Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'autorité inférieure le 30 juin 2015. Copie : OCPM
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6076/2014 AARP/282/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2015
Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/21/2015 rendu le 7 janvier 2015 par le Tribunal de police,
et AB______, domiciliée ______, comparant par Me X______, avocate, intimée.
- 2/13 - P/6076/2014 EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 16 janvier 2015, le Ministère public a annoncé appeler du jugement JTDP/21/2015 rendu par le Tribunal de police le 7 janvier 2015, notifié dans ses motifs le 19 mars 2015, par lequel le tribunal de première instance a acquitté AB______ (ci-après : A______) des chefs d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20), a ordonné la restitution en sa faveur des objets figurant à l'inventaire du 25 mars 2014, condamné l'Etat à lui verser CHF 1'700.- à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), et CHF 100.-, avec intérêt à 5 % dès le 25 mars 2014 en réparation de son tort moral pour détention injustifiée au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, et a laissé les frais de la procédure à charge de l'Etat. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 CPP, expédiée à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 27 mars 2015, le Ministère public conclut à la condamnation de A______ pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LETR, au prononcé à son encontre d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.l'unité, dont à déduire un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, au rejet de toute demande en indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP et à sa condamnation aux frais de la procédure. Le Ministère public produit un tableau récapitulatif des contrôles de police auxquels l'intimée a été soumise depuis l'année 2011. c. Par ordonnance pénale du 25 mars 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à tout le moins depuis le début de l'année 2011, date des premiers contrôles de police dont elle a fait l'objet, régulièrement pénétré sur le territoire Suisse, notamment à Genève, et d'y avoir régulièrement séjourné jusqu'à la date de son appréhension, le 25 mars 2014, alors qu'elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 25 mars 2014 que A______, à cette même date, a été interpellée dans la matinée, dans le quartier de la plaine de Plainpalais, alors qu'elle se tenait devant le magasin C______, spécialisé dans l'achat d'or. Elle détenait, dans un sac en plastique, un lot de 14 pièces de bijoux qu'elle venait de proposer à la vente dans le magasin précité, ayant expliqué à son gérant qu'elle les avait ramenés de Roumanie. a.b. Entendue par la police le 25 mars 2014, A______ a indiqué qu'excepté un bracelet et une chaîne qui lui appartenaient, elle avait trouvé le solde des bijoux en sa possession dans une poubelle. Elle avait essayé de les vendre sans savoir s'ils étaient
- 3/13 - P/6076/2014 en or. Elle était arrivée pour la première fois en Suisse, à Genève, en 2011 dans le but de s'adonner à la mendicité. Depuis qu'elle était arrivée elle n'avait jamais travaillé. Elle ne restait jamais plus d'un mois ou un mois et demi en Suisse car elle avait trois enfants à charge. Elle était incapable de donner les périodes durant lesquelles elle s'était trouvée en Suisse. a.c. Devant le Ministère public, elle a expliqué, le 7 mai 2014, résider à Genève depuis deux mois environ. Elle comptait rentrer en Roumanie dans la semaine pour s'occuper de son enfant cadet, qui était très malade. En Suisse, elle vivait de la mendicité, cherchait de la nourriture dans les poubelles et dormait sous un pont à la Jonction. Elle reconnaissait ne pas avoir les moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins mais n'avait pas à prouver de tels moyens en venant en Suisse. a.d. Il résulte des renseignements de police extraits le 25 mars 2014 que l'appelante a, du 3 août 2007 au 25 mars 2014, fait l'objet de 64 contrôles et interventions de police, dont 53 pour vagabondage. b. En première instance, A______, par la voix de son conseil, a expliqué ne pas avoir pu comparaître faute de moyens pour venir en Suisse, de Roumanie où elle se trouvait. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/131/2015 du 22 avril 2015 et avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite. b. Le Ministère public, se référant à un tableau récapitulatif des contrôles des polices municipale et cantonale, ainsi que des gardes-frontière, auxquels A______ a été soumise à Genève depuis le 1er janvier 2011, relève que, sur la période pénale retenue dans l'ordonnance pénale du 25 mars 2014 (ndr : depuis l'année 2011 jusqu'au 25 mars 2014), l'intimée se trouvait à Genève en février, mars, juillet et novembre 2011, à fin janvier, en février, mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre de l'année 2012, et en janvier, mars, avril mai, août, octobre, novembre et décembre 2013, puis en janvier, février et mars 2014, où elle avait été contrôlée à 106 reprises, sur 105 jours distincts. Dans la situation qui lui était la plus favorable, A______ avait notamment séjourné en Suisse entre le 3 juillet 2012 et le 9 décembre 2012, soit sur une période inférieure à six mois, durant 99 jours au minimum, à savoir davantage que trois mois. Réduite à la mendicité durant ce séjour, l'intimée n'avait pas réalisé un revenu à même de lui permettre de subvenir à ses besoins. c. Le Tribunal pénal conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. A______ a exposé avoir été, de par sa situation personnelle, contrainte de venir en Suisse. Faute de pouvoir trouver un emploi, étant analphabète, elle avait sollicité
- 4/13 - P/6076/2014 l'aumône. Elle dormait la plupart du temps à Annemasse où des caravanes étaient mises à disposition pour des personnes vivant dans une grande précarité. Elle contestait la teneur du rapport précité, auquel aucun rapport de contravention n'était indexé et retenant des dates ne correspondant pas à la fiche de renseignements de police versée à la procédure. On ignorait sur quelle base ce tableau avait été dressé. Plusieurs personnes s'adonnaient à la mendicité à Genève sous l'identité de A______. Le jugement de première instance devait être confirmé. e. Aucune des parties n'a souhaité répliquer. f. Me X______ a produit le 1er juin 2015 une note d'honoraires de CHF 500.-, pour 2h30 d'activité déployée du 8 avril 2015 au 1er juin 2015, plus forfait de 20%. D. A______, née le ______ 1992, est domiciliée officiellement en Roumanie. Elle n'a pas de travail ni de source de revenus et se dit mère de trois enfants dont elle ignore l'âge. A teneur de son casier judiciaire, elle n'a pas d'antécédents en Suisse. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
- 5/13 - P/6076/2014 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss ; ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b) ou y exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c). 3.1.2. Selon l'art. 5 LEtr, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let a.), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c), ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Les conditions d’entrée visées à l’art. 5 LEtr doivent être remplies pendant toute la durée du séjour non soumis à autorisation (al. 2).
- 6/13 - P/6076/2014 3.1.3. L'art. 10 LEtr dispose que tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (al. 2). 3.1.4. Selon l'art. 9 al. 1 de l'ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ; RS 142.201), les étrangers sans activité lucrative en Suisse ne doivent pas être munis d’une autorisation ni déclarer leur arrivée si leur séjour n’excède pas trois mois sur une période de six mois à partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation). La personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents pertinents pour attester la date d’entrée. 3.1.5. Selon le protocole additionnel II du 27 mai 2008 (RS 0.142.112.681.1) relatif à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), les ressortissants roumains sont exemptés de l'obligation de visa pour entrer en Suisse. 3.2. Le Ministère public, retenant la situation la plus favorable à l'intimée, considère un séjour illégal portant sur 99 jours, du 3 juillet au 9 décembre 2012, soit 5 jours du 3 au 7 juillet 2012, 21 jours du 18 juillet au 7 août 2012, 9 jours du 16 au 24 août 2012, 1 jour le 10 septembre 2012, 59 jours du 25 septembre au 22 novembre 2012 et 4 jours du 6 au 9 décembre 2012. Il ressort du tableau dressé par la police judiciaire genevoise, dans sa version mise à jour le 27 avril 2015, que A______, née le ______ 1992, a été contrôlée sur le territoire genevois sept fois entre le 3 et le 30 juillet 2012, ainsi qu'entre le 3 et le 24 août 2012, quatre fois entre le 10 et le 27 septembre 2012, à huit reprises entre le 1er et le 25 octobre 2012, dix fois entre le 3 et le 22 novembre 2012 et deux fois entre le 6 et le 9 décembre 2012. Il n'y a pas lieu de remettre en cause les informations précisément recueillies dans ce tableau, son rédacteur ayant clairement expliqué leurs diverses sources. Il convient aussi de constater que tous les contrôles - policiers - répertoriés dans les renseignements de police du 25 mars 2014 apparaissent dans le tableau produit par le Ministère public. Comme expliqué par son auteur, il est logique que dans la mesure où lesdits renseignements ne mentionnent précisément que les contrôles de police, le tableau du 27 avril 2015 répertorie en sus, à d'autres dates, les contrôles des gardesfrontière et des agents municipaux, auxquels s'ajoutent encore les présences de l'intimée dans les abris PC tels que répertoriés par les services sociaux.
- 7/13 - P/6076/2014 Sur la base de ces informations, la CPAR, ne doutant pas que toutes concernent bien la personne enregistrée sous "AB______, née le ______ 1992, originaire de Roumanie", a acquis la conviction que l'intimée, bien qu'exemptée de l'obligation de visa pour entrer en Suisse, y a bien séjourné durant à tout le moins 99 jours du 3 juillet au 9 décembre 2012, dans la situation lui étant la plus favorable, soit plus de trois mois sur une période d'à peine plus de cinq mois, démunie de l'autorisation requise et de tous moyens de subsistance propres, contrainte de mendier et dormant sous un pont à la Jonction à teneur de ses déclarations du printemps 2014. Elle l'a partant fait en violation des art. 5 et 10 LEtr, ainsi que 9 al. 1 OASA et sera reconnue coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b. LEtr. Elle ne saurait dans ces circonstances tenir argument du fait qu'elle aurait eu ou non à prouver avoir des moyens de subsistance pour pouvoir entrer en Suisse, l'art. 5 LEtr commandant qu'elle dispose de tels moyens, ce qui précisément n'était pas son cas. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.).
- 8/13 - P/6076/2014 4.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 4.3. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.4. En l'espèce, l'intimée a fait fi des normes en vigueur en matière de droit des étrangers, alors qu'il lui aurait été possible de les respecter du fait de sa nationalité roumaine et des conditions de séjour facilitées dont elle bénéficiait. La période pénale étant courte, sa faute est légère, mais néanmoins pas anodine. L'intimée, jusqu'à et y compris la phase d'appel, conteste l'illicéité de son comportement. Sa prise de conscience est inexistante. Sa situation précaire doit être prise en compte. Aucune circonstance aggravante ou atténuante n'entre en ligne de compte. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire, mais il s'agit là d'un facteur neutre (cf. ATF 136 IV 1). Au regard de l'ensemble de ces éléments, il se justifie de prononcer à son encontre une peine pécuniaire de 20 jours-amende, correspondant à sa faute, sous déduction d'un jour-amende valant un jour de détention avant jugement. La quotité du jouramende sera de CHF 10.- afin de tenir compte de la situation financière de l'intimée, dépourvue de ressources. Cette peine sera assortie du sursis et le délai d'épreuve fixé à deux ans, comme conclu par le Ministère public, ce qui est au demeurant conforme aux éléments de la procédure.
- 9/13 - P/6076/2014 5. Vu l'issue de la procédure, il n'y a lieu d'entrer en matière sur les prétentions de l'intimée fondées sur l'art. 429 CPP que de manière très partielle pour l'activité déployée par son conseil avant qu'elle ne soit désignée d'office – qui sera fixée en équité à CHF 500.- –, et de refuser toute indemnisation pour détention injustifiée. Le jugement entrepris sera modifié sur ces points. 6. Dans la mesure où l'intimée succombe, puisque condamnée en appel, les frais de la procédure seront mis à sa charge, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP). 7. 7.1. Les frais imputables à l'assistance gratuite sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). Au regard de ce qui précède, la CPAR est compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2. L'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus, hors TVA (art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010 [RAJ ; RS E 2 05.04]). Seules les heures nécessaires sont retenues, l'appréciation du caractère nécessaire dépendant notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 7.3. Me X______ a été nommée défenseur d'office de l'intimée le 29 octobre 2014. Elle a présenté le 1er juin 2015 une note d'honoraires de CHF 500.-, pour 2h30 d'activité déployée en tant que chef d'étude devant la juridiction d'appel, du 8 avril 2015 au 1er juin 2015.
- 10/13 - P/6076/2014 Ledit état de frais est composé de 1h00 de conférence, 1h00 de rédaction du mémoire d'appel, et 30 minutes de consultation du dossier, au tarif horaire de CHF 200.-. Dès lors que la durée du travail et le taux facturés par Me X______ apparaissent adéquats, sa note d'honoraires sera admise dans sa totalité, ce qui correspond à l'indemnité réclamée, à laquelle il convient d'ajouter l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 600.-, la TVA n'étant pas due du fait du domicile à l'étranger de l'intimée. * * * * *
- 11/13 - P/6076/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/21/2015 rendu le 7 janvier 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/6076/2014. L'admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il a acquitté AB______ du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr et a condamné l'Etat de Genève à lui verser CHF 1'700.- à titre d'indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et CHF 100.-, avec intérêt à 5% dès le 25 mars 2014, à titre d'indemnité pour détention injustifiée au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Et statuant à nouveau : Déclare AB______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. La condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met la condamnée au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans. Avertit AB______ que, si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Alloue à AB______ un montant de CHF 500.- au titre des dépenses occasionnées pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Rejette les prétentions de AB______ fondées sur l'art. 429 let. c CPP. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne AB______ aux frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de CHF 1'500.-.
- 12/13 - P/6076/2014 Arrête, pour la procédure d'appel, à CHF 600.- le montant des frais et honoraires de Me X______, défenseur d'office de AB______. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER
Indication des voies de recours contre la décision au fond :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Indication des voies de recours pour la taxation :
Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.
- 13/13 - P/6076/2014
P/6076/2014 ETAT DE FRAIS AARP/282/2015
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'795.00