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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.06.2012 P/6788/2011

7. Juni 2012·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,318 Wörter·~27 min·3

Zusammenfassung

; VOL(DROIT PÉNAL) ; PROCÉDURE PÉNALE ; ACCUSATION ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; ACTE D'ACCUSATION | CP.139; CPP.9.1; Cst. 29.2; CPP.325.1

Volltext

Le présent arrêt est communiqué aux parties par pli recommandé du 13 juin 2012 et à l'autorité inférieure, à l'Office cantonal de la population.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6788/2011 AARP/176/2012 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 7 juin 2012

Entre X______, comparant par Me Corinne ARPIN, avocate, boulevard des Philosophes 8, 1205 Genève, appelant, intimé sur appel joint,

contre le jugement JTDP/143/11 rendu le 26 juillet 2011 par le Tribunal de police,

et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint,

A______, comparant en personne, intimée.

- 2/12 - P/6788/2011 EN FAIT A. a. Par courrier du 27 juillet 2011, déposé le même jour au greffe du Tribunal pénal X______ a annoncé appeler du jugement du 26 juillet 2011 du Tribunal de police, dont le dispositif a été notifié séance tenante et la motivation à une date qui ne résulte pas du dossier, par lequel le tribunal de première instance, statuant sur opposition à ordonnance pénale, l’a reconnu coupable de vol et l’a acquitté du chef de recel, a révoqué les sursis octroyés les 21 et 28 décembre 2010 par le juge d’instruction (120 jours-amende sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, respectivement 60 jours-amende sous déduction de 5 jours de détention avant jugement), a modifié le genre de ces peines, a également révoqué la libération conditionnelle octroyée le 5 avril 2011 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (solde de peine de 50 jours) et a condamné X______ à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement, incluant la détention avant jugement subie dans le cadre des deux condamnations dont le sursis a été révoqué. Le premier juge a également ordonné le maintien en détention de sûreté, la confiscation d'un téléphone portable de marque Nokia et celle d'un agenda électronique Palm, la restitution au condamné de la somme de CHF 160.-, et a mis à sa charge les frais de la procédure, par CHF 1’335.-, y compris un émolument de jugement total de CHF 900.-. b. Par acte du 10 août 2011, X______ fait grief au premier juge d’avoir retenu une responsabilité pénale entière, requiert une expertise psychiatrique, conteste la peine infligée et la révocation des sursis ainsi que de la libération conditionnelle. c. Par courrier du 5 septembre 2011, reçu le lendemain, soit dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré former appel joint, concluant à l'annulation du jugement du Tribunal de police s’agissant de l'acquittement de X______ du chef de recel et à sa condamnation, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus. d. Par ordonnance pénale du 24 juin 2011, il est reproché à X______ de s’être, le 6 mai 2011, emparé du sac à main de A______, déposé sur une chaise à côté de la table où elle était installée, ledit sac contenant divers objets énumérés dans l’ordonnance. Il lui est en outre reproché de s'être rendu coupable de recel pour avoir été en possession, lors de son interpellation, d'un montant de CHF 160.-, d'un téléphone portable de marque Nokia et d'un agenda électronique Palm de provenance douteuse. L'ordonnance pénale reproduit le texte de l’art. 160 du Code pénal du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) et résume les explications données par X______ au sujet de l'argent et des appareils litigieux. L’acquittement de ce chef d’accusation prononcé par le premier juge est motivé par le fait que la provenance douteuse des espèces litigieuses n’était pas établie et qu’il n’était pas établi que les appareils avaient été acquis ou reçus d’un tiers. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants :

- 3/12 - P/6788/2011 a. En date du 6 mai 2011, X______ a été interpellé alors qu'il fouillait le sac à main dérobé peu de temps plutôt à A______. La fouille de sécurité a révélé qu'il était en possession d'un montant de CHF 160.-, d'un téléphone portable de marque Nokia et d'un agenda électronique Palm. X______ a aussitôt reconnu avoir dérobé le sac. Il ne savait pas d'où venait le téléphone portable et avait reçu l'agenda électronique d'un résident du foyer des S______. L’argent provenait de l’Hospice général. Au cours de la procédure, X______ a tour à tour expliqué qu'il avait acheté le téléphone portable dans un magasin et trouvé l'agenda électronique dans la rue, qu’il les avait ramassés tous deux dans un jardin dans le quartier des Pâquis, qu'il avait trouvé le premier dans une rue de ce quartier et le second dans une autre rue, à Vernier, enfin qu’il les avait découverts dissimulés dans un jardin. Il n'a en revanche jamais varié sur la provenance des espèces. Interpellé par le Ministère public, l’Hospice général a indiqué avoir remis à X______ les montants de CHF 160.- le 11 avril 2011 et CHF 140.- le 26 avril 2011. b. Lors de son arrestation, le taux d'alcoolémie de X______ était de 0,34 ‰. Il a déclaré au Ministère public avoir également consommé du Rivotril. Son défenseur a produit une attestation du Service de psychiatrie générale des HUG, Consultation de la Servette, dont il résultait que X______ avait été récemment hospitalisé à plusieurs reprises, ainsi qu'une ordonnance du 4 mai 2011 prescrivant notamment du Rivotril et du Zyprexa. c. Entendue à l'audience de jugement, la Dre B______, auteure de l’ordonnance, avait rencontré X______ à une reprise, le 4 mai 2011, à la Consultation de la Servette. Elle a évoqué un suivi chaotique et n'était pas en mesure de poser un diagnostic. Elle n'avait pas eu le temps d'adapter la médication et avait expédié l'ordonnance par fax à une pharmacie, qui devait livrer les médicaments prescrits à la Consultation afin qu’un infirmier puisse établir un pilulier hebdomadaire. X______ était très demandeur de médicaments pour lesquels il présentait une dépendance. Le dossier médical faisait état d'abus graves, raison pour laquelle elle lui avait remis en mains propres les médicaments qu'il devait prendre pendant cinq jours, soit notamment 10 pilules de Rivotril. Il n'aurait pas nécessairement dû être hospitalisé en cas d'ingestion unique de ces comprimés, vu la tolérance qu'il avait développée. En revanche, une telle consommation pouvait le conduire à commettre des actes dont il ne se souvenait pas. Selon elle, X______ était atteint dans sa santé mentale mais elle ne pouvait préciser de quelle manière et à quel stade. Elle ne pouvait pas non plus se prononcer sur ses capacités cognitives et volitives. C. a. Par ordonnance motivée du 31 octobre 2011, la Chambre de céans a décidé d'une procédure orale, ordonné la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, la mission et l'identité de l'expert ayant été préalablement communiquées aux parties afin qu'elles puissent formuler leurs observations, et réservé la fixation de la date des débats d'appel.

- 4/12 - P/6788/2011 b. X______ a été remis en liberté le 28 décembre 2011, sur ordonnance du 21 décembre précédent, la peine privative de liberté fixée par le jugement entrepris étant absorbée par la détention provisoire subie. c. Selon le rapport d'expertise du 6 avril 2012, l’anamnèse était pauvre, les éléments pertinents divergeant massivement d'un rapport médical à un autre. X______, né en Algérie, n'avait jamais été scolarisé et présentait des capacités de lecture et d'écriture rudimentaires. Il avait quitté l'Algérie à l'âge de 13 ans pour la France et avait également séjourné en Italie, en Angleterre et en Allemagne. Il était arrivé en Suisse aux alentours de la fin de l'année 2009. Depuis son arrivée en Suisse, il était suivi au Centre de Santé Migrants et avait été hospitalisé à huit reprises à Belle-Idée entre février et août 2011, présentant notamment des comportements auto-agressifs. Il présentait une intolérance à la frustration, une agitation, une importante dépendance aux benzodiazépines et des plaintes de type hallucinatoire mais non objectivables. Lorsque le traitement lui permettait de retrouver un certain contrôle, il révélait une personnalité de toute puissance. X______ était affecté d'un retard mental léger, d’un trouble spécifique de la personnalité de type antisociale et de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou d'hypnotiques, syndrome de dépendance, utilisation continue. Les troubles étaient présents depuis l'adolescence et constituaient le fondement même de son fonctionnement et de sa personnalité. Livré à lui-même de façon permanente, il gérait ses angoisses soit par des passages à l'acte, le plus souvent auto-agressifs, soit, de façon prédominante, par la consommation de benzodiazépines dont il était actuellement sévèrement dépendant. Il avait dû apprendre à vivre avec son retard mental et avait trouvé une certaine habileté sociale qui s'était cependant développée sur un mode antisocial. Le contact avec la réalité n'était pas totalement perdu et l'intoxication à l'alcool lors des faits était légère. Il n'avait pas d'idées délirantes ou d'hallucinations pouvant interférer avec sa capacité cognitive mais l'impulsivité en lien avec son trouble de personnalité avait contribué au passage à l'acte. La consommation d'alcool et de Rivotril n'avait en revanche pas joué de rôle au plan de la capacité volitive. Sa responsabilité était donc légèrement à moyennement diminuée. Les faits reprochés étaient en lien avec son état mental pathologique et il présentait un risque de récidive. Afin de diminuer ce risque, l'expert a préconisé un traitement ambulatoire, tel celui suivi auprès de la Consultation de la Servette depuis la libération de X______, dans le but de maintenir un traitement médicamenteux, d'en assurer la bonne compliance et lui de permettre de disposer d'un espace où exprimer ses frustrations. Un retour au pays d'origine pourrait avoir un important effet thérapeutique, dans la mesure où cela permettrait à X______ de retrouver sa culture et de sortir de son statut clandestin. L'assistance du Service de probation et d'insertion serait dans cette idée souhaitable, le Centre Santé Migrants étant pour sa part réticent à assurer un suivi, vu les multiples frasques et troubles du comportement de X______ dans ses lieux de soins.

- 5/12 - P/6788/2011 X______ avait également refusé une prise en charge par la Consultation d’addictologie du Grand-Pré. Invitées à requérir, si elles l’estimaient utile, l'audition de l'expert, les parties ne l'ont pas fait. d. Lors des débats d’appel, X______ a confirmé qu'il voyait la Dre B______ tous les 15 jours et rencontrait quotidiennement un infirmier pour recevoir la posologie quotidienne de son traitement médicamenteux. Il était d'accord de continuer à suivre ce traitement, dont il ressentait le besoin. En revanche, il ne souhaitait pas rentrer au pays, car il n'y avait plus de famille. Il a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion prise à l'audience par le Ministère public tendant à la confiscation de la somme CHF 160.- et au rejet de l'appel joint. Il a renoncé à ses conclusions concernant la révocation des sursis antérieurs et de la libération conditionnelle, dès lors qu’il avait de fait déjà purgé l’intégralité de la peine prononcée par le premier juge, mais a requis le prononcé d'une peine d'ensemble de six mois. Il ne s'est pas opposé au prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'expertise. e. Au terme de conclusions déposées à l'audience, le Ministère public a requis un verdict de culpabilité du chef de recel, la confiscation de la somme de CHF 160.saisie lors de l'interpellation de X______ et à ce qu'il lui soit ordonné de se soumettre à un traitement médical de type ambulatoire aux HUG, avec un encadrement infirmier régulier destiné à garantir une bonne compliance au traitement, le Service de probation et d'insertion se voyant confier le mandat de contrôler mensuellement la régularité du traitement, jusqu'au départ de l'intéressé de Suisse. Le jugement devait être confirmé pour le surplus. Il était logique de requérir la confiscation de la somme de CHF 160.-, pour l'hypothèse d'une condamnation du chef de recel, même si cette conclusion avait été omise dans la déclaration d'appel joint. X______ savait nécessairement que les appareils trouvés sur lui étaient de provenance douteuse, dès lors qu'il avait varié dans ses explications. Quant à l'argent, l'expertise établissait que l’intéressé aménageait la vérité de sorte que la constance de ses déclarations n'était pas un élément pertinent. Il n'était pas vraisemblable que cette somme pût provenir des versements effectués par l’Hospice général, X______ n'ayant pas d'autres ressources de sorte qu'il avait dû dépenser l'argent reçu. f. A______, partie plaignante, ne s'est pas déterminée au cours de la procédure d'appel. D. X______, de nationalité algérienne, est né le ______1985 à O______. Depuis sa libération, fin décembre 2011, il réside à nouveau au foyer des S______. Il n'a bénéficié d'aucune aide durant trois mois puis s'est vu délivrer une attestation

- 6/12 - P/6788/2011 provisoire et bénéficie désormais d'une aide sociale de CHF 426.-/mois. Pour le surplus, sa situation personnelle résulte de ce qui précède. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 21 décembre 2010, par le juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve de cinq ans, pour vol ; - le 28 décembre 2010, par le juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve cinq ans, pour vol et violation de domicile ; - le 31 décembre 2010, par le juge d'instruction de Genève, à une peine privative de liberté de 150 jours, pour vol et brigandage.

EN DROIT 1. 1.1 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 et 401 al. 1 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2 L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP) L’appel joint est également recevable s’agissant des conclusions prises dans la déclaration du 5 septembre 2011. En revanche, la conclusion nouvelle prise à l’audience d’appel tendant à la confiscation de la somme de CHF 160.- est tardive et partant irrecevable, étant relevé que le Ministère public n’a pas soutenu qu’une telle conclusion était implicitement comprise dans sa déclaration d’appel joint, admettant qu’il avait omis de la prendre. Il en va de même de la conclusion nouvelle prise à l’audience d’appel, relative au traitement ambulatoire, assortie d’une assistance de probation. 2. 2.1 L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal

- 7/12 - P/6788/2011 compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l'auteur, le tribunal auquel il s'adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art 356 al. 1 CPP). Il appartient à la direction de la procédure d'examiner si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (art. 329 al. 1 let. a CPP), l'examen devant permettre de déterminer si l'acte d'accusation satisfait aux exigences posées par l'art. 325 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 329). Le tribunal peut aussi renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 deuxième phrase CPP). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP). L'art. 333 al. 1 CPP prévoit toutefois que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut également

- 8/12 - P/6788/2011 autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut toutefois fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP). 2.2 En ce qui concerne le reproche de recel, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation reproduit le texte de l’art. 160 CP et résume les déclarations de l’intimé sur appel joint s’agissant de la provenance des espèces et des appareils censés avoir été obtenus par un tiers au moyen d’une infraction contre le patrimoine, mais elle ne décrit pas quels sont, concrètement, les faits attribués par l’accusation à l’intimé sur appel joint au titre des éléments constitutifs de l’infraction en cause. On ignore ainsi quand, comment, de quel auteur et de quelle infraction préalable l’intimé sur appel joint a acquis ou reçu ces avoirs. L’acte d’accusation ne satisfaisait ainsi pas les exigences de l’art. 325 CPP. Le premier juge aurait pu renvoyer l’acte d’accusation au Ministère public afin qu’il le corrige, au sens de l’art. 329 al. 2 CPP in fine. Il ne l’a pas fait et a prononcé un acquittement au bénéfice du doute. Outre le fait qu’il est douteux que le Ministère public aurait pu prendre en appel une conclusion tendant à ce que l’ordonnance valant acte d’accusation lui soit retournée pour lui permettre de corriger ses propres carences, il ne l’a en tout état pas fait, estimant pouvoir requérir sur cette base. Dans ces circonstances, la Chambre pénale d’appel et de révision ne peut que constater que les défauts dont est affecté l’acte d’accusation ne permettent pas d’examiner la question de la culpabilité éventuelle de l’intimé sur appel joint et rejeter partant ledit appel joint. Le jugement dont est appel sera donc confirmé s’agissant de l’acquittement du chef de recel. 3. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition. Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1).

- 9/12 - P/6788/2011 3.2. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 3.3 Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. (art. 46 al. 2 CP). S'il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de 6 mois au moins ou si les conditions prévues à l'art. 41 CP sont remplies (cf. art. 46 al. 1 CP). La fixation d'une peine d'ensemble, par application analogique de l'art. 49 CP, n'entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). En outre, la conversion d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt général en une peine privative de liberté n'est envisageable qu'à titre d'ultima ratio du fait qu'une telle conversion implique une aggravation du genre de peine (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : art. 1- 110 StGB, 2e éd., Bâle 2007, n. 30 ad. art. 46 CP; G. STRATENWERTH,

- 10/12 - P/6788/2011 Schweizerisches Strafrecht, AT II, Strafen und Massnahmen, 2e éd., Berne 2006, § 5 n. 96 p. 164; arrêt du Tribunal fédéral 6B_46/2011 du 27 septembre 2011 consid. 3.4 et les références citées). 3.4 L’appelant s’est livré au vol d’un sac à main, n’impliquant certes pas de violence mais susceptible d’entraîner un préjudice important et moult désagréments pour la personne lésée. La faute apparaît plus lourde du fait des antécédents spécifiques de l’appelant, qui démontrent que celui-ci est ancré dans la petite délinquance et n’a aucun respect pour la notion de propriété d’autrui, ce qui est au demeurant caractéristique d’une personnalité antisociale. Ces circonstances justifieraient le prononcé d’une sanction lourde, afin de donner un signal clair. À décharge, il faut toutefois tenir compte de ce que sa responsabilité est légèrement à moyennement restreinte selon l’expertise mise en œuvre en appel et dont il n’y a aucune raison de s’écarter, ce dont les parties conviennent, n’ayant formulé aucune critique. Dès lors, il faut admettre que la faute de l’appelant est moyenne. Indépendamment de la problématique du développement mental incomplet et des troubles de la personnalité dont il a déjà été tenu compte au chapitre de la responsabilité restreinte, la situation personnelle de l’appelant est certes particulièrement difficile. Il reste toutefois que celui-ci s’entête à demeurer en Suisse alors que cela ne fait qu’ajouter à cette difficulté, pour des raisons culturelles déjà, ainsi qu’au regard de son statut et de son absence complète de formation et même de scolarisation qui rendent une intégration particulièrement illusoire. Il faut donc admettre que l’appelant se place lui-même dans la précarité, de sorte qu’il n’y a pas lieu à réduction de peine de ce fait. Le jugement entrepris consacre une peine inéquitable, dans la mesure où le genre des peines pécuniaires dont les précédents sursis ont été révoqués a été modifié en peine privative de liberté afin de permettre le prononcé d’une peine d’ensemble alors qu’il n’est pas établi que les conditions restrictives posées par la jurisprudence récente précitée sont réalisées. Ceci étant, l’appelant a retiré ses conclusions relatives à la révocation des précédents sursis – d’où découle le problème de la conversion du genre de peine – et d’une libération conditionnelle, de sorte que la Chambre de céans ne peut revoir ces questions d’office que si cela est en faveur du prévenu (art. 404 al. 2 CPP). Or, l’appelant considère à juste titre que son intérêt commande en définitive ces révocations, dès lors que vu la durée de la détention avant jugement, il a de facto déjà purgé la peine d’ensemble infligée par le premier juge. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, une peine privative de liberté d’ensemble de 6 mois, conforme aux conclusions de l’appelant, est adéquate. 4. 4.1 Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en

- 11/12 - P/6788/2011 outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP ou en cas de changement de sanction au sens de l'art. 65 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP). 4.2 A teneur de l’expertise, un traitement ambulatoire est justifié. Par la bouche de son défenseur, l’appelant principal n’y conclut pas, mais ne s’y oppose pas non plus. Lors de son interrogatoire, il a déclaré vouloir continuer de suivre le traitement déjà mis en place, dont il ressentait le besoin. Une astreinte au traitement serait sans doute favorable à l’appelant car elle instituerait un cadre contraignant non seulement pour lui mais également pour les autorités compétentes, donnant une meilleure garantie que le suivi et sera maintenu aussi longtemps que nécessaire sous réserve d’un départ, souhaitable, de Suisse. La Chambre de céans estime donc pouvoir l’ordonner, sans dépasser les limites consacrées par l’art. 404 al. 2 CPP. 5. L’appel principal étant admis et l’appel joint rejeté, les frais seront laissés à la charge de l’État (art. 428 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel et l'appel joint formés par X______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/143/11 rendu le 26 juillet 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/6788/2011. Admet l’appel principal s’agissant de la quotité de la peine. Rejette l’appel joint. Et statuant à nouveau : Arrête à 6 mois la peine privative de liberté d’ensemble infligée à X______, sous déduction de la détention subie avant jugement, laquelle inclut la détention avant jugement subie dans le cadre des deux condamnations dont le sursis est révoqué (art. 46 CP). Ordonne un traitement psychiatrique ambulatoire comportant un suivi médical et infirmier régulier, tel que préconisé dans l’expertise du 6 avril 2012. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Présidente, Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges, Madame Nathalie KARAM, greffièrejuriste.

La Greffière : Dorianne LEUTWYLER La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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