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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.04.2019 P/6107/2018

15. April 2019·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·5,294 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

CONDUITE SANS AUTORISATION ; FIXATION DE LA PEINE | LCR.95.al1.letb; LCR.96.al2; CP.41

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6107/2018 AARP/167/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 avril 2019

Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,

contre le jugement JTDP/1051/2018 rendu le 20 août 2018 par le Tribunal de police,

et

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, intimé.

- 2/15 - P/6107/2018 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 3 septembre 2018, le Ministère public a annoncé appeler du jugement du 20 août précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er octobre suivant, par lequel le Tribunal de police a acquitté A______ de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) ainsi que de conduite sans assuranceresponsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). Il l’a en revanche déclaré coupable d’entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de l’actuelle loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [LEI - RS 142.20]) ainsi que d’infraction à l’art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). A______ a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 20.l’unité, sous déduction d’un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de CHF 300.-, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours. La confiscation et la destruction de la drogue saisie ont au surplus été ordonnées et les frais de procédure, de CHF 709.- au total, ont été mis à la charge de A______ à hauteur de CHF 400.- ainsi qu'un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 19 octobre 2018, le Ministère public, contestant les acquittements et la peine, conclut, avec suite de frais, à ce que A______ soit reconnu coupable d’infractions aux 95 al. 1 let. b et 96 al. 2 LCR, et à ce qu’il soit condamné à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. c.a. Selon l’ordonnance pénale du 3 avril 2018, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d’avoir, le _____ 2018 vers 15h00, à la route de ______ à Genève, circulé au volant du véhicule B______ immatriculé GE 1______, alors que : - il faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger en Suisse depuis le 26 mai 2014 [recte : le 16 mai 2014], pour une durée indéterminée ; - le véhicule n’était pas couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite.

- 3/15 - P/6107/2018 c.b. Il était également reproché à A______ d’avoir : à la même date, détenu 5.3 grammes de cocaïne dissimulés dans le véhicule et destinés à sa consommation personnelle ; entre le 23 septembre 2015 et le ______ 2018, pénétré à plusieurs reprises sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires ni d’un passeport valable, alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée le 20 avril 2011 et valable du 5 novembre 2010 au 4 novembre 2020. Ces chefs d’accusation ni leur qualification juridique ne sont contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le _____ 2014, A______ a été interpellé à Genève au volant d’un véhicule alors qu’il n’était pas détenteur d’un permis de conduire valable et qu’il se trouvait sous l’influence de stupéfiants. 21.8 grammes de cocaïne ont été retrouvés dans la boîte à gants. Par décision du 16 mai 2014, la Direction générale des véhicules l’a en conséquence obligé à se soumettre à une expertise médicale en vue d’examiner ses aptitudes à la conduite et lui a interdit pour une durée indéterminée de conduire tous véhicules à moteur. La notification de cette décision a toutefois échoué à deux reprises au motif que le prévenu était inconnu à son adresse à ______, en France, de sorte qu’elle a été publiée dans la Feuille d’avis officielle (FAO) du ______ 2014. Sur le plan pénal, les faits du ______ 2014 ont été sanctionnés par ordonnance du 2 septembre suivant (cf. infra let. D). b. Le ______ 2018, à 15h00, A______ a été interpellé par le Corps des gardesfrontière au volant du véhicule B______, immatriculé GE 1______ et appartenant, selon le permis de circulation du 16 août 2017, à C______, domicilié avenue ______ à ______ (GE). Le véhicule était recherché par la police pour un retrait de plaques au vu de l’expiration de la couverture d’assurance. A______ a déclaré qu’il ne connaissait pas C______ et que le véhicule, dont il ignorait le défaut de couverture d’assurance, lui avait été prêté par son cousin. Contacté par téléphone, C______ a indiqué ne pas savoir où se trouvait son véhicule ni qu’il n’était plus assuré. c. Entendu ensuite par la police, A______ a expliqué être détenteur de permis de conduire guinéen et international, mais ignorer qu’il lui avait été fait interdiction d’en faire usage en Suisse. Il y conduisait régulièrement des voitures afin de rendre visite

- 4/15 - P/6107/2018 à son amie ou à son fils de deux ans, placé en famille d’accueil. Mais le jour des faits, il était venu à Genève pour acheter 5 grammes de cocaïne, qu’il consommait régulièrement de manière festive, pour la somme de EUR 300.-. Le véhicule B______, qu’il ne savait pas dépourvu d’assurance, lui avait été prêté pour la première fois par son voisin de palier, "Monsieur D______", car celui qu’il utilisait habituellement était en panne. Devant le Ministère public, A______ n’a pas contesté faire l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse ainsi que d’une interdiction d’y conduire, mais pensait que la première avait pris fin et que la seconde était limitée à une durée de trois ans. Il n’avait pas demandé à son ami si le véhicule était valablement assuré, ce qui était pour lui le cas puisqu’il était muni de plaques d’immatriculation. En première instance, A______ a confirmé reconnaître avoir conduit en Suisse alors qu’il n’y était pas autorisé à faire usage de son permis de conduire étranger, mais il avait confondu cette interdiction avec celle d’entrer sur le territoire suisse. Il avait pris connaissance de la décision en cause lors de son interpellation. Son attention attirée par le Tribunal sur la contradiction de telles déclarations, il a expliqué que lorsqu’il était sorti de prison en août 2017, on lui avait dit que toutes ses sanctions avaient pris fin, ce dont il avait déduit qu’il n’était plus soumis à une quelconque interdiction. Il ne pouvait pas exercer son droit de visite en France car son enfant n’avait pas de "papiers". C. a. La Chambre pénale d’appel et de révision a ordonné l’instruction de la cause par la voie écrite avec l’accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). b. Persistant dans ses conclusions, le Ministère public relève que la notification de la décision d’interdiction de conduire sur le territoire suisse au prévenu dans la FAO était parfaitement valide. L’envoi par recommandé à son domicile en France avait en effet échoué à deux reprises et A______ devait s’attendre à recevoir une décision de ce type compte tenu de son interpellation du ______ 2014. Il ne pouvait dès lors pas se prévaloir de son absence. Il ressortait en outre de ses déclarations confuses qu’il avait effectivement eu connaissance de la décision en cause. En ce qui concernait le véhicule B______, A______ aurait dû contrôler l’existence d’un permis de circulation, qui lui aurait permis de déceler le défaut de couverture d’assurance, dans la mesure où il avait emprunté ce véhicule à un voisin pour la première fois.

- 5/15 - P/6107/2018 Une peine privative de liberté ferme se justifiait compte tenu du mobile de prévenu, de ses antécédents ainsi que de l’absence de toute explication à ses actes et de toute prise de conscience. c. Le Tribunal pénal conclut à la confirmation de son jugement. d. A______ conclut au rejet de l’appel. La décision d’interdiction de conduire en Suisse du 16 mai 2014 ne lui avait été notifiée que par FAO de sorte qu’au vu de son statut précaire, il n’en avait jamais eu connaissance. Si tel avait été le cas, il y aurait donné suite en se soumettant à l’expertise médicale à réaliser, qui aurait permis la levée de la mesure. Contrairement à l’avis du Ministère public, le retrait de son permis étranger n’entrant pas en considération, il ne devait pas s’attendre à la décision en cause après son interpellation du 4 mai 2014. Il n’avait par ailleurs pas tenu de propos contradictoires, en déclarant qu’il se savait interdit d’entrer en Suisse mais qu’il ignorait ne pas y être autorisé à conduire. Il n’avait aucune raison de penser que le véhicule B______ n’était pas assuré dès lors qu’il était en circulation et muni de plaques d’immatriculation, ce qui était en principe impossible en l’absence de couverture d’assurance. D. a. A______, ressortissant guinéen, est né le ______ 1980. Il est célibataire et a un enfant, né le ______ 2015, placé en foyer d'accueil à Genève, sur lequel il exerce un droit de visite une fois par mois. Arrivé en Suisse en 2002, il y a demandé l'asile politique mais n’a jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour, à l'exception du permis N obtenu au départ. Il s'est établi à ______ (France) en 2009. Plombier-électricien de formation, il travaille dans un restaurant à ______ (France) pour un revenu mensuel net de EUR 1'200.- et paie un loyer de EUR 450.-. Il fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse notifiée le 20 avril 2011 et valable du 5 novembre 2010 au 4 novembre 2020. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : - le ______ 2009 par le Juge d'instruction de la ______ (VD) à une peine privative de liberté de 40 jours, pour faux dans les certificats, infractions à la LCR (conduite sans permis de conduire, conduite sans assurance-responsabilité civile et vol d'usage), entrée et séjour illégaux, activité lucrative sans autorisation et contravention à la LStup ;

- 6/15 - P/6107/2018 - le ______ 2009 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 2 mois, complémentaire au jugement du 31 juillet 2009, pour faux dans les certificats et entrée et séjour illégaux ; - le ______ 2013 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de CHF 200.-, pour entrée illégale et délit contre la LStup ; - le ______ 2014 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 120 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- et à une amende de CHF 300.-, pour infractions à la LCR (conduite en incapacité de conduire, sans permis de conduire et sans permis de circulation ou plaques de contrôle), délit et contravention contre la LStup, entrée illégale et opposition aux actes de l'autorité ; - le ______ 2015 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 180 jours et à une amende de CHF 200.-, pour infractions à la LCR (conduite en incapacité de conduire et sans le permis de conduire requis), faux dans les certificats, appropriation illégitime, entrées illégales et contravention à l'art. 19a LStup ; - le ______ 2015 par le Ministère public à une peine privative de liberté de 50 jours, complémentaire au trois jugements précédents, pour opposition aux actes de l'autorité et délit contre la LStup. EN DROIT : 1. L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de

- 7/15 - P/6107/2018 doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7). 2.2.1. Sauf disposition expresse et contraire de la loi, les infractions à la LCR sont aussi punissables par négligence (art. 100 al. 1 LCR, 1ère phrase). Selon l’art. 12 al. 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 2.2.2. L’art. 95 al. 1 let. b LCR punit celui qui conduit un véhicule automobile alors que le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu’il lui a été interdit d’en faire usage. La conduite d'un véhicule à moteur nonobstant le retrait du permis de conduire est également punissable si l'infraction est commise par négligence, soit lorsque le retrait aurait dû être connu de l’auteur s’il y avait prêté toute l’attention requise (ATF 117 IV 302 consid. bb). 2.3. Selon l’art. 46 al. 1, 1ère phrase de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), s’appliquant aux autorités administratives cantonales (art. 1 LPA), les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit. L’alinéa 4, 1ère partie de cette disposition prévoit que lorsque l’adresse du destinataire est inconnue, la notification a lieu par publication. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure administrative ou judiciaire et qui doit dès lors s'attendre, selon une certaine vraisemblance, à recevoir des actes de l'autorité, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1 et 138 III 225 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_174/2016 du 24 août 2016 consid. 2.1). Plus particulièrement, lorsque l’administré doit s’attendre à faire l’objet d’une mesure de restriction de son droit de conduire en Suisse à la suite de la commission d’une infraction à la LCR, le principe de la bonne foi l’oblige non seulement à indiquer aux autorités administratives une adresse à laquelle il peut recevoir son courrier, mais également à s’enquérir ultérieurement de la suite donnée à la procédure (cf. ATA/______/2012 de la Chambre administrative de la Cour de justice du 4 septembre 2012, consid. 12).

- 8/15 - P/6107/2018 2.4. En l’espèce, l’intimé a été interpellé le jour des faits au volant d’un véhicule en Suisse alors qu’il y fait l’objet d’une interdiction d’y rouler pour une durée indéterminée. La décision y relative, datée du ______ 2014, n’a pas pu lui être notifiée par courrier à la seule adresse qu’il a communiquée, supposée correspondre à son lieu de domicile, au motif qu’il y était inconnu. Faute d’une autre adresse valable connue, les autorités ont dûment notifié cette décision par publication dans la FAO. L’intimé a tout d’abord contesté en avoir eu connaissance, puis l’a admis en précisant avoir cru que la décision était limitée à une durée de trois ans, pour finalement expliquer qu’il l’avait confondue avec l’interdiction d’entrer en Suisse, qu’il n’en avait appris l’existence que lors de son interpellation le ______ 2018 et qu’au vu des informations reçues à sa sortie de prison en août 2017, il considérait que les sanctions à son encontre avaient toutes pris fin. Des dénégations aussi confuses n’emportent pas conviction. On ne voit en effet guère comment l’intimé aurait été amené à croire que l’interdiction de faire usage de son permis étranger en Suisse était limitée à trois ans ou liée au sort de son autorisation d’entrer sur le territoire, ou encore qu’elle avait pris fin simultanément à la suite de l’exécution d’une précédente peine. Il apparaît au contraire, comme il l’a reconnu sur le principe devant le Ministère public, qu’il savait qu’il n’avait pas le droit de conduire en Suisse, ce qu’il a pu comprendre ou ce dont il a pu être informé dans la cadre des deux précédentes procédures ouvertes contre lui notamment pour infractions à la LCR. A titre superfétatoire, il est relevé que l’intimé a fait en toute hypothèse preuve d’une imprévoyance coupable en prenant de nouveau le volant en Suisse. Après son interpellation du 4 mai 2014 pour conduite sans être détenteur d’un permis de conduire valable et sous l’influence de stupéfiants, il devait s’attendre à ce que des mesures soient prises à son encontre aussi bien sur le plan pénal qu’administratif, ce d’autant plus qu’il avait déjà été interpellé pour infractions à la LCR en 2009 et en connaissait donc les suites. Or, l’adresse française qu’il a donnée n’était alors pas valable, ce qu’il ne pouvait pas ignorer, et il n’a pas fait en sorte que le courrier y expédié lui soit néanmoins acheminé. Dans le respect du principe de la bonne foi, il aurait en outre dû s’enquérir auprès des autorités des mesures prises à son sujet et, plus généralement, de son droit de conduire en Suisse, avant d’y reprendre le volant. L’intimé s’est donc rendu coupable d’infraction à l’art. 95 al. 1 let. b LCR, à tout le moins par négligence. Le jugement sera réformé dans ce sens. 3. 3.1.1. Aucun véhicule automobile ne peut être mis en circulation sur la voie publique avant qu'ait été conclue une assurance-responsabilité civile (art. 63 al. 1 LCR). L'assureur annnonce la suspension ou la cessation de l'assurance à l'autorité, laquelle retire le permis de circulation et les plaques de contrôle dès qu'elle a reçu cet avis

- 9/15 - P/6107/2018 (art. 68 al. 2 LCR). Elle charge la police de saisir le permis de circulation et les plaques (art. 7 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance des véhicules [OAV ; RS 741.31]). Lorsque l'autorité ne dispose d'aucune attestation d'assurance et que les plaques ne lui sont pas parvenues 30 jours après l'expiration de la garantie prévue par le contrat d'assurance, elles font l'objet d'une publication dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) (art. 7 al. 4 OAV). 3.1.2. L’art. 96 al. 2 LCR, 1ère phrase, punit quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu’il n’est pas couvert par l’assurance-responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s’il avait prêté toute l’attention commandée par les circonstances. 3.2. Le véhicule que conduisait l’intimé le jour de son interpellation ne faisait plus l’objet d’une couverture d’assurance-responsabilité civile, ce que ce dernier a toujours dit ignorer, sans que ses dénégations ne soient contredites par un autre élément du dossier. On peut néanmoins lui reprocher de ne pas avoir pris toutes les précautions commandées par les circonstances pour s’assurer de l’existence d’une telle couverture. Il a en effet emprunté ce véhicule, immatriculé en Suisse alors qu’il se trouvait en France, pour la première fois à un voisin de palier, qu’il connaissait mal au vu des informations données à son sujet limitées à un prénom. Il aurait pu en outre savoir, en examinant le permis de circulation du véhicule, que son voisin n’en était pas le détenteur, lequel habitait à Genève. L’intimé avait par ailleurs déjà été condamné pour conduite sans assurance-responsabilité civile en 2009. Il aurait ainsi pour le moins dû demander à "M. D______" si le véhicule était bien en règle, ce à quoi ce dernier n’aurait pas pu répondre par l’affirmative sans mentir, n’en sachant rien dans le meilleur des cas. Au vu de ces circonstances, l’intimé ne pouvait se satisfaire de la présence des plaques d’immatriculation, qui constitue d’autant moins la preuve d’une couverture d’assurance encore effective que le véhicule ne se trouvait pas en Suisse, de sorte que, le cas échéant, ses plaques ne pouvaient de toute manière pas être saisies par la police. L’intimé sera donc également reconnu coupable d’infraction à l’art 96 al. 2 LCR. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la

- 10/15 - P/6107/2018 mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 4.1.2. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). L’art. 41 CP autorise le juge à prononcer une peine privative de liberté à la place d’une peine pécuniaire, en justifiant son choix de manière circonstanciée (al. 2), si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1 let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (al. 1 let. b). 4.1.3. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les

- 11/15 - P/6107/2018 circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.1.4 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). 4.2. En l’espèce, l’entrée illégale, en relation avec laquelle la culpabilité du prévenu n’est plus contestée, est punissable d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI). S’y ajoutent les deux infractions à la LCR retenues en appel, punissables d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 95 al. 1 et 96 al. 2 LCR), étant précisé que la peine privative de liberté réprimant la conduite sans assurance-responsabilité civile doit être assortie d’une peine pécuniaire (art. 96 al. 2 LCR). Quant à la contravention à l’art. 19a LStup, n’étant pas contestée en appel ni n’entrant potentiellement en concours avec les infractions précitées en raison de la différence des peines, elle n’a pas à être réexaminée (cf. supra consid. 1). 4.3. La faute de l’intimé en rapport avec la conduite sans assurance-responsabilité civile, infraction la plus sévèrement punie en l’espèce, est assez grave dans la mesure où, préoccupé de disposer rapidement d’un véhicule de remplacement, le prévenu n’a rien entrepris pour en vérifier la couverture d’assurance, dans l’indifférence des conséquences d’un défaut de celle-ci pour d’éventuelles victimes en cas d’accident. Il n’a manifesté aucune prise de conscience de sa négligence et sa collaboration à l’établissement des faits a été minimale. Il a en outre déjà été condamné en 2009 pour la même infraction, antécédent auquel s’ajoutent plusieurs autres condamnations pour délits contre la LCR. Il découle de ce qui précède, en particulier des violations répétées des règles de la circulation routière nonobstant le prononcé de peines privatives de liberté fermes que, indépendamment de la situation financière de l’intimé, le prononcé d’une seule peine pécuniaire ne le détournera pas de la commission de nouvelles infractions de ce genre. Au vu de ces éléments, la conduite sans assurance-responsabilité civile justifie le prononcé d’une peine privative de liberté de 45 jours, assortie d’une peine pécuniaire de 20 jours amende, dont l’unité sera fixée à CHF 20.- au vu de la situation économique de l’intimé.

- 12/15 - P/6107/2018 4.4. Les deux autres infractions, soit l’entrée illégale et la conduite sans autorisation, doivent également être punies d’une peine privative de liberté, par identité de motifs à ceux susexposés, avec la précision que les antécédents de l’intimé comportent cinq condamnations pour entrée illégale et trois condamnations pour conduite sans permis de conduire. La faute de l’intimé est plutôt grave. Ses entrées réitérées en Suisse depuis septembre 2015 et le fait d’y avoir pris le volant le jour de son interpellation en violation des interdictions y relatives témoignent d’un mépris crasse des décisions des autorités prises à son encontre. Le fait qu’il a un fils en Suisse est sans impact sur sa faute, dès lors qu’il y vient avant tout pour se procurer de la cocaïne et qu’il n’a pas entrepris la moindre démarche, en France ou en Suisse, pour exercer son droit de visite dans la légalité. Rien ne l’obligeait en tous les cas à conduire un véhicule. L’appelant n’a démontré aucune velléité de changer son comportement. Sa collaboration à l’enquête a été assez mauvaise en ce qui concerne la conduite sans autorisation, ses déclarations à ce sujet étant contradictoires et confuses, et meilleure en relation avec les infractions à la LEI, qu’il a reconnues. Afin de tenir compte de l’effet aggravant du concours à la fois entre les différentes entrées illégales et les deux autres infractions à la LCR, et eu égard à la faute de l’appelant et aux facteurs liés à sa personne, la peine privative de liberté sera portée à 120 jours. Ses antécédents excluant tout pronostic favorable, l’absence de sursis sera confirmée. 5. L'appelant, qui succombe pour l’essentiel, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). La réforme du jugement de première instance conduit à un réexamen des frais de procédure y relatifs (art. 428 al. 3 CPP), dont le prévenu sera condamné à supporter l’intégralité, dans la mesure où il est en définitive reconnu coupable de tous les chefs d’accusation retenus contre lui (art. 426 al. 1 CPP). * * * * *

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PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 20 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/6107/2018. L’admet en grande partie. Annule le jugement querellé en tant qu’il acquitte A______ de conduite sous retrait, refus ou interdiction d’utilisation d’un permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite d’un véhicule non couvert par l’assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), et qu’il le condamne à une peine pécuniaire d’ensemble de 45 jours-amende, à CHF 20.- l’unité, ainsi qu’aux frais de la procédure à hauteur de CHF 400.-. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). Le condamne à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement. Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, dont le montant est fixé à CHF 20.-. Le condamne aux frais de la procédure de première instance, de CHF 1'309.- au total. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Notifie le présent arrêt aux parties.

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Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à la Direction générale des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges.

La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

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P/6107/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/167/2019

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'309.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'004.00

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