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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.05.2018 P/6222/2010

22. Mai 2018·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·676 Wörter·~3 min·3

Zusammenfassung

RECOURS JOINT ; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.400.al3

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6222/2010 AARP/146/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 mai 2018

Entre A______, comparant par Me Reynald BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, intimé et appelant sur appel joint,

contre le jugement JTCO/132/2017 rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel,

et B______, domicilié, ______, FRANCE comparant par Me Fabio SPIRGI, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6 appelant et intimé sur appel joint LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/4 - P/6222/2010 Vu le jugement du tribunal correctionnel du 7 novembre 2017, par lequel, notamment, B______ a été reconnu coupable de diverses infractions et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel, la durée de la partie ferme de la peine étant arrêtée à 12 mois, ainsi qu'à payer diverses sommes à A______ ; Attendu que B______ a en temps utile interjeté appel du jugement, concluant au prononcé d'une peine compatible avec le sursis complet ; Qu'interpellée au sens de l'art. 400 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), A______ a déclaré former appel joint, contestant le refus par les premiers juges d'assortir le sursis d'une astreinte, sous la forme d'une règle de conduite, de régler les sommes dues par mensualités de CHF 5'000.- ; Que B______, de même que le Ministère public (MP), concluent à l'irrecevabilité de l'appel joint ; Qu'invitée à se déterminer sur l'incident soulevé par B______, A______ n'a pas réagi dans le délai de 20 jours imparti à cette fin, pas plus qu'elle ne s'est manifestée à réception de la prise de position du MP, alors même qu'elle était avisée que la cause serait gardée à juger sur recevabilité sous trois jours ; Considérant que l'appelant, intimé sur appel joint, et le MP font valoir à juste titre que les règles de conduite sont des mesures d'accompagnement (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_2219/2017 du 5 avril 2017 consid. 1.1) et relèvent exclusivement de la fixation de la peine, question sur laquelle la partie plaignante n'a pas vocation à se prononcer ; Que partant, l'appel joint interjeté par la partie plaignante sur une modalité de la peine est irrecevable et doit être rejeté comme tel ; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé et supporte les frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 428 CPP). * * * * *

- 3/4 - P/6222/2010 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare irrecevable l'appel joint formé par A______ contre le jugement rendu le 7 novembre 2017 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6222/2010. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

La greffière : Joelle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/4 - P/6222/2010 P/6222/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/146/2018

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 635.00

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