Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER et Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Fanny TOUTOU-MPONDO, greffière-juriste délibérante.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6344/2025 AARP/225/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2026 Entre A______, actuellement en exécution anticipée de peine à l'établissement pénitentiaire de Hindelbank, von Erlachweg 2, 3324 Hindelbank, comparant par Me AJ_____, avocat appelante, contre le jugement JTCO/116/2025 rendu le 5 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel, et B______, partie plaignante, comparant par Me Flavien VALLOGGIA, avocat, REISER AVOCATS, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______, T______, parties plaignantes, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/22 - P/6344/2025 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/116/2025 du 5 septembre 2025 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnue coupable de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 du code pénal suisse [CP]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), respectivement tentative de violation de domicile (art. 22 cum 186 CP), pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.1, 1.1.1.3 et 1.1.1.5 à 1.1.1.18 de l'acte d'accusation, et l'a acquittée des mêmes infractions pour ceux visés sous chiffres 1.1.1.2 et 1.1.1.4. L'ayant également reconnue coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI), le TCO l'a condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, sans sursis à raison de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 CP), et a ordonné son expulsion de Suisse pour cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Par déclaration d'appel du 22 décembre 2025, A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement s'agissant des infractions suivantes : - vol par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, visés sous chiffres 1.1.1.1 (P______), 1.1.1.7 (J______), 1.1.1.8 (Q______), 1.1.1.10 (M______), 1.1.1.13 (T______), 1.1.1.15 (H______), 1.1.1.16 (L______), 1.1.1.17 (N______) et 1.1.1.18 (B______) de l'acte d'accusation ; - dommages à la propriété et violation de domicile, visés sous chiffre 1.1.1.11 (D______) de l'acte d'accusation ; - dommages à la propriété et tentative de violation de domicile, visés sous chiffres 1.1.1.9 (C______) et 1.1.1.14 (E______) de l'acte d'accusation ; et - tentative de violation de domicile, visée sous chiffre 1.1.1.12 (I______) de l'acte d'accusation. b. Selon l'acte d'accusation du 5 juin 2025, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, de concert avec U______, V______, W______ et/ou X______, en agissant avec la circonstance aggravante du vol par métier : - le 12 décembre 2023, entre 10h30 et 18h30, pénétré par effraction de la porte palière à l'aide d'un outil plat, et en arrachant le cylindre, dans l'appartement occupé par P______, sis no. ______, rue 1______, puis, une fois à l'intérieur, soustrait dans un but d'enrichissement illégitime une machine à café [de marque] Y______, et quitté les lieux dans le but de s'approprier cet objet, étant précisé que l'intéressé a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 18 décembre 2023 (chiffre 1.1.1.1) ; - entre le 27 juillet 2024, à 15h20, et le 29 juillet 2024, à 22h30, pénétré par effraction de la porte palière, en arrachant le cylindre, dans l'appartement occupé par J______, sis no. ______, rue 2______, puis, une fois à l'intérieur, soustrait dans un but
- 3/22 - P/6344/2025 d'enrichissement illégitime CHF 200.- et EUR 150.-, et quitté les lieux en emportant les valeurs dans le but de se les approprier, pour un préjudice total de CHF 2'860.20, y compris la réparation de la porte palière, étant précisé que l'intéressée a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 9 août 2024 (chiffre 1.1.1.7) ; - entre le 25 juillet 2024, à 8h00, et le 30 juillet 2024, à 19h15, pénétré par arrachage du cylindre de la porte palière dans l'appartement occupé par Q______, sis no. ______, rue 3______, puis, une fois à l'intérieur, dans un but d'enrichissement illégitime, dérobé des bijoux et une montre [de marque] Z______ pour un préjudice de CHF 2'500.-, et pris la fuite dans le but de s'approprier ces objets et valeurs, étant précisé que le coût des réparations s'élève à CHF 250.- et que l'intéressé a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 2 septembre 2024 (chiffre 1.1.1.8) ; - le 30 juillet 2024, entre 9h00 et 18h00, pénétré par arrachage du cylindre de la porte palière dans l'appartement de C______, sis no. ______, rue 4______, sans toutefois commettre de vol, étant précisé que le coût des réparations s'élève à CHF 315.- et que l'intéressé a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 31 juillet 2024 (chiffre 1.1.1.9) ; - le 30 juillet 2024, entre 14h10 et 19h45, pénétré par arrachage du cylindre de la porte palière dans l'appartement de M______, sis no. ______, rue 5______, puis, une fois à l'intérieur, dans un but d'enrichissement illégitime, dérobé EUR 10.- et des bijoux pour un montant total de CHF 635.-, et pris la fuite dans le but de s'approprier ces objets et valeurs, étant précisé que le coût des réparations s'élève à CHF 360.- et que l'intéressée a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 5 août 2024 (chiffre 1.1.1.10) ; - le 30 juillet 2024, entre 12h00 et 19h40, pénétré par arrachage du cylindre de la porte palière dans l'appartement occupé par D______, sis no. ______, rue 6______, sans toutefois commettre de vol, pour un coût des réparations estimé à CHF 200.-, étant précisé que l'intéressé a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 31 juillet 2024 (chiffre 1.1.1.11) ; - entre le 27 juillet 2024, à 9h00, et le 31 juillet 2024, à 18h00, pénétré par arrachage du cylindre de la porte palière dans l'appartement occupé par I______, sis no. ______, rue 7______, sans toutefois commettre de vol, étant précisé que le coût des réparations est estimé à CHF 702.65 et que l'intéressée a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 6 février 2025 (chiffre 1.1.1.12) ; - le 31 juillet 2024, entre 13h00 et 18h30, pénétré par arrachage du cylindre de la porte palière dans l'appartement occupé par T______, sis no. ______, rue 8______, puis, une fois à l'intérieur, dans un but d'enrichissement illégitime, dérobé des liquidités, un parfum [de marque] AA_____ et une montre [de marque] AB_____ pour un montant de CHF 2'950.-, et quitté les lieux dans le but de s'approprier ces objets et valeurs, étant précisé que le coût des réparations s'élève à CHF 1'900.- et
- 4/22 - P/6344/2025 que l'intéressé a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 2 août 2024 (chiffre 1.1.1.13) ; - le 3 août 2024, entre 12h00 et 13h45, pénétré par arrachage du cylindre de la porte palière dans l'appartement occupé par E______, sis no. ______, rue 9______, sans toutefois commettre de vol, étant précisé que le coût de la réparation du cylindre est indéterminé et que l'intéressée a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 8 août 2024 (chiffre 1.1.1.14) ; - le 4 août 2024, entre 00h00 et 14h00, pénétré par arrachage du cylindre de la porte palière dans l'appartement occupé par H______, sis no. ______, chemin 10_____, puis, une fois à l'intérieur, dans un but d'enrichissement illégitime, dérobé des bijoux, un sac [de marque] AC_____, un sac [de marque] AD_____, des vestes, une valise [de marque] AE_____ et plusieurs parfums, pour un préjudice de CHF 12'940.-, et pris la fuite dans le but de s'approprier ces objets et valeurs, étant précisé que le coût des réparations s'élève à CHF 945.90 et que l'intéressé a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 19 août 2024 (chiffre 1.1.1.15) ; - le 4 août 2024, pénétré par arrachage du cylindre de la porte palière dans l'appartement occupé par L______, sis no. ______, rue 11_____, puis, une fois à l'intérieur, dans un but d'enrichissement illégitime, dérobé des bijoux, une montre [de marque] AF_____ et CHF 1'520.- pour un préjudice total de CHF 7'922.-, et pris la fuite avec ces objets et valeurs dans le but de se les approprier, étant précisé que le coût de la réparation s'élève à CHF 350.- et que l'intéressée a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 6 août 2024 (chiffre 1.1.1.16) ; - le 5 août 2024, entre 8h50 et 17h10, pénétré par arrachage du cylindre de la porte palière dans l'appartement occupé par N______, sis no. 13______, rue 12_____, puis, une fois à l'intérieur, dans un but d'enrichissement illégitime, dérobé COP 500'000.-, EUR 150.-, un collier [de marque] AG_____ et une montre en or pour un montant total de CHF 21'365.-, et quitté les lieux en emportant ces objets et valeurs dans le but de se les approprier, étant précisé que le coût des réparations s'élève à CHF 535.10 et que l'intéressée a déposé plainte pénale pour ces faits en date du 27 août 2024 (chiffre 1.1.1.17) ; - le 14 mars 2025, entre 7h30 et 10h45, pénétré par effraction de la porte palière, à l'aide d'un outil plat, dans l'appartement occupé par B______, sis no. 14______, rue 12_____, puis, une fois à l'intérieur, soustrait dans un but d'enrichissement illégitime deux montres, diverses devises et des boutons-manchettes, et quitté les lieux en emportant ces valeurs dans le but de se les approprier, étant précisé que le préjudice est indéterminé et que l'intéressé a déposé plainte pénale pour ces faits le jour même (chiffre 1.1.1.18). À teneur de l'acte d'accusation, il était également reproché à A______ d'avoir, d'une part, pénétré par effraction dans les appartements occupés par O______ (12 décembre
- 5/22 - P/6344/2025 2023 – chiffre 1.1.1.3), S______ (6 août 2024 – chiffre 1.1.1.5) ainsi que K______ et G______ (6 août 2024 – chiffre 1.1.1.6), et, pour les deux premiers, y avoir dérobé des objets et valeurs ; et d'autre part, enfreint l'art. 115 al. 1 let. a LEI en pénétrant en Suisse, entre le 25 et le 31 juillet 2024, entre les 3 et 6 août 2024, puis le 14 mars 2025 (chiffre 1.1.2). A______ ne conteste pas le verdict de culpabilité prononcé pour ces faits, lequel retient, entre autres, une tentative de violation de domicile dans le cas K______/G______. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : Cambriolages de décembre 2023 a. Le 13 décembre 2023, A______, V______ et W______ ont été interpellées à la suite d'un cambriolage survenu avenue 15_____ à Genève, au cours duquel le cylindre d'une porte palière a été arraché au moyen d'un outil plat. Lors de son arrestation, A______ était notamment en possession d'un tournevis plat, de deux clés à molette, d'un morceau de PET, et d'une paire de gants. Considérée à l'époque comme mineure, elle avait été remise en liberté. b. En raison de plusieurs autres cambriolages commis dans les environs à la même période avec un outil plat similaire à celui retrouvé sur A______, un avis de recherche et d'arrestation a été émis à son encontre ainsi qu'à l'égard de ses comparses. c. Parmi les cambriolages visés par l'avis de recherche susmentionné figurait celui survenu le 12 décembre 2023 chez P______, lors duquel une machine à café Y______ avait été dérobée, ainsi que celui survenu le même jour, à environ 200 mètres de là, chez O______. Dans le dernier cas, l'ADN de A______ avait été retrouvé sur place. d. A______ a admis le cambriolage commis à l'encontre de O______, qu'elle avait effectué en se servant d'un morceau de plastique découpé dans une bouteille de gel douche, procédé usuel selon elle chez "toutes les filles qui sont en prison" pour cambriolage (pièce C-118). Elle a contesté celui survenu chez P______, car bien que s'étant rendue à Genève ce jour-là dans le but de commettre des vols, elle n'en avait perpétré qu'un seul, par manque de temps, son nourrisson étant resté à la maison. En tout état, elle ne buvait pas de café. e. L'analyse des traces retrouvées sur le cylindre fracturé de la porte de P______ a révélé que les outils retrouvés sur A______ n'en étaient pas à l'origine (rapport de renseignements du 19 août 2024). Cambriolages de juillet-août 2024 f. A______ a été arrêtée le 6 août 2024 à Genève, en compagnie de AH_____, à proximité du cambriolage commis à l'encontre de S______, qu'elle a admis, et en possession des bijoux qui avaient été dérobés sur place ainsi que d'une clé à molette. Des analyses ont établi une correspondance entre ladite clé et des traces retrouvées sur
- 6/22 - P/6344/2025 les cylindres arrachés lors de plusieurs cambriolages survenus à Genève les 25 (Q______), 27 (J______ et I______), 30 (C______, M______ et D______) et 31 juillet 2024 (T______), ainsi que les 3 (E______), 4 (H______ et L______), 5 (N______) et 6 août 2024 (K______ et G______, non contesté). g. Aucun objet n'a été dérobé chez K______ et G______, C______, D______, I______ et E______, étant précisé que le ou les auteurs ne sont pas parvenus à pénétrer dans les domiciles des deux dernières. h. Après avoir déclaré au Ministère public (MP) ne pas se souvenir du cambriolage des appartements de J______, Q______ et N______ et nié les autres (pièces C-115), A______ a contesté l'intégralité des cambriolages susvisés (pièces C-326 ss), avant de reconnaître celui commis à l'encontre de K______ et G______ survenu le même jour et sur le même palier que celui commis au préjudice de S______. La clé à molette découverte sur elle, et qu'elle avait initialement déclaré avoir achetée à Genève, appartenait en réalité à AH_____, qui la lui avait "passée". Par ailleurs, il ne lui était pas possible de commettre "3 vols la même journée" et les traces retrouvées sur les lieux des cambriolages susmentionnés pouvaient avoir été laissées par d'autres filles au mode opératoire similaire et utilisant des clés à molette similaires. En outre, à l'été 2024, elle ne s'était rendue à Genève que le 6 août, étant restée chez elle, en France, pendant tout le mois de juillet (PV TCO). i. Bien que I______ eût déposé plainte pénale pour tentative de violation de domicile et dommages à la propriété, le TCO a écarté cette dernière infraction, considérant que la plainte formée pour cette infraction était tardive (JTCO consid. 1.2.1.10). Cambriolage du 14 mars 2025 (cas B______) j. Dans la matinée du 14 mars 2025, le domicile de B______, sis no. 14______, rue 12_____, a fait l'objet d'un cambriolage, lors duquel, entre autres, deux montres ont été dérobées. k. Le même jour, vers 10h, A______ et U______ ont été photographiées par une résidente, et mises en fuite, alors qu'elles tentaient d'entrer par effraction dans l'allée sise no. ______, avenue 16_____ à Genève, située à 500 mètres du domicile de B______. l. Repérées peu après à proximité des lieux, A______ et U______ ont été arrêtées dans un bus avant qu'elles ne traversent la frontière, après avoir été prises en filature par la police qui a notamment observé la première se cacher dans un buisson du parc Bertrand, y changer de vêtements et se débarrasser de cinq tournevis avant de poursuivre son chemin en direction de la route de Florissant. Un morceau de PET a été retrouvé près des tournevis, et une clé à molette et deux paires de gants ont été découverts sur A______ lors de son arrestation.
- 7/22 - P/6344/2025 m. Un rapport de police daté du 14 mars 2025 a établi une correspondance entre les traces d'effraction repérées chez B______ et les tournevis abandonnés par A______. n. Interrogée sur les objets et outils susmentionnés, A______ a nié détenir des tournevis et avoir commis un cambriolage le 14 mars 2025, mais a reconnu être la propriétaire de la clé à molette, laquelle lui servait à se "couper les ongles" (police, 14 mars 2025). Devant le MP, elle a finalement reconnu que le jour de son arrestation, elle était "venue en Suisse [n.d.r. depuis la France] pour commettre des cambriolages", ce qu'elle a réitéré devant le TCO. Elle n'avait cependant pas cambriolé le domicile de B______, et la police n'avait, au demeurant, pas trouvé les montres du précité sur elle lors de son arrestation. C. a. Le 1er mai 2026, sous la plume de son conseil, B______ a informé la direction de la procédure qu'une des montres qui lui avaient été dérobées avait récemment été mise en vente sur le site internet français "AI_____". b. Le 21 mai 2026, en réponse à une demande d'informations de la direction de la procédure, la Brigade de Police Technique et Scientifique a précisé que l'analyse sur laquelle se fondait le rapport de police retenu dans le cas B______ (cf. supra B.l) avait uniquement établi que les traces en question avaient été laissées par des tournevis, sans qu'il fût possible de "procéder à une individualisation ni à une attribution formelle des traces à un tournevis déterminé". c. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant toutefois que le 14 mars 2025, elle était venue sur Genève en compagnie de U______ pour commettre des vols, mais avait été arrêtée avant d'avoir pu passer à l'acte. Les tournevis retrouvés dans le parc Bertrand ce jour-là étaient bien les siens. Elle demandait pardon aux victimes des cambriolages précédemment admis, ayant réalisé qu'elle-même ne souhaiterait pas se voir dérober le salaire qu'elle percevait actuellement en prison. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et dépose une requête en indemnisation pour tort moral (à raison de CHF 200.- par jour de détention excessive) ainsi que pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (à raison de CHF 8'463.60). L'état de frais déposé par ledit conseil fait état de 16 heures et 30 minutes d'activité, dont une heure et 30 minutes d'audience (n.d.r. : celle-ci n'ayant finalement duré qu'une heure), un déplacement de quatre heures du chef d'étude à Hindelbank facturé à un taux horaire réduit de CHF 225.- (au lieu de CHF 450.- pour ses autres activités), et une heure d'activité de stagiaire, dont 30 minutes facturées à CHF 150.-/h et 30 minutes à CHF 160.-/h, le tout augmenté de 20% pour les conférences, courriers et téléphones. d. Le MP conclut au rejet de l'appel. e. Les parties plaignantes, avisées, ne se sont pas présentées aux débats d'appel, B______ s'en étant préalablement, sous la plume de son conseil, remis à justice.
- 8/22 - P/6344/2025 f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. A______ est née le ______ 2005 à AK_____, en Italie, pays dont elle a la nationalité. Elle est mère d'un enfant né le ______ 2022, lequel vit avec son compagnon et la mère de ce dernier en Italie. Avant son arrestation, elle vivait à AL_____ [France] avec le père de son fils, mécanicien, dont elle ne connaîtrait pas les revenus et qui serait prêt à l'aider financièrement. Il n'aurait pu lui rendre visite en prison, faute de moyens financiers ainsi qu'en raison de la distance géographique. Elle n'a ni emploi, ni formation et, selon ses dires, avant les faits, elle gagnait entre EUR 300.- et 400.- par mois en travaillant sur les marchés avec des membres de sa famille. À la prison de Hindelbank, où elle est détenue en exécution anticipée de peine depuis le 3 octobre 2025, elle travaille et gagne CHF 400.- par mois. À sa libération, elle entend rejoindre son compagnon et son fils à AK_____, et y occuper un emploi de serveuse ou de femme de ménage. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle est sans antécédent. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire italien, elle a été condamnée à deux reprises pour des tentatives de cambriolages en bande, soit, d'une part, le 25 novembre 2022, par le Tribunal des mineurs de AK_____, à 14 mois et six jours de peine privative de liberté et, d'autre part, le 30 janvier 2024, par le Tribunal de AK_____, à 21 mois de peine privative de liberté. Ces deux condamnations ont été confirmées en appel.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. En vertu des art. 329 al. 1 let. c et 4 cum 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder, et lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'aux tiers touchés par la décision de classement. Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).
- 9/22 - P/6344/2025 2.2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est poursuivie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur de l'infraction poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4). Pour être valable, la plainte doit exposer le déroulement des faits sur lesquels elle porte, afin que l'autorité pénale sache pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale. Elle doit contenir un exposé des circonstances concrètes, sans qu'il soit nécessaire qu'elles soient absolument complètes. La qualification juridique des faits incombe aux autorités de poursuite (ATF 131 IV 97 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 1.1.1 ; 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_396/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3.2). Cela n'exclut en revanche pas que le plaignant limite sa plainte en n'indiquant que partiellement les faits pour lesquels il requiert une poursuite pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 2.1.1). Lorsque l'auteur présumé a commis plusieurs infractions soumises à plainte préalable, l'ayant droit peut décider librement laquelle il veut faire poursuivre et réprimer (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung /Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, 13 ad art. 304). Ainsi, l'autorité pénale sait pour quel état de fait l'ayant droit demande une poursuite pénale (A. DONATSCH / S. ZUBERBÜHLER, Entwicklungen im Strafrecht / Le point sur le droit pénal, in RSJ 102/2006, p. 517- 522). Le Tribunal fédéral et la doctrine majoritaire s'entendent pour considérer la plainte comme une condition de l'ouverture de l'action pénale, c'est-à-dire une condition de procédure, et non pas comme une condition objective de punissabilité (ATF 151 IV 98 consid. 1.2.3 ; ATF 136 III 302 consid. 6.3.2 ; ATF 134 III 591 consid. 5.3). Son absence ou son invalidité ne devrait pas conduire à un acquittement, mais à un classement de la procédure (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, N 4-5 ad art. 30). 2.3. L'art. 186 CP prévoit que l'infraction de violation de domicile est poursuivie sur plainte. 2.4. En l'espèce, le formulaire de plainte de E______, chez qui les cambrioleurs n'avaient pas réussi à pénétrer, ne mentionne que les dommages à la propriété et l'absence de vol. L'interprétation de sa plainte pénale ne permet ainsi pas de retenir que l'intéressée souhaitait dénoncer une tentative de violation de domicile, de sorte que la procédure sera classée pour la tentative susmentionnée, visée au chiffre 1.1.1.14 de l'acte d'accusation. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1
- 10/22 - P/6344/2025 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.3. À teneur de l'art. 144 al. 1 CP, commet un dommage à la propriété quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. 3.4.1. Aux termes de l'art. 186 CP, commet une violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou
- 11/22 - P/6344/2025 jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 3.4.2. L'infraction n'est que tentée si son exécution n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à sa consommation ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). 3.5. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, commet un vol quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'art. 139 ch. 3 let. a CP prévoit un régime aggravé si l'auteur du vol en fait métier. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier (ATF 123 IV 113 consid. 2c et d). Une moyenne d'environ un vol tous les quatre mois ne suffit pas encore à établir le métier, de même que des délits relativement espacés dans le temps, parfois de plusieurs mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3). Il n'est pas possible de chiffrer précisément le nombre d'infractions requis. Il convient d'examiner au cas par cas si la fréquence des infractions permet de conclure que l'auteur exerce une activité délictueuse par métier (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 97 ad art. 139). Les antécédents, en tant qu'ils renseignent sur le comportement de l'auteur en matière de vol, la valeur du butin, l'organisation, la systématique mise en place ou encore l'absence d'autres sources de revenu et le but de la venue en Suisse sont autant de paramètres qui comptent dans l'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2 ; 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2).
- 12/22 - P/6344/2025 4. 4.1. En l'espèce, l'analyse des traces retrouvées sur le cylindre de la porte de P______ a révélé que celles-ci n'avaient pas été causées par les outils de l'appelante. Par ailleurs, le butin (une machine à café) apparaît singulier et peu compatible avec le type de biens usuellement emportés dans ce genre d'infraction. Dès lors, ne subsiste en définitive à sa charge qu'un lien spatio-temporel entre ce cambriolage (qu'elle a toujours contesté) et celui survenu chez O______ (qu'elle a admis, ADN à l'appui). Cet unique élément n'est pas suffisant pour lui imputer le cambriolage survenu chez P______, ce d'autant moins au vu des éléments à décharge susmentionnés. L'appelante sera dès lors acquittée des faits de dommages à la propriété, violation de domicile et vol par métier visés sous chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation. Son appel est donc admis sur ce point. 4.2.1. Quant aux analyses effectuées sur la clé à molette retrouvée sur l'appelante lors de son arrestation du 6 août 2024, jour où elle a admis avoir cambriolé le domicile de S______ (cas 5) et tenté de cambrioler celui de K______ et G______ (cas 6), cellesci ont permis d'établir que ladite clé était à l'origine des effractions, respectivement tentatives d'effractions survenues chez J______ (cas 7), Q______ (cas 8), C______ (cas 9), M______ (cas 10), D______ (cas 11), I______ (cas 12), T______ (cas 13), E______ (cas 14), H______ (cas 15), L______ (cas 16) et N______ (cas 17), entre le 25 juillet et le 5 août 2024. Les dénégations de circonstances de l'appelante, qui n'a cessé de fluctuer dans ses déclarations, n'emportent pas conviction alors même que les analyses susmentionnées la mettent en cause, que le jour de son arrestation, elle venait tout juste de commettre un cambriolage dont elle portait encore le butin et que, de surcroît, la quasi-totalité des cambriolages susvisés, commis à intervalles rapprochés sur une douzaine de jours, l'ont été dans le même quartier (AM_____). Il est par ailleurs établi que la prévenue n'hésitait pas à utiliser les transports publics et se déplaçait donc facilement en ville. Il n'existe dès lors aucun doute sur le fait que, dès lors que les cambriolages ou tentatives susmentionnés ont été commis avec la clé à molette de l'appelante, cette dernière en est bien l'auteur. Si les auteurs n'avaient pas réussi à s'introduire dans le domicile de I______ (cas 12), des objets ou valeurs avaient été dérobés dans les cas 7, 8, 10, 13, 15, 16 et 17, et ce pour un montant total avoisinant CHF 51'170.-. En outre, à l'instar des faits survenus chez D______ (cas 11), il est établi que bien qu'elle n'y a commis aucun vol, l'appelante s'est effectivement introduite dans l'appartement de C______ (cas 9). Dès lors, la violation de domicile est consommée dans ces deux cas. Cependant, eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CP), seule une tentative sera retenue pour le cas C______. L'appelante sera dès lors reconnue coupable de tentative de vol pour les cas 9, 11, 12 et 14, ainsi que de dommages à la propriété et tentative de violation de domicile à
- 13/22 - P/6344/2025 l'encontre de C______ (chiffre 1.1.1.9), de dommages à la propriété et violation de domicile à l'encontre de D______ (chiffre 1.1.1.11), de violation de domicile à l'encontre de I______ (chiffre 1.1.1.12 de l'acte d'accusation), de dommages à la propriété à l'encontre de E______ (chiffre 1.1.1.14), et de dommages à la propriété, violation de domicile et vol à l'encontre de J______, Q______, M______, T______, H______, L______ et N______ (chiffres 1.1.1.7, 1.1.1.8, 1.1.1.10, 1.1.1.13, et 1.1.1.15 à 1.1.1.17). Son appel est donc rejeté sur ce point. 4.2.2. Compte tenu de la fréquence et du nombre des infractions susvisées, des moyens que l'appelante y a consacrés, de son modus operandi expérimenté (multiples outils, utilisation habile de morceaux de plastique, etc.) et du montant élevé des butins qu'elle en a retirés, il est établi que cette dernière s'était concrètement installée dans la délinquance et exerçait son activité coupable à la manière d'une profession. Partant, la circonstance aggravante du métier sera retenue pour les vols survenus chez J______, Q______, M______, T______, H______, L______ et N______ (chiffres 1.1.1.7, 1.1.1.8, 1.1.1.10, 1.1.1.13, et 1.1.1.15 à 1.1.1.17 de l'acte d'accusation), ainsi que pour le cas non contesté S______ (chiffre 1.1.1.5). Les tentatives de vol commises dans les cas 6 (non contesté), 9, 11, 12, 14 sont, comme l'ont retenu les premiers juges, absorbées par cette circonstance aggravante. L'appel est donc également rejeté sur ce point. 4.3. Quant au cambriolage survenu chez B______ le 14 mars 2025, force est de constater qu'aucune correspondance n'a été établie avec ses outils, que l'appelante n'a pas été prise en filature à la sortie de ce domicile mais plusieurs centaines de mètres plus loin, que ni elle ni sa comparse n'ont été interpellées en possession des objets et valeurs dérobés, ni n'ont été observées en train de s'en débarrasser. Il existe dès lors un doute insurmontable quant à la participation de l'appelante à ce cambriolage, de sorte qu'elle sera acquittée des faits de dommages à la propriété, violation de domicile et vol par métier visés sous chiffre 1.1.1.18 de l'acte d'accusation. Son appel est donc également admis sur ce point. 4.4. En ce qui concerne le cas O______ (chiffre 1.1.1.3 de l'acte d'accusation), survenu plus de six mois avant les vols par métier visés supra (consid. 4.2.2), la circonstance aggravante du métier ne sera pas retenue. L'appel est également admis sur ce point. 5. 5.1. L'infraction de vol par métier est punie d’une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 139 ch. 3 let. a CP). Celles de dommages à la propriété et violation de domicile sont toutes deux passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 144 al. 1 et 186 CP).
- 14/22 - P/6344/2025 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, le juge doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). 5.2.2. La partie générale du CP fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité. L'art. 41 al. 1 let. a CP permet toutefois au juge de prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une telle peine paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 5.2.3. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont notamment pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, soit sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1). Il faudra enfin tenir compte de ses antécédents, qui comprennent aussi bien ses condamnations antérieures que les circonstances de sa vie passée. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (arrêts du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2 ; 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.2).
- 15/22 - P/6344/2025 5.2.4. L'art. 22 al. 1 CP prévoit qu'en cas de tentative, le juge peut atténuer la peine. 5.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence que les peines soient de même genre implique que pour chaque infraction commise, le juge examine la nature de la peine à prononcer. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts ultérieurs non publiés. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_246/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2). Lorsque la qualification de vol par métier s’applique, elle exclut un concours entre les vols commis. Les différents actes forment une unité juridique. Il n’en reste pas moins que l’ampleur des actes est susceptible de jouer un rôle du point de vue de la culpabilité, donc de la fixation de la peine (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 71 ad art. 49 CP ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht II, op. cit., n. 113 ad art. 139 CP). 5.4.1. L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
- 16/22 - P/6344/2025 La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. À cet égard, il pourra être tenu compte de condamnations prononcées à l'étranger, pour autant que les infractions soient également réprimées en droit suisse, que la quotité de la peine ne soit pas exagérée par rapport au barème suisse et que la procédure menée à l’étranger n’ait pas été contraire à l’ordre public suisse (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n 19a ad art. 42). 5.4.2. En vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins (al. 3). 5.4.3. L'art. 44 al. 1 et 3 CP prévoit que si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans et lui explique la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l’exécution de la peine. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (al. 2). 5.5. En l'espèce, la faute de l'appelante est lourde. Elle s'en est prise au patrimoine de nombreuses personnes pour des motifs égoïstes, mue par l'appât du gain, chacune de ses venues en Suisse poursuivant un but exclusivement délictuel. Ni sa situation personnelle, ni son jeune âge n'expliquent ni ne justifient ses agissements. Bien au contraire, les précédentes arrestations et procédures dont elle avait fait l'objet pour des faits similaires, et à l'issue desquelles elle avait été libérée, auraient dû lui permettre de réaliser le caractère répréhensible de ses actes et faire amende honorable, ce dont elle s'est abstenue. Sa collaboration à la procédure a été moyenne, l'appelante oscillant entre dénégations fantaisistes et aveux de circonstances lorsque confrontée à des preuves difficilement réfutables.
- 17/22 - P/6344/2025 Eu égard à sa faute, à ses antécédents spécifiques à l'étranger ainsi qu'à l'intensité de son activité délictuelle après chaque libération, seule une peine privative de liberté apparaît à même de la détourner d'autres infractions. Il sera néanmoins tenu compte, en sa faveur, de son jeune âge, de sa situation familiale, ainsi que de l'ébauche de prise de conscience qu'elle a exprimée. Il y a concours entre les vols par métier commis du 25 juillet au 6 août 2024 (cas S______, J______, Q______, M______, T______, H______, L______ et N______ visés sous chiffres 1.1.1.5, 1.1.1.7, 1.1.1.8, 1.1.1.10, 1.1.1.13, et 1.1.1.15 à 1.1.1.17 de l'acte d'accusation), lesquels forment une unité juridique, et les dommages à la propriété et violations de domiciles y relatifs, ainsi qu'avec, d'une part, le cambriolage commis à l'encontre de O______ (chiffre 1.1.1.3), d'autre part, les dommages à la propriété et tentatives de violations de domiciles survenues dans les cas K______/G______ et C______ (chiffres 1.1.1.6 et 1.1.1.9), les dommages à la propriété et la violation de domicile survenue chez D______ (chiffre 1.1.1.11), la tentative de violation de domicile survenue chez I______ (chiffre 1.1.1.12), le dommage à la propriété commis à l'encontre de E______ (chiffre 1.1.1.14) et les trois infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI, non contestées (chiffre 1.1.2). Une peine privative de liberté d'ensemble de 20 mois sera prononcée pour les vols par métier susmentionnés. Elle sera augmentée de dix jours pour chacun des dommages à la propriété et violations de domiciles y relatifs (peine théorique : 15 jours pour chaque infraction), de 30 jours pour le cas O______ (peines théoriques : 15 jours pour le dommage à la propriété, de même pour la violation de domicile et 20 jours pour le vol simple), de 20 jours (dix pour chaque infraction) pour le cas D______ (peines théoriques : 15 jours chacun pour la violation de domicile et le dommage à la propriété), de 17 jours chacun (dix pour chaque dommage à la propriété et sept pour chaque tentative de violation de domicile) pour les cas K______/G______ et C______ (peines théoriques : 15 jours pour chaque dommage à la propriété, 10 pour chaque tentative de violation de domicile), de dix jours chacun pour les cas I______ et E______ (peines théoriques : 15 jours chacun) et de 36 jours (12 pour chaque infraction) pour les infractions à la LEI (peines théoriques : 20 jours chacune). L'appelante sera dès lors condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention subie. Le bénéfice du sursis lui est acquis, eu égard au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP), nonobstant ses antécédents spécifiques en Italie qui auraient été propres à fonder un pronostic défavorable. La peine susmentionnée sera suspendue partiellement, la peine ferme étant arrêtée à dix mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans. 6. L'appelante ne s'est pas opposée à son expulsion, obligatoire, laquelle sera dès lors confirmée (art. 66a al. 1 let. d CP).
- 18/22 - P/6344/2025 7. L'appelante, qui obtient partiellement gain de cause, supportera les trois-quarts des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 1'500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Il se justifie dès lors de diminuer les frais de la procédure préliminaire et de première instance à sa charge dans la même proportion (art. 428 al. 3 CPP). 8. 8.1.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a cum 436 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a notamment droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité, qui concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; 138 IV 205 consid. 1), couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (ATF 146 IV 332 consid. 1.3 ; 144 IV 207 consid. 1.3.1). L'État doit en principe indemniser la totalité des frais de défense, ceux-ci devant toutefois demeurer raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.2). L'indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3). La Cour de justice admet un tarif horaire de CHF 400.- à 450.- pour les chefs d’étude (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014 ; ACPR/282/2014 du 30 mai 2014 ; ACPR/377/2013 du 13 août 2013) ou un tarif inférieur si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire maximal de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid. 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (ACPR/402/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3). 8.1.2. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). 8.1.3. L'art. 429 al. 3 CPP prévoit que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a dudit article, sous réserve de règlement de compte avec son client. 8.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou partiellement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'indemnisation financière est cependant subsidiaire à l'imputation prévue à
- 19/22 - P/6344/2025 l'art. 51 CP et le prévenu n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_357/2024 du 27 novembre 2024 consid. 2.2.3). 8.3. En l'espèce, l'activité de 16 heures et 30 minutes exposée par le conseil de l'appelante pour la procédure d'appel est adéquate, à l'exception des 30 minutes supplémentaires facturées pour les débats d'appel, lesquelles seront donc déduites de l'indemnité. Quant aux 30 minutes d'activité de son stagiaire facturées au taux horaire de CHF 160.-, elles seront calculées à un taux horaire de CHF 150.-. Les frais de défense raisonnable de l'appelante s'élèvent ainsi à CHF 6'000.correspondant à 11 heures d'activité de chef d'étude à CHF 450.-/h, quatre heures de trajet à Hindelbank à CHF 225.-/h, et une heure d'activité d'avocat stagiaire à CHF 150.-/h. L'indemnité allouée au conseil de l'appelante, conformément à ses conclusions expresses, sera donc arrêtée au quart de cette somme, soit CHF 1'500.-. L'appelante étant domiciliée à l'étranger, la TVA n'est pas applicable, de même que l'augmentation forfaitaire de 20%, réservée aux défenseurs d'office. Compte tenu de l'imputation de sa détention avant jugement sur la peine prononcée, il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelante une indemnité pour tort moral. * * * * *
- 20/22 - P/6344/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/116/2025 rendu le 5 septembre 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6344/2025. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des faits de tentative de violation de domicile visés sous chiffres 1.1.1.14 de l'acte d'accusation (art. 186 cum 22 CP). Acquitte A______ des infractions de dommages à la propriété, violation de domicile et vol par métier visées sous chiffres 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.4 et 1.1.1.18 de l'acte d'accusation (art. 144 al. 1, 186 et 139 ch. 1 et 3 let. a CP). Déclare A______ coupable de vol simple (art. 139 ch. 1 CP), vol par métier (art. 139 ch. 3 let. a CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), tentative de violation de domicile (art. 186 cum 22 CP), et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) pour les faits visés sous chiffres 1.1.1.3, 1.1.1.5 à 1.1.1.17 et 1.1.2 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée subie du 6 au 9 août 2024 et depuis le 15 mars 2025 (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à dix mois et la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Ordonne la mise en liberté immédiate de A______. Dit que la peine prononcée avec sursis partiel n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 20 à 25 de l'inventaire n° 45991820240806 et sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 47156920250314 (art. 69 CP).
- 21/22 - P/6344/2025 Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 26 et 27 de l'inventaire n° 45991820240806 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à S______ des objets figurant sous chiffres 1 à 15, 18 et 19 de l'inventaire n° 45991820240806 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 16 et 17 de l'inventaire n° 45991820240806 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 10'305.75 l'indemnité de procédure due à Me AN_____, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ au paiement des trois-quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit à un montant de CHF 3'076.50, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 et 2 cum 428 al. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'435.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). Met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 1'826.25 à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à Me AJ_____, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'500.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de A______ pour la procédure d'appel, sous réserve de règlement de compte avec sa cliente (art. 429 al. 3 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, à l’établissement pénitentiaire de Hindelbank, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : Nada METWALY La présidente : Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 22/22 - P/6344/2025 ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'102.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 800.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'435.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'537.00