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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.10.2015 P/6019/2013

26. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision·PDF·6,104 Wörter·~31 min·2

Zusammenfassung

IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; CONJOINT; VIOLENCE DOMESTIQUE; QUESTION PRÉJUDICIELLE; FARDEAU DE LA PREUVE; ADMINISTRATION DES PREUVES; PRINCIPE DE L'IMMÉDIATETÉ; DÉPENS | CP.123.1; CP.123.2.3; CPP.10.3; CPP.339.2; CPP.339.3; CPP.341.3; CPP.331.1; CPP.405.1; CPP.429; CPP.433

Volltext

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6019/2013 AARP/438/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 octobre 2015

Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11, appelant,

contre le jugement JTDP/764/2014 rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal de police,

et B______, domiciliée ______, comparant par Me Béatrice ANTOINE, avocate, rue de la Synagogue 41, case postale 5807, 1211 Genève 11, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/6019/2013 EN FAIT : A. a. Par annonce formée le 14 novembre 2014, A______ entreprend le jugement du Tribunal de police du 12 novembre 2014, dont les motifs ont été notifiés le 26 novembre suivant, par lequel il a été reconnu coupable de lésions corporelles simples au préjudice du conjoint (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, d'une quotité de CHF 50.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à payer à B______ la somme de CHF 7'398.- en couverture de ses honoraires d'avocat, outre aux frais de la procédure. b. Par acte du 15 décembre suivant, A______ conclut à son acquittement et au rejet des conclusions civiles de B______, frais à la charge de l'État, ainsi qu'à la couverture de ses honoraires de première instance, par CHF 1'377.-, et d'appel. c. Selon ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 24 janvier 2014, maintenue après opposition, il est reproché à A______ d'avoir, le 3 novembre 2012, dans le contexte d'un conflit familial, violemment tiré son épouse par le bras droit, lui infligeant un hématome de 10 cm. B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants : a.a. Le 24 janvier 2013, B______ s'est présentée au poste de police pour déposer plainte à l'encontre de son époux concernant des faits survenus le 3 novembre 2012, tout en précisant avoir déposé une main courante le lendemain desdits faits. Le soir du 3 novembre 2012, une dispute avait éclaté entre elle et A______, en relation avec leur fille C______, âgée de quatre ans, qui ne voulait pas rester à la maison avec son père. B______ avait notamment dû renoncer à se rendre chez une amie comme prévu, parce que son époux s'était installé dans la voiture. Il tenait devant sa bouche, comme il l'avait fait précédemment lors de la dispute, un téléphone portable au moyen duquel il l'enregistrait. Elle avait roulé quelque peu puis avait renoncé à sa sortie et ils étaient rentrés à la maison. Alors qu'elle se déplaçait de pièce en pièce, sa fille dans les bras, A______ la suivait avec le téléphone portable. Elle s'était rendue aux toilettes et il l'avait tirée par le bras droit, ne voulant pas qu'elle s'isole. Elle s'était alors réfugiée chez une voisine. A______ l'avait suivie et avait sonné à la porte de ladite voisine deux minutes après son arrivée, demandant de pouvoir lui parler. La voisine lui avait fermé la porte au nez. B______ a ajouté qu'il y avait eu beaucoup d'épisodes du même type au cours de la vie de couple, évoquant des différends, sans toutefois faire allusion à des incidents impliquant l'usage d'une forme de violence physique à son encontre. Elle subissait intimidation, domination, harcèlement psychologique et manipulations. A______ menaçait par ailleurs de frapper les enfants et le faisait parfois. Les insultes avaient

- 3/14 - P/6019/2013 commencé en 2009 et étaient devenues constantes, raison pour laquelle elle avait décidé d'enfin déposer plainte. A______ détenait des armes et des cartouches. La police n'était venue qu'à une reprise, le 27 décembre 2011, A______ voulant la faire interner. a.b. Selon certificat médical "pour coups et blessures" du 5 novembre 2012, B______ s'était présentée le même jour pour une consultation d'urgence. Elle disait avoir été agressée, le 3 novembre 2012 vers 18:30, par son époux, qui l'avait agrippée puis serrée fortement au niveau du bras droit. Elle présentait un hématome de 10 cm au niveau du tiers moyen dudit bras. Le status était compatible avec ses dires. a.c. Par courrier du 11 juin 2013, B______ s'enquérait auprès du MP du sort réservé à sa plainte, ce en vue d'une prochaine audience devant le Tribunal civil saisi d'une procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale. a.d. Devant le MP, B______ a confirmé que le couple s'était séparé en janvier 2013. L'année précédente avait été une année difficile. Une thérapie de couple avait échoué. L'incident du 3 novembre 2012 avait été "l'évènement de trop". Elle avait subi beaucoup de violence conjugale, aussi bien physique que psychique, ce depuis la naissance des enfants. Elle avait attendu avant de déposer plainte ne voulant pas porter préjudice à la carrière politique de son époux. Elle s'y était résolue suite à une séance de médiation lors de laquelle A______ avait contesté toute violence, soulignant qu'elle n'avait pas déposé de plainte pénale et n'avait donc pas de preuve. a.e. B______ a produit une attestation du 18 juin 2013 de l'association Solidarité Femmes dont il résulte qu'elle avait été reçue en consultation en février et mars 2010 puis en septembre 2012. Lors des entretiens, elle avait relaté différents types de violences conjugales subies, relevant tant du plan psychologique qu'économique et enfin physique soit "pousser, tirer les cheveux, gifler". Elle disait vivre dans un sentiment de danger permanent du fait des réactions disproportionnées et imprévisibles de son mari. Les enfants avaient assisté à des épisodes de violence. L'auteur de l'attestation, psychologue, considérait que le récit des événements et des effets de la violence présentaient une cohérence significative avec ce que l'expérience enseignait du phénomène et de son déroulement. b.a. Lors de son audition par la police le 23 février 2013, A______ a dit ne pas se souvenir de l'épisode du 3 novembre 2012, les occasions de disputes ayant été fréquentes. Il avait insisté afin que des thérapies et séances de médiation aient lieu. Alors qu'au cours des séances, elle paraissait comprendre ce qui était suggéré et disait qu'elle allait faire un effort, B______ redevenait la "cheffe de famille" dès le retour à la maison, contestant sans arrêt les décisions de son époux. Ils étaient désormais séparés. C'était un policier qui lui avait suggéré, courant 2011, de montrer son téléphone portable à son épouse, en cas d'accès de colère de celle-ci, en lui

- 4/14 - P/6019/2013 indiquant qu'il enregistrait, afin qu'elle se calme. Il avait essayé et avait vu que c'était efficace. A______ niait avoir agrippé B______ par le bras le 3 novembre 2012 ; elle avait dû se faire l'hématome toute seule. Il contestait l'avoir insultée. A______ renonçait, en l'état et par gain de paix, à déposer à son tour plainte pénale pour diffamation, observant que celle de son épouse avait été déposée le 24 janvier 2013 alors que deux séances de médiation avaient suivi (le 25 janvier et le 8 février 2013) sans qu'elle n'en fasse mention, et qu'elle avait un "évident besoin" de l'accuser du tout ce qui pourrait lui permettre de s'opposer à une garde partagée. b.b. Devant le MP, A______ a expliqué ne pas avoir vu l'hématome évoqué dans la plainte de son épouse. Pour lui, les événements en cause faisaient partie des crises qui avaient finalement débouché sur la séparation du couple. Il n'avait pas de souvenir de l'incident spécifique mais présentait des excuses à son épouse s'il avait pu lui causer du tort. Il avait lui aussi été victime de violences conjugales mais ne s'en était jamais plaint. Les époux étaient dans un contexte de séparation mais parvenaient à collaborer et discuter sans violence ni agressivité. c.a. Statuant sur questions préjudicielles, le Tribunal de police a rejeté la réquisition de preuve de B______ tendant à l'apport de l'expertise familiale ordonnée dans le cadre de la procédure civile opposant les parties, étant précisé que A______ s'était déclaré d'accord avec cette mesure d'instruction ; de même, le premier juge a refusé d'entendre, sur réquisition de A______, l'une de ses amies, D______, susceptible de déposer sur l'attitude "négative et agressive" de B______. Il a en outre écarté, pour cause de tardiveté, la requête de mesures protectrices de l'union conjugale que A______ avait produite après la clôture de la procédure probatoire. c.b. Lors des débats de première instance, B______ a notamment produit une photographie, prise par elle-même le 26 mars 2009, de son bras droit sur lequel une large marque brune faisant penser à un hématome est très visible, un certificat médical du 15 février 2010 relatif à la présence de quatre dermabrasions de moins de 2 cm sur la face antérieure de l'avant-bras droit et d'un hématome de 2 x 4 cm, la patiente ayant été "agressée par une personne de sa connaissance" ainsi qu'une attestation médicale de son médecin psychiatre, le Dr E______, dont il résulte qu'elle avait été suivie d'avril à octobre 2012 en raison du "mal-être ressenti face à une crise conjugale". Elle ne présentait pas de critères en faveur d'un diagnostic psychiatrique tel que la dépression. c.c. B______ a exposé avoir pris la photographie du mois de mars 2009 le jourmême de ce précédent incident. Les événements du 3 novembre 2012 lui avaient ouvert les yeux sur le fait qu'elle ne pouvait continuer à vivre de la sorte. Jusqu'en

- 5/14 - P/6019/2013 janvier 2013, elle avait tenté d'entretenir un dialogue constructif avec son époux en vue d'une procédure de divorce amiable mais il s'était moqué d'elle lorsque, au cours d'une séance de médiation, elle était parvenue pour la première fois à parler des violences subies. Elle avait besoin que ces faits soient reconnus. L'hématome n'était pas plus douloureux qu'un autre "bleu" ; elle avait mal si elle le touchait. Elle s'était immédiatement réfugiée auprès de sa voisine, lui racontant ce qui s'était passé. Elle avait vraiment eu peur. À la demande de son époux, qui considérait qu'elle était "folle", elle avait bénéficié d'un suivi psychologique durant près d'une année. Le médecin avait constaté l'existence de difficultés familiales sans déceler de quelconque pathologie chez elle. Elle avait également accepté de rencontrer le psychiatre de son époux puis de suivre auprès de lui une thérapie de couple. c.d. A______ a réitéré n'avoir jamais levé la main sur son épouse et ne pas l'avoir tirée par le bras le 3 novembre 2012. Il pensait que B______ avait fait constater la présence de l'hématome par un médecin en vue de constituer un dossier à des fins procédurales. Elle s'était plainte auprès de Solidarité Femmes de "choses qui n'existaient pas", agissant "dans son dos". Elle avait des épisodes d'hystérie lors desquels elle haussait le ton, proférait des insultes et lançait des projectiles. Pour sa part, il avait temporisé et avait dû se protéger de coups de poing. Parfois cela arrivait devant les enfants. c.e. Le Dr F______, délié du secret médical par A______ mais non par B______, suivait le premier depuis le 24 janvier 2012, sur recommandation de son médecin traitant, dans le cadre d'une psychothérapie de soutien en lien notamment avec la crise conjugale. À la demande du patient, les deux époux l'avaient consulté. Après quelques temps, il avait constaté que A______ voulait divorcer, ayant évolué dans son attitude. D'une façon générale, il tenait A______ pour quelqu'un de réceptif, raisonnable et susceptible d'écouter l'autre ; il serait surpris à l'idée que le patient puisse utiliser la violence pour résoudre les conflits. A______ avait bien évoqué des disputes pouvant être très violentes, mais au plan verbal. Il lui avait montré au cours de leurs entretiens qu'il recherchait une issue pacifique au conflit conjugal, afin de protéger les enfants, et il n'avait pas tenu des propos trahissant une volonté de nuire à son épouse, qu'il avait pu critiquer mais non dénigrer. c.f. La voisine du couple au moment des faits, G______, se souvenait d'un soir de l'automne/hiver 2012 lors duquel B______ s'était réfugiée chez elle, sa fille dans les bras. Elle lui avait demandé si elle pouvait venir chez elle car cela allait mal avec son époux. Il y avait eu une crise, elle avait peur et il lui avait fait mal au bras droit. Ce témoin avait constaté la présence d'un "bleu", récent selon elle. B______ semblait traumatisée et donner l'impression d'être partie en courant de chez elle, notamment

- 6/14 - P/6019/2013 du fait qu'elle n'avait pas mis de chaussures à l'enfant. A______ avait sonné à la porte une trentaine de minutes après l'arrivée de son épouse. Il était dans tous ses états et elle ne l'avait pas laissé entrer. G______ avait eu peur et lui avait demandé de partir. Elle avait toujours entretenu de bons rapports de voisinage avec le couple et il était arrivé que A______ garde son fils chez lui après l'incident. Elle était restée une amie proche de B______ après son déménagement. G______ n'avait jamais assisté à des épisodes de violence physique au sein du couple, mais bien des incidents verbaux. A______ s'emportait facilement à l'égard de son épouse et la dénigrait. c.g. Les parties ont pris des conclusions tendant à la couverture de leurs honoraires d'avocat, au titre des art. 429 ou 433 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), soit CHF 7'398.- pour B______ et CHF 1'377.- pour A______. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 30 janvier 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a écarté les réquisitions de preuve de A______ tendant à l'audition de D______ ainsi que de deux médiateurs censés confirmer que son épouse n'avait jamais évoqué de la violence conjugale en leur présence, et a refusé de verser au dossier un bordereau de pièces produit par le précité, comprenant d'une part une sélection de pièces y figurant déjà, d'autre part la requête de mesures protectrices conjugale écartée par le premier juge. b.a. À l'ouverture des débats. A______ a, à titre préjudiciel, réitéré ses réquisitions de preuve tendant à l'audition des trois témoins sus-évoqués et a souhaité produire un courriel qu'il avait adressé à son épouse le 2 novembre 2012, dans lequel, en substance, il se plaignait de son attitude insultante et dénigrante, y compris en présence des enfants, se disant victime d'une situation de "violence conjugale et de harcèlement", il énumérait les propositions faites en vue d'ouvrir un dialogue, qui s'étaient toutes heurtées à une fin de non-recevoir, et concluait par la demande que B______ lui indique, comment, concrètement, elle voyait les choses pour la suite. D______ était la confidente de A______ et pouvait confirmer que lui aussi s'était plaint de violences subies de la part de son épouse et de scènes interminables. Surtout, elle pourrait décrire l'état d'esprit de A______ le soir des faits, aussitôt après le départ de son épouse, celui-ci l'ayant appelée. La question de savoir si B______ avait, ou non, évoqué des violences en présence des médiateurs était déterminante, dès lors que celle-ci mettait en lien une séance au cours de laquelle il en aurait été question avec sa décision de déposer plainte. La démonstration que B______ avait menti à cet égard viendrait conforter la thèse selon laquelle elle n'avait déposé la plainte pénale qu'aux fins de l'instrumenter, dans le cadre de la procédure civile, afin de limiter autant que possible ses relations

- 7/14 - P/6019/2013 personnelles avec les enfants. Cela était d'autant plus important que B______ n'avait par la suite pas hésité à dénoncer des prétendus actes d'ordre sexuels que A______ aurait commis sur ses filles. La procédure pénale y consécutive avait permis d'établir que les accusations étaient infondées, et avait abouti à une décision de non-entrée en matière, mais cela avait néanmoins été pénible et démontrait l'acharnement procédural de B______. Le courriel du 2 novembre 2012 aurait certes pu être produit plus tôt, par l'ancien avocat de A______. C'était néanmoins une pièce pertinente puisqu'elle illustrait son état d'esprit la veille de l'incident, soit celui d'un homme désespéré qui tentait de résoudre le conflit. b.b. B______ s'est opposée à toutes les réquisitions de son époux. D______ ne pouvait que rapporter les propos de A______ ; sa situation n'était pas comparable à celle de la voisine, qui avait vu les parties interagir et avait constaté la présence de l'hématome. La question de savoir ce qu'elle-même avait évoqué au cours de la médiation était périphérique et la demande d'audition avait un but dilatoire. Certes, B______ s'était ouverte auprès du Service de protection des mineurs (SPMi) de ses craintes consécutives à des révélations faites par ses filles, mais c'était son devoir de mère. Le courriel était produit tardivement et son contenu inutile, puisqu'il ne reflétait que le point de vue du prévenu. b.c. Les parties ainsi ouïes, la CPAR a admis la production de la pièce nouvelle et rejeté les autres réquisitions de preuve, pour les motifs développés dans le présent arrêt (infra consid. 2). c. A______ maintenait ses dénégations, affirmant ne pas avoir touché son épouse le soir du 3 novembre 2012. Le comportement, suggéré par une gendarme, consistant à enregistrer ostensiblement son épouse pour désamorcer une escalade lors de disputes pouvait surprendre mais il avait constaté que le procédé était efficace. Il a décrit les multiples démarches prises depuis 2009, selon lui à son initiative, pour tenter de sauver le mariage. Il avait eu un conflit avec la voisine G______, avant le 3 novembre 2012, dans le contexte de la copropriété, lors duquel elle l'avait traité de voleur et lui avait reproché de ne pas être solidaire. Le soir des faits, elle lui avait reproché l'usage du téléphone pour enregistrer son épouse, mais aucunement d'avoir eu recours à de la violence d.a. Par le truchement de son conseil, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, ajoutant qu'il conteste, à titre subsidiaire, également la

- 8/14 - P/6019/2013 qualification juridique retenue, au profit de celle de voies de fait, ce qui devrait conduire à une réduction de la peine. Ses prétentions en indemnisation ascendent à CHF 3'456.- pour la procédure d'appel, montant auquel il convient d'ajouter les honoraires de son avocat, au taux horaire de CHF 400.-, pour la durée de l'audience, soit 2 heures et 15 minutes. Le dépôt de la plainte, mensongère, s'expliquait par le fait que vu la séparation du couple, l'instrumentalisation d'une dispute survenue au mois de novembre était l'une des dernières occasions pour constituer un dossier aux fins de la procédure civile, étant précisé que les parties étaient opposées par le désir de A______ de bénéficier d'une garde alternée ou, à tout le moins, d'un très large droit de visite sur ses filles. Les éléments au dossier, notamment le témoignage de son psychiatre, ses déclarations constantes et son courriel du 2 novembre 2012 démontraient qu'il n'avait pas du tout un profil violent. Confronté aux déclarations contradictoires des parties, le premier juge avait tenu pour plus crédibles celles de son épouse parce que luimême se serait contredit, affirmant lors de sa première audition n'avoir aucun souvenir de la soirée du 3 novembre 2012 pour ensuite donner moult détails. Or, ces variations s'expliquaient par le fait qu'il avait dû faire un travail pour se remémorer une soirée parmi d'autres. Pour sa part, B______ avait démontré son caractère manipulateur dans le cadre de la dénonciation infondée au SPMi ; elle avait refusé de délier le Dr F______ du secret médical et s'opposait à l'audition des médiateurs. Le témoignage de la voisine devait être apprécié avec retenue : il était surprenant que celle-ci ait pu constater la présence d'un hématome aussitôt après la prétendue empoignade, elle était une amie de B______ et ne l'appréciait pas en raison du différend qu'ils avaient eus précédemment. Au demeurant, si vraiment elle avait pensé qu'il était violent, elle ne lui aurait ultérieurement pas confié son fils. d.b. B______ persiste également dans ses conclusions et requiert la couverture, par A______, de ses honoraires pour la procédure d'appel, par CHF 3'456.- auxquels il convient d'ajouter ceux pour la durée de l'audience. L'incident à l'origine de la procédure s'inscrivait dans le contexte d'un mariage marqué par la violence tant psychique que physique à son encontre, ce qui était établi par la photographie de l'hématome de 2009, l'attestation de Solidarité Femmes et le témoignage de G______ – dont il n'était nullement surprenant qu'elle ait continué de confier son fils à A______, dès lors que celui-ci était uniquement violent à l'égard de son épouse –, outre ses propres dépositions. Certes, son époux avait à une reprise requis la présence de la police, mais c'était pour éviter qu'elle ne le fasse et afin de la présenter comme hystérique. Il était un stratège et avait sollicité tous les intervenants possibles afin de reporter la faute sur son épouse, dans une dynamique de manipulation de longue haleine.

- 9/14 - P/6019/2013 EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). Sous réserve de l'audition du prévenu, laquelle a généralement lieu également devant la juridiction d'appel (art. 341 al. 3 CPP applicable par analogie selon l'art. 405 al. 1 CPP), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir

- 10/14 - P/6019/2013 reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_614/2012 consid. 3.2.3 du 15 février 2013 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 17 ad art. 398). Il convient au demeurant d'éviter la multiplication d'auditions qui n'amènent que rétractations et revirements, source de conflits et de perte de temps (C. COQUOZ / A. MOERI, Le CPP : questions choisies après 3 ans de pratique, SJ 2014 II p. 37 ss, 43 et l'ATF 139 IV 25 discuté). Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées voire d'éventuelles réquisitions nouvelles pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.2.1. Il est vrai que la production du courriel du 2 novembre 2012 n'intervient que tardivement. Toutefois, la CPAR estime inapproprié de la refuser pour ce motif, alors que la pièce permet d'éclairer sur la personnalité de son auteur dans le cadre de ses contacts directs avec son épouse et son état d'esprit quelques heures avant les faits. Partant, ladite production a été admise. 2.2.2. Comme retenu dans l'ordonnance présidentielle du 30 janvier 2015, D______ est uniquement susceptible de rapporter ce que l'appelant lui a relaté des comportements qu'il prête à son épouse ou de son état d'esprit aussitôt après les faits. De même, à supposer que l'audition des médiateurs soit possible alors que l'intimée s'y oppose et que le processus est censé bénéficier d'une garantie de confidentialité, leur témoignage ne pourrait éclairer de façon déterminante la CPAR, dans la mesure où il est fort plausible que plus de deux ans et demi après les faits, les intéressés ne se souviendraient pas dans le moindre détail de leurs séances avec les parties, de sorte qu'aucune conclusion ne pourrait être tirée de ce qu'ils ne pourraient, par hypothèse, pas confirmer que l'intimé aurait évoqué des violences physiques. Pour ces motifs, la requête d'audition de témoins a été rejetée à l'audience. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

- 11/14 - P/6019/2013 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2. En l'occurrence, chacun des époux attribue à l'autre un même comportement manipulateur et violent. Pour l'intimée, l'appelant lui avait à au moins deux reprises infligé précédemment un hématome ou des dermabrasions au bras, il l'insultait et la dénigrait, il menaçait de frapper les enfants, voire le faisait, et, en véritable stratège, il avait eu recours à divers intervenants dans l'intention seulement apparente de régler les tensions au sein du couple. L'appelant dit avoir lui-même été victime de coups de la part de son épouse et avoir été confronté à des scènes d'hystérie. Elle s'était constituée un dossier, notamment en consultant Solidarités Femmes, et utilisait la voie de la procédure pénale pour asseoir ses conclusions dans le cadre de la procédure civile les opposant.

- 12/14 - P/6019/2013 Or, force est de constater que l'une comme l'autre version trouve quelque écho dans le dossier. 3.2.1. L'intimée a été en mesure de produire des pièces établissant la présence d'un hématome, compatible avec ses dires, le 5 novembre 2012, ainsi qu'une attestation dont il résulte qu'elle avait consulté Solidarité Femmes à plusieurs reprises, se plaignant, de façon crédible, de violences psychiques et physiques, un certificat médical du mois de février 2010, relatif à des séquelles d'une agression par "une personne de sa connaissance", et une photographie d'un hématome au bras datant du printemps précédent. À première lecture, le témoignage de G______ conforte la version de l'intimée. L'affirmation initiale de l'appelant selon laquelle la soirée du 3 novembre 2012 n'avait rien de marquant, raison pour laquelle il ne s'en souvenait pas, est surprenante dans la mesure où, au-delà de l'empoignade censée être à l'origine de l'hématome, d'autres faits sortant de l'ordinaire ont eu lieu, soit son irruption dans la voiture et refus d'en sortir, puis la fuite de l'intimée avec leur enfant auprès de la voisine. Le courriel qu'il produit plaide tant pour sa thèse (cf. infra consid. 3.2.2.) que pour celle de son épouse, dès lors qu'il pourrait avoir été rédigé à des fins stratégiques, étant rappelé que la crise était aiguë et que la séparation devait intervenir à une échéance très proche, ce qui allait immanquablement nécessiter que des mesures soient prises pour en régler les conséquences. 3.2.2. Pour autant, l'appelant, qui n'a pas le fardeau de la preuve, apporte des indices de ce qu'il n'est pas de nature violente et a tenté par divers moyens de résoudre le conflit, ces indices tenant à la déposition du Dr F______, au contenu du courriel du 2 novembre 2012 et au fait que l'intimée reconnaît qu'il a fait appel à divers intervenants, bien qu'elle soutienne que ce n'était qu'à des fins stratégiques. En outre, les allégations selon lesquelles la plainte aurait été déposée afin de pouvoir être instrumentalisée dans le cadre de la procédure civile, qui pouvaient paraître fantaisistes avant l'audience d'appel – encore que la lettre par laquelle l'intimée s'enquiert du sort de la procédure pénale en prévision d'une audience civile n'est pas anodine –, ont acquis davantage de substance par la révélation que l'épouse avait par la suite aussi évoqué auprès du SPMi des faits beaucoup plus graves, et qui se sont avérés infondés comme celle-ci l'admet. La CPAR observe aussi des contradictions et une possible tendance à l'exagération de l'intimée : celle-ci n'a pas évoqué de violence physique subie avant le 3 novembre 2012 dans le cadre de la thérapie suivie auprès du Dr E______, pourtant en lien direct avec la crise conjugale, et lors de son audition par la police, puis l'a fait, mais sans donner aucune précision, devant le MP, pour ensuite produire la photographie du mois de mars 2009 et le certificat médical de février 2010 devant le Tribunal

- 13/14 - P/6019/2013 pénal ; elle a fait état de la présence d'armes et de cartouches au domicile conjugal, ce qui, dans le contexte de son audition, suggère la crainte d'une menace grave. L'appelant fait valoir avec raison que le témoignage de la voisine doit être apprécié avec circonspection, compte tenu de ses liens d'amitié avec l'intimée et du fait qu'il est surprenant qu'elle ait après les faits confié son fils à un homme qu'elle tenait pour violent et dénigrant à l'encontre de son épouse, que cette dernière a décrit à la police comme irascible voire violent à l'égard de leurs filles aussi, ce qui permet de penser qu'elle a dû tenir les mêmes propos auprès de son amie. À cela s'ajoute une contradiction entre les dires de l'intimée, selon lesquels son époux aurait sonné à la porte de G______ deux minutes après qu'elle s'y fut réfugiée, celle-là lui fermant la porte au nez, et la version du témoin qui affirme que l'appelant se serait présenté après 30 minutes, et qu'elle avait, durant ce laps de temps, pu constater la présence de l'hématome. D'ailleurs, l'apparition de cette marque aussi rapidement est surprenante, selon l'expérience générale. Appréciés à l'aune de ces éléments, l'attestation de Solidarité Femmes, le certificat médical évoquant un agresseur connu et la photographie de l'hématome du mois de mars 2009 pourraient s'inscrire dans un contexte de manipulation. 3.3. En définitive, confrontée à deux thèses contradictoires et dont l'une ne paraît pas plus plausible que l'autre, la CPAR ne peut guère s'appuyer que sur l'élément objectif que constitue le certificat médical du 5 novembre 2012. Or, la seule démonstration que l'appelante souffrait d'un hématome au bras deux jours après une dispute avec son époux ne suffit pas pour tenir pour établi, au-delà de tout doute raisonnable, que ce dernier le lui avait infligé. Aussi, au bénéfice de la présomption d'innocence, l'appelant devra-t-il être acquitté et le jugement de première instance réformé en ce sens. 4. 4.1. Vu l'issue de la procédure, l'appelant devra également être libéré de la condamnation à payer les frais de défense de l'intimée, et les conclusions en ce sens de cette dernière pour la procédure d'appel seront rejetées. 4.2. En application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'appelant doit pour sa part être indemnisé des frais liés à l'exercice raisonnable de sa défense. L'indemnité requise, de CHF 5'805.- (TVA au taux de 8% comprise) compte tenu de la durée des débats d'appel, sera admise, les notes d'honoraires produites satisfaisant à l'exigence de modération. 4.3. Les frais de la procédure seront, dans leur intégralité, laissés à la charge de l'État. * * * * *

- 14/14 - P/6019/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/764/2014 rendu le 12 novembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/6019/2013. Annule ce jugement. Acquitte A______ du chef de lésions corporelles simples. Condamne l'État de Genève à lui payer la somme de CHF 5'805.- en couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Laisse les frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en original, à A______, B______, au Ministère public et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Madame Carole BARBEY, juge suppléante; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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