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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.11.2025 P/6187/2023

24. November 2025·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·15,116 Wörter·~1h 16min·5

Zusammenfassung

BRIGANDAGE | CP.140

Volltext

Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges ; Monsieur Alexandre BIEDERMANN, greffier-juriste délibérant.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6187/2023 AARP/420/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 novembre 2025

Entre A______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat, appelant,

contre le jugement JTCO/43/2025 rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal correctionnel,

et C______, partie plaignante, comparant en personne, D______ SA, en liquidation, partie plaignante, c/o Office cantonal des faillites de la République et canton de Genève, route de Chêne 54, 1208 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/35 - P/6187/2023 EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/43/2025 du 26 mars 2025, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 du Code pénal [CP]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 738 jours de détention avant jugement, dont 37 jours de détention extraditionnelle. Le TCO a ordonné son expulsion pour une durée de dix ans et son maintien en détention pour des motifs de sûreté. Il l'a condamné au quart des frais de la procédure et a ordonné la restitution à la société D______ SA, en liquidation, des bijoux figurant sous chiffres 6 à 9 de l'inventaire n° 41405120230426, en sus de différentes mesures de confiscation, de destruction et de séquestre. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'aggravante de la façon d'agir particulièrement dangereuse, à une peine privative de liberté "d'ensemble" équivalente à la durée de sa détention effectuée au jour de l'audience d'appel, y compris celle effectuée en France, à ce que les bijoux susvisés lui soient restitués, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à rembourser les dégâts mobiliers causés dans la bijouterie, à ce que seul un huitième des frais de la procédure préliminaire et de première instance soit mis à sa charge et à ce que ceux d'appel soient laissés à l'État. b. Selon l'acte d'accusation du 16 décembre 2024, il est encore reproché à A______, dans la commission du brigandage de la bijouterie D______ le 20 mars 2023 à Genève, une façon d'agir dénotant une dangerosité particulière au travers du professionnalisme de sa préparation, de l'importance du butin escompté et de la manière audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ainsi que dépourvue de scrupules avec laquelle il s'est comporté, acceptant pleinement et sans réserve que C______ soit violentée et menacée. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : 1. Le contexte 1.1. Préambule : a. Le 20 mars 2023 à 10h33, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) de la police a sollicité l'intervention de patrouilles à la suite du braquage de la bijouterie D______ sise au no. ______ rue 1______, à Genève1. Sur place, seule une employée, C______, était présente2. b.a. Par devant la police3 et le Ministère public (MP)4, l'employée a expliqué en substance qu'elle se trouvait dans la pièce à l'arrière du magasin, séparée par un rideau,

1 B-3. 2 B-3. 3 A-2 à A-4. 4 E-96 à 99.

- 3/35 - P/6187/2023 lorsqu'elle avait vu, sur le moniteur de vidéosurveillance, deux hommes pénétrer dans la boutique. Elle s'était immédiatement levée pour se rendre à l'avant. Lorsqu'elle avait passé le rideau, elle était directement tombée "nez à nez" avec un homme. Celui-ci tenait une arme dans sa main droite. Elle avait crié. L'homme l'avait saisie au niveau de la bouche avec son bras, avait entouré ses épaules avec l'autre bras et l'avait retournée en direction du bureau. Il l'avait mise dans un côté de la pièce et elle y était restée "pétrifiée". Il avait pris son téléphone et l'avait jeté par terre. Il l'avait poussée du côté du lavabo, avait mis son arme sur le bureau un instant, avant de le ranger à l'arrière de son pantalon. Il ne lui avait rien dit et ne parlait qu'avec son complice dans une langue étrangère provenant d'un pays de l'Est. Il avait pris tout ce qui était visible, y compris des bijoux de moindre valeur. L'homme avait sorti une corde et lui avait attaché les mains sur le devant et les pieds à la chaise du bureau. Il l'avait renversée en la poussant et en l'accompagnant au sol, puis avait renversé la chaise sur elle et avait mis une veste sur elle. Les deux individus étaient ensuite partis, sans rien dire. Le second n'était jamais entré dans le bureau et elle ne l'avait vu qu'à travers les images des caméras. Elle n'avait pas eu l'impression que l'un des deux individus avait l'ascendant sur l'autre. Assez rapidement après leur départ, elle avait réussi à se détacher les mains à l'aide de ses dents, puis les pieds. Sur le moment, C______ avait subi un choc et craint pour sa vie, se demandant ce que les brigands comptaient faire avec elle. À la suite des événements, elle avait eu mal au dos et un peu aux poignets. Elle s'était sentie "bizarre" et n'était plus à l'aise avec l'idée de retourner travailler à la bijouterie. Elle ne l'avait pas fait pendant dix jours. Elle avait fait plusieurs crises de panique, dont une lorsqu'elle s'était retrouvée seule dans la bijouterie, à la suite de laquelle elle avait été en arrêt de travail pendant sept à dix jours. b.b. Lors de l'examen médical de C______ effectué le jour du braquage, les médecinslégistes ont confirmé des lésions corporelles en adéquation avec les faits dénoncés, lesquelles n'avaient pas mis en danger sa vie5. c. Un inventaire des biens volés "presque complet" a été versé à la procédure6. E______, représentant de D______ SA, a indiqué que la valeur totale des objets y figurant se chiffrait à CHF 250'000.-, tandis que celle des objets non répertoriés s'élevait à CHF 350'000.-. Il y avait plusieurs cartons dans le magasin de plusieurs centaines de pièces d'une valeur allant de CHF 2.- à CHF 20.-, dont une partie avait été emportée par les braqueurs7. d. Par jugement du ______ 2023, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société D______ SA8.

5 D-1'000/71-72. 6 D-1'000/118. 7 E-100/101. 8 F-6.

- 4/35 - P/6187/2023 1.2. L'interpellation des auteurs : e. F______ a été interpellé par la police peu après le braquage au croisement de la rue 1______ et de la rue 6______, en raison de son comportement suspect. Sa fouille a permis de retrouver un morceau de papier déchiré, sur lequel figurait une réservation d'une chambre d'hôtel pour cinq nuits à partir du 17 mars 20239, à l'hôtel G______, sis route 2______ no. ______ à H______ [France]10. f. Un dispositif de surveillance a été mis en place, lequel a permis de constater, le 20 mars 2023 à 20h00, l'arrivée d'un taxi déposant I______, A______ et J______ à l'hôtel G______11. Ces derniers ont été interpellés dans la soirée sans opposer de résistance et placés en garde à vue en France12. g. A______ s'est légitimé sous le nom de K______, originaire de L______ en Lituanie, à l'aide d'un document d'identité à ce nom13. Il portait les mêmes vêtements que ceux qu'il avait lors des faits reprochés. Il avait dans son portefeuille un bout de papier manuscrit mentionnant "no. ______ rue 3______, [code postal] H______ [France]"14 et détenait sur lui un téléphone portable, contenant une carte SIM correspondant au numéro d'appel +370 4______15, ainsi que quatre bagues16. h. La police a procédé à l'examen desdites bagues (pièces n° 6, 7, 8 et 9 de l'inventaire n° 41405120230426), en comparaison avec l'inventaire transmis par les représentants de la bijouterie, et est parvenue à la conclusion que deux de celles-ci (pièces n° 6 et 8) provenaient des bijoux volés17. La pièce n° 7 ne se trouvait pas dans l'inventaire transmis par D______ mais la société avait fourni une photographie d'un objet semblable qui lui avait été dérobé. Quant à la bague visée sous n° 9, elle trouvait une similitude avec l'une de celles figurant à l'inventaire de la bijouterie. 2. Les éléments matériels liés au braquage de la bijouterie 2.1. L'organisation préalable : a. Le 17 mars à 12h55, J______, A______ et I______ ont pris un vol de la compagnie M______ au départ de N______, en Lituanie, et à destination de l'aéroport O______ [France]18. F______ avait, quant à lui, pris un vol de N______ à O______ [France] le 13 mars précédent19.

9 B-11. 10 B-12. 11 DF-26. 12 D-1'000. 13 DF-374. 14 DF-369. 15 DF-176 à 179. 16 DF-367. 17 D-1'000/347-348. 18 DF-233. 19 D-1'000/367.

- 5/35 - P/6187/2023 J______ et A______ ont voyagé sous de fausses identités (P______ et K______). Les billets d'avion avaient été réservés le 8 mars 2023 par I______, sous un alias (Q______)20. b. I______, sous son faux nom, a effectué une réservation à l'hôtel G______ à H______, le 17 mars 2023 à 15h33, pour cinq nuits, du 17 au 22 mars 202321. Une semaine auparavant, soit le 11 mars 2023, alors qu'il se trouvait à L______ en Lituanie, celui-ci avait également créé un compte sur l'application R______, société de location de vélos en Europe, téléchargée sur son téléphone portable22. Au travers de ce compte, il a procédé à différentes locations à Genève les 14, 18 et 20 mars 202323. Ce jour-là, date du braquage, à 09h42, un vélo a été loué à la rue du 7______ no. ______ et, plus tard, verrouillé durant trois minutes puis déverrouillé à S______ [GE], soit un lieu à proximité de la station d'épuration où le butin a été caché. Le vélo a été retrouvé sur le sentier pédestre le long des falaises de S______24. c. F______ a loué un véhicule T______/8______ [marque/modèle], immatriculé en France, du 13 au 24 mars 2023, à l'aéroport de O______ [France]25. La voiture a été retrouvée le 21 mars 2023, vers 15h00, stationnée à la rue 9______ no. ______ à Genève26. À l'intérieur de celle-ci se trouvait notamment une bouteille vide en verre de 20 cl de "Poliakov"27. d. L'exploitation de la vidéosurveillance de la bijouterie D______ a permis de découvrir que le 16 mars 2023, F______ et un homme non-identifié étaient passés devant la vitrine extérieure, s'étaient arrêtés devant celle-ci et avaient regardé à l'intérieur du commerce28. Selon la police, leur attitude tendait à confirmer qu'il s'agissait d'un repérage des lieux29. e. Les images de vidéosurveillance de l'hôtel G______ à H______ ont mis en évidence l'arrivée, le 17 mars 2023, aux alentours de 21h30, de A______, F______ et I______. Ce dernier a procédé à un paiement par carte bancaire et les trois individus sont ensuite sortis de l'établissement. A______ et I______ y sont revenus en compagnie de J______. F______ a quitté l'hôtel à ce moment-là. Les trois comparses ont ensuite effectué des allers-retours dans le hall pour boire des cafés, téléphoner ou fumer des cigarettes30.

20 DF-233. 21 D-1'000/354. 22 D-1'000/178. 23 D-1'000/295. 24 D-1'000/176-179. 25 DF-154. 26 DF-104. 27 D-1'000/257-258. 28 B-4/10. 29 D-1'000/179-180. 30 DF-93.

- 6/35 - P/6187/2023 2.2. La chronologie des faits le jour du braquage : f. Le 20 mars 2023, à 07h59, F______ et I______ ont quitté l'hôtel, suivis, à 08h03, de J______ et A______31. Ils sont montés à bord du véhicule T______/8______ [marque/modèle]. Après avoir rejoint le centre-ville de Genève, ils se sont engagés à 09h25 sur la rue 9______32. À 09h33, J______, A______ et I______ ont marché sur la rue 10______ en direction de la gare AD______, puis cheminé, à 09h35, sur la place AD______ en direction de la rue du 7______. À 09h37, ils sont arrivés à la hauteur des escalators donnant accès au [centre commercial] U______, puis ont tourné à gauche en direction de la promenade de la rue du 7______. Alors qu'ils se dirigeaient vers les escaliers en pierre, J______ a montré du bras la direction de la rue 1______33. Ils se sont arrêtés quelques instants en haut des escaliers. I______ était sur son téléphone. À 09h37, après avoir échangé, ils se sont séparés. J______ et A______ ont poursuivi leur chemin en direction de la rue 1______, tandis que I______ est resté seul en haut des escaliers, les yeux rivés sur son téléphone. À 09h42, ce dernier a déverrouillé un vélo R______ au moyen de son téléphone, puis circulé au guidon de celui-ci sur la rue du 7______ en direction de la rue 11______, avant de bifurquer à droite en direction de la rue 1______. À 09h47, il a été vu, toujours sur le vélo, devant l'hôtel V______ en direction de la rue 12______. Depuis ce lieu, aucune autre image de l'intéressé n'est plus disponible, et ce jusqu'au moment du braquage34. g. À 10h27, J______ et A______ sont passés devant la bijouterie depuis le haut de la rue 1______, porteurs de gants et casquettes. J______ est entré en premier, puis, une fois dans la boutique, a saisi avec sa main droite une arme de poing qui était dissimulée dans l'avant de son pantalon. Il s'est dirigé vers le bureau de l'arrière-boutique35. À cet endroit se trouvait C______ qui travaillait sur son ordinateur. À l'arrivée dans le commerce des deux individus, qu'elle a aperçu sur sa caméra, elle s'est levée, son portable en main, pour se diriger vers la zone de vente. J______ a surgi alors, lui a mis sa main gauche sur la bouche et l'a retournée, lui disant : "shut up". De son autre main, il tenait l'arme, qui s'est retrouvée à hauteur de la tête de C______, mais sans être pointée sur elle. Il a pris son téléphone et l'a jeté par terre, avant de la plaquer contre un mur. Finalement, il a enlevé la main de sa bouche et lui a désigné un coin de la pièce, vers le bureau, afin qu'elle s'y tienne. Il avait son arme dans la main droite et a commencé à récupérer des sachets dans un tiroir sur la droite du bureau. Pendant ce temps, C______ est restée debout à l'endroit désigné. Il a dit ensuite quelques mots à A______, qui lui a amené un sac noir. Il a rangé l'arme dans son pantalon et a mis les sachets dans le sac noir, avant de continuer à en prendre d'autres placés au fur et à mesure dans le sac. Il a sorti de sa sacoche une longue corde, sur laquelle un nœud

31 DF-94. 32 D-1'000/168. 33 D-1'000/169-170. 34 D-1'000/172-173. 35 B-4.

- 7/35 - P/6187/2023 coulant avait été préalablement préparé36, avec laquelle il a attaché les mains de l'employée, avant de la ligoter face à la chaise puis de lui lier les pieds. Il a pris le sac noir et sa sacoche, a saisi C______ avec son bras par le cou et l'a mise à terre37. Elle s'est retrouvée sur le dos, la chaise sur elle. Il a finalement pris un vêtement, qu'il a mis sur elle, puis a quitté la pièce à 10h30 pour aller à l'avant de la boutique. h. En parallèle, A______ s'est dirigé au centre du magasin, a sorti de sa veste une lime avec un manche bleu et noir, a jeté un sac noir par terre et s'est rendu vers l'une des vitrines sur le côté droit du magasin. Il a tiré pendant plusieurs secondes sur la vitrine qui a cédé et explosé, ce qui l'a fait tomber à terre en arrière38. Il s'est relevé rapidement et a prélevé des bijoux, qu'il a gardés dans sa main droite. Il s'est saisi du sac qu'il avait fait tomber, l'a rempli et s'est dirigé vers l'arrière-boutique. Il a passé le sac à travers le rideau. Il est revenu ensuite sans le contenant, mais toujours avec des bijoux dans la main. Il a sorti de sa veste un autre sac, dans lequel il a placé les bijoux qu'il avait en main. Il a pris ensuite un objet long sur le comptoir et forcé la seconde vitrine, toujours sur le côté droit du magasin, laquelle s'est brisée, ce qui lui a permis de faire main basse sur les bijoux, placés dans le sac, étant précisé qu'il a inspecté les tiroirs du présentoir un par un. Il s'est ensuite rendu derrière le comptoir, a pris des plateaux sur lesquels étaient disposés plusieurs bijoux et a versé leur contenu, sinon les plateaux dans le sac. Il a pris encore des bijoux dans l'armoire derrière lui, puis est retourné vers les vitrines qu'il a brisées pour y prélever encore des bijoux, y compris dans la vitrine donnant sur la rue. À 10h30, J______ est sorti de l'arrière-boutique et a regardé dans les tiroirs du présentoir, que A______ avait déjà fouillés, pendant que ce dernier continuait à remplir son sac. i.a. Finalement, à 10h31, A______ s'est dirigé vers la sortie et J______ lui a emboîté le pas. Ils sont partis à gauche, en direction du lac. Chacun portait un sac39. Quelques instants plus tard, J______ et A______ sont aperçus sur la rue du 7______, mais ils ne sont plus en possession de leurs sacs. A______ a remonté la rue du 7______ en direction de la gare AD______. À la hauteur de l'établissement W______, il a jeté sa casquette dans une poubelle40. En parallèle, J______ a emprunté la rue 13______ et a lancé sa casquette dans une benne. À 10h32, A______ a monté les escaliers à l'angle de la rue du 7______ et de la rue 13______. Les deux individus se sont rejoints et ont traversé la place AD______ en direction de l'arrêt du tram. À 10h33, J______ s'est dirigé vers la file de taxis et est monté dans le premier véhicule, tandis que A______ est entré dans le second taxi disponible.

36 B-5. 37 B-5. 38 B-5. 39 B-6. 40 B-7 et B-8.

- 8/35 - P/6187/2023 i.b. Il ressort des auditions des deux chauffeurs de taxis que J______ et A______ leur avaient montré un papier sur lequel était inscrit au stylo l'adresse " no. ______ rue 3______, [code postal] H______ [France]"41. 2.3. Le sort du butin : j. À 10h33, I______ a été aperçu au guidon d'un vélo sur le pont AE______, en provenance du quai AF______, se dirigeant vers l'hôtel V______. Un objet de couleur noire était placé sur le panier avant du cycle. À 10h36, il a emprunté le passage sous voie du AG______, donnant accès à la promenade pédestre [de] S______. Entre 10h36 et 18h06, aucune image n'a pu être obtenue. À 18h06, I______ a remonté à pied la rue 9______, puis emprunté la rue 10______ en direction de la gare AD______. Il n'avait plus son sac à dos, mais un cabas à commission rouge. À 18h16, il est arrivé dans le hall de la gare AD______ et a pris le train effectuant la liaison entre Genève et H______ [France], avec une arrivée à destination à 18h55. k. Le butin contenu dans deux sacs avait été caché près d'un bâtiment se situant le long des berges S______ [GE]. Il a été retrouvé sur la base des informations obtenues de I______42.

3. Les déclarations de co-auteurs a. Au fil de ses explications, J______ a notamment fait état de ses liens avec A______ : - il a expliqué, dans un premier temps, connaître "un peu" A______ et I______, avant de déclarer les avoir rencontrés à leur arrivée en France43 ; - le jour du voyage en avion, il avait donné à I______ la boîte où se trouvait la fausse arme utilisée lors du braquage, lequel l'avait mise dans son bagage en soute. Celuici avait dû montrer son contenu aux contrôleurs de l'aéroport. J______ et A______ avaient assisté à cette scène44 ; - entre le moment où ils étaient arrivés à H______ et le matin du jour du braquage, il avait logé à l'hôtel avec A______ et I______. La chambre était petite et ils sortaient pour fumer. Il était toujours resté en compagnie de A______ ; - après le braquage, il s'était mis d'accord avec A______ sur le fait de monter chacun dans un taxi différent et de se retrouver à la même adresse à proximité de l'hôtel où ils logeaient45 ;

41 B-9. 42 DF-449. 43 E-27. 44 E-70. 45 E-30.

- 9/35 - P/6187/2023 - à côté de la gare (ndr : à H______), il avait jeté l'arme dans une poubelle. A______ n'était pas loin car ils avaient marché ensemble46. Devant les premiers juges47, il a finalement livré une version des faits mettant en cause l'ensemble des protagonistes : - il avait voyagé sous une fausse identité car il savait qu'il était recherché par les autorités italiennes et allemandes. Le braquage avait été planifié. Chacun avait joué un rôle déterminé. Ils avaient pris les décisions ensemble. Ses comparses étaient au courant qu'il possédait une arme factice qui allait servir au braquage ; l'un d'eux l'avait même transportée à l'aéroport et avait été contrôlé. S'agissant du matériel employé durant le braquage, le "chauffeur" (ndr : F______) et lui l'avaient acheté dans un magasin en France. Ce matériel n'avait pas été fourni par F______ contrairement à ce qu'avait affirmé A______. Il avait préalablement préparé un nœud sur la corde pour le cas où il devait ligoter une personne. Il s'en était servi ; - les protagonistes devaient se répartir le prix de la revente des bijoux qu'ils avaient l'intention d'écouler en Lituanie. La répartition du butin n'était pas égale, lui-même et A______ qui était entré dans le magasin avec lui devant toucher plus que les autres. Il pensait recevoir une somme entre EUR 20'000.- et EUR 30'000.-. b. I______ a d'abord expliqué qu'il avait connu A______ une semaine avant de se rendre en France48, avant de préciser qu'il l'avait rencontré, ainsi que J______, dans un bar à L______, en Lituanie, une ou deux semaines avant les faits49. Ces derniers ne lui avaient pas fait part de ce qu'ils comptaient faire en Suisse50. En première instance51, il est revenu sur ses précédentes déclarations en expliquant avoir rencontré J______ et A______ à l'aéroport le jour du départ. Son bagage en soute avait bien été contrôlé par la sécurité de l'aéroport, qui avait ouvert la boîte que lui avait remis J______, dans laquelle il y avait un jouet pour enfant sous la forme d'un étui et des billes vertes. Ce dernier lui avait expliqué qu'il s'agissait d'un cadeau pour son neveu qui voulait devenir policier. À ce moment-là, ses deux comparses ne se trouvaient pas loin du contrôle. Les deux braqueurs ("ses connaissances") lui avaient remis des sacs, comme par surprise, et lui avaient demandé de les cacher52. c. F______ a déclaré qu'il ne voyait pas qui étaient les trois autres prévenus, avant de préciser qu'il connaissait I______ car ils venaient du même village.

46 Procès-verbal TCO, pp. 5-9. 47 Procès-verbal TCO, pp. 5-9. 48 D-1'000/99. 49 E-20/21. 50 E-20/21. 51 Procès-verbal TCO, pp. 17-22. 52 DF-474 à 476.

- 10/35 - P/6187/2023 Quant à J______ et A______, il les connaissait "de vue". À l'audience de jugement53, il a indiqué les avoir vus pour la première fois à l'aéroport. 4. Les éléments relatifs à A______ 4.1. Les données téléphoniques : a.a. Il ressort des investigations policières que le téléphone de A______ a été activé le 17 janvier 202354. Son numéro a été enregistré auprès de l'opérateur au nom de sa mère et utilisé avec un téléphone semblable à celui qu'il avait sur lui lors de son interpellation. Parmi les appels constatés dans une période proche des faits, figuraient les numéros +370 5______ ainsi que celui utilisé par F______. Les échanges entre A______ et le détenteur du raccordement +370 5______ ont débuté le 16 mars 2023, alors que le premier se trouvait encore en Lituanie55. Le jour du braquage, il y a eu 18 appels, dont neuf échanges téléphoniques ont abouti. Ces neuf appels ont eu cours entre 12h56 et 19h0456. D'après la police, il est probable que l'utilisateur de ce raccordement soit impliqué dans le brigandage, à tout le moins dans sa logistique. Le numéro était "utilisé" par X______ et Y______, tous deux défavorablement connus des autorités suisses, le premier faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international pour brigandage en bande commis en 2014 dans le canton de Neuchâtel et le second ayant été soupçonné de préparer un vol à main armée en 2016 à Davos57. Ce raccordement avait également été en contact avec I______58. Le numéro de A______ avait tenté de joindre F______ à une reprise le 19 mars 2023 et à trois reprises le 20 mars 2023 (entre 12h04 et 12h42), alors que ce dernier avait déjà été interpellé59. a.b. Dans son téléphone ont été également retrouvées la photographie d'un avion confirmant l'arrivée de A______ à 14h50 à l'aéroport de O______ [France] ainsi que celle de la confirmation de réservation à l'hôtel G______60.

4.2. Les déclarations de A______ : 4.2.1. Sa participation :

53 Procès-verbal TCO, pp. 25-28. 54 D-1'000/357. 55 D-1'000/359. 56 D-1'000/359. 57 D-1'000/362. 58 D-1'000/359. 59 D-1'000/360. 60 D-1'000/360-361.

- 11/35 - P/6187/2023 b.a. Entendu par les autorités françaises, A______ a d'abord nié toute implication dans le braquage61, avant d'admettre sa participation62. Il devait EUR 10'000.- à un homme surnommé "Z______", qui se trouvait à L______ en Lituanie, en raison d'une saisie de drogue pour laquelle il s'était fait arrêter en Lituanie. "Z______" lui avait présenté "AA_____" (ndr : J______) environ une semaine et demie avant leur départ en avion pour la France. Il devait participer pour s'acquitter d'une partie de sa dette63. b.b. Devant la police genevoise, il a expliqué que "Z______" était venu le voir en Lituanie, une semaine avant les faits, lui mentionnant que "en principe [il devait] faire un travail en conduisant un véhicule ou alors ramasser de l'or". Il voulait se débarrasser au plus vite de sa dette pour ne plus avoir affaire à "Z______". Il ne devait recevoir aucun paiement pour sa participation. Il n'avait pas eu d'autre choix et avait été contraint de suivre le plan d'action. Il ne savait pas quelles auraient été les conséquences s'il n'avait pas remboursé sa dette car "Z______" était une personne peu recommandable et qu'il craignait64. Il regrettait ses agissements. Une semaine plus tard, "AA_____" était venu chez lui avec "X______" (ndr : I______). Ils n'avaient discuté de rien de particulier, évoquant seulement le fait qu'un homme irait avec lui dans le magasin et lui expliquerait tout. Avant de quitter la Lituanie, il n'avait pas eu connaissance de "la nature exacte du délit", uniquement qu'il s'agirait "d'une chose illégale"65. Le jour du braquage, il avait pris connaissance de son rôle, à savoir ramasser l'or et le remettre à "X______", par l'intermédiaire de J______. Il a déclaré dans un second temps que c'était seulement la veille des faits qu'il avait appris avec qui il irait dans le magasin. Il ne connaissait donc pas le plan ni son rôle exact avant son départ de Lituanie66, mais uniquement le fait qu'il s'agissait "d'une chose illégale"67. "AA_____" avait un rôle "assez sérieux" puisqu'il avait donné les instructions, détenu l'arme et connaissait le déroulement des choses68. b.c. Devant le MP, puis en première instance et en appel, il a ajouté les éléments suivants : - il ne connaissait pas très bien F______, qui était venu le récupérer à l'aéroport et l'avait emmené une fois dans un marché. Il avait néanmoins rencontré J______  présenté par un ami surnommé "AB_____" (ndr : "Z______")  une semaine ou

61 DF-385. 62 DF-404. 63 DF-404/405. 64 D-1'000/42. 65 D-1'000/41. 66 D-1'000/40. 67 D-1'000/41. 68 D-1'000/42.

- 12/35 - P/6187/2023 plus avant son départ de Lituanie69 et vu pour la première fois I______ le jour du départ70. "AB_____" lui avait dit qu'il devait se rendre en France et leur "tenir compagnie". Quant à J______, il était le chef, soit celui qui décidait et lui disait ce qu'il devait faire71. Il n'avait pas reçu de menaces directes en rapport avec sa dette, mais il restait inquiet pour sa famille en Lituanie72 ; - il n'avait pas parlé du braquage avec ses comparses pendant les trois jours avant les faits, et ce, même s'ils résidaient dans le même hôtel73 ; - la nuit avant les faits, il avait été choqué d'apprendre ce qui était attendu de lui et avait très mal dormi. J______ lui avait expliqué qu'il fallait braquer un magasin, qu'il devait y entrer, ouvrir les tiroirs, prendre les bijoux et les mettre dans un sac74. C'était la première fois qu'il commettait ce type d'infraction75 ; - s'il avait su, il aurait tout fait – jusqu'à se "casser une jambe" – pour ne pas venir à Genève et ne pas participer au braquage76. 4.2.2. L'organisation et les faits précédant le braquage : c.a. "AC_____" (ndr : I______) avait payé l'avion et l'hôtel. Il l'avait rencontré à l'aéroport le jour du départ77. Il avait voyagé de Lituanie en France sous une fausse identité car la date de validité de son passeport était expirée. Créer un faux document d'identité à son nom aurait pris du temps alors qu'il n'en avait pas et qu'il devait partir de suite78. Il n'avait pas assisté à l'ouverture du bagage de I______ par des employés de l'aéroport. Il a ensuite affirmé n'avoir pas vu de bagage mais uniquement aperçu I______ être emmené79. c.b. À Genève, "AC_____, AA_____ et le chauffeur [du véhicule] T______" s'étaient occupés de repérer la bijouterie et "d'aller voir sur place comment agir". Lui-même avait été laissé à l'écart des discussions80. En première instance, il a contesté avoir déclaré que ses comparses s'étaient occupés de choisir la bijouterie et d'aller voir sur place comment agir81.

69 E-31. 70 E-32. 71 E-32. 72 E-65. 73 Procès-verbal TCO, p. 14. 74 Procès-verbal TCO, p. 12 ; procès-verbal CPAR, p. 9. 75 E-10. 76 Procès-verbal CPAR, p. 8. 77 DF-404/405. 78 Procès-verbal TCO, p. 12. 79 E-92. 80 DF-404/405. 81 Procès-verbal TCO, p. 12.

- 13/35 - P/6187/2023 "AA_____" lui avait ensuite transmis les directives. Il avait alors pris connaissance de son rôle, à savoir "ramasser l'or et le remettre à X______"82. 4.2.3. Le braquage : d.a. Devant les autorités françaises, A______ a expliqué que le jour des faits, le "chauffeur [du véhicule] T______" lui avait donné un sac noir, une casquette noire, des gants gris et un tournevis bleu mesurant environ 30 cm. "AA_____" avait son propre sac. Le chauffeur les avait conduits à Genève, à proximité de la boutique. Ce dernier était resté dans le véhicule et "AC_____", "AA_____" et lui-même étaient partis à pied vers la bijouterie. "AA_____" était entré le premier et il avait suivi. Il avait vu la vendeuse, sans être capable de la décrire. Il l'avait entendue crier. Il était resté au niveau des vitrines pendant qu'"AA_____" avait conduit l'employée dans l'arrièreboutique. Il n'avait pas vu d'arme ni un quelconque objet qui aurait pu servir à attacher l'employée. À la fin du vol, il était sorti de la bijouterie le premier83. d.b. Devant les autorités suisses (MP, TCO et Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR]), il a ajouté les éléments suivants : - avant le braquage, il avait bu une bouteille de vodka avec J______ dans un bar pour "enlever le stress et atténuer le choc"84. Il a modifié sa version en appel en expliquant qu'il l'avait bue dans la voiture, avant d'arriver à Genève, tout en précisant qu'ils avaient aussi bu un café peu avant le braquage85 ; - arrivé à Genève le jour des faits, il était descendu de la voiture avec "AA_____", tandis que "AC_____" et le chauffeur étaient repartis86 ; - il ne se rappelait pas lequel de ses comparses lui avait remis les gants, les casquettes et les autres affaires87. En appel, il a déclaré que I______, qui les avait rejoints à vélo dans l'endroit où ils buvaient un café, lui avait fourni deux sacs et la lime88 ; - sur place, il avait fait ensuite ce que "AA_____" (ndr : J______) lui avait demandé de faire, à savoir ramasser les bijoux et les mettre dans le sac. Il ne savait pas ce que "AA_____" faisait dans l'autre pièce89 ; - il avait chuté pendant le braquage en raison du stress et du fait qu'il s'agissait de sa première fois. Il en avait laissé la lime au sol. Il n'était pas un professionnel et avait possiblement bu de l'alcool90 ;

82 D-1'000/40. 83 DF-406. 84 E-33 et E-41. 85 Procès-verbal CPAR, pp. 8-9. 86 E-9. 87 Procès-verbal TCO, p. 13. 88 Procès-verbal CPAR, p. 9. 89 E-36. 90 E-107.

- 14/35 - P/6187/2023 - une fois sorti de la bijouterie, il avait remis son sac à "AC_____", avant de prendre un taxi pour se rendre à l'adresse indiquée soit par "AC_____", soit par "AA_____"91. Il ne se souvenait pas s'il avait jeté les gants, le couvre-chef et le tournevis après le braquage. Il ignorait ce que I______ devait faire du sac, mais en y réfléchissant avec logique, il s'agissait forcément de le cacher ou de le transmettre à quelqu'un ; - il était prévu qu'il prenne un taxi avec J______ dans la station à proximité de la bijouterie. Tous deux savaient qu'il y en avait beaucoup à la gare AD______. J______ lui avait donné l'adresse notée sur un morceau de papier. Il ne se souvenait pas de tous les détails, car "tout a[avait] été improvisé"92. En appel, il a justifié avoir pris seul un taxi par le fait que J______ avait traversé la chaussée avant lui et ne l'avait pas attendu93 ; - il souhaitait contribuer à la réparation du dommage causé aux vitrines qu'il avait cassées94. 4.2.4. L'utilisation d'une arme : e.a. Devant les autorités françaises, A______ a d'abord déclaré que J______ était armé pendant le braquage95. Il a ensuite soutenu ne pas avoir su qu'une employée allait être menacée au moyen d'une arme96. Ce n'était qu'après le "vol", lorsqu'il se s'était retrouvé à H______, qu'il avait appris que "AA_____" avait fait usage d'une arme. Il ne savait pas comment ce dernier se l'était procurée et ce qu'il en avait fait97. e.b. Devant les autorités suisses, il a modifié son propos en indiquant qu'il n'avait pas eu connaissance de l'existence d'une arme avant que la police française ne lui en parle. Ses yeux étaient "sortis de leurs orbites" quand il l'avait appris98. Il a ajouté en première instance qu'il ignorait si l'objet était vrai ou faux99. En appel, il a encore assuré qu'il ne l'avait pas vu en entrant dans le commerce, quand bien même son comparse l'avait sorti immédiatement en entrant100. 4.2.5. Les contacts et données téléphoniques : f.a. Interrogé sur ses échanges téléphoniques du 20 mars 2023 avec le numéro +370 5______, il a d'abord indiqué qu'il s'agissait de sa copine, jugeant qu'il n'aurait pu échanger autant de messages avec une autre personne, avant d'arriver à la

91 E-9. 92 E-35. 93 Procès-verbal CPAR, p. 11. 94 E-132. 95 DF-404/405. 96 DF-405. 97 DF-407. 98 E-36. 99 Procès-verbal TCO, p. 13. 100 Procès-verbal CPAR, p. 10.

- 15/35 - P/6187/2023 conclusion que ces appels, le jour du braquage, devaient sûrement avoir été adressés à I______101. Confronté au fait que le précité avait aussi été en contact avec le numéro non identifié, et donc que sa version ne tenait pas, il a finalement indiqué qu'il ne savait pas à qui le numéro appartenait102. Il avait effectué en vain ces appels dans le but de savoir combien de temps il devait attendre près de la gare (ndr : à H______)103. Il ne connaissait ni X______ ni Y______104. f.b. En appel105, il n'a su dire avec qui il avait eu des échanges dès le 16 mars 2023 via le raccordement +370 5______, enregistré au nom de X______ et/ou Y______ et en contact avec I______. g. S'agissant de la photo d'une confirmation de réservation à l'hôtel G______ de H______ retrouvée dans son téléphone, il a fini par indiquer qu'il ne savait pas comment cela était possible. 4.2.6. Les bagues retrouvées en sa possession : h.a. Devant les autorités françaises, il a affirmé que les quatre bagues en sa possession lui appartenaient. Il les avait achetées pour un prix entre EUR 3.- à EUR 7.- la pièce sur un marché à H______ et comptait les offrir à sa mère et à sa fiancée106. Elles n'avaient rien à voir avec les objets volés à la bijouterie107. h.b. Entendu par la police genevoise, il a indiqué, sur présentation d'une photographie des quatre bagues108, que deux de celles-ci lui appartenaient et qu'il avait acheté les deux autres dans un marché à proximité de l'hôtel à H______109. h.c. Aux débats d'appel110, il a précisé avoir amené de Lituanie la bague blanche sertie de petites pierres, qui était son alliance, et la bague avec une pierre bleue appartenant à sa mère et qui devait lui servir, au besoin, de moyen de paiement pour rentrer au pays. Son alliance avait été achetée par son épouse ; elle avait probablement de la valeur puisqu'il l'avait déjà laissée en prêt sur gage. Il avait acquis les deux autres bagues sur un marché à H______ pour un montant de EUR 50.-, avant de mentionner celui de EUR 15.-. Il contestait le rapport de renseignements de la police, selon lequel trois de ces bagues, voire les quatre, faisaient partie du butin. 5. La version retenue par le TCO et non contestée en appel

101 E-125. 102 E-126. 103 E-126. 104 E-127. 105 Procès-verbal CPAR, p. 11. 106 DF-386. 107 DF-407. 108 D-1'000/51. 109 D-1'000/43. 110 Procès-verbal CPAR, p. 7.

- 16/35 - P/6187/2023 a. Dans le cadre du jugement entrepris, le TCO a notamment déclaré J______, I______ et F______ coupables de brigandage aggravé, considérant que leur manière de faire dénotait une dangerosité particulière (art. 140 ch. 1 et 3 CP). Ces derniers n'ayant pas fait appel contre ce jugement, leur condamnation est entrée en force. b. Le TCO a notamment retenu en son considérant 2.2 : "En l'espèce, le niveau de préparation des prévenus était très élevé. Ils avaient planifié leurs actes depuis plusieurs semaines déjà depuis la Lituanie, et à tout le moins quatre jours avant le braquage la localisation de l'objectif visé était connue. Ils s'étaient mis d'accord non seulement sur l'objectif mais également sur l'usage d'une arme factice, sur la location d'une voiture et d'un vélo mais avaient également pris le soin de se munir à l'avance de tous les outils nécessaires ainsi que de faux documents d'identité. La chronologie du forfait constitue un indice supplémentaire de sa préparation minutieuse puisqu'il leur a fallu moins de quatre minutes pour le commettre. Les prévenus ont manifestement réparti leurs rôles de manière réfléchie et coordonnée à tel point que durant le braquage, ils n'ont montré aucune hésitation concernant la manière de procéder et la place de chacun. Ils n'ont fait preuve d'aucune hésitation et leur implication ne doit rien au hasard et dénote une préparation scrupuleuse. Ils ont poussé la victime sur le côté avant de lui mettre une main sur la bouche pour l'empêcher de crier, l'ont ensuite ligotée à une chaise après lui avoir attaché les mains et les pieds avec une corde préparée à cet effet et l'ont menacée au moyen d'une arme dont elle ignorait qu'elle n'était pas réelle. Cette manière d'agir doit être qualifiée de brutale et la violence utilisée lors de l'opération dépassait les actes d'exécution d'un brigandage simple, étant précisé que la victime a souffert de dermabrasions et d'ecchymoses à la main, au poignet et au genou. Les prévenus ont par ailleurs fait preuve d'audace et de détermination en escomptant un butin important et en agissant au centre-ville, en pleine journée d'un jour ouvrable, à visage découvert, au risque de se faire remarquer par les passants. Enfin, ils ont prévu la manière de quitter les lieux en se séparant, en se débarrassant de leurs casquettes pour changer leur apparence, en abandonnant le véhicule sur place et en prenant trois taxis différents." 6. Les éléments liés à l'état de santé de A______ a. Dans le cadre de sa détention, A______ a bénéficié d'un suivi médical lié à des problèmes de santé (cancer de l'estomac indiqué dans une anamnèse en 2015111 et infection aux hépatites virales B et C112). b. Sa détention a fait l'objet de nombreux actes judiciaires, visant à justifier les mesures de sûreté imposées pour les besoins de l'instruction compte tenu de la gravité des charges qui pesaient sur lui, dans lesquels il était tenu compte de ses problèmes de santé113.

111 H-2'326. 112 H-2'328. 113 Cf. ordonnances du Tribunal de mesures de contrainte (TMC), pièces H-2'301 ss.

- 17/35 - P/6187/2023 Le détail de ces documents sera repris et discuté infra dans la mesure utile. c. A______ a produit en appel un certificat de suivi psychothérapeutique, mis en place, à sa demande, depuis février 2025. C. a. La CPAR a tenu audience le 2 septembre 2025, laquelle a duré trois heures et 55 minutes, et entendu A______. Ses déclarations ont, en substance, été rapportées ciavant. b. A______ persiste dans ses conclusions, tout en précisant que sa condamnation aux frais de la procédure préliminaire et de première instance devait s'entendre hors ceux de la procédure vaudoise, laquelle ne concernait que F______ et I______. c. D______ SA, en liquidation, conclut à la confirmation du jugement entrepris et, en particulier, à la restitution des bijoux en cause. d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant lituanien, né le ______ 1981 en Lituanie, est divorcé depuis 2015 et père de deux enfants âgés de dix-neuf et neuf ans, qui vivent avec leur mère en Lituanie. Il maintient des relations personnelles avec sa compagne, sa mère et ses enfants, contribuant à leur entretien dans la mesure du possible. Il n'a aucune attache en Suisse. Dans son pays, il vivait avec sa mère et travaillait comme ouvrier indépendant, percevant à ce titre jusqu'à EUR 1'500.- par mois. Il n'a pas de fortune et des dettes qui s'élèvent à EUR 30'000.-, s'agissant d'arriérés de pensions alimentaires, de montants qu'il n'a pas pu honorer du fait de sa détention et de la dette l'ayant conduit à Genève. b. En prison, il travaille à raison d'une heure par semaine dans le domaine du nettoyage. Il souhaiterait en faire plus mais sa demande n'a pas été acceptée. Sa détention est difficile. Il souffre d'épisodes de vomissements dû à son cancer de l'estomac diagnostiqué, selon lui, en 2015114 et dit ne pas bénéficier de médicaments adéquats. Il a eu une crise sévère dans sa cellule et s'est alors adressé aux médecins qui lui ont administré un médicament du type méthadone, soit un médicament dont il redoutait les effets secondaires. c.a. Les extraits de ses casiers judiciaires suisse, suédois, italien, français, autrichien, allemand et norvégien sont vierges. Les autorités lituaniennes ont reçu des autorités autrichiennes des informations selon lesquelles A______ avait été condamné par le Landesgericht für Strafsachen

114 E-132 ; H-2'325/2'326.

- 18/35 - P/6187/2023 AH______ [Autriche], par décision du 3 décembre 2018, à une peine privative de liberté de dix mois pour conspiration ou préparation en vue de commettre des "formes de cambriolage aggravé sans violence, ni arme, ni menace de violence ou d'arme"115. Selon ses dires, cette condamnation faisait suite au vol d'une bouteille de vodka dans un magasin116. Aux débats d'appel, il a confirmé avoir purgé une peine privative de liberté en Autriche. c.b. À teneur de son casier judiciaire lituanien, le prévenu a été condamné à dix-huit reprises, soit : - entre 2000 et 2019, à des peines privatives de liberté jusqu'à sept ans pour vol (sous la forme de cambriolages aggravés sans violence ni arme, ni menace de violence ou d'arme et sous la forme d'intrusion sur une propriété privée), violation de l'ordre public, vol de biens (vol avec violence ou arme ou menace de violence ou d'arme), implication d'un enfant dans une infraction (infractions familiales), fraude, vol et falsification d'un document ou mise à disposition d'un document falsifié (falsification des documents), disposition illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes dans l'intention de les distribuer ou disposition illégale de très grandes quantités de stupéfiants ou de substances psychotropes (infractions liées au trafic illicite – y compris l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la distribution, le transport ou le transfert – de stupéfiants, de psychotropes et de précurseurs à des fins autres que l'usage personnel), menaces de tuer ou d'atteindre gravement la santé d'une personne ou de la terroriser (menaces), extorsion et utilisation non autorisée d'un instrument de paiement électronique ou de ses données (fabrication de fausses moyens de paiement) ; - en 2022, à des peines privatives de liberté jusqu'à 90 jours et une amende pour vol, disposition illégale de stupéfiants ou de substances psychotropes sans intention de les distribuer (usage et acquisition, possession et production de stupéfiants pour un usage personnel uniquement) et fraude. E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 17 heures et dix minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, ainsi que CHF 400.- à titre de débours correspondant à des frais d'interprète et de déplacement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

115 H-2'051. 116 Procès-verbal TCO, p. 11.

- 19/35 - P/6187/2023 La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation ; le principe est violé lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_61/2015 du 14 mars 2016 consid. 3). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses également probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1). 2.1.2. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, commet un brigandage quiconque, pour se procurer un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. La disposition consacre plusieurs circonstances aggravantes, notamment si

- 20/35 - P/6187/2023 l'auteur a montré, par sa façon d'agir, qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 in fine CP). Comme le vol, cette infraction requiert ainsi un acte d'appropriation illicite, lequel se définit comme la volonté de se comporter comme un propriétaire d'une chose tout en privant le propriétaire réel des pouvoirs liés à cette qualité sans que l'auteur ne puisse fonder son comportement sur un droit qui lui est reconnu par l'ordre juridique (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1096/2021 du 13 juillet 2022 consid. 4.1). Il faut ensuite que cette appropriation ait lieu en rompant la possession d'autrui et en constituant une nouvelle possession sur la chose, notion qui ne correspond pas à celle de possession en droit civil mais au pouvoir de fait sur la chose selon les règles de la vie sociale, lequel suppose en tout cas la disposition effective de la chose et la volonté de la posséder (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; ATF 115 IV 104 consid. 1c/aa). Enfin, le comportement de l'auteur conduisant à la soustraction de la chose d'autrui doit avoir lieu par le truchement d'un moyen de contrainte qualifié dirigé contre le possesseur défendant sa chose, comme la violence, soit une action directe sur le corps du lésé apte à passer outre sa résistance (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Sur le plan subjectif, l'auteur doit réaliser la contrainte violente, le résultat de soustraction et le but d'appropriation illicite intentionnellement ; le dol éventuel suffit (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024). La notion du caractère particulièrement dangereux, visée à l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment l'importance du butin escompté, les mesures d'ordre technique et d'organisation, les obstacles matériels et les scrupules surmontés, le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis ; il n'est toutefois pas indispensable que l'auteur ait été brutal (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; 116 IV 312 consid. 2d et e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2). L'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a p. 318 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2 ; 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1).

- 21/35 - P/6187/2023 La dangerosité particulière constitue une circonstance dite réelle qui confère à l'acte une gravité objective plus grande et qui influe en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils la connaissent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 3.4). 2.1.3. Il y a coactivité lorsqu'une personne joue intentionnellement (1) un rôle déterminant (2) dans la réalisation d'une infraction ; il n'est pas nécessaire que son rôle soit prémédité, le coauteur peut s'associer à une infraction en cours de réalisation (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ; 148 IV 188 consid. 3.6 ; 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2 ; 125 IV 134 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_263/2022 du 8 avril 2024 consid. 3.2.2). 2.2. En l'espèce, l'appelant soutient qu'une appréciation distincte de celle appliquée à ses coprévenus, dont la condamnation est entrée en force, devrait être adoptée en ce qui le concerne. En substance, il affirme n'avoir participé à aucune préparation préalable et n'avoir été qu'un simple exécutant au moment des faits. 2.2.1. Le dossier met clairement en évidence que l'appelant, dont les déclarations ont varié sur de nombreux points, ne saurait être tenu pour crédible sur son implication. Il a adopté de façon récurrente la même stratégie consistant, dans un premier temps, à nier les faits, puis à ajuster son récit au fur et à mesure de sa confrontation aux éléments à charge, au besoin en se contredisant ou en avançant des explications invraisemblables. Il a d'abord nié toute participation au braquage, avant d'admettre ultérieurement son exécution. Il a ensuite varié sur les circonstances et la chronologie de sa rencontre avec J______ et I______, affirmant les avoir rencontrés une semaine et demie avant les faits, puis la veille de leur départ de Lituanie, avant de revenir à nouveau sur cette chronologie à l'audience de première instance. Les modalités mêmes de la rencontre ont également fluctué, l'appelant ayant déclaré avoir été introduit auprès d'eux par l'intermédiaire d'un prénommé "Z______", puis les avoir directement reçus chez lui. Il a de même livré des versions divergentes sur le moment où il aurait appris le rôle qu'il allait endosser dans le braquage – indiquant l'avoir découvert le jour même, puis la veille –, ainsi que sur celui de ses comparses, admettant dans un premier temps que ces derniers avaient choisi la bijouterie, avant de nier aux débats de première instance avoir tenu de tels propos. Ses déclarations relatives à la remise du matériel utilisé lors du braquage (sac, casquette, gants gris, tournevis) se sont aussi révélées incohérentes : il a indiqué d'abord que ces objets lui avaient été remis par F______, puis a affirmé ne plus se souvenir si c'était J______ ou I______. Il a en outre varié sur les conditions de son arrivée à proximité de la bijouterie, affirmant que le chauffeur les avait déposés les trois, avant de mentionner seulement J______ et lui-même.

- 22/35 - P/6187/2023 Les contradictions se poursuivent encore quant au déroulement des faits postérieurs au braquage (d'abord présentés comme planifiés, avant d'être décrits comme improvisés), sur la provenance des bagues retrouvées sur lui (prétendument achetées au marché pour quelques francs, avant d'affirmer que deux d'entre elles lui appartenaient), ainsi que sur l'identité des destinataires de ses conversations téléphoniques (il a d'abord soutenu que les 18 appels issus d'un raccordement inconnu le jour des faits concernaient sa compagne, puis soutenu – faussement – qu'il s'agissait de I______). 2.2.2. L'appelant échoue également à fournir des explications crédibles sur de nombreux points, ayant livré des explications contredites par les éléments matériels du dossier, tout en admettant certains faits qui le mettent directement en cause. Il est demeuré évasif sur les motifs de son implication, qu'il a justifiée par une prétendue dette envers "Z______", lequel n'a jamais été identifié. Or, les autres prévenus, y compris ceux qui l'ont côtoyé en Lituanie, singulièrement J______, n'ont jamais fait état de cette version. Il a persisté à prétendre ignorer les détails du projet, tout en concédant indirectement avoir passé un temps considérable avec ses comparses, ceci en effectuant avec eux le voyage depuis la Lituanie jusqu'à O______ [France] en avion, puis celui de O______ à H______ [France] en voiture, et en passant près de trois jours, 24 heures sur 24, avec ces derniers dans la région genevoise avant le braquage. Dans une tentative manifeste de minimiser sa participation, il a ajouté que seuls certains détails lui auraient été communiqués, l'essentiel ne lui ayant été révélé que la veille. Il a déclaré ne plus se souvenir s'il s'était débarrassé des gants, de son couvre-chef et du tournevis qu'il a pourtant reconnu avoir eus en sa possession. De manière tout aussi peu convaincante, il n'a pas su non plus expliquer la présence, dans son téléphone portable, d'une photographie correspondant à la confirmation de réservation de l'hôtel, se bornant à dire qu'il ignorait pourquoi elle s'y trouvait après avoir nié l'avoir reçue. Il a encore menti sur l'origine des quatre bagues retrouvées dans son porte-monnaie. Il n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi il avait communiqué au chauffeur du taxi la même adresse que celle donnée par J______ à un autre taxi. L'explication fournie en première instance, selon laquelle il aurait été éloigné de son acolyte au passage d'un tram à la place AD______, n'est pas crédible, dès lors que chacun détenait un morceau de papier mentionnant l'adresse de leur point de chute, d'une part, et grâce auquel ils ont pu s'adresser à leur chauffeur pour quitter rapidement et successivement les lieux, d'autre part, ce qui démontre que cela faisait partie du plan et qu'il connaissait l'itinéraire prévu. Il a reconnu que les billets d'avion avaient été achetés sous de fausses identités, ce dont il avait conscience. Confronté à la logique des faits, il a également admis, après avoir feint d'ignorer la destination du sac contenant les objets volés et remis à I______ à la suite du braquage, qu'il devait être dissimulé ou transmis à un tiers.

- 23/35 - P/6187/2023 Enfin, il est revenu sur certaines de ses déclarations, pourtant dûment protocolées, comme lorsqu'il a contesté avoir affirmé que ces acolytes avaient procédé à des repérages de la bijouterie. Ces éléments traduisent, à ce stade déjà, une absence manifeste de franchise et de sincérité, et uniquement la seule reconnaissance par l'appelant du plus petit dénominateur commun, soit l'incontestable dans sa participation au braquage. Les explications fournies renforcent inévitablement la conviction selon laquelle il a sciemment modifié ou occulté un nombre significatif de faits susceptibles de lui être défavorables. 2.2.3. Son implication en qualité d'auteur principal, au même titre que ses coprévenus, tant dans la préparation que dans l'exécution du brigandage, ressort de manière probante des nombreux éléments matériels au dossier, ce qui conduit à écarter ou, à tout le moins, à relativiser à plusieurs titres les arguments de défense qu'il soulève. En premier lieu, l'appelant savait qu'il allait participer au braquage avant même son départ de Lituanie, et non à la veille des faits, comme il le prétend. Cette constatation découle de ses propres déclarations, concordantes et univoques, par devant les polices française (ndr : selon lesquelles J______ lui avait demandé de venir en France et participer à un vol dans une bijouterie pour s'acquitter de sa dette) et suisse (ndr : où il a indiqué qu'il devait rembourser sa dette en effectuant un travail consistant à conduire ou à "ramasser de l'or" avant de le remettre à I______). Ses dénégations ultérieures, formulées devant le MP puis jusqu'en appel (ndr : selon lesquelles il ne savait pas qu'il participerait à un braquage avant d'arriver en France), sont dès lors contradictoires avec ses premières explications. Compte tenu de sa crédibilité déjà sérieusement entamée, ces dernières ne peuvent être suivies. En outre, le seul fait d'avoir voyagé en avion, puis au moyen d'un véhicule de location, à plusieurs et sous de fausses identités, pour rejoindre H______ depuis la Lituanie, éléments non contestés, atteste d'une coordination et d'une participation active de l'appelant, révélant son implication déjà en Lituanie dans une entreprise criminelle organisée et structurée. Deuxièmement, les enregistrements issus des caméras de vidéosurveillance de la bijouterie attestent de la préparation et de la maîtrise de l'appelant lors de la commission des faits, contrairement à ce qu'il soutient en appel, prétendant que son comportement était celui d'une personne en état de choc et stressée, évoquant à l'appui sa chute pendant le braquage et l'oubli d'une lime sur place. Or, l'examen des images démontre le contraire, l'appelant exécutant des gestes précis et déterminés. Sa chute ne résulte pas d'une maladresse, mais du fait qu'il tire à plusieurs reprises, avec force, sur la vitrine jusqu'à ce qu'elle cède et éclate devant lui. Quant à la consommation d'alcool alléguée pour justifier un état de nervosité préalable, aucun élément au dossier ni aucune déclaration ne viennent l'établir – certainement pas la mignonette retrouvée dans [le véhicule] T______/8______. Et, même si tel avait été le cas, il s'agirait tout au plus d'une circonstance supplémentaire à prendre en considération dans la

- 24/35 - P/6187/2023 qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3.3 : 6B_1397/2019 du 12 janvier 2022). En troisième lieu, le comportement de l'appelant démontre qu'il avait pleinement conscience de la violence à laquelle la victime serait soumise pour être maîtrisée. Contrairement à ce qu'il affirme, les enregistrements de vidéosurveillance montrent qu'il n'a manifesté aucune surprise lorsque son comparse a sorti une arme de son pantalon, ce qui atteste qu'il ne pouvait en ignorer la présence, eut-elle été factice, ni la brutalité du mode d'action prévu. Cette appréciation est encore renforcée par son attitude générale, l'appelant ne se préoccupant en rien de ce qui se déroulait dans l'arrière-boutique, allant jusqu'à remettre un sac à son comparse qui tenait sous la menace de son arme C______, ce qui est révélateur d'une totale indifférence au sort de la victime. Quatrièmement, la fuite des deux braqueurs témoigne du caractère organisé de leurs agissements. À leur sortie de la bijouterie, ils ont remis leurs sacs contenant les bijoux dérobés à I______, avant de se débarrasser rapidement de leurs gants et de leurs casquettes dans deux poubelles distinctes et éloignées, prenant soin de la sorte de modifier leur apparence. Ils se sont ensuite retrouvés pour rejoindre la station de taxis, où ils ont pris, séparément, deux véhicules successifs. Tel qu'il découle de l'ensemble des séquences filmées, l'appelant a agi sans hésitation, conservant une attitude froide et méthodique, concentré sur sa tâche et parfaitement coordonné avec les actes de son comparse. Cette coordination a permis aux deux auteurs de quitter les lieux, en moins de quatre minutes après leur entrée dans la bijouterie, et d'emporter un butin d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de francs. En cinquième lieu, si l'appelant a toujours soutenu qu'il ne devait rien percevoir du butin et que sa participation visait uniquement à effacer une prétendue dette de EUR 10'000.-, cette affirmation est à prendre avec grande retenue au vu des circonstances. J______ a déclaré qu'ils devaient tous les deux recevoir une somme comprise entre EUR 20'000.- et EUR 30'000.-, issue de la revente des bijoux dérobés, tandis que les autres toucheraient une part moindre. Cet élément est cohérent avec le rôle central assumé par l'appelant et son acolyte dans la commission de l'infraction et rend dès lors peu vraisemblable sa thèse selon laquelle il n'aurait perçu aucun avantage direct. En tout état, même si l'on devait admettre l'existence de cette dette, l'appelant entendait s'enrichir illégitimement en diminuant son passif d'un montant conséquent, de sorte qu'il escomptait tirer un bénéfice économique important, direct ou indirect, de sa participation au brigandage. Sixièmement, l'extraction des données de son téléphone portable a révélé, outre des liens téléphoniques avec F______, qu'il avait été en contact durant une période proche des faits, alors qu'il se trouvait en Lituanie, puis le jour-même du braquage à raison de 18 échanges téléphoniques, avec un raccordement téléphonique qui était aussi en contact avec I______ et possiblement issu de la criminalité internationale. À ce sujet, l'appelant a d'abord affirmé, à tort, qu'il s'agissait de sa compagne, avant de se rétracter

- 25/35 - P/6187/2023 et de multiplier les explications contradictoires. Surtout, alors que les enquêteurs ont considéré comme hautement probable que ce raccordement ait été utilisé par un tiers impliqué dans le braquage, les informations transmises par les autorités lituaniennes ont indiqué que le numéro en question était attribué à deux individus défavorablement connus des services de police suisses : l'un faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international pour brigandage en bande commis dans le canton de Neuchâtel en 2014 et l'autre pour des soupçons de préparation d'un vol à main armée dans le canton des Grisons. Enfin, l'analyse de son téléphone a permis de découvrir plusieurs photographies, notamment celles confirmant son arrivée à O______ et une image de la réservation d'hôtel, soit autant d'éléments attestant qu'il détenait en amont des informations en lien direct avec la planification et la mise en œuvre du projet de braquage. En septième lieu, le degré d'incrimination de l'appelant ressort des déclarations de J______ qui a admis, bien qu'il ait refusé de s'exprimer sur la genèse du projet, que le braquage avait été planifié, que chacun connaissait son rôle et savait ce qu'il devait faire, et que les décisions avaient été prises collectivement. Les éléments du plan avaient ainsi été convenus à l'avance. L'objectif poursuivi était, selon ses dires, de regagner ensuite la Lituanie, d'y vendre les objets dérobés et d'en partager le produit de la revente, précisant qu'il était convenu que la répartition du butin était plus importante pour lui-même ainsi que pour l'appelant. Il a encore mentionné avoir passé tout son séjour à l'hôtel à H______ en compagnie de l'appelant. Or, l'ensemble de ces déclarations, bien qu'elles doivent être appréciées avec réserve, comportent une part d'auto-incrimination difficilement conciliable avec une tentative de minimiser sa propre implication et renforcent in fine les éléments à charge contre l'appelant. Huitièmement, enfin, l'argument de l'appelant selon lequel ses antécédents, au motif qu'ils ne seraient pas spécifiques et auraient été commis à l'étranger, ne permettraient pas de conclure qu'il aurait agi au même titre que ses coprévenus, ne saurait être suivi. Cela revient en effet à faire fi de ce que l'appelant a été condamné en Lituanie – à 18 reprises au total – à plusieurs peines privatives de liberté pour cambriolage aggravé, vol avec violence, ainsi que "menace de tuer ou atteindre gravement à la santé d'une personne ou la terroriser". Il a également été condamné en Autriche pour des faits de préparation en vue de commettre des formes de cambriolage. Ces antécédents accréditent la thèse qu'il n'était nullement novice en la matière et qu'il possédait une expérience certaine dans la commission d'infractions impliquant une part d'organisation sinon de violence. 2.2.4. En conclusion, il n'existe aucun doute insurmontable à retenir la volonté de l'appelant de s'associer à la commission du brigandage avec le même degré d'implication que ses coprévenus. Sa thèse défendue en appel, selon laquelle il n'aurait pas adhéré au projet tel qu'exécuté ni pris une part active à son organisation, n'est pas crédible.

- 26/35 - P/6187/2023 Il n'y a, au surplus, rien à reprocher à l'appréciation des premiers juges, qui ont retenu que les agissements des protagonistes témoignaient d'une dangerosité particulière. Celle-ci ressort tant de la préparation minutieuse de l'opération (réalisée en Lituanie avec la réservation d'hôtels, l'achat de billets d'avion et l'usage de fausses cartes d'identité) que de l'organisation logistique mise en place ensuite en France et en Suisse (acquisition de matériel, location d'un véhicule et d'un vélo). La mise en œuvre du plan illustre le même degré de rigueur : les auteurs ont dérobé les bijoux à l'aide d'un matériel ad hoc, sous la contrainte d'une arme factice, puis ont orchestré leur fuite en remettant le butin à un comparse, en modifiant leur apparence et en utilisant plusieurs taxis. L'ensemble révèle l'exécution méthodique d'un plan détaillé, fondé sur une répartition des rôles et une coordination telle que le brigandage a été commis en moins de quatre minutes, ce qui atteste d'un réel professionnalisme. Le modus a été brutal et violent (la victime menacée avec une arme, empêchée de crier par une main sur la bouche et ligotée à une chaise, pieds et mains liés, à terre, recouverte d'un vêtement). Les brigands ont également fait preuve d'audace, agissant en plein jour, un lundi matin, au cœur du centre-ville et à visage découvert, sans avoir prévu, selon les dires de l'appelant, de solution en cas d'intervention de la police, ce qui est significatif d'un certain sang-froid et de leur détermination. Enfin, ils ont agi à plusieurs dans le but d'obtenir un butin important, objectif atteint compte tenu de la valeur des objets dérobés (entre CHF 250'000.- et CHF 300'000.-). 2.2.5. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le TCO a déclaré l'appelant coupable du chef de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP). L'appel sera donc rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. L'infraction de brigandage aggravé est réprimée par une peine privative de liberté de deux à dix ans (art. 140 ch. 3 CP). 3.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). 3.1.3. La menace grave au sens de l'art. 48 let. a ch. 3 CP concerne une situation proche de l'état de nécessité, où l'auteur agit sous l'empire d'une force simplement contraignante, d'une menace ou d'une violence relativement irrésistible, comme la

- 27/35 - P/6187/2023 contrainte psychique (ATF 104 IV 186 consid. 3b). Cette circonstance atténuante suppose également une certaine proportionnalité entre les motifs qui poussent l'auteur à agir et l'importance du bien juridique qu'il lèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.1.1). 3.1.4. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1). 3.2.1. La faute de l'appelant est lourde. Il a participé en tant que co-auteur à des actes prémédités et planifiés en détails, tout en venant depuis la Lituanie pour commettre ce brigandage. Il s'en est pris, d'une part, à la liberté et à l'intégrité physique et psychique de la victime sans égard pour elle, terrorisée, et, d'autre part, au patrimoine d'autrui en dérobant des valeurs représentant plusieurs centaines de milliers de francs. L'aggravante de la dangerosité particulière au sens de l'art. 140 ch. 3 CP est réalisée, ce qui alourdit sa faute. Son mobile est crapuleux et égoïste, relevant de l'appât du gain facile. Il avait la possibilité de dissuader ses comparses de continuer leur entreprise, ce qu'il n'a pas fait en privilégiant ses propres intérêts. Sa situation personnelle ne justifiait pas son comportement. Il bénéficiait de plusieurs expériences professionnelles lui permettant de travailler en toute légalité en Lituanie et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. Il a néanmoins choisi de se tourner vers une criminalité de haut vol, démontrant le peu de considération apportée aux interdits en vigueur qui lui avaient déjà été rappelés. Son état de santé, mauvais selon ses propres allégations, ne l'a pas dissuadé d'agir, au risque d'être arrêté et incarcéré, lui-même ayant parfaitement connaissance de la difficulté liée aux conditions de vie en prison au vu de ses périodes d'incarcération dans son pays. L'existence d'une menace grave à son encontre, en ce qu'il aurait été contraint de participer au brigandage pour effacer une dette, n'est aucunement établie et a été écartée supra (cf. consid. 2.2). Eût-elle été établie qu'elle ne conduirait certainement pas à la prise en considération de la circonstance atténuante de la menace grave, vu, d'une part, la possibilité de se tourner vers les autorités de son pays pour dénoncer les faits et requérir protection,

- 28/35 - P/6187/2023 d'autre part, la disproportion flagrante et évidente entre la menace de recouvrement et la commission d'un brigandage aggravé pour l'extinction d'une dette. La collaboration de l'appelant a été globalement mauvaise. Il a certes admis rapidement son implication, mais celle-ci était difficilement contestable vu les images de vidéosurveillance l'incriminant. Il a minimisé sa participation, décrit de manière évolutive le déroulement des faits et tenté de se retrancher derrière la posture d'un simple exécutant, loin des aspects organisationnels, quitte à donner des explications contradictoires, voire invraisemblables durant la procédure. Sa prise de conscience n'est que relative, étant pris acte de ce qu'il a sollicité un suivi psychothérapeutique depuis février 2025. Les regrets formulés semblent toutefois davantage dictés à ce stade par une motivation stratégique, centrée sur sa personne et sur les conséquences de sa détention, étant rappelé que sa position sur les points essentiels n'a pas changé en appel. Ses nombreux antécédents jouent en sa défaveur. Son parcours démontre qu'il est durablement ancré dans la délinquance et que les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu aucun effet sur ses agissements illicites. 3.2.2. C'est à juste titre que le TCO a constaté qu'il n'y avait pas eu de violation du principe de la célérité, étant rappelé que la question doit être appréciée à l'aune de l'ensemble de la procédure et notamment de sa complexité (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; 144 I 318 consid. 7.1 ; 143 IV 373 consid. 1.3.1). La durée de la procédure devant être considérée comme adéquate, vu l'ampleur du dossier (notamment la dimension géographique qui a nécessité la mise en œuvre de différentes commissions rogatoires), sa gravité, le nombre de protagonistes et d'actes d'enquête à effectuer (par exemple analyse de la téléphonie), ainsi que la mauvaise collaboration de l'appelant et de certains de ses comparses (en particulier J______ et F______) qui n'ont pas donné à temps d'éléments permettant de faire progresser l'enquête, ce qui n'est pas critiquable à l'aune de leurs droits, mais susceptible d'influer sur le tempo. 3.2.3. Les conditions du repentir sincère plaidé par l'appelant ne sont pas non plus remplies. Il a certes présenté des excuses générales pour ses agissements, mais ne l'a pas fait directement envers C______ ni envisagé la moindre réparation en sa faveur. S'il a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'engageait à contribuer à la réparation du dommage matériel causé à la bijouterie, son engagement ne s'est toutefois pas concrétisé, même de manière minime, alors qu'il a pu travailler récemment dans le cadre de son incarcération. Au demeurant, sa volonté de rembourser D______ SA, en liquidation, s'oppose au fait qu'il s'obstine à vouloir récupérer les quatre bagues saisies sur lui, dont il revendique la propriété, alors qu'il aurait pu tout aussi bien les céder à titre d'acompte sur le remboursement à intervenir. Plus généralement, le prévenu s'est employé jusqu'en appel à nier avoir été au courant des tenants et aboutissants du braquage, tout comme du moyen de contrainte envisagé par

- 29/35 - P/6187/2023 son comparse J______, ce qui ne représente assurément pas, au vu des circonstances retenues, un comportement désintéressé et particulièrement méritoire. 3.2.4. L'appelant se prévaut enfin, comme motif de réduction de sa peine et sans conclure pour autant à l'illicéité de ses conditions de détention, de son état de santé et du fait qu'il n'aurait pas accès à des soins adéquats en prison. Les éléments au dossier attestent pourtant qu'il a été suivi sur le plan médical, des relevés et les notes de suite mettant en évidence différents examens de dépistage et traitements reçus en temps voulu. Si l'énonciation d'un cancer à l'estomac en 2015 figure dans certains documents médicaux117, aucun d'eux ne confirme qu'il souffre d'un cancer actif, et ce, malgré les examens et le suivi opéré en prison par le corps médical. En première instance, l'appelant a par ailleurs déclaré que sa détention se passait "bien" et qu'il prenait des médicaments en lien avec sa maladie118. Le TMC a également pris en compte à plusieurs reprises son état de santé dans ses ordonnances de prolongation de la détention provisoire119, tandis qu'aucun élément à la procédure ne permet de conclure que l'appelant n'a pas bénéficié des soins médicaux adéquats par le biais du service médical de la prison. Enfin, faut-il encore rappeler que sur le plan psychologique, l'appelant est pris en charge au travers d'un suivi psychothérapeutique depuis février 2025. Pour le surplus, le caractère difficile des conditions de détention relatives à son état de santé a été discuté supra dans le cadre de l'appréciation de sa situation personnelle, tandis que les difficultés en lien avec le fait qu'il ne parle pas le français et qu'il n'a pu travailler en prison durant une certaine période – étant relevé qu'il y travaille désormais – ne sont pas de nature, à teneur du dossier, à justifier une réduction de sa peine. 3.2.5. Compte tenu des éléments qui précèdent, tout comme de la liberté de choix dont l'appelant disposait à tout moment, lequel s'est décidé, en sa qualité de coauteur, en défaveur de l'intégrité physique et psychique de la victime, son implication dans le brigandage aggravé mérite une peine privative de liberté d'une quotité telle que celle arrêtée par les premiers juges. Tous les critères présidant à la fixation de la peine ont été correctement pris en compte par le TCO, la sanction se situant dans la fourchette basse de la peine menace prévue par l'aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP. Le jugement entrepris sera partant confirmé sur ce point. 4. L'appelant ne conteste à raison pas la décision d'expulsion, laquelle est entrée en force. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

117 H-2326. 118 Procès-verbal TCO, p. 10. 119 Voir OTMC/1237/2023 du 30 avril 2023, p. 3 (H-2'311) ; OTMC/2159/2023 du 21 juillet 2023, p. 4 (H- 2'333).

- 30/35 - P/6187/2023 6. 6.1. En vertu de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Conformément à l'art. 267 CPP, s'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (al. 2). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3). 6.2. En l'espèce, force est de constater que deux des quatre bagues, dont l'appelant demande la restitution, correspondent parfaitement à celles figurant dans l'inventaire des objets volés de la bijouterie. Les deux autres trouvent des similitudes avec des bijoux de cet inventaire, sans y correspondre parfaitement (notamment le poids de l'une d'elles), ce qui peut s'expliquer par le fait que D______ SA, en liquidation, n'a pas été en mesure de produire un inventaire complet. Ces constatations, à mettre dans le contexte du braquage, tendent déjà à remettre en question la crédibilité de la thèse de l'appelant qui soutient que ces bijoux lui appartenaient. Quant à ses explications, outre le fait que leur force probante est faible, voire nulle, elles ont été contradictoires et à maints égards invraisemblables. Il a initialement déclaré devant la police française que les quatre bagues avaient été achetées sur un marché à H______ pour un prix entre EUR 5.- et EUR 7.- ou EUR 3.- et EUR 5.- en vue de les offrir à sa mère et à sa fiancée. Devant la police suisse, il a soutenu que deux de ces bagues lui appartenaient. Enfin, devant la Cour, il a ajouté que l'une était sa bague de fiançailles et l'autre provenait de sa mère, les deux autres ayant été achetées à H______ pour un prix encore différent de ceux qui précèdent. Ces allégations témoignent de la confusion entretenue par l'appelant quant à l'origine de ces valeurs, dont l'achat n'est pas non plus justifié par pièces. Enfin, et plus généralement au vu des circonstances, il paraît inconcevable que celui qui se prépare à braquer une bijouterie prenne la peine d'acheter des bagues sur un marché peu avant la commission de l'infraction. Les valeurs patrimoniales litigieuses provenaient donc bien d'une partie du butin et constituent un enrichissement illégitime de l'appelant au préjudice de la société D______ SA, en liquidation. Ainsi, leur restitution à D______ SA, en liquidation, sera confirmée et l'appel rejeté sur ce point. 7. 7.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionné par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée

- 31/35 - P/6187/2023 objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 7.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 7.2.1. À titre liminaire, il sied de constater que l'appelant critique à raison le fait que les frais de la procédure préliminaire et de première instance vaudoise, qui ne le concernent pas, n'auraient pas dû être mis à sa charge. L'état de frais du TCO (CHF 80'960.90) sera dès lors défalqué desdits frais (CHF 15'481.85) et corrigé en ce qui le concerne (CHF 65'479.05). Pour le surplus, l'appelant succombe quasi intégralement. En conséquence, il assumera la part lui revenant à hauteur d'un quart (CHF 16'369.75 [soit 65'479.05 x 0.25]), plus l'émolument complémentaire de jugement (CHF 1'000.-). Le solde des frais lui ayant été imputé à tort sera laissé à la charge de l'État. 7.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, l'appelant, qui succombe entièrement, bien que le jugement soit très partiellement réformé sur la question des frais de la procédure préliminaire et de première instance, supportera l'entier des frais (art. 428 al. 2 let. b CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 8. 8.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de trois heures et 55 minutes correspondant à la durée effective des débats d'appel. 8.2. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 5'421.35, correspondant à 21 heures et cinq minutes d'activité de chef d'étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'216.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 421.60), la vacation pour les débats d'appel (CHF 100.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 383.75) et les débours en lien avec les frais d'interprète (CHF 300.-). * * * * *

- 32/35 - P/6187/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/43/2025 rendu le 26 mars 2025 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/6187/2023. L'admet très partiellement. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Le condamne aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 16'369.75, plus CHF 1'000.- d'émolument complémentaire de jugement, le solde le concernant étant laissé à la charge de l'État. Le condamne aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'365.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 5'421.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme pour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne A______, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 738 jours de détention avant jugement (dont 37 jours de détention extraditionnelle) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). (…) Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40738120230320, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 41405120230426 et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 41404620230426, de la casquette figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n 40740120230320, des sacs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40788320230322 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40790120230322, de la souche de carte SIM figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 41676220230524, du papier figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 40738120230320, des deux morceaux de papier figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 41405120230426, du ticket figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 41676220230524 et des tickets et de la clé figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 40782120230322 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation des pièces d'identité figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41405420230426, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 41405120230426 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41404620230426, du permis de conduire figurant sous chiffre 2 de

- 33/35 - P/6187/2023 l'inventaire n° 41404620230426 et de la [carte de crédit] AI______ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41676220230524 (art. 69 CP). Ordonne le séquestre et l'affectation au paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 40738120230320 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne la restitution à D______ SA, EN LIQUIDATION des bijoux figurant sous chiffres 6 à 9 de l'inventaire n° 41405120230426 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Constate que les bijoux et autres pièces figurant sous chiffres 2 à 292 de l'inventaire n° 40788320230322 et sous chiffres 2 à 341 de l'inventaire n° 40790120230322 ont déjà été restitués à D______ SA, EN LIQUIDATION en date du 11 octobre 2023. (…) Constate que la veste et la paire de chaussures figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 41405120230426 ont déjà été resituées (sic) à A______ en date du 12 octobre 2023. (…) Fixe à CHF 35'007.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…)"

Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Prison de Champ-Dollon ainsi qu'au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière : Ana RIESEN Le président : Vincent FOURNIER

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Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 17'369.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'365.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19'734.75

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