REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/5956/2017 OARP/13/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 29 mars 2019
Entre A______, domiciliée c/o B______, rue ______, Genève, comparant par Me C______, avocat, ______, appelante,
contre le jugement JTDP/1512/2018 rendu le 22 novembre 2018 par le Tribunal de police,
et D______, domicilié route ______, ______, FRANCE comparant par Me Pierre-Yves BOSSHARD, avocat, Felder Bolivar de Morawitz, Batou & Mizrahi, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
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Vu les art. 136 et 137 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ; Attendu que par jugement du 22 novembre 2018, D______ a été acquitté du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien au détrminent de A______ ; Que A______, par le biais de son conseil, a annoncé appeler du jugement précité le 22 novembre 2018 et a formé une déclaration d'appel par courrier du 5 février 2019, dans lequel elle demande également à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite ; Que la direction de la procédure de la juridiction d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur la requête en désignation d'un conseil juridique gratuit ; Qu'à teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b) ; Que l'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir de permettre à cette partie de faire valoir ses prétentions civiles ; Que la notion de prétentions civiles englobe les prétentions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que celles qui visent toute satisfaction ou protection offerte par le droit privé; il doit s'agir de prétentions qui puissent être invoquées dans le cadre de la procédure pénale par la voie d'une constitution de partie plaignante, c'est-à-dire de prétentions contre l'accusé découlant de la commission même de l'infraction (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration au sens de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries, en application de l'art. 123 al. 2 CPP (ACPR/513/2018 du 13 septembre 2018) ; Qu'en l'espèce, la requérante n'a pas pris de conclusions civiles dans la procédure pénale ; Qu'elle n'en prend pas non plus dans sa déclaration d'appel ; Que les conditions prévues par l'art. 136 CPP ne sont dès lors pas remplies. * * * * *
- 3/3 - P/5956/2017 PAR CES MOTIFS, LA DIRECTION DE LA PROCEDURE :
Refuse d'accorder l'assistance judiciaire à Madame A______. Notifie la présente ordonnance, en original, à A______ et à M e C______. La communique, pour information, au Ministère public.
La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.