message, FF 2005, p. 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds.), op. cit., n. 18 ad art. 429). Ainsi, si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire (ATF 142 IV 163 p. 169). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 2.1.5. Le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs. Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, par exemple une procédure se rapportant à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5 = SJ 2014 I 424-425).

- 11/19 - P/69/2008 2.1.6. L'activité de l'avocat pour les procédures de recours doit être indemnisée séparément de la procédure au fond (art. 436 CPP). Elle ne peut plus être couverte par l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 142 IV 163, consid. 3.2.2). 2.1.7. La doctrine est muette sur la question de la taxe sur la valeur ajoutée. Tant la jurisprudence rendue par la Cour de justice en matière d'indemnisation depuis l'entrée en vigueur du CPP (AARP/89/11 du 18 août 2011, cons. 7; AARP/159/2011 du 4 novembre 2011 consid. 3.1.1; AARP165/11 du 8 novembre 2011, consid. 2.3.2 ; AARP/145/2012 du 4 mai 2012, consid. 2.4) que la pratique genevoise en matière d'assistance judiciaire admettent le dédommagement de la TVA, pratique qui sera suivie en l'espèce. Selon la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée (RS 641.20; LTVA), le taux applicable aux prestations de service est de 7.7 % (art. 25 al. 1 LTVA), ce depuis le 1er janvier 2018 ; auparavant, il était de 8%. Les taux seront donc différenciés dans les calculs opérés ci-après. 2.1.8. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 2.1.9. L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine). 2.2.1. En l'espèce, conformément à l'arrêt du TF, il est acquis à l'appelant que son acquittement partiel lui ouvre le droit à une indemnisation des frais de son conseil de choix en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, étant précisé que son avocat nommé d'office a été indemnisé par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. Il conclut à l'allocation d'une indemnité de CHF 812'220.- correspondant à 1'720 heures et 30 minutes d'activité à un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 500.-, TVA comprise, selon les notes d'honoraires des 28 mai 2014, 29 avril 2015, 6 mai 2015, 10 avril 2018 et 19 avril 2018. L'ampleur de cette activité n'est pas justifiée à plusieurs égards.

- 12/19 - P/69/2008 Me J______ comptabilise dans ses notes d'honoraires les heures consacrées à s'entretenir avec l'appelant et avec l'épouse de ce dernier, à conférer avec son confrère nommé d'office, à rédiger des écritures, à préparer et à assister aux audiences par-devant les différentes juridictions, soit des activités également entreprises par Me C______ et déjà indemnisées dans leur grande majorité. Ainsi, les nombreux doublons créés par le fonctionnement en binôme des deux avocats seront pris en compte pour déterminer dans quelle mesure le temps consacré pour certaines activités de Me J______ était nécessaire à la défense de l'appelant. Période allant du 1er septembre 2012 au 6 juin 2014 (note d'honoraire du 28 mai 2014) Les entretiens avec M______ (1 heure), avec A______ (9 heures et 30 minutes) et avec Me C______ (20 heures correspondant à un peu moins d'un entretien par mois) seront admis conformément à la note d'honoraires dans la mesure où ils apparaissent justifiés à ce stade de la procédure, qui impliquait la recherche et l'examen de moyens de preuve, la collecte de nombreuses informations et la mise en place de la stratégie de défense. L'activité de Me J______ au titre de l'examen du dossier et de la préparation des audiences au MP et au TCrim sera ramenée de 213 heures à 90 heures. D'une part, l'activité des défenseurs aurait dû être coordonnée, notamment s'agissant des auditions des témoins, et Me C______ a déjà été largement indemnisé à cet égard à hauteur de 63 heures et 20 minutes. D'autre part, au stade des audiences par-devant le TCrim en tous cas, Me J______ devait connaître parfaitement le dossier de la cause pour avoir assisté l'appelant depuis le mois de septembre 2012. Par ailleurs, les questions juridiques soulevées par cette procédure n'apparaissent pas particulièrement complexes. Le temps consacré aux audiences sera retenu à hauteur de leurs durées effectives, soit 205 heures et 10 minutes, même si les défenseurs auraient pour cela aussi dû coordonner leurs interventions. 4 heures seront considérées comme adéquates s'agissant de la rédaction de l'écriture du 22 janvier 2014 et des réquisitions de preuves du 25 février 2014 au TCrim, en lieu et place des 12 heures réclamées, excessives dans la mesure où Me C______ y a très largement contribué et a été indemnisé pour les actes de procédure effectués entre le 13 janvier et le 4 septembre 2014 à hauteur de 120 heures de travail. Les 109 heures et 30 minutes déployées à la rédaction d'écritures et de recours parallèles à la Cour de justice, rejetés dans leur totalité, ne seront pas indemnisées, tout comme les 96 heures consacrées à des recours au TF (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2.).

- 13/19 - P/69/2008 Il en va de même des 24 heures 40 minutes consacrées aux divers actes entrepris par-devant le TMC, lesquelles auraient été indemnisées par cette juridiction si l'appelant avait obtenu gain de cause, ce qui n'a pas été le cas. Au regard de ce qui précède, le travail de Me J______ doit être admis à hauteur de 329 heures et 40 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, conforme au tarif horaire usuellement retenu par le TF et par la CPAR. C'est ainsi un montant de CHF 142'416.- qui doit lui être pris en considération, TVA au taux de 8% comprise, pour la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Période allant du 7 juin 2014 au 6 mai 2015 (notes d'honoraires des 29 avril et 6 mai 2015) 2 heures d'entretien avec M______ seront retenues en lieu et place des 7 heures et 30 minutes réclamées, excessives vu l'aspect social qu'ils poursuivaient. Le temps d'activité ainsi retenu apparaît suffisant pour tenir l'épouse de l'appelant informée du déroulement de la procédure et de ses tenants et aboutissants sur une période de moins d'un an. Les entretiens avec Me C______ seront réduits de 21 heures et 15 minutes à 5 heures, soit un rendez-vous d'une heure tous les deux mois, amplement suffisants à ce stade de la procédure et au regard de sa connaissance du dossier. 9 heures d'entretiens avec A______, correspondant à un entretien d'1 heure et 30 minutes tous les deux mois durant 11 mois, seront indemnisées en lieu et place des 22 heures et 30 minutes réclamées pour les mêmes raisons que celles ayant présidé à la réduction du poste entretiens avec Me C______. Un abattement de 8 heures sur les 16 heures consacrées à l'étude du jugement motivé du TCrim sera effectué, une journée de travail paraissant suffisante à ce titre vu l'absence de questions juridiques complexes à analyser et Me C______ ayant par ailleurs été indemnisé pour ce poste à hauteur de 7 heures et 30 minutes de travail. Les 40 heures consacrées à la participation de Me J______ à la rédaction de la déclaration d'appel ne seront pas retenues, Me C______ ayant déjà été largement rétribué pour ce poste (84 heures) et rien ne justifiant une activité d'une plus grande ampleur, étant rappelé qu'une déclaration d'appel n'a pas à être motivée à teneur de l'art. 399 al. 3 CPP. Les 2 heures d'étude de l'appel joint du MP, les 2 heures de consultation du dossier à la CPAR et les 6 heures de travail effectué dans le cadre de la demande de mise en liberté apparaissent adéquates et nécessaires et seront dès lors admises dans leur totalité.

- 14/19 - P/69/2008 Au contraire, le temps consacré à l'étude du dossier apparaît excessif. A nouveau, à ce stade de la procédure et ayant assisté l'appelant depuis son arrestation en 2012, Me J______ devait connaître parfaitement le dossier. Si un rafraichissement de sa mémoire par le biais d'une relecture rapide de certaines pièces peut avoir été nécessaire, celle-ci ne pouvait pas excéder 10 heures, ce d'autant que, comme déjà relevé, aucune question juridique particulièrement compliquée ne se posait. Les 22 heures de travail comprenant la rédaction des déterminations à la CPAR du 20 novembre 2014, l'étude des ordonnances de la CPAR des 18 décembre 2014 et 26 février 2015 et de l'arrêt de la CPAR du 2 février 2015, ainsi que la rédaction du courrier à la Présidente de la CPAR du 29 décembre 2014 et des réquisitions de preuves du 6 février 2015 seront réduites à 8 heures vu la contribution de son confrère nommé d'office à certaines de ces écritures et son indemnisation à ce titre (6 heures pour la détermination du 20 novembre 2014 et l'écriture du 13 janvier 2015, 1 heure pour les réquisitions de preuves du 6 février 2015 et globalement 10 heures d'étude du dossier). 3 heures de travail apparaissent suffisantes à l'examen de pièces nouvelles – enregistrement d'un entretien entre un journaliste et la partie plaignante –, à leur transcription et traduction libre ainsi qu'à la rédaction du courrier à la CPAR du 30 avril 2015 de deux pages à ce sujet, étant relevé que cette dernière a systématiquement donné suite aux demandes de traduction de documents des parties, leur évitant ainsi ce travail supplémentaire. Le travail de Me J______ sera retenu à hauteur de 8 heures de travail pour la préparation des débats d'appel, comprenant l'examen du dossier et des pièces nouvelles, la rédaction du courrier à la CPAR et l'établissement du chargé de 13 pièces du 4 mai 2015. La participation de Me J______ aux audiences des 4, 5 et 6 mai 2015 sera aussi admise selon leurs durées effectives, soit 19 heures et 25 minutes. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées supra, les 46 heures consacrées à des recours et écritures au TF et les 34 heures d'actes effectués dans le cadre de demandes de récusation, procédures parallèles, sont écartées. Au regard de ce qui précède, 82 heures et 25 minutes d'activité de Me J______ au taux horaire de CHF 400.- doit être admis. C'est ainsi un montant de CHF 35'604.qui doit être pris en considération, TVA au taux de 8% comprise, pour la première procédure par-devant la CPAR. Période allant du 7 mai 2015 au 19 avril 2018 (notes d'honoraires des 10 et 19 avril 2018)

- 15/19 - P/69/2008 Me J______ indique avoir consacré plus de 40 heures à des entretiens avec l'appelant et Me C______, sans qu'il ne soit précisé si ces entretiens ont eu lieu en présence des deux personnes précitées ou avec l'une ou l'autre séparément. L'on pourra toutefois considérer que de 2015 à 2018, l'activité des conseils de l'appelant s'est concentrée sur des procédures de recours au TF (432 heures) ainsi que sur des procédures de récusation (6 heures), qui ne doivent pas être indemnisées par la CPAR. Ainsi, l'ampleur de ces entretiens apparaît largement excessive, ce d'autant qu'à nouveau le dossier de la cause était plus que parfaitement connu de tous et qu'il n'a de surcroît guère évolué durant la procédure d'appel. C'est ainsi 5 heures d'entretiens avec l'appelant et son confrère qui seront allouées à Me J______, suffisantes à la préparation des seconds débats d'appel. Il ressort de l'arrêt de la CPAR du 27 avril 2018 que les 80 heures accordées à Me C______ pour l'ensemble des actes réalisés postérieurement au renvoi de la cause à la CPAR par le TF prenaient en compte le travail effectué par Me J______. Selon la CPAR, même si la lecture de l'arrêt de renvoi, d'une certaine densité, avait dû prendre plusieurs heures, il n'en demeurait pas moins qu'à l'issue de cela les avocats n'avaient pu que constater que les questions laissées ouvertes étaient plus restreintes que lors des premiers débats d'appel. A cela s'ajoutait encore leur connaissance du dossier supposée parfaite qui devait leur permettre de ne pas déployer une activité trop importante pour se le réapproprier. Ils avaient ensuite dû décider s'il était opportun de présenter des réquisitions de preuve et/ou préparer des incidents, cas échéant les identifier et les motiver, ainsi que préparer les débats et les prises de positions sur les requêtes ou incidents adverses, plaidoiries sur ces questions et sur le fond compris. Ainsi, il apparaissait "que 80 heures d'activité, rémunérées au taux horaire de CHF 200.-, étaient suffisantes pour permettre à chacun des deux avocats concernés, chefs d'étude expérimentés et supposés efficaces, d'effectuer ces opérations et, plus généralement, de défendre leur client dans toute la mesure nécessaire à ce stade de la procédure". Partant, une réduction de 120 heures doit être effectuée, soit 16 heures d'étude de l'arrêt de la CPAR du 12 juillet 2015, 12 heures de rédaction de réquisitions de preuves, 16 heures d'étude de pièces complémentaires et de rédaction de réquisitions de preuves subséquentes du 9 avril 2018 et 76 heures d'étude du dossier et de préparation des débats d'appel comprenant des entretiens avec l'appelant de Me C______. Le travail de Me J______ ne sera dès lors pas pris en considération pour ces postes. Dans la mesure où il n'est pas possible de déterminer si les opérations réalisées par Me J______ en lien avec la demande de mise en liberté du 27 mars 2017 ont été prises en compte dans les 80 heures susmentionnées, elles seront indemnisées à hauteur de 5 heures et 15 minutes, soit 1 heure et 15 minutes d'audience, 2 heures d'étude de l'arrêt de l'Audiencia Nacional espagnole et 2 heures de rédaction de la demande et des déterminations complémentaires, lesquelles reprenaient en grande partie des arguments déjà présentés – dans la déclaration d'appel notamment – ou ne présentant pas de grande difficulté juridique.

- 16/19 - P/69/2008 Les 3 heures d'échanges avec la CPAR au sujet de demandes d'interview de l'appelant, dont la charge incombait aux journalistes désireux de s'entretenir avec ce dernier et par ailleurs non nécessaires à sa défense, ne seront pas retenues. La participation de Me J______ aux audiences des 16, 17, 18 et 19 avril 2018 est admise conformément à leurs durées effectives, soit 15 heures et 25 minutes. Le tarif horaire de CHF 500.- facturé par Me J______ dans les notes d'honoraires des 10 et 19 avril 2018 sera ramené à CHF 400.- conformément à la jurisprudence de la CPAR ainsi qu'à celle du TF et dans la mesure où le taux horaire pratiqué dans ses notes d'honoraires antérieures était de CHF 400.- et que rien ne justifie son augmentation. Au regard de ce qui précède, le travail de Me J______ doit être pris en considération à hauteur de 25 heures et 40 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 400.-, conforme au tarif horaire usuellement retenu par le TF et par la CPAR. C'est ainsi un montant de CHF 11'069.50 (4'428 + 6'641.50) qui doit lui être retenu, TVA au taux de 8% pour les entretiens et la demande de mise en liberté et de 7.7% pour les audiences comprise, pour la procédure consécutive au premier renvoi du TF pardevant la CPAR. 2.2.2. Le montant, avant abattement, dû à l'appelant au titre de ses frais de défense privée pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel jusqu'au premier prononcé de la CPAR en 2015, soit CHF 178'020.- (142'416 + 35'604), doit être réduit de 75% vu la répartition des frais liée à l'issue de la procédure sur le fond. Le montant alloué pour l'activité déployée durant la deuxième procédure d'appel (2018), soit CHF 11'069.50, ne fera l'objet d'aucune réduction, les frais ayant été laissés à la charge de l'Etat dans leur totalité. C'est ainsi un montant total de CHF 55'574.50 (44'505 + 11'069.50) qui sera alloué à l'appelant pour ses frais de défense privée, en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Conformément à la jurisprudence, cette somme ne portera pas intérêts, auxquels l’appelant n’a d’ailleurs pas conclu. 2.2.3. A teneur de l'art. 442 al. 4 CPP, cette indemnité sera compensée à due concurrence avec la part des frais de procédure mis à la charge de l'appelant (ATF 143 IV 293 consid. 1) en CHF 231'748.50 (3/4 de CHF 308'997.95). 3. 3.1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision,

- 17/19 - P/69/2008 il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1). La règle selon laquelle les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'Etat ne vaut que si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1.). 3.2. Vu l'issue de la procédure, les frais de la procédure d'appel postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 seront laissés à la charge de l'Etat. 4. Les conseils de l'appelant n'ayant déployé aucune activité par-devant la CPAR à la suite du renvoi de la cause par le TF, aucune indemnisation ne sera allouée à ce titre. * * * * *

- 18/19 - P/69/2008 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 aux termes duquel l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/206/2018 du 27 avril 2018 est partiellement annulé et la cause renvoyée à cette juridiction pour nouvelle décision sur l’indemnité réclamée par A______ au titre de l’art. 429 al. 1 let a. CPP. Statuant à nouveau : Alloue à A______ une indemnité en couverture de ses frais de défense nécessaires du 1er septembre 2012 au 19 avril 2018 d'un montant de CHF 55'574.50. Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Compense, à due concurrence, la susdite créance de A______ à l’égard de l’Etat de Genève avec celle de l’Etat de Genève à son encontre en paiement des frais de la procédure mis à sa charge au terme de l’arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018, soit CHF 231'748.50. Dit que les frais de la procédure d’appel suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 novembre 2019 sont laissés à la charge de l'Etat. Cela fait, rappelle le dispositif de son arrêt AARP/206/2018 du 27 avril 2018 tel que confirmé par le Tribunal fédéral et désormais en force : « Reconnaît A______ coupable de complicité d'assassinats (art. 111 et 112 CP cum 25 CP) pour les chefs d'accusation visés sous point I.1 de l'acte d'accusation. Acquitte A______ du chef d'assassinats (art. 111 et 112 CP) pour les chefs d'accusation visés sous points II.2 et III.3 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 ans, sous déduction de 1'852 jours de détention subie avant jugement et de 71 jours au titre d'imputation des mesures de substitution subies au jour du présent prononcé. Condamne A______ à payer la somme de CHF 30'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 25 septembre 2006, à K______, à titre de tort moral. Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

- 19/19 - P/69/2008 Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure de première instance et d'appel jusqu'au précédent prononcé, qui s'élèvent à CHF 308'997.95. Laisse le solde de ces frais et ceux de la procédure d'appel consécutive au renvoi par le TF à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 25'920.- (TVA comprise) la rémunération de M e C______, défenseur d'office de A______, pour l'activité déployée depuis le 13 juillet 2017, et à CHF 23'922.- (TVA comprise) celle de Me N______, conseil juridique gratuit de K______, pour ses diligences depuis la même date. » Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Alexandra HAMDAN, Monsieur Pascal JUNOD, Monsieur Georges ZECCHIN, Madame Nehanda MAURON-MUTAMBIRWA, juges assesseurs ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante.

La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

P/69/2008 — Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.02.2020 P/69/2008 — Swissrulings