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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.02.2020 P/6414/2019

10. Februar 2020·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,642 Wörter·~28 min·3

Zusammenfassung

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;FIXATION DE LA PEINE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19; CP.47; CP.49; CP.43

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6414/2019 AARP/70/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 février 2020

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par Me C______, avocate, appelant,

contre le jugement JTCO/107/2019 rendu le 28 août 2019 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/15 - P/6414/2019 EN FAIT : A. a.a. Par courrier expédié le 9 septembre 2019, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/107/2019 du 28 août 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 septembre 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (ci-après : TCor) l'a notamment reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois, sous déduction de 161 jours de détention avant jugement, a ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans et a mis à sa charge la moitié des frais de la procédure, fixés à CHF 12'347.20, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Son maintien en détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par prononcé séparé. a.b. Dans ce même jugement, le TCor a condamné D______ à la même peine pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]). b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 11 octobre 2019, A______ conteste la quotité de la peine. c.a. Selon l'acte d'accusation du 2 mai 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins entre le 8 et le 21 mars 2019, jour de son arrestation, à E______ (SO) et Genève, pris part à un important trafic d'héroïne mis en place par des individus non identifiés et portant sur une quantité indéterminée de cette drogue, notamment en ayant détenu et transporté, à bord de son véhicule, une quantité minimum de 2'550 grammes d'héroïne, notamment : - entre le 8 et le 20 mars 2019, en accompagnant et véhiculant, à tout le moins à quatre reprises à E______ et une à Genève, D______, lequel était chargé de remettre à des acheteurs, à chaque trajet, une quantité de 50 grammes brut d'héroïne, soit un total distribué de 250 grammes ; - le 20 mars 2019, en recevant à E______, de la part de D______, quatre pucks contenant 2'300 grammes brut d'héroïne ; - le 21 mars 2019, en transportant cette drogue à Genève afin qu'elle y soit vendue. c.b. A teneur du même acte d'accusation, il était reproché à D______ d'avoir, durant la même période et dans les mêmes lieux, pris part au trafic de drogue susmentionné, notamment :

- 3/15 - P/6414/2019 - en conditionnant puis remettant à des acheteurs à chaque trajet, entre le 8 et le 20 mars 2019, à au moins quatre reprises à E______ (SO) et une reprise à Genève, une quantité de 50 grammes brut d'héroïne ; - en remettant le 20 mars 2019 à A______ 2'300 grammes brut d'héroïne afin qu'il les transporte le lendemain à Genève ; - en détenant à son domicile 1'154 grammes d'héroïne destinés à la revente. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Dans le courant du mois de février 2019, la police a été informée qu'un véhicule immatriculé au nom de A______, domicilié à E______ (SO), était utilisé pour transporter de la drogue. La surveillance mise en place a confirmé que ce dernier se rendait régulièrement à Genève, où il entrait en contact avec des ressortissants albanais, dont certains connus pour trafic de stupéfiants. A______ a également été vu se rendant au domicile de D______ à E______, puis quitter les lieux en sa compagnie dans son véhicule, après que ce dernier eut récupéré des paquets dans une voiture stationnée devant chez lui. b. Le 21 mars 2019, A______ a été interpellé à Genève au volant de son véhicule, alors qu'un sac contenant quatre pucks d'héroïne, d'un poids total de 2'300 grammes et d'un taux de pureté compris entre 52% et 55%, se trouvait posé sur le siège à ses côtés. Parallèlement, D______ a été arrêté dans son appartement de E______, où ont été retrouvés quatre sachets d'héroïne d'un poids total de 1'154 grammes, un sachet de 594.90 grammes contenant du produit de coupage, deux sacs d'emballage ayant contenu des pucks d'héroïne, une balance électronique, deux téléphones et CHF 4'400.- en petites coupures. c. Lors de son audition par la police, D______ a déclaré avoir été véhiculé d'Albanie en France par un individu dont il ignorait le nom, auquel il avait remis EUR 250.pour ce service. Après être resté deux jours dans la rue, il était arrivé deux semaines plus tôt en train à F______ [BE] – ville choisie au hasard –, où il avait inopinément rencontré un Kosovar dans la rue, qui lui avait proposé de rester dans un appartement, d'y garder de la drogue et de la livrer à sa demande pour un salaire mensuel de CHF 2'000.-. Le Kosovar, qui lui avait remis un téléphone afin de pouvoir lui transmettre ses instructions, lui avait également expliqué comment préparer et mélanger l'héroïne au produit de coupage. Au début, il n'y avait qu'environ 100 grammes de drogue dans l'appartement. Par la suite, un complice en avait apporté de plus importantes quantités, qu'il avait reçu pour instruction de livrer telles quelles à un Italien, soit A______, identifié sur les planches photographiques. Deux jours plus tôt, il avait également remis à ce dernier les quatre pucks retrouvés à

- 4/15 - P/6414/2019 Genève dans son véhicule. Il n'avait pas de contacts directs avec lui, ceux-ci passant par le Kosovar. A______ se chargeait des grosses livraisons. Lui-même avait effectué entre six et huit livraisons de 50 grammes d'héroïne à chaque fois, tant à Genève qu'à G______ [SO], et était chargé de récupérer l'argent auprès des acheteurs. Les CHF 4'400.- trouvés dans l'appartement provenaient de ce trafic. Il avait déjà remis de l'argent au Kosovar par le biais d'un Albanais, dont il ignorait l'identité. Il estimait la quantité de pucks contenus dans le sac qui lui avait été remis à six, comprenant les quatre remis à A______. Ce dernier était venu à trois reprises récupérer de la drogue pour la livrer. Il l'avait également véhiculé pour que lui-même puisse remettre ses propres livraisons aux acheteurs. Interrogé sur les photographies le montrant récupérer des paquets dans la voiture stationnée devant chez lui, il a indiqué que cette dernière se trouvait déjà là lorsqu'il était arrivé, qu'elle servait parfois à cacher la drogue et qu'il ignorait à qui elle appartenait. Il en avait remis la clé à un complice albanais du Kosovar une semaine auparavant. Tout en confirmant pour l'essentiel ces déclarations devant le Ministère public (ciaprès : MP) et les premiers juges, D______ a précisé être venu en France, car un ami lui avait promis qu'il pourrait y trouver du travail. Sur place, il n'était toutefois plus parvenu à le joindre et s'était retrouvé à la rue. Un ami en Albanie l'avait alors mis en contact avec un homme, qui lui avait proposé de vendre de la drogue en Suisse, ce qu'il avait accepté sans hésiter, n'ayant pas d'argent pour rentrer dans son pays. A______ venait le chercher chez lui et le véhiculait sur les lieux des livraisons. Il ne pensait pas que celui-ci, dont il ne parlait pas la langue, savait ce que lui-même transportait, la drogue se trouvant dans sa poche. Il ne lui avait remis qu'à une seule reprise une grosse quantité de drogue, soit les 2,3 kilos contenus dans le sac. d. Entendu par la police, A______ a initialement nié savoir que les pucks transportés contenaient de l'héroïne, le sac lui ayant été remis la veille sur un parking par un homme circulant à vélo dont il ne savait rien. Un [prénommé] "H______", rencontré dans un bar, lui avait demandé de le transporter à Genève, en lui parlant de "terre rouge", lui promettant CHF 500.- pour ce travail, qu'il faisait pour la première fois. Bien que cela lui ait paru étrange, il avait accepté le risque. Il ne reconnaissait personne sur la planche photographique, sur laquelle figurait D______. Il a ensuite envisagé que ce dernier puisse être l'homme à vélo, pour enfin admettre qu'il l'avait vu à deux ou trois reprises et l'avait véhiculé à F______ [BE], pour une rémunération de CHF 50.- à chaque voyage. Il ne l'avait jamais accompagné à son domicile, étant resté dans les escaliers, et n'avait pas remarqué de voiture parquée devant l'immeuble, dans laquelle D______ aurait été récupérer des paquets avant de monter dans son véhicule.

- 5/15 - P/6414/2019 Devant le MP, il a affirmé que nombre de déclarations de D______ n'étaient pas vraies. Il n'avait compris que la dernière fois, en le véhiculant, de quoi il retournait. Il avait accepté cette activité car il avait besoin d'argent. Il avait agi seul, lors du dernier transport, à la demande de son commanditaire, D______ devant s'occuper d'une autre livraison. Il reconnaissait avoir commis une erreur, mais avoir agi poussé par la nécessité, en raison de ses dettes. Devant les premiers juges, il a maintenu ne pas avoir su initialement ce que D______ transportait – étant uniquement là pour le véhiculer – et n'avoir pensé que "les dernières fois" qu'il y avait "peut-être quelque chose de louche", soit de la drogue – mais sans savoir quel type. Il recevait de "H______", par téléphone, toutes ses instructions et aucune explication supplémentaire ne lui avait été fournie. Il ne se rendait pas dans des bars à Genève pour parler à des Albanais, mais pour visiter la ville. Il avait conduit une fois D______ dans un parking près de l'aéroport, mais n'avait pas observé ce qu'il y faisait. Il était venu environ quatre fois à Genève en tout. Il avait réfléchi plusieurs jours avant d'accepter d'effectuer le dernier transport, mais il s'agissait d'argent facile, dont il avait besoin. Il ignorait le poids exact et le conditionnement de la drogue, qui lui avait été remise dans un sac fermé, et n'en connaissait pas la valeur marchande. Il ne savait rien des effets de l'héroïne, hormis qu'il s'agissait d'une substance dangereuse. Il n'avait jamais effectué d'autres transports seul et ne pouvait pas dire pourquoi "H______" lui avait fait confiance. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. A______ conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel, frais de la procédure à la charge de l'État. Certains éléments sur lesquels s'étaient fondés les premiers juges pour fixer la peine n'étaient pas établis, en particulier qu'il n'en serait pas à son premier coup d'essai, qu'il connaissait la nature exacte de la drogue transportée ou qu'il aurait joué un autre rôle dans le trafic que celui de simple transporteur. Son absence de reconnaissance de ces éléments ne pouvait être taxée de "collaboration relativement mauvaise". Sa situation personnelle n'avait pas non plus été suffisamment prise en considération. c. Le MP conclut au rejet de l'appel. Contrairement à ce que soutenait A______, le fait que les premiers juges aient supposé qu'il avait prouvé sa fiabilité à d'autres occasion n'avait pas eu d'impact sur la peine, le TCor ayant expressément indiqué refuser de se livrer à des conjectures. Les motifs qui avaient amené les premiers juges à retenir sa culpabilité avaient par ailleurs été exposés de manière circonstanciée. Sa collaboration avait à juste titre été qualifiée de relativement mauvaise. L'appelant perdait enfin de vue que le juge n'articulait pas une peine dans le but qu'elle soit compatible avec un sursis partiel et ne devait se poser la question d'un éventuel sursis que si la peine prononcée entrait dans le strict cadre d'un sursis. d. Le TCor se réfère à son jugement.

- 6/15 - P/6414/2019 D. A______, ressortissant italien né le ______ 1978, ______ de profession, est arrivé en Suisse il y a deux ans à la suite d'une opportunité de travail. Il est célibataire, père d'un fils de 15 ans qui vit en Italie avec sa mère, à l'entretien duquel il ne contribue pas, faute de moyens. Il le voit toutefois lorsqu'il se rend dans ce pays, où réside également sa famille. En détention, il a eu des contacts téléphoniques avec sa compagne – avec laquelle il ne vivait pas – et son fils, qui est également venu lui rendre visite à une reprise. Il n'a pas d'emploi fixe en Suisse mais effectue des missions qui lui procurent des revenus aléatoires compris entre CHF 200.- et CHF 3'500.- par mois. Il a des dettes à hauteur de CHF 13'000.-, résultant de primes d'assurance maladie impayées et de l'acquisition de son véhicule. A sa sortie de prison, il souhaite retourner en Italie, où il dit bénéficier de perspectives de travail et pourrait loger chez ses parents. Il n'est pas toxicomane. Son casier judiciaire suisse est vierge et il a déclaré ne pas avoir d'antécédents à l'étranger. E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, sept heures d'activité d'avocat stagiaire et deux heures d'activité de chef d'étude, forfait de 20% pour la correspondance et TVA en sus. En première instance, son activité a été indemnisée à hauteur de CHF 3'957,20 TVA comprise, correspondant à 14 heures 10 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d) ou encore ui prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f (let. g).

- 7/15 - P/6414/2019 L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins, cette sanction pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). Pour l'héroïne, cette dernière condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité de 12 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 à 2.1.3). 2.2.1. Selon l'art. 47 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), la peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur, compte tenu des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, les motivations et les buts de l'auteur, et la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Le juge pourra ainsi atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 2.2.2. En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération : si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement, sa culpabilité sera moindre (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 302 ; 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants : l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite. L'étendue géographique du trafic entre également en considération, un trafic purement local étant en règle générale considéré comme

- 8/15 - P/6414/2019 moins grave qu'un trafic aux ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilo de drogue sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). 2.2.3. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). 2.2.4. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61). Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69; 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193; 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.). S'agissant de coauteurs jugés dans une seule procédure, l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun peut justifier des peines différentes pour des mêmes actes. Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2). 2.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 2.4. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Lorsqu'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus est prononcée, il peut suspendre partiellement son exécution afin de tenir compte d'une façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). La partie à exécuter ne peut alors excéder la moitié de la peine (al. 2). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis valent également pour le sursis partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au

- 9/15 - P/6414/2019 moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 139 IV 270 consid. 3.3. p. 277 ; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89). S'il suspend totalement ou partiellement l'exécution de la peine, le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 2.5.1. En l'espèce, le TCor a retenu qu'au vu du contexte inusuel dans lequel il avait été amené à véhiculer D______, l'appelant, à tout le moins par dol éventuel, devait comprendre dès le départ qu'il s'agissait de contribuer à une activité illicite et ne pouvait qu'avoir envisagé et accepté qu'il puisse s'agir de stupéfiants tels que l'héroïne. Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique. L'appelant ne conteste du reste pas sa condamnation sur la base de l'art. 19 al. 1 LStup et la réalisation du cas grave de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. L'on peut également se rallier à l'argumentation des premiers juges selon laquelle, si l'appelant n'a pas eu de rôle décisionnel ou organisationnel au sein du trafic d'héroïne auquel il a pris part, il a néanmoins joué un rôle important dans la perspective d'une mise sur le marché d'une quantité importante de drogue – 2'550 grammes au total – d'une dangerosité notoire, en se rendant disponible pour des transports, avec ou sans D______. A cet égard, quand bien même il aurait ignoré la nature exacte de la drogue transportée, il pouvait néanmoins en estimer la quantité au poids et acquérir ainsi la certitude qu'elle était de nature à mettre en danger un grand nombre de personne. Cette considération ne l'a toutefois pas arrêté, l'appât du gain facile ayant prévalu. Son activité a par ailleurs été soutenue durant la période pénale de quelque deux semaines visée par l'acte d'accusation et rien ne permet effectivement de penser qu'il se serait détourné de ce trafic, n'eût été son arrestation. Cela étant, contrairement à D______, l'appelant n'est pas venu spécifiquement en Suisse en vue de participer à un trafic de drogue. Il ne s'est par ailleurs pas retrouvé d'emblée en possession d'une quantité importante de drogue, chargé non seulement de la détenir, mais également de la conditionner, de la transporter, de la vendre, de payer les intermédiaires et de remettre le bénéfice restant à son commanditaire. De ce point de vue, sa faute ne peut être considérée comme aussi lourde que celle de D______.

- 10/15 - P/6414/2019 La quantité de drogue concernée par les infractions qui lui sont reprochées est par ailleurs notablement inférieure à celle pour laquelle D______ a été condamné. Ce dernier a également été reconnu coupable d'infraction à la LEI, concours qui n'est pas réalisé dans le cas de l'appelant. Certes, la collaboration de ce dernier n'a pas été bonne, puisqu'il a nié les faits, voire minimisé son rôle, tant que des éléments probants ne lui étaient pas présentés, le fait que la police ait été avertie en février 2019 déjà du fait que son véhicule servait au transport de drogue laissant pour le surplus penser que son activité s'est étendue sur une plus longue période et a porté sur une quantité plus importante d'héroïne que celle retenue in fine. Une collaboration moindre à la procédure ne saurait cependant justifier d'infliger à l'appelant une peine identique à celle de son co-accusé, dont l'activité en lien avec le trafic de drogue a été indéniablement plus étendue, tant dans les tâches effectuées que dans les quantités traitées. Les regrets des deux hommes, quoiqu'exprimés dans des termes différents, ne diffèrent guère pour le surplus, chacun ayant affirmé de manière crédible admettre avoir commis une erreur, agi par nécessité financière, réalisé en détention les dégâts causés par la drogue et vouloir désormais trouver un travail honnête. La peine prononcée à l'encontre de D______ étant adaptée aux critères dégagés par la jurisprudence, celle infligée à l'appelant doit, dans ces circonstances, être considérée comme excessive. La CPAR en diminuera par conséquent la quotité de 42 à 36 mois. 2.5.2. Cette quotité permet d'envisager un sursis partiel. A cet égard, il n'apparaît pas qu'un pronostic clairement défavorable puisse être posé quant au comportement futur de l'appelant. Celui-ci n'a en effet aucun antécédent et n'apparaît pas avoir de liens particuliers avec le milieu de la drogue. Il dispose par ailleurs d'une formation professionnelle et a fait part de son désir de retourner dans son pays natal, où il bénéficie de perspectives de travail et d'une famille disposée à l'accueillir. Tout porte en outre à croire que la présente procédure et la détention effectuée dans ce cadre sont à même de le dissuader de récidiver. L'appelant sera par conséquent mis au bénéfice d'un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 18 mois et le délai d'épreuve à quatre ans. 3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 28 août 2019, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté, sont

- 11/15 - P/6414/2019 toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais pour la procédure d'appel (art. 428 CPP a contrario). Le principe de sa condamnation n'étant pas remis en cause, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance fixée par le TCor. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 110.- pour l'avocat stagiaire (let. a) et CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.2 En l’occurrence, l’état de frais produit par le conseil de l’appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu’il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'512.10 TTC, correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 770.-) et deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 234.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 108.10). * * * * *

- 12/15 - P/6414/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/107/2019 rendu le 28 août 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6414/2019. L'admet. Annule ce jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 326 jours de détention avant jugement au 10 février 2020 (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 263465 et de la drogue et du sac figurant sous chiffre 263467 de l'inventaire n° 1______ du 22 mars 2019. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des sommes figurant sous chiffre 263466 de l'inventaire n° 1______ du 22 mars 2019. Ordonne la restitution à son ayant droit de la clé d'appartement figurant sous chiffre 263479 de l'inventaire n° 2______ du 22 mars 2019. Ordonne la confiscation et la destruction du papier manuscrit figurant sous chiffre 263469, de la balance électronique figurant sous chiffre 263470, de la drogue figurant sous chiffres 263471 et 263472, du produit de coupage figurant sous chiffre 263473, des sacs

- 13/15 - P/6414/2019 d'emballage vides ayant contenu de la drogue figurant sous chiffre 263476, des téléphones [de la marque] I______ figurant sous chiffres 263477 et 263478 de l'inventaire n° 2______ du 22 mars 2019. Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État de l'argent figurant sous chiffres 263474 et 263475 de l'inventaire n° 2______ du 22 mars 2019. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 264081 et 264082 de l'inventaire n° 3______ du 27 mars 2019. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 12'347.20, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 3'957.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP). Laisse les frais de la procédure d'appel, en CHF 315.-, à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'512.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison B______, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Gregory ORCI, juges.

La greffière : Florence PEIRY Le président : Pierre BUNGENER

- 14/15 - P/6414/2019 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 15/15 - P/6414/2019

P/6414/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/70/2020

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 6173.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'488.60

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